CA Paris, 9e ch. A, 27 février 2007, n° 06-00406
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Degrande, Geniteau, Conseil Régional d'Ile-de-France, Mohanna, Teurlay-Queval, Vinci (Sté), Sicra (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Beauquis
Conseillers :
M. Morel, Mme Pierrard
Avocats :
Mes Roumens, Bourcereau-Rouzin, Christidis, Forster, Honnorat, Hini, Albala, Le Borgne, Saint-Palais, Neidhart, Brochier, Vives, Selnet, Ravaz, Pantaloni, Bensimhon, Lafont, Haik, Kneuse, Lafarge, Doussot, Verges, Clamagirand, Geniteau, Dupeux, De Silva, Courteaud, Perol, Guirimand
Rappel de La procédure :
La prévention :
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R , S, T ont été renvoyés devant le Tribunal de grande instance de Paris par ordonnance de renvoi du juge d'instruction en date du 11 février 2004 sous les préventions :
A :
1°) d'avoir à Paris, de 1990 à 1996, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, proposé sans droit, directement ou indirectement à Q, personne dépositaire de l'autorité publique et chargée d'une mission de service public en sa qualité d'assistant du Conseil Régional d'Ile-de-France, maître d'ouvrage, à E, fonctionnaire territorial, à J, Président du Conseil régional d'Ile-de-France, à Jean-Thomas, trésorier du Parti républicain, à T, mandataire du RPR, à Gérard Peybernes trésorier du PS et à P, des offres, promesses, dons, présents ou des avantages quelconques, en l'espèce des dons au Rassemblement pour la République et au Parti républicain et au Parti socialiste, et l'embauche par la société Sicra de H et de R, et cédé à leurs sollicitations, en vue :
- que Q accomplisse un acte de sa fonction ou de sa mission, à l'occasion de la passation et de l'exécution des marchés publics liant ou susceptibles de lier la société Sicra et cette collectivité locale,
- que Q, E, J, T, Gérard Peybernes et P abusent de leur influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique, en l'espèce du Conseil régional d'Ile-de-France, des marchés au profit de la société Sicra.
En l'espèce leurs interventions pour l'attribution de marchés publics par le Conseil régional d'Ile-de France au profit de ladite société.
2°) D'avoir à Paris et à Villemonble, entre 1989 et 1992, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, proposé, sans droit, directement ou indirectement à Robert Calmejane, personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, investi d'un mandat électif public, en sa qualité de sénateur-maire de la commune de Villemonble et président du jury de concours, des offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques, en l'espèce des dons en espèces et cédé à ses sollicitations, en vue :
- qu'il accomplisse un acte de sa fonction ou de sa mission à l'occasion de la passation et de l'exécution de marchés publics liant ou susceptibles de lier la société Sicra et le Conseil régional d'Ile-de-France,
- et qu'il abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique, en l'espèce du Conseil régional d'Ile-de-France, des marchés au profit de la société Sicra,
en l'espèce, son intervention pour l'attribution du marché public de travaux pour de grosses opérations de restructuration du lycée Georges Clémenceau à Villemomble par le Conseil régional d'Ile-de-France au profit de ladite société,
faits prévus parles articles 433-1 al. 1 1°, al. 2 du Code pénal et réprimés par les articles 433-1, 433-22, 433-23 du Code pénal et 177, 178, 179 de l'ancien Code pénal
3°) d'avoir à Chevilly-Larue (94), en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, courant 1989, 1990, 1991, et 1992, en sa qualité de Directeur général de la SNC Sicra, détourné des fonds, en l'espèce une somme d'environ 806 000 F, en payant des factures non causées, qui lui avaient été remis et qu'il avait accepté à charge de les rendre ou représenter ou d'en faire un usage déterminé et ce au préjudice de la société Sicra.
faits prévus et réprimés par les articles 314-1 et 314-10 du Code pénal
B :
1°) D'avoir à Paris, de 1990 à 1996, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, proposé, sans droit, directement ou indirectement à Q, personne dépositaire de l'autorité publique et chargée d'une mission de service public en sa qualité d'assistant du Conseil régional d'Ile-de-France, maître d'ouvrage, à E, fonctionnaire territorial, à J, Président du Conseil régional d'Ile-de-France, à , trésorier du Parti républicain, T, mandataire du RPR, à Gérard Peybernes, trésorier du PS et à P, des offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques, en l'espèce des dons au Rassemblement pour la République, au Parti républicain et au Parti socialiste, et l'embauche par la société Sicra de H et de R, et cédé à leurs sollicitations, en vue :
- que Q accomplisse un acte de sa fonction ou de sa mission, à l'occasion de la passation et de l'exécution des marchés publics liant ou susceptibles de lier la société Sicra et cette collectivité locale,
- que Q, E, J, T, Gérard Peybernes, et P abusent de leur influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique, en l'espèce du Conseil régional d'Ile-de-France, des marchés au profit de la société Sicra,
en l'espèce, leurs interventions pour l'attribution de marchés publics par le Conseil régional d'Ile-de France au profit de ladite société,
Faits prévus par les articles 433-1 al. 1 1°, al. 2 du Code pénal et réprimés par les articles 433-1, 433-22, 433-23 du Code pénal et 177, 178, 179 de l'ancien Code pénal
2°) d'avoir à Paris et à Villemonble, entre 1989 et 1992, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, proposé, sans droit, directement ou indirectement à Robert Calmejane, personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, investi d'un mandat électif public, en sa qualité de sénateur-maire de la commune de Villemomble et président du jury de concours, des offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques, en l'espèce des dons en espèces et cédé à ses sollicitations, en vue :
- qu'il accomplisse un acte de sa fonction ou de sa mission à l'occasion de la passation et de l'exécution de marchés publics liant ou susceptibles de lier la société Sicra et le Conseil régional d'Ile-de-France,
- et qu'il abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique, en l'espèce du Conseil régional d'Ile-de-France, des marchés au profit de la société Sicra.
En l'espèce, son intervention pour l'attribution du marché public de travaux pour de grosses opérations de restructuration du lycée Georges Clémenceau à Villemomble par le Conseil régional d'Ile-de-France au profit de ladite société,
faits prévus par les articles 433-1 al.1 1°, al. 2 du Code pénal et réprimés par les articles 433-1, 433-22,
433-23 du Code pénal et 177, 178, 179 de l'ancien Code pénal
3°) d'avoir à Chevilly Larue (94), en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, courant 1989, 1990, 1991 et 1992, en sa qualité de directeur général de la SNC Sicra, détourné des fonds, en l'espèce une somme d'environ 806 000 F, en payant des factures non causées, qui ne leur avait été remis et qu'ils avaient acceptés qu'à charge de les rendre ou de les représenter ou d'en faire un usage déterminé et ce au préjudice de la société Sicra,
faits prévus et réprimés par les articles 314-1 et 314-10 du Code pénal,
4°) d'avoir à Chevilly-Larue (94) de 1990 à 1993, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, en sa qualité de directeur général de la SNC Sicra, détourné des fonds, en l'espèce:
- une somme de 774 047 F, en payant des salaires et indemnités et les charges sociales et fiscales
y afférentes non causés, par application d'un contrat de travail pour un emploi fictif en date du 1er juin 1990 au profit de H,
- une somme de 320 000 F, en paiement de factures non causées établies par référence à un contrat de prestations de services en date du 1er octobre 1990 prétendues fournies par R,
et ce au moyen des fonds sociaux qui ne lui avaient été remis et qu'il avait acceptés, qu'à charge de les rendre ou de les représenter ou d'en faire un usage déterminé et ce au préjudice de la société Sicra,
faits prévus et réprimés par les articles 314-1 et 314-10 du Code pénal
C :
de s'être à Chevilly-Larue (94), en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, courant 1989, 1990, 1991 et 1992, en sa qualité d'ingénieur commercial de la SNC Sicra, rendu complice du délit d'abus de confiance reproché à A et à B commis au préjudice de la société Sicra, en l'aidant ou en l'assistant sciemment dans sa commission ou sa préparation ou sa consommation, en l'espèce, en participant, directement ou indirectement, aux négociations, à la fixation et au règlement des commissions abusivement facturées ou payées au moyen d'espèces,
faits prévus réprimés par les articles 314-1 et 314-10 du Code pénal et les articles 121-6 et 121-7 du Code pénal en ce qui concerne la complicité,
D:
d'avoir à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, courant 1989, 1990, 1991 et 1992, sciemment recélé des fonds, provenant d'un abus de confiance commis au préjudice de la société Sicra, par A et B, notamment, une somme de 537 000 F payée en règlement de deux fausses factures (360 737 F et 176 263 F),
faits prévus et réprimés par les articles 314-1, 321-1, 321-3, 321-9 et 321-10 du Code pénal,
E :
10) d'avoir à Paris, entre 1991 (le 05 janvier 1991) et 1997, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, étant dépositaire de l'autorité publique ou chargé d'une mission de service public ou investi d'un mandat électif ou exerçant des fonctions de représentant, d'administrateur ou d'agent de l'état, des collectivités territoriales, des établissements publics, des sociétés d'économie mixte d'intérêt national chargées d'une mission de service public et des sociétés d'économie mixte locales ou par toute personne agissant pour le compte de l'une de celles susmentionnées, en l'espèce, en sa qualité de fonctionnaire territoriale du Conseil régional d'Ile-de-France rattachée à la direction des Affaires scolaires, chargée de mission du Président du Conseil régional, agissant pour le compte de l'exécutif dudit Conseil régional, procuré à la société Patrimoine Ingénierie un ou plusieurs avantage(s) injustifié(s) en l'espèce, à l'occasion de la dévolution d'au moins 97 marchés d'AMO attribués entre le 17 décembre 1991 et le 24 juin 1994 à la société Patrimoine Ingénierie par le Conseil régional d'Ile-de-France, par des actes contraires aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics, notamment aux dispositions des articles 38 ter, 47, 108 bis, 108 ter, 250, 256, 296 ter et 297 du Code des marchés publics; en l'espèce, notamment,
- en faisant application "d'un principe de répartition", pour départager les candidats, établi sur des critères de choix non justifiés par l'objet des marchés et non prévus par le règlement de la consultation, en vue de la recherche d'un équilibre entre les sociétés,
- en intervenant en faveur du candidat Patrimoine Ingénierie auprès des instances décisionnelles du Conseil régional,
faits prévus et réprimés par les articles 432-14, 432-17 du Code pénal et 7 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991,
2°) de s'être à Paris, entre 1991 (le 5 janvier 1991) et 1997, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, rendue complice du délit de favoritisme reproché à Q et à J en les aidant ou les assistant sciemment dans sa préparation ou sa consommation, en l'espèce,
- en participant aux travaux d'une commission officieuse chargée de mettre en œuvre un principe de répartition", pour départager les candidats, établi sur des critères de choix non justifiés par l'objet des marchés et non prévus par le règlement de la consultation, en vue de la recherche d'un équilibre entre les sociétés soumissionnaires appartenant aux grands groupes du BTP, d'une part et les entreprises indépendantes, d'autre part, et entre les grands groupes eux mêmes,
- en divulguant à certains candidats des renseignements privilégiés sur les marchés pour leur permettre d'ajuster leurs offres, notamment, le contenu des offres de certaines entreprises soumissionnaires concurrentes, les rapports d'analyses de l'A.M.O, les prix de référence des marchés ou des états estimatifs,
faits prévus et réprimés par les articles 432-14, 432-17 du Code pénal et 7 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 et par les articles 121-6 et 121-7 du Code pénal en ce qui concerne la complicité,
3°) de s'être à Paris, de 1990 à 1996, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, alors qu'elle était initiée au pacte de corruption, rendue complice du délit de corruption passive reproché à Q en l'aidant ou l'assistant sciemment dans sa préparation ou sa consommation, en l'espèce, en sa qualité de fonctionnaire territoriale au Conseil régional d'Ile-de-France et membre du cabinet du Président du Conseil régional, notamment en incitant des chefs d'entreprises à faire des dons aux partis politiques, en communiquant des informations relatives à des marchés obtenus par des entreprises aux trésoriers de partis politiques ou à leur mandataires et de façon plus générale en relayant auprès des instances du Conseil régional et des représentants des entreprises les instructions de P et de Q,
faits prévus par les articles 432-11 10 du Code pénal et réprimés par les articles 432-11, 432-17 du Code pénal et prévue par les articles 121-6 et 121-7 du Code pénal en ce qui concerne la complicité,
4°) de s'être à Paris, courant 1994, 1995, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, rendue complice du délit de corruption active de F, dépositaire de l'autorité publique et investi d'un mandat électif public, membre de la Commission d'appel d'offres du Conseil régional d'Ile-de-France, commis par Q, en l'aidant ou l'assistant dans sa préparation ou sa consommation, en l'espèce en ayant orienté F, qui souhaitait obtenir du Conseil régional une contribution au financement de son mouvement au moyen des fonds collectés auprès des entreprises, vers Q, puis en ayant demandé à ce dernier d'encourager les dons des entreprises au profit d'AED,
faits prévus par les articles 433-1 al. 1 1°, al. 2 du Code pénal et réprimés par les articles 433-1, 433-22, 433-23 du Code pénal, et prévue par les articles 121-6 et 121-7 du Code pénal en ce qui concerne la complicité,
F est prévenu :
1°) d'avoir à Paris, de 1990 à 1996, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, alors qu'il était initié au pacte de corruption, sciemment recelé, en sa qualité de président du parti AED, le produit des délits de corruption active et passive et de trafic d'influence reprochés à A, B, Xavier Jacquety, Bonnaud, Jacques Durand, O, L, Philippe Fleury, et Genin et à Q, en l'espèce en recueillant des dons d'entreprises pour en faire bénéficier son parti ou lui même, notamment des sociétés Sicra, GTM, SCGPM/SPIE, Fougerolle et Chagnaud mais aussi CBC, Dumezidf, Bouygues BT, Rabot-Dutilleul Entreprise, dont une somme de 2 MF en espèce, qu'il savait accordés par lesdites sociétés en considération de la dévolution de marchés publics à leur profit par le Conseil régional d'Ile-de-France,
Faits prévus et réprimés par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10, 432-11, 432-17, 433-1, 433-22, 433-23 et 433-25 du Code pénal,
2°) d'avoir à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, de 1994 à 1996, fait usage de faux reçus, forgés par M pour attester de façon mensongère de la remise de dons par des personnes physiques, notamment au nom de Bruno Sourcis, Xavier Luccioni, Derain, Ponce et Francis Thabault et d'une fausse comptabilité de l'Association nationale de financement de l'alliance pour l'écologie et la démocratie au vu de ces faux reçus,
faits prévus et réprimés par les articles 441-1 al. 2, 441-10, 441-11 du Code pénal, G est prévenu :
1°) d'avoir à Paris courant 1993, 1994, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, en sa qualité de responsable du secteur travaux neufs de la société Sicra, pris frauduleusement, en l'espèce, notamment, en violation des dispositions du Code des marchés publics et moyennant le paiement d'une commission occulte, une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en œuvre d'une entente ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d'empêcher de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur le marché, en tendant à limiter l'accès audit marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises et à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse, en l'espèce:
en s'étant concerté avec la société Rabot-Dutilleul entreprise en vue d'élaborer en commun deux offres de prix présentées comme apparemment concurrentes, celle de la société Rabot-Dutilleul entreprise devant être délibérément majorée par rapport à celle de la société Sicra/Sobea, dans le but de permettre à cette dernière d'apparaître moins-disante et d'obtenir l'attribution par le Conseil régional d'Ile-de-France, le 31 mars 1994, du METP du lycée Raspail à Paris, pour un montant total de 291 350 208 F,
faits prévus et réprimés par les articles 7 et 17 de l'Ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 devenus les articles L. 420-1 et L. 420-6 du Code de commerce,
2°) de s'être à Chevilly-Larue (94), courant 1989, 1990, 1991, 1992 en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, en sa qualité de directeur général de la SNC Sicra, rendu complice du délit d'abus de confiance reproché à A et à B commis au préjudice de la société Sicra, en l'aidant ou en l'assistant sciemment dans sa commission ou sa préparation ou sa consommation, en l'espèce, en participant, directement ou indirectement, aux négociations, à la fixation et au règlement des commissions abusivement facturées ou payées au moyen d'espèces,
faits prévus et réprimés par les articles 314-1, 314-10 du Code pénal et par les articles 121-6 et 121-7 du Code pénal en ce qui concerne la complicité,
3°) d'avoir à Chevilly-Larue (94), en 1994 en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, par quelque moyen que ce soit, altéré frauduleusement la vérité, d'un écrit ou tout autre support de la pensée destiné à établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce en visant la facturation de la société Rabot-Dutilleul du 22 mars 1994 d'un montant de 1 624 820 F, et fait usage dudit faux,
faits prévus par les articles 441-1 441-9 du Code pénal et réprimés par les articles 441-1 al. 2, 441-10, 441-11 du Code pénal,
H est prévenu :
d'avoir à Paris, Chevilly-Larue (94), en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, de 1990 à 1993, sciemment recélé des fonds, qu'il savait provenir d'un abus de confiance commis par B au préjudice de la société Sicra, notamment, une somme de 774 047 F payée en règlement de salaires pour une emploi fictif,
faits prévus et réprimés par les articles 314-1, 321-1, 321-3, 321-9, 321-10 du Code pénal
I est prévenu :
1°) de s'être à Paris, de 1990 à 1996, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, alors qu'il était initié au pacte de corruption, rendu complice du délit de corruption active et de trafic d'influence reprochés à A, et B, en les aidant ou les assistant sciemment dans sa préparation ou sa consommation, en l'espèce, en sa qualité de secrétaire général de la société Sicra, en comptabilisant, notamment, les dons aux partis politiques en sorte de n'établir aucune corrélation directe entre les versements aux formations politiques et l'obtention de marchés par la société,
faits prévus par les articles 433-1 al. 1 1°, al. 2 du Code pénal et réprimés par les articles 433-1, 433-22, 433-23 du Code pénal, et prévue par les articles 121-6 et 121-7 du Code pénal en ce qui concerne la complicité,
2°) de s'être, à Paris, Villemomble entre 1989 et 1992, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, alors qu'il était initié au pacte de corruption, rendu complice du délit de corruption active et de trafic d'influence reprochés à A et B en les aidant ou les assistant, sciemment dans sa préparation, consommation, en l'espèce, en sa qualité de secrétaire général de la société Sicra, en réalisant la fausse facturation destinée au recouvrement des sommes versées au profit de Robert Calmejane et dissimulée aux partis politiques en sorte de n'établir aucune corrélation directe entre les versements aux formations politiques et l'obtention de marchés par la société,
faits prévus par les articles 433-1 al. 1 1°, al. 2 du Code pénal et réprimés par les articles 433-1, 433-22, 433-23 du Code pénal, et prévue par les articles 121-6 et 121-7 du Code pénal en ce qui concerne la complicité,
3°) s'être à Chevilly-Larue (94), en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, courant 1989, 1990, 1991 et 1992, en sa qualité de secrétaire général de la SNC Sicra, rendu complice du délit d'abus de confiance reproché à A et à B commis au préjudice de la société Sicra, en l'aidant ou l'assistant sciemment dans sa commission ou sa préparation ou sa consommation, en l'espèce, en participant directement ou indirectement aux négociations, à la fixation et au règlement des commissions abusivement facturées ou payées au moyen d'espèces, faits prévus et réprimés par les articles 314-1, 314-10 du Code pénal, par les articles 121-6 et 121-7 du Code pénal en ce qui concerne la complicité,
4°) s'être à Chevilly-Larue (94), en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, de 1990 à 1993, en sa qualité de secrétaire général de la SNC Sicra, rendu complice du délit d'abus de confiance reproché à B commis au préjudice de la société Sicra, en l'aidant ou l'assistant sciemment dans sa commission ou sa préparation ou sa consommation, en l'espèce :
- en signant le contrat de travail pour un emploi fictif de H le 1er juin 1990,
- en signant le contrat de prestations de services en date du 1er octobre 1990 prétendues fournies par R, faits prévus et réprimés par les articles 314-1, 314-10 du Code pénal, par les articles 121-6 et 121-7 du Code pénal en ce qui concerne la complicité, J est prévenu :
1°) d'avoir à Paris, du 24 mars 1992 à 1997, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, étant dépositaire de l'autorité publique ou chargé d'une mission de service public ou investi d'un mandat électif ou exerçant des fonctions de représentant, d'administrateur ou d'agent de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des sociétés d'économie mixte d'intérêt national chargées d'une mission de service public et des sociétés d'économie mixte locales ou par toute personne agissant pour le compte de l'une de celles susmentionnées, en l'espèce, en sa qualité de Président du Conseil régional d'Ile-de-France, maître d'ouvrage, procuré, notamment, aux sociétés SAEP, Fougerolle, et Quillery du groupe Eiffage, Nord France, du groupe Holzmann, SCGPM/SPIE du groupe Schneider, Dumez IDF du groupe Lyonnaise des eaux, Bouygues BT, Rabot-Dutilleul, Baudin-Châteauneuf, Chagnaud, Cise, Léon Grosse, SEE Gagneraud, EI, EGB, Foumigault, Pascal, Léon Ballot, Hanny, Rontex, Duchemin, Degaine, Jamet, Montali, Razel, Toussaint, Wilhelem, FDC, Levaux, Hervé, Briand, Svitone et Montali, un ou plusieurs avantage(s) injustifié(s) à l'occasion, notamment de la dévolution de 68 marchés d'entreprise de travaux publics (METP) passés par le Conseil régional d'Ile-de-France pour la rénovation de son patrimoine immobilier scolaire, par des actes contraires aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics, notamment, aux dispositions des articles 38 ter, 47, 250, 256, 296 ter, 297 et 299 bis du Code des marchés publics, en faisant application d'un "principe de répartition", pour départager les candidats, établi sur les critères de choix non justifiés par l'objet des marchés et non prévus par le règlement de la consultation, en vue de la recherche d'un équilibre entre les sociétés soumissionnaires appartenant aux grands groupes du BTP, d'une part, et les entreprises indépendantes, d'autre part, et entre les grands groupes eux mêmes,
faits prévus et réprimés par les articles 432-14, 432-17 du Code pénal et 7 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991,
2°) de s'être à Paris, du 24 mars 1992 à 1997, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sciemment rendu complice par aide ou assistance, du délit de participation personnelle et déterminante à une action concertée, convention, coalition ou entente empêchant, restreignant ou faussant le jeu de la concurrence reproché notamment à Jacques Bonnaud, Jacques Durand, Xavier Jacquety, Patrick Leuleu, Patrick Bonnetain, Bruno Boulay, L, O, Léon Nautin, N, G et S, notamment, en ne s'opposant pas à la Commission du délit alors qu'il en avait les moyens,
faits prévus et réprimés par les articles 7 et 17 de l'Ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 devenus les articles L. 420-l et L. 420-6 du Code de commerce et par les articles 121-6 et 121-7 du Code pénal en ce qui concerne la complicité,
3°) de s'être, à Paris, de 1992 à 1996 en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, alors qu'il était initié au pacte de corruption, rendu complice du délit de corruption passive reproché à Q en l'aidant ou l'assistant sciemment dans sa préparation ou sa consommation, en l'espèce, en sa qualité de Président du Conseil régional d'Ile-de-France, notamment, en ne s'opposant pas à la Commission du délit alors qu'il en avait les moyens et en remettant une somme de deux millions de francs à F,
faits prévus par les articles 432-11 1° du Code pénal et réprimés par les articles 432-11, 432-17 du Code pénal, et prévue par les articles 121-6 et 121-7 du Code pénal en ce qui concerne la complicité,
K est prévenu :
d'avoir à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, courant 1989, 1990, 1991 et 1992, sciemment recélé des fonds, provenant d'un abus de confiance commis au préjudice de la société Sicra, par A et B, notamment, une somme de 537 000 F payée en règlement de deux fausses factures (360 737 F et 176 263 F),
faits prévus et réprimés par les articles 314-1, 321-1, 321-3, 321-9 et 321-10 du Code pénal, L est prévenu :
1°) d'avoir à Paris, entre 1990 et 1997, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, en sa qualité de directeur régional de la société Fougerolle, pris frauduleusement, en l'espèce, notamment, en violation des dispositions du Code des marchés publics, une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en œuvre d'une entente ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d'empêcher de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur le marché, en tendant à limiter l'accès audit marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises et à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse, en l'espèce :
a) en concluant un accord de principe ou en donnant son assentiment à cet accord au nom de la société Fougerolle avec, notamment, les sociétés concurrentes Dumez IDF, CBC, Bouygues Bâtiment, GTM Sicra Nord France, SAEP, SCGPM/SPIE, en vue d'une répartition illicite de l'ensemble des marchés publics relatifs à la réalisation du programme de construction et rénovation du patrimoine immobilier scolaire du Conseil régional d'Ile-de-France, antérieurement au lancement des procédures d'appels d'offres des 101 marchés d'entreprise de travaux publics, des 59 marchés de conception/réalisation et des 81 marchés pour grosses réparations engagées par tranches successives pour la réalisation dudit programme,
b) en concluant des accords particuliers ou en donnant son assentiment à ces accords au nom de la société Fougerolle avec les mêmes sociétés; candidates sur les mêmes marchés, ayant pour objet,
- soit d'en obtenir l'attribution en indiquant alors à ses concurrentes les marchés sur lesquels ses choix s'étaient portés et en leur communiquant ses prix,
- soit d'y renoncer en déposant alors une offre de prix délibérément majorée (offres dites de couvertures ou de principes),
en sorte que, dans un cas comme dans l'autre, les offres de tous les candidats pour un même marché, coordonnées après concertation, apparaissent concurrentes, garantissant l'attribution du marché par le maître d'ouvrage au candidat retenu aux termes de l'accord et d'avoir dans ces conditions obtenu l'attribution, notamment de cinq METP (lycée Blaise Pascal à Orsay, René Cassin à Gonesse, Henri Moissan à Meaux, Jean Jaurès et Georges Braque à Argenteuil, Albert Schweitzer au Raincy) et de sept marchés de grosses réparations,
faits prévus et réprimés parles articles 7 et 17 de l'Ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 devenus les articles L. 420-1 et L. 420-6 du Code de commerce,
2°) d'avoir à Paris, de 1990 à 1996, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, proposé, sans droit, directement ou indirectement à Q, personne dépositaire de l'autorité publique et chargée d'une mission de service public en sa qualité d'assistant du Conseil régional d'Ile-de-France, maître d'ouvrage, à E, fonctionnaire territoriale, à J, Président du Conseil régional d'Ile-de-France, à, trésorier du Parti républicain, à T, mandataire du RPR, à Gérard Peybernes, trésorier du PS et à P, des offres, promesses, dons, présents ou des avantages quelconques, en l'espèce des dons au Rassemblement pour la République, au Parti républicain et au Parti socialiste, et cédé à leurs sollicitations en vue :
que Q accomplisse un acte de sa fonction ou de sa mission, à l'occasion de la passation et de l'exécution des marchés publics liant ou susceptibles de lier la société Fougerolle et cette collectivité locale, en l'espèce, leurs interventions pour l'attribution de marchés publics par le Conseil régional d'Ile-de-France au profit de ladite société,
faits prévus par les articles 433-1 al. 1 1°, al. 2 du Code pénal et réprimés par les articles 433-1, 433-22, 433-23 du Code pénal, 177, 178, 179 de l'ancien Code pénal
M est prévenu :
1°) d'avoir à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, de 1994 à 1996, fait sciemment usage de faux reçus établis pour attester de façon mensongère de la remise de dons au profit de l'Association nationale de financement de l'alliance pour l'écologie et la démocratie par des personnes physiques, notamment au nom de Bruno Sourcis, Xavier Luccioni, Derain, Ponce et Francis Thabault et d'une fausse comptabilité de l'Association nationale de financement de l'alliance pour l'écologie et la démocratie établie au vu de ces faux reçus,
faits prévus par les articles 441-1 du Code pénal et réprimés par les articles 441-1 al. 2, 441-10, 441-11 du Code pénal,
2°) d'avoir à Paris, de 1990 à 1996, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, alors qu'il était initié au pacte de corruption, sciemment recelé, en sa qualité de trésorier du parti AED, le produit des délits de corruption active reprochés à A, B, Xavier Jacquety, Jacques Bonnaud, Jacques Durand, O, L, Philippe Fleury, et Jean-Pierre Genin et du délit de corruption passive reproché à Q, en l'espèce en recueillant des dons d'entreprises pour en faire bénéficier son parti, notamment des sociétés Sicra, GTM, SCGPM/SPIE, Fougerolle et Chagnaud mais aussi CBC, Dumez IDF, Bouygues BT, Rabot-Dutilleul entreprise qu'ils savaient accordés par lesdites sociétés en considération de la dévolution de marchés publics à leur profit par le Conseil régional d'Ile-de-France,
faits prévus parles articles 321-1 al. 1, 433-1 al. 1 1°, aL2 du Code pénal et réprimés par les articles 321-1 al.3, 321-3, 321-4, 433-1, 321-9, 321-10, 432-11, 432-17, 433-22, 433-23 et 433-25 du Code pénal,
N est prévenu :
d'avoir à Paris, entre 1990 et 1997, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, en sa qualité de directeur commercial régional et de directeur d'agence de la société SAEP, pris frauduleusement, en l'espèce, notamment, en violation des dispositions du Code des marchés publics, une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en œuvre d'une entente ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d'empêcher de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur le marché, en tendant à limiter l'accès audit marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises et à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse, en l'espèce :
1°) en concluant un accord de principe ou en donnant son assentiment à cet accord au nom de la société SAEP avec, notamment, les sociétés concurrentes Bouygues Bâtiment, Sicra, CBC, Fougerolle, SCGPM/SPIE, Nord France, Dumez IDF, GTM en vue d'une répartition illicite de l'ensemble des marchés publics relatifs à la réalisation du programme de construction et rénovation du patrimoine immobilier scolaire du Conseil régional d'Ile-de-France, antérieurement au lancement des procédures d'appels d'offres des 101 marchés d'entreprises de travaux publics, des 59 marchés de conception-réalisation et des 81 marchés pour grosses réparations engagées par tranches successives pour la réalisation dudit programme,
2°) en concluant des accords particuliers ou en donnant son assentiment à ces accords au nom de la société SAEP avec les mêmes sociétés, candidates sur les mêmes marchés, ayant pour objet,
- soit d'en obtenir l'attribution en indiquant alors à ses concurrentes les marchés sur lesquels ses choix s'étaient portés et en leur communiquant ses prix,
- soit d'y renoncer en déposant alors une offre de prix délibérément majorée (offres dites de couverture ou de principe),
en sorte que, dans un cas comme dans l'autre, les offres de tous les candidats pour un même marché, coordonnées après concertation, apparaissent concurrentes, garantissant l'attribution du marché par le maître de l'ouvrage au candidat retenu aux tenues de l'accord et d'avoir dans ces conditions obtenu l'attribution, notamment de six METP (lycée Louise à Bobigny, Laurencin à Paris, Voillaume à Aulnay-sous-Bois, et les EREA Piaf à Paris, Jean Monnet à Garches et Newton à Clichy) trois marchés de conception-réalisation et quatre marchés de grosses réparations,
faits prévus et réprimés par les articles 7 et 17 de l'Ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 devenus les articles L. 420-1 et L. 420-6 du Code de commerce,
O est prévenue :
1°) d'avoir à Paris, entre 1990 et 1997, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, en sa qualité de directrice commerciale de la société SCGPM/SPIE, pris frauduleusement, en l'espèce, notamment, en violation des dispositions du Code des marchés publics, une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en œuvre d'une entente ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d'empêcher de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur le marché, en tendant à limiter l'accès audit marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises et à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse, en l'espèce :
a) en concluant un accord de principe ou en donnant son assentiment à cet accord au nom de la société SCGPM/SPIE avec, notamment, les sociétés concurrentes Bouygues Bâtiment, Sicra, CBC, Fougerolle, GTM, Nord France, Dumez IDF, SAEP en vue d'une répartition illicite de l'ensemble des marchés publics relatifs à la réalisation du programme de construction et rénovation du patrimoine immobilier scolaire du Conseil régional d'Ile-de-France, antérieurement au lancement des procédures d'appels d'offres des 101 marchés d'entreprise de travaux publics, des 59 marchés de conception/réalisation et des 81 marchés pour grosses réparations engagées par tranches successives pour la réalisation dudit programme,
b) en concluant des accords particuliers ou en donnant son assentiment à ces accords au nom de la société SCGPM/SPIE avec les mêmes sociétés, candidates sur les mêmes marchés, ayant pour objet,
- soit d'en obtenir l'attribution en indiquant alors à ses concurrents les marchés sur lesquels ses choix
S'étaient portés et en leur communiquant ses prix,
- soit d'y renoncer en déposant alors une offre de prix délibérément majorée (offres dites de couverture ou de principe),
en sorte que, dans un cas comme dans l'autre, les offres de tous les candidats pour un même marché, coordonnées après concertation, apparaissent concurrentes, garantissant l'attribution du marché par le maître de l'ouvrage au candidat retenu aux tenues de l'accord et d'avoir dans ces conditions, obtenu l'attribution notamment de quatre METP (lycées Paul Eluard à Saint-Denis, Perrin à Saint-Ouen-l'Aumône, Viollet-le-Duc à Villiers-St-Frédéric et Branly à Créteil) pour environ 300 MW cinq marchés de conception/réalisation et un marché de grosses réparations,
faits prévus et réprimés par les articles 7 et 17 de l'Ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 devenus les articles L. 420-1 et L. 420-6 du Code de commerce,
2°) d'avoir à Paris, de 1990 à 1996, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, proposé, sans droit, directement ou indirectement à Q, personne dépositaire de l'autorité publique et chargée d'une mission de service public en sa qualité d'assistant du Conseil régional d'Ile-de-France, maître d'ouvrage, à E, fonctionnaire territoriale, à J, Président du Conseil régional d'Ile-de-France, à, trésorier du Parti républicain, à T, mandataire du RPR, à Gérard Gérard Peybernes, trésorier du PS et à P, des offres, promesses, dons, présents ou des avantages quelconques, en l'espèce des dons au Rassemblement pour la République, au Parti républicain et au Parti socialiste, et cédé à leurs sollicitations en vue :
que Q accomplisse un acte de sa fonction ou de sa mission, à l'occasion de la passation et de l'exécution des marchés publics liant ou susceptibles de lier la société SCGPM et cette collectivité locale, en l'espèce, leurs interventions pour l'attribution de marchés publics par le Conseil régional d'Ile-de-France au profit de ladite société
faits prévus par les articles 433-1 al. 1 1°, al. 2 du Code pénal et réprimés par les articles 433-1, 433-22, 433-23 du Code pénal, 177, 178, 179 de l'ancien Code pénal
P est prévenu :
1°) de s'être à Paris, de 1990 à 1996, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, alors qu'il était initié au pacte de corruption, rendu complice des délits de corruption active et de trafic d'influence reprochés à A, B, Xavier Jacquety, Jacques Bonnaud, Jacques Durand, O, L, Philippe Fleury, et Jean-Pierre Genin en les aidant ou les assistant sciemment dans sa préparation ou sa consommation, en l'espèce, alors qu'il était impliqué personnellement dans les questions de financement du RPR, en les ayant informés de "l'accord politique" entre les partis et les entreprises relatif à la rétrocession par les entreprises de 2 % du prix des marchés attribués par le Conseil régional d'Ile-de-France et à sa répartition entre les formations politiques de surcroît parfaitement informé des ententes entre les entreprises,
- en ayant joué un rôle dans la mise en place de cet accord (notamment en écartant certains intermédiaires),
- en ayant arbitré les rivalités entre les partis et donné son accord pour que d'autres partis sollicitent des entreprises ayant déjà contribué au financement du RPR liées au financement des partis,
- en ayant veillé personnellement à la mise en œuvre des accords de financement en se faisant régulièrement rendre compte, par les mandataires des partis, des recettes encaissées au titre des 2 %,
en étant intervenu ponctuellement pour arbitrer certaines difficultés rencontrées par les mandataires, notamment, à l'occasion du recouvrement des dons,
- en ayant sollicité des entreprises pour des embauches de complaisance (notamment celle de H par la société Sicra et celle de Patrick Segal par la société Chagnaud) et autorisé l'imputation du coût de ces emplois fictifs sur les 2 % dus par les entreprises employeurs,
faits prévus par les articles 433-1 al. 1 1°, al. 2 du Code pénal et réprimés parles articles 433-1, 433-22, 433-23 du Code pénal, et prévue par les articles 121-6 et 121-7 du Code pénal en ce qui concerne la complicité,
2°) de s'être à Paris, de 1990 à 1996, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, alors qu'il était initié au pacte de corruption, rendu complice du délit de corruption passive reproché à Q en l'aidant ou l'assistant sciemment dans sa préparation ou sa consommation, en l'espèce, en incitant des chefs d'entreprises à faire des dons aux partis politiques en lien avec la dévolution de marchés publics par le Conseil régional d'Ile-de-France et, de façon plus générale, en donnant toutes instructions utiles aux instances du Conseil régional, aux trésoriers et mandataires des partis politiques et aux représentants des entreprises en vue de la collecte de ces dons,
faits prévus parles articles 432-11 1° du Code pénal et réprimés par les articles 432-11, 432-17 du Code pénal, et prévue par les articles 121-6 et 121-7 du Code pénal en ce qui concerne la complicité,
3°) de s'être à Paris, de 1990 à 1996, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, alors qu'il était initié au pacte de corruption, sciemment rendu complice du délit de recel de corruption active et passive et de recel de trafic d'influence reprochés à T, et Gérard Gérard Peybernes, en les aidant ou assistant sciemment dans sa préparation ou sa consommation, en l'espèce, en donnant toutes instructions utiles aux instances du Conseil régional, aux trésoriers et mandataires des partis politiques et aux représentants des entreprises en vue de la collecte des dons aux partis politiques et en se faisant régulièrement rendre compte, par les mandataires ou les dirigeants des partis (notamment par Longuet) des recettes encaissées au titre des 2 %,
faits prévus et réprimés par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10, 432-11, 432-17, 433-1, 433-22, 433-23 et 433-25 du Code pénal, et prévue par les articles 121-6 et 121-7 du Code pénal en ce qui concerne la complicité,
Q est prévenu :
1°) d'avoir à Paris, entre 1991 (le 5 janvier) et 1997, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, en sa qualité de directeur général de la société Patrimoine Ingénierie, sciemment recelé le produit du délit de favoritisme reproché à E en bénéficiant d'avantages injustifiés, consommant une atteinte à la liberté d'accès et une rupture de l'égalité des candidats dans les marchés publics à l'occasion des procédures de dévolution d'au moins 97 marchés d'AMO, attribués entre le 17 décembre 1991 et le 24 juin 1994, à la société Patrimoine Ingénierie par le Conseil régional d'Ile-de-France pour un montant de plus de 300 ME,
faits prévus par les articles 321-1 al. 1, al. 2, 432-14 du Code pénal et réprimés par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10, 432-14, 432-17 2° du Code pénal et 7 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991
2°) d'avoir à Paris, entre 1991 (le 5 janvier 1991) et 1997, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, étant dépositaire de l'autorité publique ou chargé d'une mission de service public ou investi d'un mandat électif ou exerçant des fonctions de représentant, d'administrateur ou d'agent de l'état, des collectivités territoriales, des établissements publics, des sociétés d'économie mixte d'intérêt national chargées d'une mission de service public et des sociétés d'économie mixte locales ou par toute personne agissant pour le compte de l'une de celles susmentionnées, en l'espèce, en sa qualité d'assistant du Conseil régional d'Ile-de-France, maître d'ouvrage, ou agissant pour le compte de l'exécutif dudit Conseil régional, procuré, notamment, aux sociétés SAEP, Fougerolle, et Quillery du groupe Biffage, Nord France du groupe Holzmann, SCGPM/SPIE du groupe Schneider, LDF du groupe Lyonnaise des Eaux, CBC et Sicra/SOBEA du groupe CGE, GTM du groupe Lyonnais des eaux, Bouygues Bâtiment, Rabot-Dutilleul Entreprise, Baudin-Châteauneuf, Chagnaud, Cise, Léon Grosse, SEE Gagneraud, EL, EGB, Foumigault, Pascal, Léon Ballot, Hanny, Rontex, Duchemin, Degaine, Jamet, Montali, Razel, Toussaint, Wilhelem, FDC, Levaux, Herve, Briand, Svitone et Montali, un ou plusieurs avantage(s) injustifié(s) à l'occasion de la dévolution, notamment des 101 marchés d'entreprise de travaux publics (METP), des 59 marchés de conception/réalisation et des 81 marchés pour grosses réparations passés par le Conseil régional d'Ile-de-France pour la rénovation de son patrimoine immobilier scolaire, par des actes contraires aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics, notamment, aux dispositions des articles 38 ter, 47, 250, 256, 296 ter, 297 et 299 bis du Code des marchés publics,
- en faisant application d'un "principe de répartition", pour départager les candidats, établi sur les critères de choix non justifiés par l'objet des marchés et non prévus par le règlement de la consultation, en vue de la recherche d'un équilibre entre les sociétés soumissionnaires appartenant aux grands groupes du BTP, d'une part, et les entreprises indépendantes, d'autre part, et entre les grands groupes eux mêmes,
- en divulguant à certains candidats des renseignements privilégiés sur les marchés pour leur permettre d'ajuster leurs offres, notamment, le contenu des offres de certaines entreprises soumissionnaires concurrentes, les rapports d'analyses de l'AMO, les prix de références des marchés ou des états estimatifs,
faits prévus et réprimés par les articles 432-14, 432-17 du Code pénal et 7 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991,
3°) d'avoir à Paris, de 1990 à 1995, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, proposé et octroyé, sans droit, directement ou indirectement, à F, personne dépositaire de l'autorité publique et investie d'un mandat public électif, en l'espèce conseiller régional du Conseil régional d'Ile-de-France et membre de la commission d'appel d'offres, des offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques, en l'espèce des chèques remis par des entreprises et des sommes d'argent en espèces, et cédé à ses sollicitations, en vue qu'il accomplisse un acte de sa fonction ou de sa mission, à l'occasion de la passation et de l'exécution des marchés publics et cette collectivité locale,
faits prévus par les articles 433-1 al. 1 1°, al. 2 du Code pénal et réprimés par les articles 433-1, 433-22, 433-23 du Code pénal,
4°) d'avoir à Paris, entre 1990 et 1997, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, en sa qualité de directeur général de la société Patrimoine Ingénierie, pris frauduleusement, en l'espèce, notamment, en violation des dispositions du Code des marchés publics, une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en œuvre d'une entente ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d'empêcher de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur le marché, en tendant à limiter l'accès audit marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises et à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse, en l'espèce :
a) en organisant l'accord de principe conclu entre les sociétés SAEP, Nord France SCGPM/SPIE, Fougerolle, Dumez IDF, CBC, Bouygues Bâtiment, GTM, Sicra, en vue d'une répartition illicite de l'ensemble des marchés publics relatifs à la réalisation du programme de construction et rénovation du patrimoine immobilier scolaire du Conseil régional d'Ile-de-France, antérieurement au lancement des procédures d'appels d'offres des 101 marchés d'entreprises de travaux publics, des 59 marchés de conception/réalisation et des 81 marchés pour grosses réparations engagées par tranches successives pour la réalisation dudit programme,
b) en communiquant des informations aux entreprises soumissionnaires aux marchés publics dévolus par le Conseil régional d'Ile-de-France et en présentant à la commission d'appel d'offres des rapports d'analyses des offres desdites entreprises entérinant leurs choix concertés, pour permettre aux dites sociétés
- soit d'en obtenir l'attribution en indiquant alors à ses concurrentes les marchés sur lesquels ses choix s'étaient portés et en leur communiquant ses prix,
- soit d'y renoncer en déposant alors une offre de prix délibérément majorée (offres dites de couverture ou de principe),
en sorte que, dans un cas comme dans l'autre, les offres de tous les candidats pour un même marché, coordonnées après concertation, apparaissent concurrentes, garantissant l'attribution du marché par le maître de l'ouvrage au candidat retenu aux termes de l'accord et d'avoir dans ces conditions obtenu l'attribution de nombreux marchés, faits prévus et réprimés par les articles 7 et 17 de l'Ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 devenus les articles L. 420-1 et L. 420-6 du Code de commerce,
5°) d'avoir à Paris, de 1990 à 1996, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, étant dépositaire de l'autorité publique ou chargé d'une mission de service public, en l'espèce, assistant du Conseil régional d'Ile-de-France, maître d'ouvrage, sollicité au agréé sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, en l'espèce, la remise de dons au profit du Rassemblement pour la République, du Parti républicain et du Parti socialiste par les sociétés Sicra, GTM, SCGPM/SPIE, Fougerolle et Chagnaud, mais aussi CBC, Dumez IDF, Bouygues Bâtiment et Rabot-Dutilleul Entreprise pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir des actes de sa fonction ou de sa mission ou facilité par sa fonction ou sa mission dans le cadre de la dévolution des marchés au profit de ces entreprises par le Conseil régional d'Ile-de-France,
faits prévus par les articles 432-11 1° du Code pénal et réprimés par les articles 432-11, 432-17 du Code pénal,
R est prévenue :
d'avoir à Paris, Chevilly-Larue (94), en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, de 1991 à 1992, sciemment recélé des fonds, qu'elle savait provenir du délit d'abus de confiance commis par B au préjudice de la société Sicra, notamment une somme de 320 000 F payée en règlement de factures non causées,
faits prévus et réprimés par les articles 314-1, 321-1, 321-3, 321-9, 321-10 du Code pénal,
S est prévenu :
d'avoir à Paris courant 1993 et 1994, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, en sa qualité de président directeur-général de la société Rabot-Dutilleul entreprise, pris frauduleusement, en l'espèce, notamment, en violation des dispositions du Code des marchés publics et en se faisant remettre une commission occulte, une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en œuvre d'une entente ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d'empêcher de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur le marché, entendant à limiter l'accès audit marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises et à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse, en l'espèce;
en s'étant concerté avec la société Sicra/SOBEA en vue d'élaborer en commun deux offres de prix présentées comme apparemment concurrentes, celle de la société Rabot-Dutilleul entreprise devant être délibérément majorée par rapport à celle de la société Sicra/SOBEA, dans le but de permettre à cette dernière d'apparaitre moins-disante et d'obtenir l'attribution par le Conseil régional d'Ile-de-France, le 31 mars 1994, du METP du lycée Raspail à Paris, pour un montant total de 291 350 208 F ;
faits prévus et réprimés par les articles 7 et 17 de l'Ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 devenus les articles L. 420-1 et L. 420-6 du Code de commerce,
T est prévenue :
de s'être à Paris, de 1990 à 1996, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, alors qu'elle était initiée au pacte de corruption, rendue complice des délits de corruption active et de trafic d'influence reprochés à A, B, Xavier Jacquety, Jacques Bonnaud, Jacques Durand, O, L et de corruption passive reproché à Q, en les aidant ou assistant sciemment dans sa préparation ou sa consommation, en l'espèce, en sa qualité de mandataire du Rassemblement pour la République, en sollicitant des dons au profit de ce parti politique en lien avec la dévolution de marchés au profit des sociétés Sicra, GTM, SCGPM/SPIE, Fougerolle et Chagnaud par le Conseil régional d'Ile-de-France, et de façon plus générale en relayant auprès des instances du Conseil régional et des représentants des entreprises les instructions de P,
faits prévus par les articles 432-11, 432-17, 433-1 al. 1 1°, al. 2 du Code pénal et réprimés par les articles 433-1, 433-22, 433-23 du Code pénal, et prévue par les articles 121-6 et 121-7 du Code pénal en ce qui concerne la complicité, 59, 60, 177, 178 et 179 de l'ancien Code pénal,
2°) d'avoir à Paris, de 1990 à 1996, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, alors qu'elle était initiée au pacte de corruption, sciemment recelé, en sa qualité de mandataire du RPR, le produit des délits de corruption active et de trafic d'influence reprochés à A, B, Xavier Jacquety, Jacques Bonnaud, Jacques Durand, O, L, Philippe Fleury, et Genin et du délit de corruption passive reproché à Q, en l'espèce en recueillant des dons d'entreprises pour en faire bénéficier le RPR, notamment des sociétés Sicra, GTM, SCGPM/SPIE, Fougerolle et Chagnaud mais aussi CBC, Dumez IDF, Bouygues Bâtiment, Rabot-Dutilleul entreprise qu'elle savait accordés par lesdites sociétés en considération de la dévolution de marchés publics à leur profit par le Conseil régional d'Ile-de-France,
faits prévus et réprimés par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10, 432-11, 432-17, 433-1, 433-22 et 433-23 du Code pénal,
Le jugement :
LE TRIBUNAL statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et par jugement contradictoire à l'encontre des prévenus :
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T,
par jugement contradictoire à l'égard des parties civiles :
le Conseil régional d'Ile-de-France, Wadih Mohanna, Alain Geniteau, Françoise Degrande,
par jugement contradictoire à signifier article 410 du Code de procédure pénale à l'égard de la partie civile :
Yvette Teurlay-Queval,
a constaté la nullité de l'Ordonnance de renvoi sur les poursuites engagées à l'égard de A des chefs d'emploi fictifs de R et de H, n'ayant pas été mis en examen de ces chefs et a rejeté le surplus des conclusions de nullité.
a ordonné le renvoi du dossier au Ministère public sur les nullités
a déclaré A non coupable et l'a relaxé pour les faits qualifiés de :
Abus de confiance, faits commis courant 1989, 1990, 1991, et 1992, à Chevilly-Larue (94), en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit,
a déclaré A coupable pour les faits qualifiés de :
Corruption active : proposition ou fourniture d'avantage à dépositaire de l'autorité publique, faits commis de 1990 à 1996, à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit,
Trafic d'influence actif : proposition ou fourniture d'avantage à dépositaire de l'autorité publique, faits commis de 1990 à 1996, à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit,
Corruption active: proposition ou fourniture d'avantage à dépositaire de l'autorité publique, faits commis entre 1989 et 1992, à Paris, Villemomble, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit,
Trafic d'influence actif : proposition ou fourniture d'avantage à dépositaire de l'autorité publique, faits commis entre 1989 et 1992, à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit,
l'a condamné à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis et une amende délictuelle de vingt mille euro (20 000 euro)
a déclaré B coupable pour les faits qualifiés de :
Corruption active : proposition ou fourniture d'avantage a dépositaire de l'autorité publique, faits commis de 1990 à 1996, à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit,
Trafic d'influence actif : proposition ou fourniture d'avantage à dépositaire de l'autorité publique, faits commis de 1990 à 1996, à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non présent,
Abus de confiance, faits commis courant 1989, 1990, 1991, et 1992, à Chevilly-Larue (94), en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit,
Corruption active : proposition ou fourniture d'avantage à dépositaire de l'autorité publique, faits commis entre 1989 et 1992, à Paris, Villemomble, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit,
Abus de confiance, faits commis de 1990 à 1993, à Chevilly-Larue, en tout cas sur le territoire
National et depuis temps non prescrit,
Trafic d'influence actif : proposition ou fourniture d'avantage à dépositaire de l'autorité publique, faits commis de 1989 à 1992, à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit,
l'a condamné à la peine de 2 ans d'emprisonnement avec sursis et une amende délictuelle de cinquante mille euro (50 000 euro)
a déclaré C coupable pour les faits qualifiés de :
complicité d'abus de confiance, faits commis courant 1989, 1990, 1991, et 1992, à Chevilly-Larue (94), en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit,
l'a condamné à la peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis et une amende délictuelle de dix mille euro (10 000 euro)
a déclaré D coupable pour les faits qualifiés de :
Recel d'objet obtenu a l'aide d'un abus de confiance, faits commis courant 1989, 1990, 1991 et 1992, à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit
l'a condamné à la peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis
a déclaré E coupable pour les faits qualifiés de :
complicité de corruption active : proposition ou fourniture d'avantage à dépositaire de l'autorité publique, faits commis courant 1994, 1995, à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit,
complicité de corruption passive : acceptation, sollicitation d'avantage par dépositaire de l'autorité publique, faits commis de 1990 à 1996, à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit,
complicité d'atteinte à la liberté d'accès ou à l'égalité des candidats dans les marchés publics, faits commis entre le 5 janvier 1991 et 1997, à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit,
atteinte à la liberté d'accès ou à l'égalité des candidats dans les marchés publics, faits commis entre le 5 janvier 1991 et 1997, à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit,
complicité de corruption passive : acceptation, sollicitation d'avantage par personne chargée d'une mission de service public, faits commis de 1990 à 1996, à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit,
complicité de corruption active : proposition ou fourniture d'avantage à un élu public, faits commis en 1994, 1995, à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit
l'a condamné à la peine de 2 ans d'emprisonnement avec sursis et une amende délictuelle de cinquante mille euro (50 000 euro)
a privé E, pour une durée de 5 ans, de tous les droits civiques, civils et de famille
a rejeté la demande de non inscription de cette décision au bulletin n° 2 du casier judiciaire
a déclaré F coupable pour les faits qualifiés de :
Recel de bien provenant de corruption active par proposition ou fourniture d'avantage à dépositaire de l'autorité publique, faits commis de 1990 à 1996, à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit,
Recel de biens provenant de corruption passive par acceptation ou sollicitation d'avantage par dépositaire de l'autorité publique, faits commis de 1990 à 1996, à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit,
Recel de bien provenant de trafic d'influence actif par proposition ou fourniture d'avantage à dépositaire de l'autorité publique, faits commis de 1990 à 1996, à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit,
Usage de faux en écriture, faits commis de 1994 à 1996, à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit.
L'a condamné à la peine de 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et une amende délictuelle de cinquante mille euro (50 000 euro)
a privé F, pour une durée de 5 ans, de tous les droits civiques, civils et de famille a déclaré G coupable pour les faits qualifiés de :
complicité d'abus de confiance, faits commis courant 1989, 1990, 1991, et 1992, à Chevilly-Larue (94), en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, participation personnelle et déterminante à une action concertée, convention, coalition ou entente empêchant, restreignant ou faussant le jeu de la concurrence, faits commis courant 1993 et 1994, à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit,
Faux : altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, faits commis courant 1994, à Chevilly-Larue, en tout cas sur le territoire national et depuis temps, usage de faux en écriture, faits commis courant 1994, Chevilly-Larue, en tout cas sur le territoire national et depuis temps,
l'a condamné à la peine de 12 mois d'emprisonnement avec sursis et une amende délictuelle de vingt mille euro (20 000 euro)
a déclaré H coupable pour les faits qualifiés de :
Recel d'objet obtenu à l'aide d'un abus de confiance, faits commis de 1990 à 1993,
à Paris, Chevilly-Larue, en tout cas sur le territoire national et depuis temps
l'a condamné à la peine de 15 mois d'emprisonnement avec suris et une amende délictuelle de cinquante mille euro (50 000 euro)
a rejeté les conclusions de nullité soulevées par I
déclaré I non coupable et l'a relaxé partiellement pour les faits qualifiés de :
complicité d'abus de confiance, concernant le contrat de travail de H et le contrat de prestations de services de R, faits commis de 1990 à 1993, à Chevilly-Larue, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit,
a déclaré I coupable pour les faits qualifiés de :
complicité de corruption active : proposition ou fourniture d'avantage à dépositaire de l'autorité publique, faits commis de 1990 à 1996, à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit,
complicité de trafic d'influence actif : proposition ou fourniture d'avantage à dépositaire de l'autorité publique, faits commis de 1990 à 1996, à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit,
complicité de abus de confiance, faits commis courant 1989, 1990, 1991, et 1992, à Chevilly-Larue (94), en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit,
complicité de corruption active : proposition ou fourniture d'avantage à dépositaire de l'autorité publique, faits commis entre 1989 et 1992, à Paris, Villemomble, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit,
complicité de trafic d'influence actif : proposition ou fourniture d'avantage à dépositaire de l'autorité publique, faits commis de 1989 à 1992, à Paris, Villemomble, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit.
L'a condamné à la peine de 15 mois d'emprisonnement avec sursis et une amende délictuelle de vingt mille euro (20 000 euro)
a constaté la nullité de l'Ordonnance de renvoi relative à J concernant uniquement la complicité du délit de corruption passive s'agissant de la remise de 2 MF à F
a ordonné le renvoi du dossier au Ministère public sur les nullités et a rejeté les conclusions pour le surplus
a déclaré J coupable pour les faits qualifiés de :
complicité de participation personnelle et déterminante à une action concertée, convention, coalition ou entente empêchant, restreignant ou faussant le jeu de la concurrence, faits commis du 24 mars 1992 à 1997, à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit,
atteinte à la liberté d'accès ou à l'égalité des candidats dans les marchés publics, faits commis du 24 mars 1992 à courant 1997, à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit,
complicité de corruption passive reproché à Q, faits commis de 1992 à 1996 à Paris en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit,
l'a condamné à la peine de 4 ans d'emprisonnement avec sursis et une amende délictuelle de quatre-vingt mille euro (80 000 euro)
à titre de peine complémentaire : a privé J, pour une durée de 5 ans, de tous les droits civiques, civils et de famille
a déclaré K coupable pour les faits qualifiés de :
Recel d'objet obtenu à l'aide d'un abus de confiance, faits commis courant 1989, 1990, 1991 et 1992, à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit
l'a condamné à la peine de 15 mois d'emprisonnement avec sursis
a déclaré L non coupable et l'a relaxé partiellement pour les faits qualifiés de :
Participation personnelle et déterminante à une action concertée, convention, coalition ou entente empêchant, restreignant ou faussant le jeu de la concurrence, portant uniquement sur les marchés de conception-réalisation et de grosses réparations, faits commis entre 1990 et 1997, à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit
l'a déclaré coupable pour les faits qualifiés de :
Corruption active: proposition ou fourniture d'avantage à dépositaire de l'autorité publique, faits commis de 1990 à 1996, à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit,
Participation personnelle et déterminante à une action concertée, convention, coalition ou entente empêchant, restreignant ou faussant le jeu de la concurrence, faits commis entre 1990 et 1997, à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit
l'a condamné à la peine de 15 mois d'emprisonnement avec sursis et une amende délictuelle de cinquante mille euro (50 000 euro)
a déclaré M non coupable et l'a relaxé partiellement pour les faits qualifiés de :
Recel de bien provenant de corruption active par proposition ou fourniture d'avantage à dépositaire de l'autorité publique, faits commis de 1990 à 1996, à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit,
Recel de biens provenant de corruption passive par acceptation ou sollicitation d'avantage par dépositaire de l'autorité publique, faits commis de 1990 à 1996, à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit,
a déclaré M coupable pour les faits qualifiés de :
Usage de faux en écriture, faits commis de 1994 à 1996, à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit
l'a condamné à la peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis et une amende délictuelle de dix mille euro (10 000 euro)
a déclaré N non coupable et l'a relaxé partiellement pour les faits qualifiés de:
Participation personnelle et déterminante à une action concertée, convention, coalition ou entente empêchant, restreignant ou faussant le jeu de la concurrence, portant uniquement sur les marchés de conception-réalisation et de grosses réparations, faits commis entre 1990 et 1997, à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit
l'a déclaré coupable du surplus
l'a condamné à la peine de 12 mois d'emprisonnement avec sursis et une amende délictuelle de cinquante mille euro (50 000 euro)
a déclaré O non coupable et l'a relaxé partiellement pour les faits qualifiés de :
Participation personnelle et déterminante à une action concertée, convention, coalition ou entente empêchant, restreignant ou faussant le jeu de la concurrence, portant uniquement sur les marchés de conception-réalisation et de grosses réparations, faits commis entre 1990 et 1997, à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit
a déclaré O coupable pour les faits qualifiés de :
Corruption active : proposition ou fourniture d'avantage à dépositaire de l'autorité publique, faits commis de 1990 à 1996, à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit,
l'a condamné à la peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis et une amende délictuelle de quinze mille euro (15 000 euro)
a déclaré P non coupable et l'a relaxé partiellement uniquement en ce qui concerne les faits relatifs à l'embauche de H.
a déclaré P coupable pour les faits qualifiés de:
complicité de corruption active : proposition ou fourniture d'avantage à dépositaire de l'autorité publique, faits commis de 1990 à 1996, à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit,
complicité de trafic d'influence actif : proposition ou fourniture d'avantage à dépositaire de l'autorité publique, faits commis de 1990 à 1996, à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit,
complicité de recel de bien provenant de corruption active par proposition ou fourniture d'avantage à dépositaire de l'autorité publique, faits commis de 1990 à 1996, à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit,
complicité de recel de biens provenant de corruption passive par acceptation ou sollicitation d'avantage par dépositaire de l'autorité publique, faits commis de 1990 à 1996, à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit,
complicité de recel de bien provenant de trafic d'influence actif par proposition ou fourniture d'avantage à dépositaire de l'autorité publique, faits commis de 1990 à 1996, à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit,
complicité de corruption passive : acceptation, sollicitation d'avantage par dépositaire de l'autorité publique, faits commis de 1990 à 1996, à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit,
complicité de corruption passive : acceptation, sollicitation d'avantage par personne chargée d'une mission de service public, faits commis de 1990 à 1996, à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit
l'a condamné à la peine de 4 ans d'emprisonnement avec sursis et une amende délictuelle de cinquante mille euro (50 000 euro)
à titre de peine complémentaire : a privé P, pour une durée de 5 ans, de tous les droits civiques, civils et de famille
a donné acte à Q de sa comparution volontaire
a déclaré Q coupable pour les faits qualifiés de :
Corruption active : proposition ou fourniture d'avantage à dépositaire de l'autorité publique, faits commis entre 1990 et 1995, à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit,
Recel de biens provenant d'atteinte à la liberté d'accès ou à l'égalité des candidats dans les marchés publics, faits commis entre le 5 janvier 1991 et 1997, à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit,
Participation personnelle et déterminante a une action concertée, convention, coalition ou entente empêchant, restreignant ou faussant le jeu de la concurrence, faits commis entre 1990 et 1997, et entre 1990 et 1991 à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit,
corruption passive : acceptation, sollicitation d'avantage par dépositaire de l'autorité publique, faits commis de 1990 à 1996, à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit,
atteinte à la liberté d'accès ou à l'égalité des candidats dans les marches publics, faits commis du 5 janvier 1991 à courant 1997, et entre 1990 et 1991 à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit,
corruption passive : acceptation, sollicitation d'avantage par personne chargée d'une mission de service public, faits commis de 1990 à 1996, à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit
l'a condamné à la peine de 3 ans d'emprisonnement avec sursis et une amende délictuelle de cent mille euro (100 000 euro)
à titre de peine complémentaire: a privé Q, pour une durée de 5 ans, de tous les droits civiques, civils et de famille
a déclaré R épouse Dubois coupable pour les faits qualifiés de :
recel d'objet obtenu a l'aide d'un abus de confiance, faits commis de 1991 à 1992, à Paris, Chevilly-Larue, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit
l'a condamné à la peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis et une amende délictuelle de quinze mille euro (15 000 euro)
a rejeté la demande de non inscription de cette décision au bulletin n° 2 du casier judiciaire
a déclaré S coupable pour les faits qualifiés de :
participation personnelle et déterminante à une action concertée, convention, coalition ou entente empêchant, restreignant ou faussant le jeu de la concurrence, faits commis courant 1993 et 1994, à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit
l'a condamné à la peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis et une amende délictuelle de vingt mille euro (20 000 euro)
a déclaré T coupable pour les faits qualifiés de :
complicité de corruption active : proposition ou fourniture d'avantage à dépositaire de l'autorité publique, faits commis de 1990 à 1996, à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit,
complicité de trafic d'influence actif : proposition ou fourniture d'avantage à dépositaire de l'autorité publique, faits commis de 1990 à 1996, à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit,
recel de bien provenant de corruption active par proposition ou fourniture d'avantage à dépositaire de l'autorité publique, faits commis de 1990 à 1996, à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit,
recel de biens provenant de corruption passive par acceptation ou sollicitation d'avantage par dépositaire de l'autorité publique, faits commis de 1990 à 1996, à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit,
recel de bien provenant de trafic d'influence actif par proposition ou fourniture d'avantage à dépositaire de l'autorité publique, faits commis de 1990 à 1996, à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit,
complicité de corruption passive : acceptation, sollicitation d'avantage par dépositaire de l'autorité publique, faits commis de 1990 à 1996, à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit
l'a condamné à la peine de 20 mois d'emprisonnement avec sursis et une amende délictuelle de dix mille euro (10 000 euro)
Sur l'action civile
a déclaré recevable, en la forme, la constitution de partie civile du Conseil régional d'Ile-de-France
lui a donné acte de sa demande de réparation au titre de son préjudice moral et statuant dans la limite de la demande de la partie civile condamne chacun des prévenus condamnés à payer chacun au Conseil régional d'Ile-de-France la somme de 1 euro en réparation du préjudice moral ainsi qu'une somme de 500 euro chacun au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de M. Wadih Mohanna a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de M. Alain Geniteau en ce qu'elle ne vise pas les administrateurs des sociétés et au fond l'a déclaré mal fondée a dit ne pas avoir lieu à accorder aux prévenus une indemnité au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale
a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Mme Françoise Degrande
a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Mme Yvette Teurlay-Queval
Appel a été interjeté par :
- Monsieur M, le 26 octobre 2005, sur les dispositions pénales - uniquement du chef d'usage de faux en écriture et civiles
- M. le Procureur de la République, le 26 octobre 2005 contre M
- Monsieur Geniteau Main, le 26 octobre 2005 contre J, Monsieur F, B, A, D, K, R, S, L, N, O, H, Q, P, G, C, M, T, I
- M. le Procureur de la République, le 31 octobre 2005 contre F
- F, le 31 octobre 2005 sur les dispositions pénales et civiles
- M. le Procureur de la République, le 2 novembre 2005 contre B
- B, le 2 novembre 2005 sur les dispositions pénales et civiles
- T, le 3 novembre 2005 sur les dispositions pénales et civiles
- M. le Procureur de la République, le 3 novembre 2005 contre T
- S, le 3 novembre 2005 sur les dispositions pénales et civiles
- M. le Procureur de la République, le 3 novembre 2005 contre S
- M. le Procureur de la République, le 4 novembre 2005 contre A
- A, le 4 novembre 2005 sur les dispositions pénales et civiles
- Monsieur Mohanna Wadih, le 4 novembre 2005 contre Q, E
- Madame Degrande Françoise, le 4 novembre 2005 contre J
- L, le 4 novembre 2005 sur les dispositions pénales et civiles
- M. le Procureur de la République, le 4 novembre 2005 contre L
- N, le 4 novembre 2005, sur les dispositions pénales
- M. le Procureur de la République, le 4 novembre 2005 contre N
- O le 4 novembre 2005 sur les dispositions pénales et civiles
- M. le Procureur de la République, le 4 novembre 2005 contre O
- Conseil régional d'Ile-de-France, le 7 novembre 2005 contre F, B, A, S, L, N, O, P, M, T
- P, le 7 novembre 2005 sur les dispositions pénales et civiles
- M. le Procureur de la République, le 7 novembre 2005 contre Monsieur P
- E, le 8 novembre 2005 contre sur les dispositions pénales et civiles
- M. le Procureur de la République, le 8 novembre 2005 contre E
- Conseil régional d'Ile-de-France, le 10 novembre 2005 contre E
Décision :
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme
Au vu des énonciations qui précèdent et des pièces de la procédure, les appels interjetés par A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, le Ministère public, Geniteau Alain, Degrande Françoise et Le Conseil régional d'Ile-de-France, parties civiles, sont intervenus dans les formes et délais prévus par la loi ; qu'ils seront donc déclarés recevables ;
La citation délivrée à Yvette Teurlay-Queval dont la constitution de partie civile a été déclarée irrecevable et qui n'est pas appelante est sans objet.
Les exceptions
Avant tout débat au fond, S, A et B ont soulevé les exceptions suivantes qu'ils avaient fait valoir devant les premiers juges.
S, président du conseil d'administration de la société Rabot-Dutilleul, sollicite l'annulation de la procédure diligentée à son encontre ainsi que de l'ordonnance de renvoi.
A l'appui, il soutient que les actes accomplis par les enquêteurs du 8e cabinet de délégation judiciaire agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction et par le magistrat instructeur lui-même ont méconnu le droit à un procès équitable garanti par les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et les droits de la défense.
Il argue aussi de ce qu'il est renvoyé devant le tribunal correctionnel pour des faits n'ayant pas fait l'objet d'une mise en examen régulière.
Les premiers juges, pour écarter le premier moyen, ont à juste titre rappelé les dispositions de l'article 179 al. 6 et de l'article 385 al. 1 du Code de procédure pénale qui stipulent que lorsque la juridiction répressive est saisie par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, les parties sont irrecevables à soulever devant elle des exceptions tirées de la nullité de la procédure antérieure.
Il s'ensuit, en l'espèce, que la demande de S tendant à voir prononcer, notamment, la nullité des procès-verbaux d'audition du prévenu par les fonctionnaires du 8ème cabinet de délégation judiciaire et de son procès-verbal de première comparution par le juge d'instruction, est irrecevable.
Sur le second moyen, il résulte de l'examen de la procédure que le juge d'instruction a été saisi, par le réquisitoire introductif du Procureur de la République du 3 juin 1997, de faits de favoritisme et d'ententes anticoncurrentielles commis à l'occasion de la passation de l'ensemble des marchés de travaux conclus entre 1989 et 1997 par le Conseil régional d'Ile-de-France (CRIF) pour la construction et la rénovation des lycées. En conséquence, l'action concertée avec la société Sicra, en vue de permettre à cette dernière d'obtenir l'attribution du marché METP du lycée Raspail, pour laquelle S a été mis en examen par le juge d'instruction le 24 février 1999 et pour laquelle il est renvoyé devant la juridiction répressive aux termes de l'ordonnance du 11 février 2004, entrait dans la saisine du juge d'instruction, telle que définie par le réquisitoire introductif il s'ensuit que sa mise en examen est régulière et qu'aucune cause de nullité n'entache l'ordonnance de renvoi en ce qui le concerne.
A et B, respectivement, directeur commercial et directeur général de la société Sicra, demandent à la cour d'annuler l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction du 11 février 2004 au motif qu'elle n'est pas conforme, en ce qui les concerne, aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme.
Ils soutiennent aussi que l'ordonnance est irrégulière dès lors qu'elle ne respecte pas les dispositions de l'article 184 du Code de procédure pénale et qu'elle ordonne leur renvoi devant la juridiction pénale pour des faits n'ayant pas donné lieu à leur mise en examen.
Sur le premier point, les deux prévenus font valoir que certaines mentions de l'ordonnance critiquée constituent des violations du droit à un procès équitable, dès lors qu'elles concernent des faits manifestement inexacts et ne faisant pas l'objet de poursuites", mais dont l'évocation tend à donner une impression défavorable à leur encontre, en laissant croire, notamment, que la société Sicra a participé à l'entente générale entre les entreprises pour se répartir les marchés, alors qu'aucun responsable de la société Sicra n'a été mis en examen de ce chef, à l'exception de G mis en examen et condamné pour une participation à une entente particulière, entre la société Sicra et la société Rabot-Dutilleul.
Les prévenus prétendent encore que les faits relatifs à la corruption du maire de Villemomble, Robert Calmejane, et au détournement de la somme de 806 000 F au préjudice de la société Sicra au moyen du paiement de factures non causées, en relation avec l'attribution du marché du lycée de Villemomble, poursuivis sous les qualifications de corruption et trafic d'influence actifs et d'abus de confiance, ne se rattachent pas au pacte général de corruption, et auraient dû, dès lors, être disjoints de la procédure principale et qu'en conséquence ces faits n'ont pas été instruits dans un délai raisonnable compatible avec l'exigence du droit à un procès équitable, la durée excessive de la procédure de ces chefs leur ayant causé un préjudice puisqu'ils n'ont pu être confrontés avec Robert Calmejane, décédé en cours d'instruction.
Sur le second point A et B soutiennent que leur renvoi dos doux chefs précités relatifs aux conditions de l'attribution du marché de travaux du lycée de Villemomble est entaché de nullité car ils n'auraient pas été mis en examen de ces chefs, et qu'en outre l'ordonnance vise, en ce qui concerne le délit d'abus de confiance les articles 314-1 et 314-10 qui n'étaient pas applicables à la date des faits.
La cour rejettera l'ensemble de ces moyens et arguments.
En première part, la cour relève que dans l'ordonnance contestée, le juge d'instruction a procédé à un examen complot et minutieux de tous les éléments recueillis au cours de l'information aux fins de dire s'ils constituaient des charges suffisantes justifiant le renvoi des mis en examen devant la juridiction correctionnelle, sans porter aucune atteinte aux principes édictés par l'article 6 de la Convention EDH, et qu'en outre l'ordonnance querellée est soumise à la discussion des parties dans le cadre du débat contradictoire devant la juridiction de jugement.
En deuxième part, la durée de l'information est justifiée par le nombre de marchés et de prévenus en cause, ainsi que par la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité, étant observé que les faits afférents au lycée de Villemomble, s'inscrivent dans l'examen général des conditions de dévolution de tous les marchés publics passés par le Conseil régional d'Ile-de-France (CRIF) pour la construction et la rénovation des lycées d'Ile-de-France entre 1990 et 1996 dont était saisi le juge d'instruction, et que, dès lors il n'y avait pas lieu à disjonction.
En troisième partie contrairement à ce qui est soutenu par les deux prévenus, le juge d'instruction, préalablement à leur mise en examen, le 6 mars 1998, des chefs de corruption et trafic d'influence actifs au profit du maire de Villemomble, Robert Calmejane, et d'abus de confiance par détournement d'une somme de 806 000 F, avait été saisi de ces faits par un réquisitoire supplétif du parquet du même jour, pris au vu des procès-verbaux d'exécution partielle de la commission rogatoire délivrée au génie cabinet CDJ transmis au juge d'instruction et communiqués par lui au parquet.
Ces procès verbaux faisaient, en effet, état de la découverte lors des perquisitions opérées les 4 et 5 mars 1998 dans les bureaux de la société Sicra de documents comptables, notamment de documents afférents au fonctionnement des comptes 615 et 912900 utilisés pour enregistrer des factures afférentes au financement politique, et d'une note traitant de la répartition d'honoraires sur le lycée de Villemomble rédigée par C ingénieur commercial de la société Sicra.
Il en résulte que le renvoi de A et de B ordonné du chef de ces deux infractions est régulier, peu important que les prévenus aient été interrogés sur ces faits lors d'interrogatoires postérieurs, le 8 avril 1998 et 6 novembre 1998 pour A, le 27 mars 1998 pour B, et peu important aussi l'omission dans l'ordonnance de renvoi du visa de l'ancien texte réprimant, à la date des faits, l'abus de confiance, dès lors que les prescriptions de l'article 184 du Code de procédure pénale ont été respectées.
La cour relève en revanche, que A n'a pas été mis en examen pour les faits relatifs aux embauches de complaisance de H et de R qui sont pourtant visés dans la prévention de corruption et trafic d'influence actifs retenue contre lui dans l'ordonnance de renvoi. En effet l'examen de la procédure montre qu'à la date du 6 mars 1998, le juge d'instruction n'était pas saisi de ces faits et qu'aucune mise en examen supplétive de ce chef n'a été ultérieurement notifiée au prévenu.
En conséquence, le renvoi de A devant le tribunal correctionnel du chef de corruption et trafic d'influence actifs par proposition d'embauche de H et de R par la société Sicra, en relation avec l'attribution des marchés des lycées, doit être annulé, le surplus de la prévention demeurant valable, l'absence de mention du texte réprimant l'infraction étant sans conséquence, dès lors que les prescriptions de l'article 184 du Code de procédure pénale sont respectées.
De même, B est renvoyé devant le tribunal correctionnel pour des faits relatifs à l'embauche de complaisance de R, sous les qualifications de corruption et de trafic d'influence actifs et d'abus de confiance au préjudice de la société Sicra, alors que le juge d'instruction n'avait pas été saisi de ces faits à la date de l'interrogatoire de première comparution du prévenu, que les réquisition supplétives sollicitées par lui le 12 mai 1998 après l'audition de R n'avaient pas été obtenues, et que sa mise en examen supplétive du 17 septembre 1999 ne portait que sur les faits relatifs à l'embauche de complaisance de H.
Il en résulte que l'ordonnance du 11 février 2004 est irrégulière et doit être annulée en ce qu'elle renvoie B du chef de corruption et trafic d'influence actifs pour avoir proposé l'embauche de complaisance de R et du chef d'abus de confiance pour avoir versé des rémunérations indues à R.
Au fond
Les premiers juges ayant exactement rappelé la procédure et les préventions et exposé les faits de la cause, la cour se réfère, à cet égard, expressément aux énonciations du jugement.
La cour rappellera les éléments essentiels suivants.
La loi de décentralisation du 22 juillet 1983, modifiée par la loi du 25 janvier 1985, a transféré "la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement des lycées et autres établissements d'enseignement de niveau équivalent" aux régions, à compter du 1er janvier 1986. Dès cette date, le Conseil régional d'Ile-de-France, alors présidé par Charles Krieg, a lancé un vaste programme de rénovation de son patrimoine immobilier scolaire pour l'exécution duquel il a conclu, entre 1988 et 1997, sous la présidence de Charles Krieg, puis, à partir de 1992, sous celle de J, 241 marchés de travaux pour un coût global de 23,3 milliards de francs (MdF) représentant l'une des plus importantes dépenses d'investissement engagée par une collectivité publique.
Le CRIF a fait le choix, pour la quasi totalité de ces marchés, de la procédure d'appel d'offres restreint qui se réalise en deux phases et nécessite de réunir deux fois la commission d'appel d'offres une première phase de sélection des candidats admis à remettre une offre, et une seconde phase d'examen des offres et de choix de l'attributaire du marché, étant observé qu'un nombre élevé de ces procédures d'appel d'offres restreint ont été déclarées infructueuses, ce qui a permis au CRIF d'utiliser la procédure de marché négocié dans laquelle l'acheteur public consulte directement les candidats sélectionnés et négocie avec eux les conditions du marché.
En outre, le CRIF qui ne disposait pas des moyens techniques et administratifs nécessaires à l'exécution de son programme de rénovation, a confié, pour chaque marché, à l'exception de quelques marchés de grosses réparations, à un bureau d'études techniques d'ingénierie privé, la mission de l'assister, tant au cours de la phase préparatoire à l'appel d'offres qu'au cours de l'exécution des travaux puis au cours des opérations de maintenance. Entre 1989 et 1994 la région a attribué 214 marchés d'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) suivant la procédure d'appel d'offres restreint, soit pour une opération donnée, soit, par vagues, pour des opérations groupées.
A l'exception de 81 marchés de grosses réparations passés selon la procédure traditionnelle d'appel d'offres ponctuel, tous les autres marchés de travaux ont été passés selon des procédures dérogatoires au Code des marchés publics soit sous la forme de "marchés d'entreprise de travaux publics" (MEIP), soit sous la forme de marchés de conception-construction-maintenance.
Le marché d'entreprise de travaux publics dit "METP" associe dans un marché unique, trois prestations de nature différente la construction ou la réhabilitation proprement dites, la maintenance de l'établissement pendant 10 ans, et le financement de l'opération par l'entreprise attributaire du marché, au moyen d'un crédit égal au montant du prix des travaux et de la maintenance, consenti, par l'entreprise, à la collectivité territoriale, sur une période de 10 ans et, remboursable en dix annuités constantes.
Entre 1991 et 1997, 101 METP représentant une dépense totale de 13,3 MdF, ont été lancés par la région en huit vagues comportant chacune plusieurs dizaines d'opérations concomitantes et coordonnées. A titre d'exemple, la première vague lancée par un appel à la concurrence du 26 octobre 1990 a porté sur 37 METP.
Le marché de conception-construction-maintenance, dit aussi de conception-réalisation-maintenance, regroupe, dès la conception du projet, les études, l'exécution des travaux, et des prestations de maintenance immobilière d'une durée de 10 ans. Entre 1989 et 1997, 59 marchés de conception- réalisation-maintenance représentant une dépense totale de plus de 4 MdF ont été passés par la région.
Ces deux formes de marchés ont été critiquées par la Chambre régionale des comptes pour les motifs suivants.
D'une part, le METP, par sa construction même, restreint la concurrence dans la mesure où les prestations de travaux sont seules mises en concurrence, alors que les prestations de maintenance et de financement n'y sont pas soumises, et où seules les entreprises ayant la capacité financière de supporter un paiement différé sur dix ans peuvent concourir. Au surplus, les METP comportent un facteur de surcoût en raison de l'absence de mise en concurrence sur les taux de financement différé.
Le Conseil d'Etat a indiqué, dans un avis rendu le 18 juin 1991, que les contrats qualifiés METP par le Conseil régional d'Ile-de-France ne remplissaient pas l'ensemble des critères retenus par la jurisprudence pour caractériser un marché d'entreprise de travaux publics, et qu'ils devaient, dès lors, être regardés comme des marchés de travaux publics soumis comme tels au Code des marchés publics.
D'autre part, la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, dite loi Mop, dans son article 18-1, réserve la procédure de conception réalisation à des opérations particulières qui nécessitent, pour des motifs d'ordre technique, que l'entrepreneur soit dès l'origine associé aux études de l'ouvrage, ce qui n'est pas le cas de bâtiments affectés à l'enseignement.
La Chambre régionale des comptes a aussi formulé des critiques à l'égard des contrats d'assistant à la maîtrise d'ouvrage (AMO) conclus par la région. Elle relève en particulier, que le Conseil régional d'Ile-de-France en confiant à des sociétés privées des missions d'assistance à la maîtrise d'ouvrage, a dérogé à l'article 4 de la loi Mop du 12 juillet 1985 qui précise que seules des entités publiques ou des sociétés d'économie mixte peuvent se voir confier par un maître d'ouvrage public de telles missions.
Par des courriers en date du 9 octobre 1996 et du 4 novembre 1996, trois élus du Conseil régional d'Ile-de-France appartenant au mouvement politique "les Verts", Jean Porchez, Main Rist et Joan-Félix Bernard ont porté à la connaissance du procureur de la République des irrégularités susceptibles de recevoir une qualification pénale, commises par le CRIF, à l'occasion de la passation de ces marchés.
Etait jointe à ces courriers une note rédigée le 11 mars 1996 par Claude Annick Tissot, Vice-présidente du Conseil régional d'Ile-de-France et présidente de la commission des marchés depuis le mois de novembre 1994, à l'attention du Président de la région J, dans laquelle l'autour dénonçait la situation de quasi-monopole de la société Patrimoine Ingénierie dirigée par Sananos sur les marchés d'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) et les recommandations, voire les passations dont elle avait été l'objet de la part de certains membres de la région pour que les marchés d'AMO continuent d'être attribués à ce bureau d'études.
A la même époque, le commissaire du Gouvernement près la Chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, dans une lettre du 17 décembre 1996 complétée par une autre du 11 avril 1997, a informé le Procureur de la République des faits pouvant être qualifiés pénalement de favoritisme et d'ententes anticoncurrentielles révélés à l'occasion de l'examen des dépenses d'investissement engagées par la région entre 1990 et 1995, pour la construction ou la rénovation des lycées franciliens.
Dans ces courriers, le commissaire du Gouvernement dénonçait notamment :
- l'organisation de la maîtrise d'ouvrage, à laquelle la région avait recouru de manière excessive, illégale et sans contrôle effectif, au point de se départir de sa mission d'intérêt général de maître d'ouvrage au profit d'entreprises privées, notamment de la société Patrimoine Ingénierie,
- des irrégularités ayant ou pour effet de restreindre la concurrence, et l'utilisation par la région des formules de METP et de marchés de conception-réalisation-maintenance,
- de nombreuses anomalies dans les procédures d'attribution des marchés de travaux de nature à porter atteinte aux principes de la liberté d'accès et d'égalité des candidats dans les marchés publics.
L'enquêté préliminaire ordonnée par le Procureur de la République le 11 décembre 1996 ayant confirmé les suspicions d'entente et de favoritisme, une information judiciaire a été ouverte le 3 juin 1997, notamment des chefs de favoritisme, entente et recel.
Dès le début de la procédure d'instruction, Jean-Porchez a déclaré avoir été approché en 1993 par F, élu "Vert" du Conseil régional et membre de la commission d'appel d'offres, qui l'avait informé que les partis politiques représentés au Conseil régional se partageaient 2 % du montant de tous les marchés passés par la région Ile-de-France et que lui, F proposait que les deux groupes écologistes du Conseil régional entrent dans cette répartition. L'existence d'un financement des partis politiques par les entreprises attributaires des marchés ayant été confirmée par plusieurs élus, la saisine du juge d'instruction a été étendue, par réquisitoires supplétifs, à des faits susceptibles de recevoir les qualifications de trafic d'influence, corruption, abus de confiance, abus de biens sociaux, et recel.
Les investigations du juge d'instruction qui s'étaient d'abord orientées vers les responsables des entreprises de travaux publics attributaires de marchés, se sont attachées à mettre en évidence le rôle des personnes qui, au Conseil régional, favorisaient, voire initiaient, les pratiques d'entente et de financement politique, puis se sont intéressées aux concepteurs et aux bénéficiaires de ces pratiques illicites.
Aux termes de l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction du 11 février 2004, il est reproché aux responsables des entreprises de travaux publics attributaires des marchés, aux représentants du Conseil régional d'Ile-de-France, maître d'ouvrage, aux trésoriers et mandataires des principaux partis politiques siégeant à la région Ile-de-France, ainsi qu'à un certain nombre d'élus et d'hommes politiques, d'avoir participé à un dispositif frauduleux de grande ampleur, conçu dès 1987, consistant, pour l'exécutif régional et ses représentants à favoriser l'entente entre les entreprises filiales des grands groupes de travaux publics en vue d'une répartition "équitable" entre elles des marchés des lycées d'Ile-de-France, et à exiger, en contrepartie des entreprises qu'elles financent les partis politiques représentés à la région et dont les membres siégeaient notamment à la commission d'appel d'offres : le Rassemblement pour la République (RPR), le Parti républicain (PR) et le Parti socialiste (PS), par le partage d'un pourcentage de 2 % prélevé sur le montant hors taxe des marchés passés avec le Conseil régional d'Ile-de-France.
Ce dispositif frauduleux n'a pu se mettre en place et fonctionner qu'au prix de violations manifestes des règles du CMP et des règles anticoncurrentielles.
Le favoritisme dans l'attribution des marchés d'assistance à maîtrise d'ouvrage
Le bureau d'étude, la société Patrimoine Ingénierie créée en 1984, dont Q, l'un des promoteurs du concept de "METP", était le président, a été attributaire de 170 des 214 marchés d'assistance à maîtrise d'ouvrage conclus par le CRIF. Ces 170 marchés attribués entre 1988 et 1995 représentent un investissement de 320 ME.
Pour assurer à Patrimoine Ingénierie cette situation privilégiée et évincé les autres candidats, le CRIF a délibérément, en ce qui concerne l'attribution des marchés d'AMO, enfreint les règles du CMP et le principe général de liberté d'accès et d'égalité des candidats aux marchés publics posé par les articles 47 et 256 du CMP.
Il a été relevé en premier lieu, que, dès lors que les missions dévolues à Patrimoine Ingénierie en qualité d'AMO par la région relevaient de celles d'un conducteur d'opération et se confondaient parfois avec colles d'un maître d'œuvre, la collectivité publique aurait dû recourir à la procédure du jury de maîtrise d'œuvre prévue par les articles 108 et 108 bis du CMP, et non, comme ce fut le cas, à la procédure d'appel d'offres restreint.
En second lieu, Patrimoine Ingénierie a participé à l'élaboration du cahier des charges des marchés d'AMO pour lesquels il a lui-même soumissionné, ce qui a créé une distorsion dans la compétition entre les concurrents à ces marchés.
En troisième lieu, il a été établi que dans 66 cas, soit 38 % des 170 marchés attribués à Patrimoine Ingénierie, la mission d'AMO avait reçu un commencement d'exécution avant que le marché d'AMO ne fut notifié à Patrimoine Ingénierie, ce qui constitue une violation manifeste de l'article 250 du CMP, voire avant même qu'une décision d'attribution de ce marché ne fût prise, ce qui caractérise un marché de régularisation dans lequel la procédure de mise en concurrence est fictive.
Plusieurs membres de l'exécutif régional : Claude Annick Tissot, Didier Selles, détaché de la cour des comptes pour exercer les fonctions de directeur des affaires financières de la région, Gisèle Avoie, magistrat de l'ordre administratif détachée au Conseil régional en qualité de chef du service juridique et des marchés, Bernard Geneste, ancien conseiller au tribunal administratif qui a succédé à Gisèle Avoie en septembre 1995, ont confirmé que Patrimoine Ingénierie avait été choisie par favoritisme et ont fait part de l'énergique opposition, notamment de la part de E, conseiller du président de la région chargé des affaires scolaires, à laquelle s'étaient heurtées leurs tentatives d'ouvrir à la concurrence les marchés d'AMO.
L'étendue des missions officielles confiées à Patrimoine Ingénierie aux termes des cahiers des charges et des contrats d'AMO : analyse des dossiers d'appel d'offres établis par le maître d'œuvre, analyse des candidatures puis des offres des entreprises, mise au point des marchés, suivi de leur exécution, auxquelles s'ajoutait sa participation aux négociations avec les entreprises dans le cas de marchés négociés, et le favoritisme dont a bénéficié ce bureau d'études dans la procédure d'attribution des marchés, traduisent la volonté du CRIF de faire de Patrimoine Ingénierie son assistant permanent et de lui déléguer une part importante de ses prérogatives pour en faire, ainsi qu'il sera exposé ci-après, le pivot du dispositif frauduleux visé à la prévention.
Les conditions d'attribution des marchés d'AMO au profit de Patrimoine Ingénierie caractérisent le délit prévu et réprimé par l'article 432-14 du Code pénal qui sanctionne "le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif (...) de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics".
Par le jugement déféré à la cour, Q a été définitivement déclaré coupable du recel de ce délit, dont l'auteur principal est, aux termes de la poursuite, E, pour les marchés d'AMO obtenus après le 7 janvier 1991, date d'entrée en vigueur de la loi 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés publics qui a créé cette incrimination.
Le favoritisme dans l'attribution des marchés de travaux
L'exécutif de la région et son assistant le bureau d'études Patrimoine Ingénierie ont commis les mêmes manquements aux règles et principes fondamentaux posés par la loi du 3 janvier 1991 en ce qui concerne l'attribution des marchés de travaux.
L'étude statistique effectuée à la demande du magistrat instructeur par la Direction Nationale des Enquêtes de Concurrence (DNEC) sur l'ensemble des 241 marchés conclus par le CRIF, a montré en effet que 66 % des marchés avaient été attribués aux entreprises filiales des six grands groupes du secteur du BTP : Bouygues, Générale des eaux, Lyonnaise des eaux, Eiffage (Fougerolle, SAEP), Schneider, et Holzmann, tandis que 34 % étaient attribués à des PME sans lien capitalistique avec les groupes précités. Cette répartition : 2/3 au profit des grands groupes du secteur du BTP et 1/3 au profit des PME indépendantes, est constante au cours des années 1991 à 1997 sous réserve de quelques divergences relevées en 1994 et 1996.
Selon les enquêteurs de la DNEC :
"L'agrégation des trois types de procédures cumulées (traditionnelle pour les grosses réparations, METP, conception-réalisation) montre que ce résultat de 2/3 et 1/3 est quasiment acquis dès la fin de 1990, après 59 marchés (de grosses réparations), avant le lancement de la première vague METP et qu'il ne varie plus malgré les 174 marchés qui seront attribués au cours des sept années suivantes.
Ce résultat acquis indépendamment du millésime d'attribution semble de nature à accréditer l'hypothèse d'une clef de répartition des marchés attribués par le CRIF de 2/3 pour les grands groupes et d'1/3 pour les PME indépendantes.
L'information judiciaire a établi que cette règle de répartition entre les grands groupes du secteur du BTP et les PME avait été imposée dès 1987 par l'exécutif de la région sous le nom de "règle de Krieg" et avait été mise en œuvre, sous les présidences successivement de Charles Krieg puis de J jusqu'en 1996, par un groupe de travail officieux, appelé "commission Chevance" du nom du directeur général des services et directeur de cabinet du président.
Ce groupe de travail préparait, hors du contrôle de la commission d'appel d'offres, la présélection des dossiers de METP et de conception réalisation. En effet, elle établissait, au vu des analyses présentées par Patrimoine Ingénierie, une liste des candidats admis à présenter des offres, puis communiquait cette présélection à la commission d'appel d'offres qui l'entérinait. Dans cette phase officieuse le rôle de Patrimoine Ingénierie était prépondérant puisque c'est elle qui dépouillait et analysait les candidatures reçues à la suite de l'avis public d'appel à la concurrence lancé par le Conseil régional, qui proposait les candidatures à retenir pour que soit respectée la règle de Krieg, enfin qui tenait avec E, conseiller du président de région chargé des affaires scolaires, la "comptabilité" des candidats sélectionnés.
Les membres de ce groupe officieux : Jean Chevance, Yves Leblanc directeur de la Direction des affaires scolaires (DASES), Houri Paul directeur des finances, E, et Q ont reconnu l'existence d'une présélection des entreprises selon un principe préétabli de répartition, dont l'objectif était, selon leurs affirmations, de respecter un équilibre entre les PME indépendantes et les grands groupes (1/3, 2/3), notamment en ne retenant jamais deux entreprises d'un même groupe sur un même marché.
L'existence de ce principe de répartition est aussi attesté par plusieurs documents saisis au cours de l'information, notamment par trois notes datées du 24 novembre 1992 rédigées par E, conseiller chargé des affaires scolaires, à l'attention du président du Conseil régional sous couvert du directeur de cabinet.
Dans la première note relative au lancement des opérations des lycées de Cesson, Jouy-le-Moutier, Brétigny et Sarcelles, E écrit notamment :
"Même si nous avons demandé à Q de ne pas se présenter sur les AMO de constructions nouvelles, il m'apparaît tout à fait indispensable pour la cohérence et l'efficacité de la procédure que nous continuions à effectuer cette partie du travail avec lui, d'autant qu'il a créé un logiciel pour ce faire.
En ce qui concerne les critères de choix des équipes, je vous propose (...) pour les entreprises (...) comme par le passé, un panachage entre les entreprises de taille nationale et les PME non affiliées à un groupe paraît nécessaire.
(...) Naturellement cette proposition peut être modulée en fonction des équipes qui se présenteront, mais nous n'avons pas une grande marge de manœuvre.
Dans ce dispositif (...) les "mariages" avec les entreprises étant plutôt le résultat de contraintes décrites ci-dessus pour répartir les chances entre les uns et les autres.
Je vous propose, enfin si vous êtes d'accord sur ces principes, qu'un groupe de travail présidé par Pommelet établisse avec l'administration sous l'autorité du préfet Chevance, et avec l'aide de Patrimoine Ingénierie, les propositions qui seront soumises aux vices présidents concernés, avant de vous les transmettre pour accord définitif ;
Je vous remercie de me donner votre sentiment sur ces différents points."
Dans une seconde note concernant la relance, selon la procédure de METP, d'une vingtaine d'opérations initiées en 1991, non abouties à la fin de l'année 1992, E attirait l'attention du président sur le fait que:
"La présélection des entreprises a fait en son temps l'objet d'un soin particulièrement attentif afin d'équilibrer les possibilités offertes d'une part aux entreprises affiliées aux grands groupes, et d'autres part, aux PME (...) bouleverser tout cela me paraîtrait remettre en cause les modalités de choix retenues il y a un an, occasionner une surcharge de travail aux services et déstabiliser l'organisation des entreprises."
L'application d'une clef préétablie de répartition de la commande publique entre entreprises en fonction de leur appartenance ou non à l'un des groupes major du secteur du BTP constitue une violation caractérisée du principe de libre accès dos candidats posé par les CMP successifs et pénalement sanctionné depuis la loi du 3 janvier 1991.
Par ailleurs, les investigations du juge d'instruction ont montré que les entreprises avaient reçu des informations privilégiées de la part du maître d'ouvrage ou de son représentant Patrimoine Ingénierie.
En particulier, la perquisition dans le bureau de C, ingénieur commercial à la société Sicra filiale de la Générale des eaux, a permis la découverte de tableaux comparatifs, établis par les services du Conseil régional, des offres des autres candidats sur les lycées de Saint-Ouen-l'Aumône et de Mennecy, ainsi que des rapports d'analyse des propositions sur le lycée polyvalent de Chelles, et un tableau mentionnant le nom des entreprises présélectionnées pour quatorze autres lycées.
C et Jean G, directeur de la Sicra chargé des travaux neufs, ont reconnu que ces documents leur avaient été communiqués par Q et C a indiqué en outre que E lui avait transmis des informations concernant "les architectes et les bureaux d'études avec lesquels il convenait de s'associer pour augmenter les chances d'être retenu".
Les responsables d'autres entreprises, notamment des sociétés Baudin-Châteauneuf, PME indépendante, Bouygues, GTM et Dumez du groupe Lyonnaise des eaux, ont confirmé avoir reçu de Patrimoine Ingénierie des informations privilégiées et confidentielles sur les estimations prévisionnelles de chaque opération, les noms et les prix des autres candidats ou groupements retenus lors de la sélection.
La divulgation d'informations privilégiées à des candidats, après leur présélection et avant l'attribution du marché par la commission d'appel d'offres ou le jury de concours, porte une atteinte grave au principe d'égalité des candidats et caractérisent le délit de favoritisme.
Ces manquements répétés aux prescriptions légales impératives et nécessaires, dès lors qu'il s'agit de l'utilisation de l'argent public, mottent directement en cause le fonctionnement de la commission d'appel d'offres du Conseil régional d'Ile de France.
Le fonctionnement de la commission d'appel d'offres
La composition et les conditions générales de fonctionnement de la commission d'appel d'offres ont été dénoncées tant par la chambre régionale des comptes que par Claude Annick Tissot, présidente de la commission de novembre 1994 à 1996, ainsi que par plusieurs fonctionnaires territoriaux.
En premier lieu, la confidentialité des travaux de la commission d'appel d'offres n'était pas respectée puisqu'une cinquantaine de personnes participaient régulièrement aux séances de la commission, parmi lesquelles les membres du cabinet du président, notamment E dont la présence était systématique, le directeur des affaires scolaires, le directeur général des services, alors que ces personnes n'étaient pas officiellement désignées comme membres avec voix consultative et ne le seront que par une décision du président de la région du 10 juin 1994. En outre, les représentants des AMO en particulier Q président de Patrimoine Ingénierie, participaient aussi de manière régulière aux réunions de la commission ainsi qu'en attestent les procès-verbaux.
En second lieu, en dépit d'une apparente régularité, qui n'était que formelle, de nombreuses anomalies de nature à fausser le libre jeu de la concurrence et à faciliter les ententes, ainsi qu'il sera exposé infra, ont entaché les procédures de dévolution des marchés par la commission d'appel d'offres. Les principales anomalies sont les suivantes :
- appels d'offres groupés par "vagues" pour les opérations de METP, alors qu'aucune exigence technique ou financière ne justifiait cette procédure,
-dossiers de mise en concurrence très incomplets, les offres des entreprises étant conservées par les AMO et n'étant pas transmises au maître d'ouvrage,
- introduction en cours de procédure d'entreprises non retenues, voire non candidates initialement,
- utilisation massive et injustifiée de la procédure de marchés négociés après déclaration d'infructuosité des appels d'offres : près de 400 % des METP ont été négociés en 1992,1993, et 1994.
Ces irrégularités jettent le plus grand doute sur l'impartialité des décisions de la commission d'appel d'offres et expliquent que E et Q aient pu user de leur pouvoir d'influence au sein de cette instance pour imposer le choix des entreprises qui avaient été désignées pour être attributaires du marché, au terme d'accords intervenus entre les entreprises, ainsi qu'il sera ci-dessous exposé.
L'existence de pratiques de corruption au sein même de la commission d'appel d'offres, révélées par l'information judiciaire, confortent cotte suspicion, du moins à l'égard des personnes mises en cause.
D'une part, il a été établi et reconnu que Elbel, conseiller régional et président de la commission d'appel d'offres dol 987 à 1992, avait perçu entre la fin de l'année 1989 et le début de l'année 1990, des sommes en espèces d'un montant cumulé d'un million de francs remises par un membre du cabinet du président, E, et provenant d'une ou plusieurs entreprises attributaires de marchés dévolus par le et destinée au financement du parti politique auquel il appartenait, le CDS. Au cours de l'enquête, ElbeI avait donné l'explication suivante sur l'origine des fonds : " Je me suis dit que E allait voir ces entreprises après les attributions et exerçait sur elles une pression pour obtenir des fonds
D'autre part, F, conseiller régional, dirigeant du petit parti écologiste : Alliance pour l'écologie et la démocratie (AED) et membre de la commission d'appel d'offres de mars 1992 à octobre 1994, avait reconnu dans des déclarations circonstanciées, avoir cédé à des offres de corruption en acceptant de recevoir de Q des chèques des entreprises participant aux appels d'offres, ainsi que des espèces, en contrepartie de son engagement à suivre les propositions de Patrimoine Ingénierie.
L'entente entre les entreprises sur les marchés de travaux
Le délit de favoritisme ci-dessus examiné, dont sont définitivement déclarés coupables J et Q, visait à garantir la mise en œuvre d'une entente entre les entreprises affiliées aux grands groupes du secteur du BTP en vue de se répartir la commande publique.
Les suspicions initiales d'ententes exprimées par la chambre régionale des comptes dans sa dénonciation au Procureur de la République, fondées notamment sur les effets restrictifs de concurrence que comportaient, par leur nature même, les formes de marchés choisies par la région, encore accentuées par leur regroupement en "vagues", et sur les irrégularités relevées dans le déroulement des procédures d'appel d'offres, ont, en effet, été confirmées par les investigations du juge d'instruction.
Il a été établi qu'en 1989, préalablement au lancement en 1990 de la première vague de METP, plusieurs réunions s'étaient tenues, entre d'abord le personnel de la région et les grandes entreprises du secteur de BTP pour leur présenter le concept de METP, et dans le cadre du SNBATI, puis entre les responsables des entreprises sous l'égide de Q, et enfin entre les entreprises seules, et que, dès la première réunion, la possibilité d'une répartition des marchés entre les entreprises avait été évoquée et encouragée par le maître d'ouvrage. Participaient à ces réunions les entreprises suivantes:
- Spie Batignolles du groupe Schneider, représentée par O, directeur commercial,
- Bouygues, représentée par Patrick Lelou, directeur des ouvrages fonctionnels,
- Sicra et Sobea du groupe Générale des eaux, représentée par A, directeur commercial,
- GTM et Dumez du groupe Lyonnaise des eaux, représentées respectivement par Jacques Durand, directeur commercial et Bruno Boulay, directeur général,
- Nord France du groupe Holzman, représentée par Léon Nautin,
- SAEP et Fougerolle qui formeront le groupe Eiffage, représentées respectivement par Pendariès, directeur régional et L, directeur commercial ;
Au cours de ces réunions, dont la première tenue dans un grand hôtel parisien était animée par Q, les entreprises se sont mises d'accord sur le principe d'une répartition des marchés de la première vague de METP, puis des marchés des vagues successives postérieures - dont les listes leur étaient diffusées - en fonction de leurs préférences fondées sur la localisation du chantier, l'importance du marché, le nom du bureau d'études et de l'architecte et de leur plan de charge respectives.
Les responsables et cadres d'entreprises, définitivement condamnés du chef de participation à une entente anticoncurrentielle, ont donné des précisions sur la constitution et le fonctionnement de l'entente dont ils ont reconnu l'existence. Leurs déclarations ayant été citées par les premiers juges, la cour se borne à rappeler les déclarations de Jacques Durand, directeur commercial de la société GTM :
"Après une série de réunions le principe a été adopté. Pour chaque METP, quatre ou cinq entreprises étaient agréées. Par conséquent lors de nos réunions auxquelles participaient seulement les grands groupes, nous ciblions pour chacun les marchés qui nous intéressaient.
(...) Dans notre jargon nous désignons cette entente par les vocables d'accords ou de tour de table. Je peux vous dire que Q a assisté à la réunion de répartition de la première vague de METP et pas aux suivantes. Il était convenu qu'il serait l'arbitre accepté de toutes les entreprises.
C'est ensuite l'entreprise pressentie par l'accord qui informait Q de ce choix. Cette information était en général délivrée de vive voix dans les locaux de Patrimoine Ingénierie. Il revenait ensuite à Q à faire en sorte que l'entreprise désignée par l'entente soit effectivement présélectionnée dans le cadre de l'appel d'offres restreint. Une fois cette étape franchie l'entreprise demeurait libre pour la fixation de son prix et de sa marge. Seuls les 2 % à réserver aux partis politiques étaient imposés ".
Jacques Durand a encore précisé : "l'entente fonctionnait sans problème lorsque les quatre ou cinq entreprises présélectionnées appartenaient à l'un des grands groupes et appartenaient a l'entente. Il arrivait sur certains lycées qu'une PME fasse partie de la présélection. Il s'agissait alors pour l'entreprise choisie par ses collègues pour avoir le marché, de trouver un arrangement avec l'entreprise, afin que ne soit pas remise en question l'attribution prévue. Cet arrangement consistait à proposer à la PME une participation au chantier en l'échange d'une offre de couverture. Cette participation donnait lieu à la création d'une SEP".
Il résulte des déclarations précitées et de celles de Xavier Jacquety, chef d'agence de GTM, Patrick Leleu, directeur de Bouygues, Bruno Boulay, faisant fonction de directeur général de la société Dumez, Léon Nautin, directeur commercial de la société Nord France, également prévenus condamnés non appelants, que l'accord de principe scellé avant le lancement de la première vague de METP a produit ses effets à l'occasion de chacune des vagues d'appels d'offres, des accords particuliers intervenant entre les entreprises présélectionnées.
Ces prévenus ont en effet expliqué que les entreprises filiales des grands groupes se portaient systématiquement candidates pour la totalité des marchés faisant partie d'une vague, et, après que la région eût, dans les conditions illicites ci-dessus décrites, procédé à la présélection de celles d'entre elles qui seraient autorisées à présenter une offre, se réunissaient ou se contactaient en vue de désigner celle qui serait attributaire de chaque marché. Au terme de cet accord, l'entreprise désignée communiquait ses prix à ses concurrents et ces derniers, sans avoir besoin de procéder à une étude complète et coûteuse, présentaient des offres de couverture, simulant une concurrence qui n'existait pas.
Au niveau du maître d'ouvrage, dix déclarations concordantes, exactement rappelées par les premiers juges, confirment que l'exécutif de la région était informé de l'entente entre les grands groupes et l'avait acceptée, sinon initiée.
Q a indiqué que les entreprises lui avaient fait part des difficultés qu'elles rencontraient pour répondre utilement aux appels d'offres du fait de l'importance des vagues de marchés et du coût des études préalables nécessaires à la formalisation de leurs offres, il a reconnu avoir organisé dans un hôtel de l'avenue de Matignon une première réunion avec les entreprises afin d'envisager "toutes les stratégies possibles d'entente", le principe d'une entente étant retenu comme la meilleure solution pour pallier les difficultés inhérentes à la masse des marchés annoncés.
Il a admis que pour permettre aux entreprises de s'entendre sur la répartition des lycées il les avait aidées en leur communiquant des informations privilégiées et il a précisé que ces informations étaient aussi la condition préalable nécessaire pour lui permettre de présenter, en sa qualité d'AMO, "des rapports d'analyse des offres sans défaut", gage de l'attribution des marchés par la région, conforme à la répartition résultant de l'entente. Enfin il a reconnu que l'entente était: "ascendante et descendante, c'est à dire initiée par les entreprises et acceptée par la région ".
L'accord de principe concernant la répartition de la commande globale entre les majors du secteur du BTP et les accords particuliers conclus en exécution de cet accord initial, qui ont ou pour objet et pour effet de garantir à ces groupes, de substantielles parts de marchés en en interdisant l'accès à d'autres entreprises, caractérisent les pratiques anticoncurrentielles prohibées par l'article L. 420-1 du Code de commerce (anciennement article 7 de l'ordonnance du 1er janvier 1986), le marché pertinent étant, ainsi que les premiers juges iront justement énoncé l'ensemble des marchés de travaux passés, entre 1990 et 1997, en exécution du programme pluri-annuel de rénovation et d'extension et du parc des lycées d'Ile-de-France voté par la région à la fin des années 1980, ces marchés ayant en effet pour traits communs d'être des commandes de la même collectivité publique, de porter sur des immeubles de même type et d'intéresser les mêmes entreprises, celles du secteur du BTP d'Ile-de-France.
Indépendamment du préjudice souffert par la collectivité publique maître d'ouvrage qui n'a pu bénéficier de la meilleure offre résultant d'un fonctionnement non entravé du principe de la concurrence, ces pratiques d'entente ont causé un dommage à l'économie en raison de l'entrave portée au jeu normal de la concurrence entre les compétiteurs et de la tromperie qui en est résultée sur la réalité de cette concurrence, dommage d'autant plus important que ces pratiques ont perduré pendant six ans et ont concerné un très grand nombre de marchés.
Au terme de l'information judiciaire, douze responsables et salariés de dix entreprises ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour avoir pris frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en œuvre de ces ententes, faits prévus et réprimés par l'article 420-6 du Code de commerce (anciennement article 17 de l'ordonnance du 1er décembre 1986). En outre, Q, président de Patrimoine Ingénierie et J, président du CRW, ont été renvoyés et sont définitivement condamnés pour le même délit et la complicité de ce délit.
Les premiers juges ont à juste titre considéré, en l'absence de preuve de leur extension aux autres formes de marchés, que l'accord général de répartition et les ententes particulières n'étaient établis qu'en ce qui concerne les 101 marchés METP passés par la région entre 1991 et 1997, à l'exclusion des marchés de conception-réalisation et de grosses réparations.
La corruption, le trafic d'influence et le financement politique
Dès le début de la procédure, les déclarations des plaignants à l'origine de l'ouverture de l'information judiciaire, celles de Claude Annick Tissot présidente de la commission d'appel d'offres, et l'enquête préliminaire, ont fait apparaître des indices de l'existence d'un dispositif de rétrocession par les entreprises attributaires de marchés publics, de sommes de l'ordre de 2 % du prix hors taxe des marchés obtenus, aux partis politiques représentés à la région.
Ces premières déclarations ont été confortées par colles de hauts fonctionnaires en poste au CRIF, notamment celles de Jean Chevance, directeur général des services de la région qui a reconnu: "Je savais qu'il existait des dons faits par les entreprises aux partis politiques sur l'attribution des marchés du CRIF mais j'ignorais tout des pourcentages, des circuits et des modalités", et de Xavier de La Gorce, directeur général adjoint de 1993 à 1996 : "J'ai appris également qu'il y avait sur ces 2 % une proportion plus importante pour le RPR que pour les autres partis".
Elles ont également été confirmées par Jean-Philippe Huchard, directeur commercial d'une officine spécialisée dans la collecte de fonds auprès des entreprises, qui a indiqué que, dès la fin des années 1980, E lui avait fait savoir qu'une commission de 2 à 3 % sur chaque opération devait être versée aux trois principaux partis politiques siégeant à la région : le Rassemblement Pour la République (RPR), le Parti républicain (PR), le Parti socialiste (PS).
Surtout, l'information judiciaire a permis de retrouver dans les comptabilités des sociétés Sicra et GTM, un provisionnement de 2 % inscrit dans les bilans prévisionnels de chaque opération, et a mis à jour divers procédés de dissimulation utilisés par les entreprises pour que le lien n'apparaisse pas entre l'attribution des marchés conclus pour la réalisation du programme de rénovation et d'extension du parc des lycées d'Ile de France et le financement politique.
Ainsi, l'examen des documents comptables saisis dans les locaux de la société Sicra et les déclarations des cadres dirigeants de cette société, ont permis la découverte d'une procédure comptable particulière, connue des responsables, destinée à imputer en comptabilité les versements effectués au profit des formations politiques sans faire apparaître le nom des bénéficiaires et sans qu'une corrélation puisse être établie avec un marché déterminé.
A cet effet, dans le bilan prévisionnel établi pour chaque opération intitulé "point zéro commercial" (POC), figurait une rubrique PQVS (pour qui vous savez), rebaptisée HCR, représentant le plus souvent 2 % du montant hors taxe du marché. Cette rubrique était reprise en comptabilité analytique sur un poste 615 HCR "Honoraires, Commissions, Redevances" qui était crédité de provisions d'un montant correspondant à la rubrique PQVS/HCR. Les versements faits aux partis politiques et aux élus étaient débités, non pas directement sur le compte 615 HCR, mais sur un compte relais anonyme créé à cet effet dans la comptabilité analytique et non repris dans la comptabilité générale, le compte 912900. En fin de chantier, le compte 615 était soldé par l'établissement d'une facture globale interne, entre le compte 615 et le compte 912 900.
De même, l'examen des pièces saisies au siège de la société GTM concernant les marchés du lycée de Chelles et du lycée de Coulommiers dévolus à cette société, respectivement en 1991 et en décembre 1993, a révélé l'existence des postes "royalties" et "aléas économiques" suivis de l'indication de 2 %.
Au cours de l'information judiciaire, plusieurs prévenus, responsables ou salariés d'entreprises, ont reconnu qu'après qu'elle ait obtenu l'attribution d'un marché dans le cadre du programme de rénovation et d'extension du parc des lycées d'Ile-de-France, leur entreprise rétrocédait 2 % du prix hors taxe du marché obtenu aux trois principaux partis politiques siégeant à la région, et les représentants ou salaries de cinq entreprises ont clairement indiqué que leur contribution au financement politique paraissait directement déterminer leur chance d'obtenir l'attribution de marchés.
Jacques Durand et Jacques Bonnaud respectivement directeur commercial et directeur général adjoint de la société GTM, ont déclaré, le premier: "Je confirme que Q et E ont posé comme condition à l'obtention des marchés le versement aux partis politiques d'une commission de 2 %. Cette condition m'a été posée séparément par Q et E ... Tous deux m'ont indiqué que les partis concernés étaient le RPR, le PR, le parti socialiste. Q avait précisé que la plus grosse part devait revenir au RPR et la plus petite au parti socialiste "et le second :
"Je me souviens néanmoins que Q et E m'ont dit que pour avoir le droit de concourir sur les lycées d'Ile-de-France, il fallait montrer patte blanche, c'est-à-dire participer aux financements légaux des partis politiques. (...) En ce qui concerne les paiements, je recevais après l'obtention de chaque marché, un appel téléphonique de Madame T qui était notre interlocutrice pour le RPR et de Monsieur Thomas , le trésorier du PR. Ils me disaient que l'entreprise devait sa part."
Plusieurs responsables de la société GTM ont, en outre, décrit la procédure suivie pour accorder des financements politiques et Xavier Jacquety, chef de l'agence de Seine-et-Marne a reconnu que les postes "royalties" et "aléas économiques" figurant dans les comptes des deux opérations des lycées de Chelles et de Coulommiers correspondaient au financement imposé par la région au profit des partis politiques.
Philippe Fleury président jusqu'en 1991 du Conseil d'administration de la société Chagnaud, PME indépendante, a déclaré : "Par Monsieur Chevance, j'ai obtenu un entretien avec E entretien que je situe fin 1988 début 1989. Je lui ai clairement demandé comment Chagnaud devait procéder pour avoir accès aux marchés de lycées. Elle m'a répondu qu'il y avait en cas d'obtention quelque chose à verser pour les partis, le principe étant d'ajouter 2 % à nos montants de prix HT dans nos offres ", et Genin son successeur a indiqué : "C'est en 1991 que Madame Mariez (secrétaire) a fait état de demandes de la région portant sur un financement des partis politiques à hauteur de 2 à 3 % du montant du marché obtenu. En ce qui concerne cette demande de la région Madame Mariez m'a indiqué qu'il fallait payer cette somme pour pouvoir être attributaire ".
En outre, Jacques Durand a précisé que les 2 % étaient répartis entre les trois partis principaux siégeant au Conseil régional au prorata de leur représentation dans cette instance, la plus grande part revenant au RPR parti majoritaire à la région. E, membre du cabinet du président de la région, a confirmé que les rétrocessions étaient réparties à raison de : 1,2 % pour le RPR et le PR, 0, 8 % pour le PS, laissant entendre que ce partage résultait d'un accord entre les partis. Elle déclarait en effet:
"C'est le projet de rénovation de plus de 300 lycées sous la procédure de METP qui a, je crois, facilité la mise en place du financement des partis politiques selon une clé de répartition précise. Je pense qu'il y a eu auparavant des reversements aux partis mais des reversements aux partis mais de façon plus anarchique". Henri Becq directeur général de la société CBC a, lui, évoqué "la connivence affichée entre les partis" et Patrick Leleu directeur général de la société Bouygues s'est étonné car "c'était la première fois qu'il entendait parler d'un financement (politique) pluriel".
Selon Q, l'accord entre les partis pour la répartition des 2 % s'est fait, grâce à l'intervention de P qui occupait alors les fonctions de directeur de cabinet de M. Jacques Chirac alors Maire de Paris et président du RPR. L'implication de P dans la mise en œuvre et le fonctionnement du dispositif de rétrocession des entreprises au profit des partis politiques a en outre été évoquée par E et par d'autres membres du cabinet du président de région, par des trésoriers ou mandataires des partis, par des responsables d'entreprises.
A partir de 1993, mais surtout en 1994, le petit parti écologique AED dirigé par F, conseiller régional membre de la commission d'appel d'offres, est entré dans la répartition des 2 % et a perçu des chèques de plusieurs entreprises attributaires des marchés publics, notamment des sociétés SCPGM, filiale de Spie Batignolles, et de la société Sicra.
Les personnes chargées de la trésorerie dos trois principaux partis représentés à la région ont reconnu l'existence d'un financement en provenance des entreprises attributaires dos marchés des lycées d'Ile-de-France.
T qui a travaillé à plein temps au siège du RPR d'octobre 1988 à septembre 1996, s'est occupée méthodiquement des relations avec les entreprises après la loi du 15 janvier 1990 sur le financement des partis, et a établi des listes des personnes à contacter.
Devant les services de police et lors de son interrogatoire de première comparution, elle a reconnu qu'informée de ce qu'un pourcentage des marchés attribués par le CRIF devait être reversé aux partis, mais ignorante des conditions de sa répartition entre les diverses formations, elle avait travaillé à relancer les entreprises à partir de 1990, en ayant pleinement conscience que ces dons conditionnaient l'obtention dos marchés, ajoutant même: "Je maintiens parce que c'est vrai que les entreprises nous devaient de l'argent en fonction des engagements qu'elles avaient pris pour obtenir les marchés ".
Dans son interrogatoire de première comparution, elle a encore indiqué avoir été informée de l'attribution des marchés et de leur montant, par Q ou par les entreprises elles-mêmes. Elle a aussi évoqué les relations existant entre les entreprises et P, chef de cabinet puis directeur de cabinet de Chirac, maire de Paris et président du RPR, en ces termes "Je sais aussi pour l'avoir constaté que P recevait les entreprises, lesquelles étaient fières d'aller voir le plus proche collaborateur du président du RPR et probable futur Président de la République. Elles étaient ainsi assurées que le maire de Paris serait informé de leurs dons. P était parfaitement au courant des ententes et des versements aux partis politiques liés aux marchés des lycées de la région Ile-de-France. (...) Je peux vous dire que j'allais assez régulièrement voir Roussi à l'Hôtel de Ville pour lui donner les résultats de ma collecte auprès des entreprises.
Jean-Pierre Thomas, trésorier du PR, a déclaré qu'en 1990, sur les instructions du président de ce parti Longuet, il avait rencontré P dans son bureau à l'Hôtel de Ville et que celui-ci lui avait indiqué qu'un accord était intervenu entre les partis représentés au CRIF qui permettrait de percevoir des dons des entreprises en conséquence directe des énormes marchés de construction des lycées d'Ile-de-France, et que pour être informé des dons il pourrait contacter T, permanente du RPR chargée des finances, Q et E.
Interrogé sur les modalités de cette collecte, a expliqué "Il m'arrivait d'appeler les entreprises qui ne me contactaient pas spontanément. Je leur disais que Madame T ou Q m'avaient informé de ce que je devais recevoir un don de tel montant. (...) Les chefs d'entreprises venaient parfois verser les dons le même jour aux trois partis."
Gérard Gérard Peybernes qui fut responsable de l'Association de financement du PS (AFPS) de mai 1991 à octobre 1994, a déclaré avoir appris, en 1992, par le secrétaire fédéral de la fédération de Paris, l'existence de dons des entreprises aux partis politiques "en relation avec les marchés de lycées d'Ile-de-France ". Il a précisé qu'informé des décisions d'attributions de marchés par E et Dominique Raimbauld, conseiller régional PS et membre jusqu'en 1992 de la commission d'appel d'offres, il démarchait l'entreprise concernée en lui disant : "vous avez eu tel lycée, faites un don au Parti socialiste".
Il résulte clairement de ces éléments que les partis politiques, relayés dans leurs demandes par Q et E, ont imposé aux entreprises, comme condition de leur accès à la commande publique, l'engagement de leur rétrocéder un pourcentage du prix hors taxe des marchés obtenus.
Une partie des rétrocessions des entreprises a pris la forme officielle de don instituée par la loi 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques. Cette loi a, en effet, autorisé les dons aux formations politiques par les personnes morales, dans la limite d'un montant maximum de 500 000 E, par an et par formation politique, et selon des modalités précises : versement par chèques et contre reçu, à des associations de financement agréées par la commission nationale des comptes de campagne ou à des personnes physiques ayant la qualité de "mandataire financier" déclaré en préfecture. Elle est restée en vigueur jusqu'à la loi du 19 janvier 1995 qui a posé le principe de l'interdiction des dons dos personnes morales.
Le magistrat instructeur a désigné un expert pour faire le compte des dons effectués aux partis politiques dans le cadre de la loi du 15 janvier 1990 par les personnes morales (groupe, filiales et entreprises indépendantes) attributaires de marchés passés par le CRIF entre 1989 et 1995 et dresser, en regard des dons, la liste des marchés attribués à ces entreprises avec leur montant.
Au terme de ses travaux, l'expert a chiffré à 198 ME le total des dons et à 12 MdF le total des marchés. Ces chiffres sont partiels puisque le total des marchés s'est élevé à la somme non contestée de 24 MdF. Surtout, ils ne sont pas signifiants puisque l'expert n'avait pas le moyen d'isoler, dans la somme totale des versements opérés par les grands groupes toutes filiales comprises, ceux qui correspondaient à l'attribution des marchés de rénovation des lycées d'Ile-de-France. De surcroît, plusieurs responsables d'entreprises ont reconnu, qu'afin de respecter le plafond légal, ils imputaient partie des dons à des filiales du groupe qui les leur refacturaient ensuite. De plus, les seules données fiables, quant aux montants dos dons, sont ceux qui ont fait l'objet d'une publication au Journal officiel, or cette obligation de publicité n'a existé qu'en 1993 et 1994.
En conséquence, l'opinion émise par cet expert en conclusion de son rapport, selon laquelle "rien ne permet d'établir un lien entre les dons et l'attribution des marchés", reprise par nombre de prévenus appelants à l'appui de leur argumentation pour tenter de démontrer que les dons effectués par eux étaient indépendants de l'obtention des marchés, est sans portée, et il ressort, au contraire, des déclarations précitées des responsables d'entreprises et des mandataires des partis politiques ainsi que de nombreux autres éléments de la procédure, la preuve de l'existence d'un lien direct entre l'attribution des marchés et les dons représentant un pourcentage du coût hors taxe des marchés.
Ces éléments sont les suivants :
- l'intervention directe de Q et de E, membre et représentant du CRIF maître d'ouvrage, dans la sollicitation et la collecte des dons,
- le fait que certaines entreprises apprenaient qu'elles étaient attributaires d'un marché par les mandataires des partis qui leur réclamaient "leur cotisation" ou, selon l'expression employée par A directeur général adjoint de la société Sicra, "le droit de tirage", avant même qu'elles n'en soient informées par les services de la région, ainsi qu'en atteste B, directeur général de la société Sicra : "Mes interlocuteurs étaient Madame T et X. Il me semble me souvenir qu'ils me contactaient avant la notification du marché et donc très peu de temps après la décision prise par la commission d'appel d'offres. Parfois même, ils nous apprenaient que nous serions attributaires."
- la mise en œuvre de procédures comptables particulières destinées à dissimuler le lien entre les dons et les marchés obtenus.
- le fait que, lorsque la rétrocession excédait le plafond légal de 500 000 E, les entreprises attributaires, faisaient faire des dons par leurs filiales qui les leur refacturaient à posteriori,
Leur lien avéré avec les marchés publics dont ils conditionnaient l'obtention, prive les dons des entreprises attributaires de marchés aux partis politiques de tout caractère licite, fussent-ils faits dans les formes prévues par la loi du 15 janvier 1990. Ces dons constituent en effet, non pas une libéralité, mais l'avantage proposé (corruption active) ou l'avantage accepté (corruption passive) du délit de corruption réprimé par les articles 432-11 et 433-1 du Code pénal.
Le fait que ni l'expertise ni les autres investigations du juge d'instruction n'aient permis de vérifier que le total des dons représentait le pourcentage de 2 % mentionné par nombre de prévenus et de témoins est sans incidence sur la caractérisation du délit de corruption, dès lors qu'il est établi par la procédure que les rétrocessions sur les marchés des lycées n'ont pas seulement pris la forme d'un financement officiel, mais ont aussi emprunté des circuits occultes donnant lieu à des versements en espèces, par nature difficiles à quantifier, et à des emplois fictifs.
S'agissant du financement occulte, il a déjà été relevé que Michel Elbel président de la commission d'appel d'offres et François Donzol membre de cette commission, avaient perçu, pendant le temps où ils ont siégé à la commission, des espèces provenant des entreprises attributaires de marchés. De surcroît, il a été établi que F, peu de temps après avoir été nommé à la commission a effectué le 29 juin 1992 un dépôt de 350 000 francs suisses au Crédit Suisse de Genève puis qu'il a déposé le 18 novembre 1993 sur le même compte 292 000 francs suisses. Pour justifier l'origine de ces dépôts, F a indiqué contre toute vraisemblance qu'il s'agissait du reliquat du "trésor de guerre de mai 1968". Enfin, ce prévenu a reconnu avoir reçu du président de la région J, en 1995, une somme de 2 ME en espèces. Il a fourni sur ce versement des explications contradictoires et peu crédibles qui seront analysées ultérieurement.
Il résulte par ailleurs des documents saisis lors des perquisitions et des déclarations de neuf prévenus, définitivement condamnés, qu'à l'occasion de l'attribution en 1990 du marché de grosses restructurations du lycée Georges Clemenceau de Villemomble, des commissions en espèces ont été versées notamment au profit de Robert Calmejane, maire de la commune et président du jury de concours et secrétaire départemental du RPR. En effet, il est établi que les sociétés Sicra et Baudin Châteauneuf, entreprises indépendantes, initialement associées dans une société en participation (SEP) occulte constituée pour réaliser en commun l'opération avant que la seconde, attributaire du marché, ne décide d'intervenir seule, ont chacune utilisé des fausses factures et des surfacturations pour pouvoir payer à divers décideurs dont le maire de la commune, des commissions.
En outre, Philippe Fleury, président du Conseil d'administration jusqu'en 1991 de la société Chagnaud, entreprise indépendante des grands groupes, dont l'offre a notamment été retenue pour le marché de conception réalisation du lycée de Rosny-sous-Bois par le jury de concours du 29 juin 1989, a été définitivement déclaré coupable du délit d'abus de biens sociaux pour avoir acquitté en 1990 des fausses factures à la société Capex et à la société Edics Limited, factures destinées, selon lui, à permettre la rémunération du maire de Rosny-sous-Bois et d'un intermédiaire, en vue d'obtenir l'attribution de ce marché.
Philippe Fleury a aussi été définitivement condamné des chefs de corruption active et d'abus de biens sociaux pour avoir accepté d'embaucher, à la demande de P, un conseiller municipal de la ville de Paris, Patrick Segal auquel la société Chagnaud a versé à titre de salaires la somme de 1 600 000 F en exécution d'un contrat de travail en vigueur du 12 février 1991 à août 1995, alors qu'aucune prestation correspondante n'a été fournie par Patrick Segal.
De même, la société Sicra a offert un emploi de complaisance à H, membre du comité central du RPR et député de Seine et Marne qu'elle a rémunéré de juin 1990 à février 1993 au salaire mensuel de 22 625 E, et R, Conseil en communication au cabinet de J jusqu'en 1988,
a été définitivement déclarée coupable de recel d'abus de confiance pour avoir perçu de janvier 1991 à mai 1992 de la société Sicra des rémunérations d'un montant total de 320 000 F alors qu'elle n'a fourni aucune prestation au profit de cette société.
Il résulte de l'ensemble des éléments exposés ci-dessus et de ceux relevés par les premiers juges que :
- il existait une collusion entre les partis politiques, des membres de l'exécutif de la région, et les entreprises puisque celles-ci avaient été incitées à contribuer au financement des partis politiques par Q, l'assistant à la maîtrise d'ouvrage du CRIF, dès la première réunion organisée par lui en 1989, et avaient été, pendant toute la période de réalisation du programme de rénovation et d'extension du parc des lycées d'Ile-de-France, la cible des sollicitations répétées des mandataires des partis aidés par E et Q qui leur communiquaient les informations sur les décisions d'attribution des marchés.
- la rétrocession par les entreprises aux partis politiques d'un pourcentage du montant des marchés obtenus était la contrepartie d'actes de sa fonction que Q, assistant à la maîtrise d'ouvrage du CRIF, s'était engagé à accomplir, à savoir garantir, au stade de la présélection, par l'application de "la règle de Krieg", une répartition des marchés entre les sociétés soumissionnaires appartenant aux grands groupes du BTP, d'une part, et les entreprises indépendantes d'autre part, et entre les grands groupes eux-mêmes. Elle était également la contrepartie de l'influence que Q et des membres du Conseil régional exerçaient sur la commission d'appel d'offres pour qu'elle entérine les choix faits en amont.
- l'entente organisée entre les entreprises, avec l'accord du maître de l'ouvrage, renforçait le pouvoir d'influence des membres de l'exécutif régional et des partis politiques sur les entreprises qui se sentaient "redevables" des contributions financières qui leur étaient réclamées.
L'accord de volontés qui caractérise le pacte de corruption est établi, il a préexisté aux décisions d'attribution des marchés de la première vague et il a reçu exécution à l'occasion de chaque nouvelle attribution de marché. En conséquence, les délits de corruption et de trafic d'influence actifs et passifs sont constitués.
Q, personne dépositaire de l'autorité publique ou investie d'une mission de service publique en sa qualité d'AMO de la collectivité publique, a été définitivement déclaré coupable du délit de corruption passive réprimé par l'article 432-11 du Code pénal, J et E ont été poursuivis du chef de complicité de ce délit et J condamné, n'a pas interjeté appel.
A l'égard des responsables et salariés d'entreprises qui, de par leurs fonctions, étaient en charge du financement des partis politiques, la poursuite a retenu le délit de corruption et trafic d'influence actifs réprimé par l'article 433-1 du Code pénal.
Sur le mérite des appels de A, B, E, F, L, M, N, O, P, S, T,
Tous les prévenus appelants à l'exception de F sollicitent leur relaxe.
Sur la prescription
Cinq des prévenus appelants : B, A, respectivement directeur général et directeur général adjoint de la société Sicra, O, directrice commerciale des sociétés Spie Construction et SCGPM du groupe Spie Batignolles, L, directeur régional, puis commercial de la société Fougerolle, N, directeur d'agence, puis directeur commercial de la société SAEP, soutiennent que les infractions d'entente anticoncurrentielle et/ou de corruption qui leur sont reprochées sont prescrites en application de l'article 8 du Code de procédure pénale.
A l'appui, ils font valoir que tous les actes prétendument délictueux ont été commis plus de trois ans avant le premier acte interruptif de prescription constitué par les réquisitions aux fins d'enquête du procureur de la République du 11 décembre 1996.
Sur le délit d'entente, O, L et N prétendent que l'accord de principe conclu, selon la poursuite, en 1990, et les accords particuliers sur chaque marché, consommés à la date de la remise des offres, à les supposer établis, sont prescrits à raison de leurs dates, l'accord de principe étant antérieur de plus de trois années au premier acte interruptif et la remise des offres étant intervenue, dans tous les marchés visés à la prévention, avant le 11 décembre 1993.
La cour écartera cette argumentation pour les motifs suivants.
D'une part, il est établi par la procédure que les sociétés SCGPM, Fougerolle, et SAEP ont continué de concourir sur les marchés de METP, dans les conditions illicites ci-dessus décrites, postérieurement au 11 décembre 1993, de sorte que l'accord de principe de 1990 a produit ses effets dans la période de trois ans précédant les réquisitions écrites aux fins d'enquête du procureur de la République qui constitue, ainsi que les prévenus l'admettent, le premier acte interruptif de prescription.
En effet, la société SCGPM a été attributaire du marché METP du lycée Branly à Créteil (94) au terme d'une procédure d'appel d'offres restreint dans laquelle le procès-verbal de présélection des candidats admis à remettre une offre est du 26 janvier 1994, ce qui implique que la date de remise des offres était postérieure au 11 décembre 1993.
De même, la société Fougerolle a été attributaire en 1995, suivant la procédure d'appel d'offres restreint, du marché MIETP du lycée Perret d'Alfortville (94), pour lequel le procès-verbal de présélection des candidats est intervenu le 9 février 1994, ce qui implique, là encore, que la remise des offres était postérieure au 11 décembre 1993. En outre, la société Fougerolle a répondu à l'appel public à candidature pour le marché METP du lycée Pissaro de Pontoise et a été présélectionnée, comme en atteste le procès-verbal en date du 19 juin 1995, a présenté une offre.
Enfin, la société SAEP a été présélectionnée en 1994 dans les procédures d'appel d'offres restreint concernant les METP du lycée Louis le Grand de Paris, Bartholdi de Saint-Denis, Brassons de Villepinte, et a déposé des offres.
D'autre part, le délit d'entente n'a été révélé dans des conditions permettant l'exercice de poursuites que par le courrier en date du 9 octobre 1996 des trois élus "vert" du Conseil régional d'Ile-de-France.
En effet, la régularité apparente des procédures à laquelle veillait Q ainsi que le choix de la procédure d'appel d'offres restreint qui permettait au maître d'ouvrage de ne retenir qu'un petit nombre de candidats sans avoir à se justifier envers ceux qui étaient évincés, dissimulaient, tant au regard dos concurrents que des autorités de contrôle, l'existence de l'entente. En outre, la collusion ci-dessus démontrée, entre les partis politiques, les entreprises et l'exécutif régional, a empêché que les faits d'entente, connus de ce dernier, soient dénoncés par le maître d'ouvrage.
Dès lors, le point de départ de la proscription sera fixé au 9 octobre 1996, date à laquelle les faits ont été révélés.
Sur délit de corruption, B, A, O, et L, sans contester que ce délit, consommé dès la conclusion du pacte entre corrupteurs et corrompus, se renouvelle à chaque acte d'exécution, soutiennent n'avoir commis aucun acte d'exécution, à supposer établi le pacte de corruption, dans les trois années précédant le premier acte interruptif.
Cet argument sera écarté, dès lors qu'il est établi par les éléments de la procédure, notamment les déclarations de prévenus condamnés non appelants et les comptes publiés au Journal officiel par les formations politiques, que les sociétés Sicra, SCGPM, Fougerolle ont verse des dons, qui constituent la partie visible des avantages proposés en exécution du pacte de corruption, aux trois principaux partis politiques représentés à la région ou à leurs candidats, au cours de l'année 1994, et que les sociétés SCP GM, Sicra et Fougerolle ont été attributaires de marchés publics en 1994 et 1995, la société Sicra ayant été attributaire en 1994 de cinq marchés METP.
Des actes d'exécution du pacte illicite ayant ou lieu dans les trois années précédant le premier acte interruptif, la prescription n'est pas acquise.
Au surplus, pour les motifs déjà énoncés, et en raison du fait que les contreparties financières ont été versées sous le couvert de dons officiels, les faits de corruption doivent être regardés comme ayant été dissimulés et révélés dans des conditions permettant l'engagement de poursuites seulement en octobre 2006.
Sur la responsabilité pénale de B et de A
B était, depuis 1990, directeur général de la SNC Sicra dont la gérante et unique associée était la société anonyme Sogea, filiale de la Générale des eaux. Il était aussi directeur général de la SNC Sobea, autre filiale de Sogea spécialisée dans le secteur du BTP. Au sein des sociétés Sicra et Sobea il représentait la société Sogea et il est devenu en 1997 directeur général adjoint de celle-ci.
A a été successivement directeur commercial de la Sicra jusqu'en 1990, puis directeur du développement jusqu'à fin 1993, enfin directeur général adjoint.
Il est reproché en premier lieu à B et A d'avoir participé au dispositif de corruption mis en place pour financer des partis politiques à l'occasion de l'attribution à la société Sicra de marchés de rénovation du parc des lycées d'Ile-de-France.
La société Sicra a été attributaire de :
- 8 marchés d'entreprise de travaux publics (METP), entre 1992 et décembre 1994, 3 à Paris dont celui du lycée Raspail, les autres à Maisons-Alfort, Villiers-le-Bel, Massy, Bezons et Drancy,
- 3 marchés de conception-réalisation, entre juin 1990 et mars 1992 lycées de Mennecy, de Saint-Ouen-l'Aumône, l'ENSEA de Cergy,
- 2 marchés de grosses réparations Herblay et Saint-Maurice.
Le montant total de ces opérations s'élève, hors le coût du lycée de Saint-Ouen-l'Aumône non renseigné dans l'étude de la Direction des enquêtes de concurrence (DNEC) à 876 MF HT.
L'implication de la société Sicra dans le dispositif de corruption est établie par des éléments matériels : la présence dans sa comptabilité d'un ensemble de comptes : PQVS (pour qui vous savez), HCR (honoraires commissions redevances), compte de passage 912 900, mis en place par les dirigeants de Sicra, notamment par B, et destinés à dissimuler le versement des commissions liées à l'attribution des marchés publics.
B, dans un courrier adressé au juge d'instruction le 12 mars 1998, alors qu'il était détenu, a très clairement expliqué que : "dès le début il avait été demandé à l'entreprise d'être bienveillante à l'égard des sollicitations venant des partis politiques lors de leurs demandes de financement ou d'insertions publicitaires. (...) Les juristes que j'avais consultés m'avaient dit qu'il ne devait pas y avoir de corrélation directe entre les versements aux partis et l'obtention des marchés. C'est pourquoi Sicra a utilisé un compte de passage alimenté par des prélèvements sur les comptes de chaque lycées et sur lequel en contrepartie les versements aux partis étaient débités ainsi que les insertions publicitaires. Les partis politiques à l'époque relançaient l'entreprise pour ces versements".
Cette lettre écrite par lui démontre la conscience qu'avait le prévenu du lien existant entre les versements aux partis politiques et l'attribution des marchés des lycées.
Dans ses interrogatoires par le juge d'instruction il a indiqué qu'au moment où Sicra rencontrait des difficultés pour obtenir des marchés du CRIF - Sicra n'a pas obtenu de marchés METP lors de la première vague - , il avait été pressé, de manière réitérée de "se montrer bienveillant à l'égard des sollicitations venant de partis politiques", par Q qui lui disait qu'"il fallait être gentil avec les partis politiques pour avoir des chances de concourir avec succès ". En outre, le prévenu a reconnu son rôle au contact des trésoriers ou des collecteurs de fonds des partis politiques, et T.
La participation personnelle de B au dispositif de corruption en lien avec les marchés des lycées d'Ile-de-France est encore illustrée par une note datée du 7 novembre 1990 découverte lors de la perquisition dans les locaux de la Sicra, au bas de laquelle figure le "nota bene" suivant :
"discussion menée par JP A sur PQVS - 0K que PMC (B) distribue en haut lieu. Mais l'information doit passer car sinon difficulté de discuter avec les intéressés ".
C, ingénieur commercial, a commenté cette note en indiquant que A, par ce nota bene, demandait à B de faire passer l'information d'une bonne collaboration des services de la région avec les services de Sicra, afin que le versement effectué "en haut lieu", facilite l'obtention du marché.
L'examen du compte 921 900 a démontré, qu'à côté du financement officiel des partis, existait un circuit occulte de versements de commissions au profit de bureaux d'études et d'officines liés aux partis politiques, sous couvert de fausses factures ou de surfacturations, ce que les prévenus ont reconnu. Toutefois, la preuve n'ayant pas été rapportée que ces paiements étaient en relation avec les marchés d'Ile-de-France, ces paiements occultes ne sont pas incriminés dans la présente procédure.
En l'état de ces constatations et de celles non contraires des premiers juges, et nonobstant ses conclusions aux fins de relaxe, la déclaration de culpabilité de B de ce chef sera confirmée.
Il en sera de même en ce qui concerne A, dont les fonctions commerciales comportaient une mission de relations publiques et consistaient notamment à identifier, en amont, les nouvelles opérations.
Le prévenu a, de manière constante, au cours de l'information judiciaire, reconnu que les rémunérations des apporteurs d'affaires comptabilisées dans le compte 912 900, au nombre desquelles figurait la société CDG dirigée par D qui sera évoquée supra, relevait de sa compétence, et il a admis, en ce qui concerne les dons aux partis politiques : "j'en suis l'ordonnateur après concertation avec le comité de direction et la direction commerciale".
Il connaissait le lien institué par le CRIF, entre le financement des trois principaux partis politiques représentés à la Région, et l'attribution des marchés, puisqu'il a participé à la réunion, organisée en 1989, par Q, au cours de laquelle s'est ébauchée l'entente entre les entreprises et où Q a recommandé d'être généreux avec les partis.
Le prévenu lui-même a qualifié les dons aux partis politiques de "droit de tirage" dont il fallait s'acquitter pour pouvoir concourir utilement sur les marchés des lycées, ce qui démontre qu'il avait conscience que les dons étaient la condition imposée pour avoir accès à la commande publique.
Il ressort de l'état dressé par les enquêteurs du 8e cabinet de délégation judiciaire que A a, personnellement, effectué en 1994, au nom de Sicra, un don de 15 850 F à Cherifi, alors chef du cabinet de J, président de la région, et un don de 150 000 F au mouvement AED dirigé par F, membre de la commission d'appel d'offres.
En l'état de ces constatations et de celles non contraires des premiers juges, et nonobstant ses conclusions aux fins de relaxe, la participation personnelle de A au dispositif de corruption est établie.
Il est en second lieu reproché à B et à A les délits de corruption active et trafic d'influence pour avoir entre 1989 et 1992 :
- versé à Robert Calmejane, Sénateur maire de Villemomble et président du jury de concours, une commission occulte, en contrepartie de son intervention pour l'obtention du marché de travaux pour de grosses opérations de restructuration du lycée Georges Clémenceau de Villemomble,
- détourné au préjudice de la société Sicra une somme de 806 000 F en faisant payer par la société Sicra des factures non causées destinées à permettre de dégager les espèces correspondant à la commission occulte du maire de Villemomble.
Il résulte de l'information judiciaire que d'importantes tractations ont eu lieu à partir de 1989, en amont du choix définitif de l'entreprise attributaire du marché de Villemomble par le CRIF, entre les sociétés Sicra, Baudin Châteauneuf et Robert Calmejane, maire de Villemomble, et que ce dernier a été gratifié de commissions occultes de la part des deux sociétés en cause.
La chronologie des faits est la suivante: les sociétés Baudin Châteauneuf et Sicra ont toutes deux été approchées par la société CDG, officine d'apporteurs d'affaires dirigée par Mme Constans Gavarry et Philippe K, qui leur a proposé de les mettre en relation avec le maire de Villemomble, au sujet de la future opération sur le lycée de cette ville.
Trois réunions, tenues entre avril 1989 et juillet 1990, ont rassemblé les représentants des sociétés Baudin Châteauneuf, les représentants de Sicra, ainsi que Philippe K, Roland Parient, maître d'œuvre officiel, et Robert Calmejane.
Au cours de ces réunions, il a été décidé que les deux entreprises, Baudin Châteauneuf bien connue de Robert Calmejane puisqu'elle avait employé son fils, et la Sicra qui était, selon le PDG de Baudin Châteauneuf, la "préférée" de Robert Calmejane, constitueraient un groupement occulte à 50/50 pour réaliser ensemble le chantier.
Avant la décision du CRIF d'attribuer le marché à Baudin Châteauneuf, les deux sociétés s'étaient mises d'accord sur le versement de commissions à divers intervenants, notamment au maire de Villemomble.
Cet accord est attesté par une note manuscrite de la main de C, ingénieur commercial de Sicra, découverte lors de la perquisition dans les locaux de Sicra qui récapitule les commissions à verser :
- 2 % pour CDG
- 0,5 % pour la Région
- 200 000 F pour Mitrafanoff, l'architecte,
- 100 000 F pour JP Huchard,
Par la suite, Baudin Châteauneuf n'ayant pas voulu poursuivre la mise en œuvre du partage des travaux avec Sicra, une indemnisation a été négociée entre les deux entreprises et arrêtée à la somme de 3 ME, pour compenser la marge brute que Sicra aurait dû percevoir sur cette opération. A cette indemnisation, s'est ajouté le remboursement de 806 000 F représentant les commissions occultes qui avaient déjà été versées par Sicra.
Les investigations du juge d'instruction ont permis de retrouver deux factures de respectivement 360 737 F HT et 176 263 F HT qui ont été payées par Sicra à CDG et qui sont enregistrées dans le compte 912 900. Ces factures portent un libellé faisant faussement référence à la SCI Avenir et 88 logements à Villemomble. Selon les déclarations de D, ces factures étaient destinées à permettre de dégager les espèces nécessaires au paiement de la commission de Robert Calmejane.
En effet, ces deux factures ont servi à payer des salaires à D qui a retiré les espèces correspondantes auprès de sa banque et les a remises, après avoir conservé pour elle-même une commission de 160 737 F, à Philippe Sokolowski directeur commercial de Baudin Châteauneuf qui devait lui-même les remettre au maire de Villemomble.
Mais Philippe Sokolowski ayant conservé par devers lui les 3/4 de cette somme, Robert Calmejane n'a perçu, en provenance de Sicra, qu'une somme de 30 000 F ou 40 000 F.
En ce qui concerne le dédit de 3 ME, il a été décidé, au terme d'un accord entre les directions de Sicra et de Baudin Châteauneuf, que, par soucis de discrétion, Baudin Châteauneuf réglerait la somme due, non pas à Sicra, mais à Sogea, société avec laquelle Baudin Châteauneuf avait un contrat en cours pour la construction d'un viaduc pour le TGV Nord et qu'ensuite Sogea réglerait Sicra par une facturation interne. Sogea a d'abord versé le 24 juin 1991 à Sicra la somme de 806 000 E, enregistrée dans la rubrique PQVS, ainsi qu'en atteste les pièces du scellé 757, puis le 25 juin et le 25 septembre 1991 Sogea a payé deux factures de respectivement 1 690 000 F et I 740 000 F à sa filiale.
Le pacte illicite entre Robert Calmejane, maire RPR, et les représentants de Sicra, établi par la note manuscrite de C et par les déclarations concordantes des responsables de Baudin Châteauneuf, de C et G, de K et de D, prévenus condamnés non appelants, caractérise le délit de corruption et trafic d'influence visé à la prévention.
Ces agissements délictueux commis à l'occasion de la dévolution de l'un des marchés du programme de rénovation et d'extension du parc des lycées d'Ile-de-France, contrairement à ce qui est soutenu par les deux prévenus, se rattache au dispositif général de corruption conçu et mis en œuvre à l'occasion de la réalisation de ce programme. Ces faits ne sont donc pas prescrits.
Le paiement par Sicra, en toute connaissance de cause, de factures comportant un faux libellé, non causées et destinées seulement à honorer un pacte de corruption, caractérise le délit d'abus de confiance au préjudice de la SNC Sicra, visé à la prévention. Ce délit qui fut dissimulé par l'utilisation de factures établies sous des libellés trompeurs faisant référence à des chantiers réels mais étrangers aux opérations en cause, n'a été révélé dans des conditions permettant l'exercice des poursuites que le 9 octobre 1996. Il n'est donc pas prescrit.
Ces infractions sont imputables à B dont l'implication personnelle dans le dispositif de corruption a été ci-dessus démontrée. En effet, une opération de cette ampleur et de cette nature qui a impliqué la société-mère dont il était le représentant, ne pouvait se réaliser sans l'accord du responsable de Sicra.
Elles sont également imputables à A qui a clairement été mis en cause par quatre des personnes ayant pris part à l'opération.
C qui était, ainsi que A l'a reconnu, placé sous les ordres de ce dernier, a déclaré avoir suivi cette affaire avec la société Baudin Châteauneuf, à la demande de A, et avoir prévu, dans la répartition des commissions, un pourcentage pour la Région, sur les instructions de celui-ci.
Philippe Sokolowski de Baudin Châteauneuf a indiqué que A avait participé à la première réunion organisée en 1989 qui avait eu pour but de conforter l'accord entre Sicra et Baudin Châteauneuf, et il a réitéré ses affirmations lors d'une confrontation avec C, Philippe K et M. Pariente indiquant notamment : "Je suis certain que A était là et que nous avons parlé des commissions qui seraient rendues au sénateur Calmejane".
D s'est souvenue "d'avoir mis en relation Robert Calmejane avec les représentants de Sicra, vraisemblablement A, pour favoriser l'obtention du lycée de Villemomble".
Au vu de ces éléments, les dénégations de A qui affirme que les deux factures payées par Sicra à CDG, - factures qu'il ne conteste pas avoir visées -, étaient réellement afférentes à une opération immobilière SCI Avenir et 88 logements de Villemomble, n'apparaissent pas crédibles.
En conséquence, la cour réformant sur ce point le jugement déclarera A coupable de corruption à l'égard de Robert Calmejane et d'abus de confiance.
Il est en dernier lieu reproché à B le délit d'abus de confiance pour avoir fait payer 747 000 F de salaire à H sans contrepartie.
B a reconnu avoir répondu en 1990 à la sollicitation de H, ex champion olympique devenu en 1983 conseiller municipal de Paris puis adjoint au maire et en 1986 député de Seine-et-Marne, qui souhaitait se faire embaucher par la société Sicra. Un contrat de travail avait été établi le 1er juin 1990 par I, secrétaire général, à la demande de B, prévoyant que H occuperait l'emploi d'attaché de direction, au salaire brut mensuel de 20 000 F, sur treize mois.
B plaidant sa relaxe, prétend qu'en s'attachant les services d'un sportif de haut niveau il n'avait eu d'autre intention que celle de valoriser l'image de la société Sicra et qu'en conséquence l'élément intentionnel de l'infraction fait défaut.
Ces affirmations sont contraires aux déclarations du prévenu au cours de l'information judiciaire et ne sont étayées d'aucun élément de preuve.
En effet, B avait d'abord expliqué que "les sollicitations des partis politiques ont pu également prendre la forme d'embauche de gens qui leur étaient proches. C'est ainsi notamment qu'ayant rencontré H dans un cocktail celui-ci m'a suggéré de l'embaucher", il avait ensuite reconnu qu'il n'existait aucune trace de prestations accomplies au profit de l'entreprise par H qui ne se rendait à la société que trois ou quatre fois par an, situation qui, au bout de dix huit mois, l'avait conduit à envisager de mettre fin au contrat, mais que craignant, "un éventuel effet de nuisance" pour l'entreprise, il avait attendu presque un an pour signifier à H son départ en février 1993, départ assorti du versement d'une prime de 50 000 F.
La déclaration de culpabilité de ce chef sera confirmée.
Sur la responsabilité pénale de S
Il est reproché à S, président du Conseil d'administration de la société Rabot-Dutilleul, PME indépendante, d'avoir en 1993 et 1994 participé à une entente particulière avec la société Sicra, en vue de se désister, moyennant le paiement d'une commission occulte, de sa candidature sur le marché METP du lycée Raspail de Paris pour permettre à la société Sicra d'obtenir le marché.
Il résulte de l'information judiciaire que la société Rabot-Dutilleul a été attributaire de trois marchés en groupement avec deux autres sociétés dans la première vague de METP.
En 1993, cette société a répondu à l'avis d'appel à candidature lancé par le CRIF concernant le lycée Raspail de Paris. Elle a été présélectionnée ainsi que onze autres entreprises, parmi lesquelles, la société Sicra qui sera, en mars 1994, l'attributaire de ce très important marché d'un montant de 291 MF.
G, responsable du secteur des travaux neufs de la société Sicra est, à ce titre, charge de l'ensemble des études techniques et financières préalables à la remise des offres, prévenu condamné non appelant, a reconnu s'être concerté avec la société Rabot-Dutilleul afin que celle-ci ne "se montre pas agressive" sur ce marché. Il a également reconnu avoir accepté, en contrepartie du renoncement de Rabot-Dutilleul, de majorer un dédit prévu dans une convention de société en participation mise en place avec la Sicra à l'occasion de la construction d'un ensemble immobilier privé à Roissy.
La découverte dans le compte analytique 912 900 de la société Sicra, dont il a été établi qu'il était utilisé pour les financements que l'entreprise souhaitait dissimuler, de deux factures de la société Rabot-Dutilleul adressée à Sicra : l'une du 22 mars 1994 d'un montant hors taxe de 1 370 000 F et la seconde du 31 mai 1994 d'un montant hors taxe de 500 000 F accrédite les déclarations de G selon lesquelles ces factures, qui portent toutes deux la référence d'un chantier privé à Roissy, étaient partiellement fausses et avaient servi à justifier en comptabilité la somme payée à S pour son renoncement.
G condamné pour faux et usage pour avoir apposé son visa sur lesdites factures, n'a pas interjeté appel et ses rétractations récentes consignées dans une sommation interpellative d'huissier en date du 6 octobre 2006 produite aux débats ne sont pas de nature à remettre en cause ses déclarations circonstanciées au cours de l'information judiciaire. De plus B a confirmé lors d'un interrogatoire par le juge d'instruction: "il est exact qu'une part de cette facture est venue rémunérer Rabot-Dutilleul pour une des couvertures déposées par cette entreprise sur le marché de Raspail ".
S lui-même lors de son interrogatoire de première comparution a reconnu qu'il avait accédé à la proposition de Sicra de ne pas se montrer agressif et qu'en échange il avait négocié un dédommagement pour "perte d'industrie", en exigeant la majoration du dédit dû par Sicra sur l'opération menée à Roissy.
Devant la cour le prévenu fait en premier lieu valoir l'exception de prescription et sollicite à titre subsidiaire sa relaxe en soutenant, d'une part, ne pas avoir fourni de devis de couverture concernant le marché de Raspail mais avoir adressé au CRIF une "lettre d'excuse" aux seules fins de solliciter un délai supplémentaire pour lui permettre d'obtenir de sa banque une lettre d'intention concernant le financement de l'opération, et d'autre part, que le dédommagement encaissé par Rabot-Dutilleul concernait exclusivement le chantier de Roissy et était sans lien avec le marché du lycée Raspail.
La lettre d'excuse n'est pas versée aux débats par le prévenu qui produit en revanche un protocole d'accord daté du 27 octobre 1992 entre Rabot-Dutilleul et Sicra relatif au groupement de ces deux sociétés pour réaliser le marché privé de Roissy et deux avenants à ce protocole datés tous deux du 12 juillet 1993 et mentionnant dans des termes identiques la rupture d'une collaboration entre les deux sociétés et prévoyant au profit de Rabot-Dutilleul un dédommagement mais se différenciant par le montant de l'indemnité prévue, 1 370 000 F HT dans l'un et 1 870 000 F HT dans l'autre. Ces avenants ne comportent toutefois aucune mention qui permette de les rattacher au marché de Roissy et ils apparaissent bien plutôt comme un "habillage" destiné à dissimuler le dédommagement versé par Sicra à Rabot-Dutilleul.
Sur la prescription, la cour, référence faite aux développements ci-dessus, constate que la prescription n'a commencé à courir, en raison de la dissimulation qui a entouré cette opération, que la 9 octobre 1996, et n'était donc pas acquise à la date du premier acte interruptif.
Sur le fond, les dénégations du prévenu devant le tribunal puis devant la cour ne peuvent faire échec aux éléments de preuve énumérés ci-dessus, dont il résulte que S ne s'est retiré de la compétition que moyennant un versement occulte, ce qui ruine ses allégations de bonne foi.
Dès lors, il est établi que S, alors qu'il avait déjà pris la décision de renoncer à obtenir le marché du lycée Raspail, a adressé au maître d'ouvrage une lettre d'excuse afin de manifester sa présence et de se ménager ses chances d'être appelé à concourir sur d'autres marchés. Un tel comportement qui a eu pour effet de tromper sur l'étendue réelle de la concurrence et de fausser le jeu de cette concurrence sur le marché des travaux de rénovation et d'extension du parc des lycées d'Ile-de-France caractérise le délit visé et réprimé par l'article L. 420-6 du Code de commerce.
La déclaration de culpabilité sera donc confirmée.
Sur la responsabilité de L
L était le directeur commercial de la société Fougerolle qui a obtenu 7 METP entre 1991 et 1994 (lycée Schweitzer au Raincy, lycée Moissan à Meaux, lycée Braque à Argenteuil, lycée B. Pascal à Orsay, lycée René Cassin à Gonesse, lycée P. Perret à Alfortville, lycée J. Jaurès à Argenteuil), 5 marchés de grosses réparations et 1 marché de conception-réalisation, le montant total de ces marchés s'élevant à plus d'un milliard de francs hors taxe.
Il est en premier lieu reproché à L d'avoir en qualité de représentant de la société Fougerolle, participé à l'organisation et au fonctionnement de l'entente constituée entre les entreprises.
Il lui est reproché en second lieu d'avoir participé au dispositif de corruption mis en place pour financer des partis politiques à l'occasion de l'attribution à la société Sicra de marchés de rénovation du parc des lycées d'Ile-de-France.
Il doit être précisé que Fougerolle était une société très importante avec des filiales et qu'elle a racheté SAE et 1992 en prenant le nom d'Eiffage, ce qui justifie qu'elle soit classée dans les grands groupes.
Le prévenu conteste sa participation à une entente avec les concurrents en faisant valoir les particularités de l'entreprise Fougerolle qui, selon lui, a été la seule à financer les METP sur fonds propres, ce qui lui donnait une grande souplesse, puisque pour obtenir un marché, il lui suffisait d'abaisser le poste financier compris dans le prix ce que ses concurrents liés aux banques ne pouvaient faire. Cette situation avait, selon ses dires, pour conséquence, que l'entente avait peu, sinon pas d'intérêt pour Fougerolle.
L a toutefois reconnu sa participation personnelle aux réunions entre entreprises, y compris à celles qui étaient tenues après la présélection des candidats et qui n'avaient d'autre but que de parvenir à un accord sur l'attributaire final et à élaborer des offres de prix coordonnées en vue de faire entériner le choix concerté par le maître d'ouvrage, mais il affirme, en contradiction avec les déclarations de nombreux prévenus condamnés non appelants, que ces réunions avaient pour objet d'évoquer les seuls problèmes techniques et qu'il n'y avait pas d'échange d'informations concernant les études de prix. Sur le rôle de L dans l'entente, Q avait déclaré, avant de se rétracter, que L avait à plusieurs reprises tenu le rôle d'arbitre en cas de désaccord entre les entreprises.
Enfin L a reconnu "je remontais volontairement le niveau des prix de ma société pour réduire mes chances d'être attributaire lorsque je savais que nous ne pourrions que très difficilement financer le projet. Je suis conscient que cela amoindrissait la concurrence."
Dans ses conclusions, il explique que dès lors qu'il avait répondu à l'appel public à candidature, - Fougerolle répondait à tous les appels -, il était obligé de déposer une offre sous peine de ne plus être présélectionné.
Ces offres, qu'il qualifie "de principe" ou "carte de visite" sont par leur objet même anticoncurrentielles et de plus, Jacques Durand, directeur commercial de GTM a reconnu avoir participé à l'entente, avec Bateg et Fougerolle, sur l'opération du lycée de Coulommiers attribué à GTM en 1991, ce qui démontre que les offres de principe ou de couverture de Fougerolle étaient portées à la connaissance des autres concurrents.
Xavier Jacquety directeur de l'agence de Seine-et-Marne de GTM a reconnu, pour sapait, avoir participé à l'entente avec Bouygues et LBA sur l'opération H Moissan à Meaux pour permettre comme convenu à Fougerolle d'obtenir le marché.
Au vu de ces éléments, et des responsabilités qui étaient les siennes au sein de Fougerolle, la participation personnelle et déterminante de L à l'accord de principe et à des accords particuliers prohibés est établie, étant observé que quel que soit l'avantage procuré, en terme de marge, par l'autofinancement, l'entente qui favorise la hausse des prix et donc des marges, n'était pas, comme le prétend le prévenu, dépourvue d'intérêt pour Fougerolle.
Le prévenu conteste également le délit de corruption qui lui est reproché.
Toutefois sa participation à l'entente implique, ainsi qu'exposé supra, sa participation au dispositif de corruption qui en était le corollaire. A cet égard, le prévenu n'a pas nié qu'il était en contact avec T et à Jean-Pierre Thomas.
Sa culpabilité du chef de corruption sera donc retenue.
Sur la responsabilité de O
O était directrice commerciale de SCGPM/SPIE qui a obtenu 4 METP (Lycée Eluard à St-Denis, Branly à Créteil, Perrin à St-Ouen, Viollet-le-Duc à Villiers), 5 marchés de conception-réalisation et un marché de grosses réparations.
Il est en premier lieu reproché à O d'avoir en qualité de représentant de la société SCGPM, participé à l'organisation et au fonctionnement de l'entente constituée entre les entreprises.
Il lui est reproché en second lieu, d'avoir participé au dispositif de corruption mis en place pour financer des partis politiques à l'occasion de l'attribution à la société Sicra de marchés de rénovation du parc des lycées d'Ile-de-France.
O a participé au nom de sa société à plusieurs réunions d'information sur les METP et elle a en particulier, reconnu sa participation à des réunions au cours desquelles les marchés ont été répartis entre les sociétés, les choix arrêtés étant ensuite communiqués à Q.
Dès lors qu'il a été établi que les échanges d'informations intervenus à l'occasion de plusieurs réunions constituaient une entente prohibée, la présence active à ses réunions de O, qui était, ainsi qu'elle l'a elle-même déclaré, directement en charge des METP, caractérise le délit visé à la prévention.
Sur la corruption, O a reconnu que le financement des principaux partis politiques du Conseil régional avait été "suggéré" par Q et ce dernier a rapporté que O, lorsqu'elle le rencontrait au sujet des METP, l'assurait qu'elle "était à jour de ses cotisations ".
La lettre de Gérard Gérard Peybernes du 14 septembre 1994 adressée à O commençant par ces termes "lors de notre dernier entretien, vous avez eu l'amabilité d'accepter le principe de faire un don," démontre l'implication personnelle, en tant que Directrice commerciale, dans le financement politique.
Cette implication est encore démontrée par la remise qu'elle a faite personnellement de deux chèques de 100 000 F à F dont elle connaissait les fonctions au sein de la commission d'appel d'offres et la concomitance de temps entre l'attribution à SCGPM du METP de Créteil et la remise du chèque de 100 000 F, au mois de décembre 1994, fait présumer une corrélation illicite.
En l'état de ces constations la culpabilité de O est établie.
Sur la responsabilité pénale de N
N était directeur commercial régional et directeur d'agence de la société SAEP qui a été attributaire de 7 METP lycée Laurencin à Bobigny, L. Michel à Bobigny, Lycée à Paris 20ème, à Garches, à Clichy, à Clichy-sous-Bois, à Aulnay-sous-Bois, de 4 marchés de conception-réalisation et de 3 marchés de grosses réparations, représentant un total de 1,294 MdF HT.
Il est reproché à N d'avoir en qualité de représentant de la société SAE participé à l'organisation et au fonctionnement de l'entente constituée entre les entreprises.
Les premiers juges ont relevé les éléments de la procédure qui établissent que la société SAE était partie prenante à l'entente prohibée ci-dessus décrite et que N en sa qualité de directeur commercial y avait pris une part personnelle et déterminante, ce qu'il a d'ailleurs reconnu lors de son interrogatoire de première comparution en indiquant "Nous espérions lorsque nous avions fait connaître nos préférences aux confrères que ces derniers allaient remettre des prix plus élevés ou plus exactement moins compétitifs. J'ai remis en ce qui me concerne des offres où j'étais moins agressif sur des opérations dont je savais qu'elles intéressaient d'autres entreprises."
La déclaration de culpabilité de N sera dès lors confirmée.
Sur la responsabilité pénale de Fet de M
F, conseiller régional, dirigeant du petit parti écologiste Alliance pour l'écologie et la démocratie (AED) a été membre de la commission d'appel d'offres de mars 1992 à décembre 1994 et a assuré ensuite la fonction de suppléant jusqu'au mois de décembre 1995.
Il est poursuivi pour :
- recel de la corruption imputée aux chefs d'entreprise, pour avoir reçu leurs dons, dont la somme de 2 ME en espèces, en contrepartie de son intervention ès-qualités de conseiller régional, de président de groupe au Conseil régional et de membre de la commission d'appel d'offres de ce Conseil régional, pour leur faire obtenir des marchés du programme de rénovation du parc des lycées d'Ile-de-France.
- usage de fausses attestations établies par M destinées à établir l'existence de faux dons de personnes physiques au profit de l'association de financement du parti AED et d'avoir fait usage de la comptabilité de cette association falsifiée par l'enregistrement de ces faux dons.
M était trésorier du parti AED et ami de longue date de F.
Il est poursuivi pour :
- usage des fausses attestations établies par lui, destinées à établir l'existence de faux dons de personnes physiques au profit de l'association de financement du parti AED et d'avoir fait usage de la comptabilité de cette association falsifiée par l'enregistrement de ces faux dons.
- recel du produit de la corruption passive imputée à Q et de la corruption active imputée aux responsables d'entreprises, en ayant autorisé ou ordonné des versements à AED en contrepartie de l'intervention de son président également membre de la commission d'appel d'offres du CRIF pour leur faire obtenir des marchés publics dans le cadre du programme de rénovation du parc des lycées d'Ile-de-France.
F fait déposer devant la cour les conclusions tendant à sa relaxe au visa d e l'article 184 du Code de procédure pénale et de l'art 6 de la CEDH et subsidiairement à une diminution de la peine.
Si le prévenu allègue dans ses conclusions écrites l'incohérence et l'indétermination du périmètre des faits matériels visés par la prévention, il n'excipe d'aucune nullité de procédure, laquelle aurait dû en tout état de cause être présentée avant tout débat au fond.
Les faits reprochés à F sous la qualification de recel de corruption concerne d'une part, le financement de sa formation politique AED par les entreprises attributaires des marchés, et d'autre part, la réception d'une somme de 2 ME remise sous forme d'espèces par J, président du CRIF en 1995.
Selon les premières déclarations de F en date 19 décembre 1997, il avait obtenu en juin 1994 un accord de principe de Cherifi, chef de cabinet du J pour le financement de l'activité de son mouvement AED. A cet effet il avait par l'intermédiaire de E, rencontré Q dans le bureau de Cherifi et Q lui avait remis à cette occasion un chèque de 50 000 F de la société Pascal, un chèque de 100 000 F de la société SCGPM, dix jours plus tard un chèque de 50 000 F de la société RAZEL et un chèque de 50 000 F de société SAEP.
Toujours selon ces déclarations, à la suite d'un déjeuner à la brasserie La Coupole il avait reçu de Sanates une somme de 30 000 F et un nouveau chèque de 150 000 F de la Sicra, et en juillet 1994 Cherifi lui avait remis trois autres chèques des sociétés Levaux, Gestec, Nord France.
Cherifi et Q ont contesté avoir eux-mêmes remis les chèques mais confirment l'existence des rencontres de l'été 1994 et indiquent que les listes des entreprises attributaires des marchés à contacter avaient été remises à F qui avait dû les contacter lui-même. O confirmait avoir remis deux chèques de 100 000 F au prévenu et A confirmait la remise par lui-même du chèque de 150 000 F au prévenu.
De même, les élus Vert du CRIF ont déclaré que c'était F qui les avait informé de l'existence de la rétrocession des 2 % et qui souhaitait que son mouvement en profite au même titre que les autres partis.
La comptabilité de AED a fait apparaître que cette formation avait bénéficié en 1993 et 1994 de dons importants sans rapport avec la faiblesse de sa représentation, soit sur deux ans un total de 2,9 MF dont 2,2 MF identifiés comme provenant des entreprises.
Il apparaît une certaine simultanéité entre certains dons particuliers et l'attribution du marché à l'entreprise tel est le cas de la PME France Décoration qui verse en mars 1993 un don de 170 000 F et qui la même année est attributaire d'un marché passé par le CRLF.
Ce sont ces faits qui sont reprochés à M sous la prévention de recel de corruption. Ce dernier a en effet adressé, ainsi qu'il le reconnaît, le Dirigeant de France Décoration M. Colacao à F pour qu'il lui donne la marche à suivre pour se porter candidat à un marché public dans le cadre de la rénovation des lycées d'Ile-de-France. France Décoration a obtenu un marché et a fait le versement sus mentionné à AED. M qui était un proche de F et qui a accepté, ainsi qu'il sera ci-dessous exposé, de comptabiliser dans les comptes d'AED, alors qu'il était trésorier, des espèces sans vérifier leur origine et en les travestissant au moyen de fausses attestations, ne pouvait ignorer que le don fait M. Colacao était la contrepartie de l'obtention du marché.
Ainsi les démarches insistantes de F pour obtenir des financements de la Région et son absence de scrupules pour parvenir à ses fins apparaissent établies.
F a par ailleurs manipulé d'importantes sommes en espèces.
Il a été établi et reconnu par M, trésorier de l'association de financement de AED que sur les 623 783 F comptabilisés au titre des dons reçus et'1993 de personnes physiques, 550 000 F à 600 000 F étaient en fait des espèces détenues par F déposées en banque par "petits paquets" et affectées au nom d'un donateur purement fictif, en liaison étroite avec F.
L'enquête a permis d'identifier cinq faux donateurs : MM. Sourcis, Luccioni, Derain, Thabault et Ponse. Tous les cinq ont reconnu qu'ils avaient reçu des espèces soit de F, soit de M et prête leur compte bancaire pour ensuite reverser par chèque ces mêmes sommes à AED, les faisant ainsi apparaître comme dons officiels.
F a également remis entre 1994 et 1996 des espèces à Lucien Locquet, conseiller financier à la société W. Finances qui, selon un mécanisme déjà utilisé pour les dons fictifs, prêtait ses comptes à F qui lui remettait des espèces, Lucien Locquet procédant ensuite à des paiements pour le compte de F ou à des retraits d'espèces remise à F. Le montant total des sommes ayant transité par les comptes de Lucien Locquet entre octobre 1994 et avril 1996 a été chiffré à 2,9 MF. Ces sommes reçues en espèces contenues dans des enveloppes étaient constituées de coupures de 500 F le plus souvent neuves et en enliassées par des bandeaux.
Lucien Locquet a été déclaré coupable de ces faits de recel et n'a pas interjeté appel.
L'enquête a encore permis de découvrir que l'association de formation professionnelle Coforma dont F était membre du bureau avait également bénéficié de remises d'espèces de F à hauteur de 895 000 F entre 1993 et 1996. Ces remises d'espèces étaient partiellement ou totalement remboursées par chèques remis à F.
Enfin l'information judiciaire a permis d'identifier un compte ouvert par F, en son nom personnel, auprès du Crédit Suisse de Genève le 28 juin 1992, compte sur lequel seuls ses fils avaient procuration. Les relevés de ce compte courant, auquel était associé un compte de placement fiduciaire et un compte de dépôt de titres, font apparaître qu'il a été crédité à deux reprises le 29 juin 1992 de 350 000 francs suisses versés en espèces et le 18 novembre 1993 de 292 000 francs suisses.
Les explications données par F ont été fluctuantes.
Il a d'abord reconnu dans son interrogatoire de première comparution du 19 décembre 1997 et confirmé dans celui du 6 janvier 1998 qu'il avait reçu 2 ME entre novembre 1992 et février 1993 du cabinet du Premier ministre de l'époque M. Bérégovoy, puis à nouveau 2 ME début 1995 remis par J et provenant de fonds secrets gérés par le cabinet du Premier ministre de l'époque M. Balladur.
Puis dans l'interrogatoire du 2 mars 1998, F se rétractant, ne maintenait ses aveux qu'en ce qui concerne la première remise d'espèces en provenance du Premier Ministre M. Bérégovoy, il indiquait : " Je retire mes déclarations concernant MM. Cherifi et Q. Je retire mes déclarations selon lesquelles J m'aurait remis la somme de 2 ME à la demande de Nicolas Bazire. "
Mais le 23 mars 1998 il modifiait à nouveau ses déclarations, reconnaissait avoir reçu 2 MF de J et donnait lui même les coordonnées complètes de son compte au Crédit Suisse.
Il a expliqué que les espèces ayant alimenté ce compte trouvaient leur origine dans des réseaux de solidarité apportés aux militants antistaliniens des anciens pays du bloc de l'Est, puis ultérieurement qu'elles provenaient de la trésorerie du mouvement de mai 1968, sans assortir ces déclarations d'aucun élément de preuve.
L'information judiciaire a vérifié l'ensemble des allégations de F.
Ces vérifications ont permis d'établir la réalité d'une remise à F, de fonds spéciaux à hauteur d'une somme comprise entre 600 et 800 000 E, par le Premier ministre, en vue des élections législatives de 1993. La perception de cette somme financée sur les fonds que la loi de finances laissait à l'entière et libre disposition du Premier ministre et qui peuvent correspondre aux 600 000 F de dons comptabilisés en 1993 dans les écritures de l'association nationale de financement de AED, ne constitue pas un délit.
Il reste une somme très importante d'espèces manipulée par F, dont l'origine n'a pas pu être expliquée de manière convaincante par F.
Il a réaffirmé qu'une somme de 2 MF Iui avait été remise en 1995 par J et que ces fondis provenaient encore une fois des fonds spéciaux de Matignon.
Mais si la réalité de la remise de cette somme par J au siège du Conseil régional rue Barbet de Jouy à Paris résulte des déclarations de J et est confirmées par celles de Lucien Locquet qui accompagnait F au siège du Conseil régional, en revanche, les affirmations de F, quant à l'origine des fonds, sont formellement démenties par Nicolas Bazire directeur du cabinet de M. Balladur Premier ministre et par Mongin chef du cabinet qui n'ont aucun souvenir d'avoir rencontré F et qui relèvent d'une part, que cette somme qui représentait plus que ce qu'un ministère comme celui du travail dont J était à l'époque titulaire pouvait recevoir en plus de deux ans au titre des fonds spéciaux, était totalement disproportionnée par rapport à la représentativité de AED, et d'autre part, qu'il n'y avait aucun intérêt politique à l'époque - la décision de dissolution de l'Assemblée Nationale n'ayant été prise qu'en décembre 1995 - à financer le petit parti AED.
Nicolas Bazire et Mongin, confrontés à J qui soutenait la thèse défendue par F, à savoir qu'il s'agissait de fonds de Matignon remis au responsable d'AED dans le cadre du soutien qu'il prétendait apporter à la candidature de M Balladur à l'élection présidentielle, ont fermement maintenu leurs déclarations.
En outre F a été dans l'incapacité de justifier de l'emploi des fonds reçus, dans le cadre de la campagne pour l'élection présidentielle. Il a d'abord indiqué que les fonds en question avaient été confiés en juin 1996 à des amis cubains.
Dans ces conditions et eu égard à l'ensemble du comportement ci-dessus décrit de F qui était informé du système de rétrocession de 2 % et qui, membre de la commission d'appel d'offres, n'a pas hésité à solliciter des dons des entreprises attributaires des marchés dévolus par cette même commission, il apparaît bien que les fonds reçus de J provenaient des entreprises et procédaient du dispositif de corruption.
Dès lors la culpabilité de F du chef de recel de corruption sera confirmée. Elle sera également confirmée du chef d'usage de faux, délit reconnu par F.
La culpabilité de M sera également confirmée des deux chefs de poursuite.
Sur la responsabilité de T
T a travaillé à plein temps d'octobre 1988 à septembre 1996 au siège du RPR où elle était chargée des relations avec les entreprises après le vote de la loi du 15 janvier 1990.
Auparavant, elle avait été la secrétaire de Jacques Durand, trésorier adjoint du RPR et membre de la commission d'appel d'offres de la Région fie de France avant 1988.
Il lui est reproché,
- de s'être rendue complice par aide et assistance, du délit de corruption active et trafic d'influence commis par les responsables d'entreprises et du délit de corruption passive commis par Q, en sollicitant des dons au profit du RPR auprès de ces entreprises et en relayant auprès des instances du Conseil régional et des entreprises les instructions de P.
- d'avoir recelé le produit des délits dont elle s'est rendue complice,
Les déclarations de T ont évolué au cours de l'instruction. Alors que dans son interrogatoire de première comparution du 30 novembre 2000, elle avait reconnu, en présence de son Conseil, que, lorsqu'elle sollicitait des dons des entreprises, elle connaissait le dispositif de corruption, c'est-à-dire qu'elle savait que les entreprises s'entendaient entre elles et devaient, pour obtenir les marchés, s'engager à verser un pourcentage pour le RPR et le PR, quelques semaines plus tard, lors de son interrogatoire du 19 février 2001, elle revenait sur ses aveux, affirmant que, simple assistante du directeur administratif du RPR, présente en permanence au siège du parti, son travail consistait à relancer les entreprises, mais qu'elle ignorait l'existence d'un système de répartition entre les entreprises et la règle de rétrocession de 2 %.
Devant la cour elle maintient ses dénégations en faisant valoir qu'elle était la collaboratrice des trésoriers successifs et qu'elle agissait sur leurs ordres. Elle explique ses aveux par la crainte de voir mis à exécution le mandat de dépôt préparé sur le bureau du juge d'instruction.
La cour confirmera la déclaration de culpabilité de T.
En effet plusieurs responsables et salariés d'entreprises Henri Becq directeur général de Campenon Bernard Construction, B, G de Sicra, Jacques Durand et Jacques Bonnaud de GTM, Philippe Fleury et Genin de la société Chagnaud ont déclaré avoir été sollicités par cette dernière dès que la décision d'attribution avait été prise, parfois même avant qu'ils n'en soient informés par les services de la Région, et certains notamment Henri Becq et Philippe Fleury ont mentionné qu'elle avait évoqué le pourcentage de 2 %. Rares sont les responsables d'entreprises qui ont fait état d'un contact avec le trésorier officiel du RPR.
Philippe Fleury a relaté une discussion qu'il avait eue avec T aux fins qu'elle accepte d'imputer sur les 2 %, les dons adressés directement à des élus locaux du RPR.
Genin qui refusait de s'acquitter du don de 500 000 F réclamé par T après l'attribution du marché de Limours, a relaté que lors de leur entretien, celle-ci lui avait indiqué qu'il convenait de payer cette somme en espèces, et qu'à défaut, "il y aurait des suites". La convocation de Genin dans le bureau de P est intervenue après cet entretien. Dans son interrogatoire de première comparution T avait confirmé les déclarations de MM Fleury et Genin en indiquant : " Concernant l'entreprise Chagnaud, je pense être allée voir P parce que cette entreprise était récalcitrante. C'est Q qui m'avait informé de ce que Chagnaud avait eu le lycée de Limours mais l'entreprise ne voulait pas payer car elle avait déjà payé pour un marché obtenu à Poissy. (...) Par la suite c'est M. Genin qui est venu me voir et qui a maintenu son refus. C'est dans ces conditions que l'entrevue entre Genin et P a eu lieu en ma présence.
L'ensemble de ces déclarations confirmées par les aveux de la prévenue en première comparution établissent que, nonobstant sa situation de subordonnée, elle a, en toute connaissance de cause, et de manière particulièrement efficace, concouru au fonctionnement du dispositif de corruption et à la collecte de fonds pour le RPR.
Sur la responsabilité pénale de P
P, après avoir été officier de gendarmerie, a intégré le corps préfectoral en 1976. Pendant six ans il a été le directeur de cabinet du directeur du SDEC. Nommé en 1983, administrateur de la ville de Paris - conseiller technique au cabinet du maire, il devient en 1984 chef de cabinet. De 1986 à 1988, il exerce les mêmes fonctions au cabinet de M. Jacques Chirac, devenu Premier ministre. En 1988, il revient à la ville de Paris en tant que chargé de mission auprès du maire M Chirac et en février 1989, il est nommé directeur de cabinet, fonctions qu'il exercera jusqu'en février 1993. En mars 1993, il devient ministre de la Coopération dans le Gouvernement de M. Edouard Balladur.
Au terme de l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, il est reproché à P de s'être, entre 1990 et 1996, rendu complice, par aide et assistance,
- du délit de corruption active et trafic d'influence reproché aux responsables et salariés d'entreprises,
- du délit de corruption passive reproché à Q,
- du délit de recel de corruption active et passive et de recel de trafic d'influence reprochés à T, et Gérard Peybernes.
Au cours de l'information judiciaire, plusieurs protagonistes de l'affaire, prévenus et témoins, ont mis en cause P, le désignant comme l'un des organisateurs du dispositif de financement des partis politiques par les entreprises attributaires des marchés des lycées d'Ile-de-France.
Jean-Philippe Huchard, directeur jusqu'en 1985, de la société d'Entreprise Municipale (SEM) liée à la ville de Paris par de nombreux contrats, a indiqué qu'en 1986, P devenu chef du cabinet du Premier ministre, l'avait contacté pour lui demander de se rapprocher du chef du cabinet du président du CRIF, Bidet. Ce dernier l'avait informé du lancement par le CRIF de nombreux marchés pour la rénovation des lycées de la Région et l'avait invité à rencontrer E qui "avait une mission à lui confier". E lui avait alors révélé qu'un accord financier était intervenu entre le CRIF et les entreprises, portant sur la rétrocession de 2 % du coût HT des marchés obtenus, et lui avait confié la mission de prendre contact avec les entreprises présélectionnées pour les informer, avant toute publicité officielle, de leur présélection et leur permettre de s'entendre.
Il avait exercé cette activité occulte, pour laquelle il était rémunéré par les entreprises, le plus souvent au moyen de fausses factures ou de surfacturations, pendant un court laps de temps, puisqu'en 1989 E l'avait écarté et remplacé par Jean-Claude Méry. A propos de son éviction il déclarait:
"J'ai été évincé et remplacé par Jean-Claude Mery sur la décision de E et je pense de Q. Ce sont eux qui m'ont démoli auprès de P ".
Q a directement mis en cause P dans l'organisation même du système de prélèvement des 2 % sur les entreprises et dans la répartition de ce pourcentage entre les partis. il a expliqué dans son interrogatoire du 5 décembre 2000 : "Au départ les partis sont en rivalité, les hommes aussi ainsi que les courants. Chacun voyait les entreprises et jouait de son influence, il a donc fallu, sous la pression des entreprises, que les partis recherchent un accord. C'est ici qu'est intervenu P. J'avais déjà eu l'occasion de le rencontrer une fois en 1990. Je l'avais appelé à la Mairie de Paris pour faire auprès de lui la promotion du METP et de ma société.
Q a déclaré s'être rendu compte de l'importance du rôle de P à l'occasion des trois entretiens qu'il a eus avec lui en 1992. Il a relaté qu'au cours du premier, intervenu en avril ou mai 1992, dans le bureau de P à l'Hôtel de ville, en présence de E, P l'avait interrogé sur les METP, mais sans aborder le problème du financement politique. Au cours du second, organisé dans le courant du dernier trimestre 1992, à l'initiative de P qui l'avait convoqué, ce dernier l'avait interrogé avec précision surie nombre et le montant des marchés attribués à chaque grand groupe du BTP et sur les perspectives d'attribution des futurs marchés. Q a fait du troisième entretien la relation suivante : "J'ai revu P une troisième fois, peu de temps après l'entretien que je viens d'évoquer. C'est E qui m'a amené à l'Hôtel de ville. Là dans le bureau de P, nous avons retrouvé Jean Claude Mery. (..) P a d'abord donné la parole à Jean-Claude Mery qui s'est plaint de ce qu'il ne pouvait exercer correctement son activité de collecteur de fonds vis à vis de la Région. Il insistait sur le fait qu'il n'avait plus d'autorité sur les entreprises et qu'il perdait son pouvoir. P a dit qu'il nous avait réunis pour que nous nous entendions. En fait il a tranché en disant à Jean-Claude Mery qu'il ne s'occupera it plus des lycées de la Région Ile-de-France et que désormais E et moi-même allions l'aider à ce propos. " Q a confirmé ces déclarations lors de ses interrogatoires ultérieurs.
E qui a été le contact privilégié de P au CRIF, a fait les déclarations suivantes : les responsables d'entreprises lui ayant confié que P s'occupait du financement du RPR, elle était allée le rencontrer à une époque qu'elle situe sous la présidence de - Charles Krieg, soit avant mars 1992, et P lui avait alors confirmé le principe du versement de 2 % par les entreprises. Elle précisait qu'au cours d'un autre entretien dans le bureau de P à l'Hôtel de ville, celui-ci lui avait confirmé que "le versement des 2 % devait être fait par les entreprises auprès de Mme Louise T, de et du PS " et qu'il n'avait pas démenti la clé de répartition (1,2 % et 0,8 %). Enfin, elle confirmait avoir été présente à. la réunion au cours de laquelle P avait signifié à Jean-Claude Mery à son éviction.
J, président du CRIF et plusieurs hauts fonctionnaires du CRIF ont déclaré avoir été informés par E de ses rencontres avec P et de la volonté de celui-ci que les entreprises contactent directement les trésoriers en évitant tout intermédiaire.
Les déclarations de relatives à l'implication de P dans le financement des partis ont déjà été rappelées.
Longuet, président du Parti républicain, qui avait donné instruction à T, jeune trésorier de ce parti, d'aller rencontrer P à l'Hôtel de ville, a, pour sa part, indiqué qu'il avait compris que les terrains de prospection du RPR pouvaient être ouverts sans conflit, et en particulier qu'il était possible de rencontrer des entreprises travaillant avec les grandes collectivités détenues par le RPR", il a ajouté : " P ne nous interdisait pas de nous adresser aux entreprises qui avaient déjà donné au RPR ". Interrogé sur la légitimité de P à intervenir dans le domaine du financement politique par les entreprises, Longuet a répondu par cette formule : " P était un conseiller influent du RPR en matière de stratégie d'ensemble, la logistique faisant partie de la stratégie".
S'agissant du RPR, il a déjà été relevé supra que T, dans son interrogatoire de première comparution, avait affirmé que P était au courant des ententes et des versements aux partis politiques liés aux marchés des lycées d'Ile-de-France et qu'elle se rendait régulièrement à l'Hôtel de ville pour lui rendre compte des résultats de sa collecte. Elle a aussi déclaré, avant de se rétracter dans un interrogatoire ultérieur, que Robert Galley, trésorier officiel du RPR allait souvent rencontrer P à l'Hôtel de ville de Paris.
B a déclaré : "Mme T se référait à P lors des discussions que nous avions sur le financement du RPR en relation avec les METP. Elle disait rendre compte de son action à P."
Philippe Fleury, président de la société Chagnaud, connaissait personnellement P. il a déclaré qu'après avoir donné son accord au "quatriumvirat" constitué de E, Q, P et T, pour payer 2 % ai sa société emportait le marché de conception-réalisation de Rosny, P était intervenu auprès de lui, à la fin de l'année 1990, pour lui demander d'embaucher Patrick Segal, conseiller municipal de Paris chargé des handicapés. Il avait donné son accord à la condition seulement que les salaires et charges afférents à cet emploi, soient imputés sur les 2 %, condition qui avait été acceptée par P.
Genin, directeur général de la société qui succéda à Philippe Fleury en février 1991, a relaté qu'en 1992 il avait été informé de l'attribution du marché de conception-réalisation du lycée de Limours, à la société Chagnaud, directement par T qui lui avait réclamé en contrepartie le versement d'une somme en espèces de 500 000 F, ce qu'il avait refusé, d'autant plus que la notification du marché n'était pas intervenue. Il a expliqué qu'à la suite de ce refus, il avait été convoqué par P à l'Hôtel de ville de Paris et qu'au cours de l'entretien, en présence de T, P lui avait à nouveau enjoint de verser la somme de 500 000 F précisant qu'une partie pouvait être réglée en espèces, mais que nonobstant cette pression il avait maintenu son refus.
Philippe Fleury et Genin ont confirmé leurs déclarations lors d'une confrontation avec T, qui, entre temps, s'était rétractée, et, devant le tribunal, ils ont réitéré leurs affirmations concernant les conditions de l'embauche de Patrick Segal et la convocation de Jean-Pierre Genin par P.
Enfin, a été jointe au dossier de la procédure, la retranscription des déclarations de Jean-Claude Mery, homme d'affaires et ancien membre du comité central du RPR devenu collecteur de fonds pour ce parti, décédé en 1999, enregistrées en vidéo en 1996, et publiées dans le journal le Monde en septembre 2000. L'authenticité de cette cassette a été vérifiée par une expertise technique confiée au laboratoire d'analyse et de traitement du signal au ministère de l'Intérieur.
Dans cette confession posthume, Jean-Claude Mery expose le dispositif de corruption qu'il a mis en place à l'occasion des marchés passés par l'OPAC, et qui repose, comme dans la présente affaire, sur le lien créé entre l'attribution du marché et le financement politique sur la base d'une règle pré-définie, avant même le choix de l'entreprise. Il évalue les fonds collectés par ce moyen parle RPR à 8 ME. Dans ce récit, il met directement en cause P, en tant qu'instigateur et bénéficiaire, pour le compte du RPR, du système.
P tout au long de la procédure d'information, s'est refusé à toute déclaration arguant de la prétendue partialité de la juridiction d'instruction et ce n'est que devant le tribunal qu'il a fourni des explications, reprises pour l'essentiel devant la cour.
Sans contester ses rencontres avec Q et E, ni sa rencontre avec, ni son entremise pour mettre en relation Jean-Philippe Huchard avec le CRIF, le prévenu affirme n'être intervenu que pour mettre de l'ordre dans le financement des partis politiques après l'entrée en vigueur de la loi du 15 janvier 1990 et avoir voulu mettre fin "aux mauvaises habitudes du passe en évinçant les collecteurs de fonds officieux et intermédiaires divers, dont Jean-Claude Mery, et en rappelant de manière insistante que les entreprises devaient s'adresser aux trésoriers pour faire des dons aux partis.
Il reconnaît avoir introduit Jean-Philippe Huchard, qu'il présente comme un ami d'enfance, auprès du CRIF, mais affirme avoir ignoré la nature de la mission confiée à celui-ci.
S'agissant de l'emploi de Patrick Segal par la société Chagnaud, il conteste tout lien entre cette embauche et l'attribution du marché du lycée de Rosny, au motif que Patrick Segal a été embauché en février 1991, soit bien après l'attribution du marché à l'entreprise Chagnaud en juin 1989. Il soutient que son rôle s'est borné à mettre en relation Patrick Segal avec Philippe Fleury qu'il connaissait, et qu'il ne s'est pas préoccupé de la nature de l'emploi de Patrick Segal.
Enfin il nie avoir convoqué Genin dans son bureau pour lui rappeler les engagements pris par son prédécesseur et lui enjoindre de verser sa cote-part.
En dépit de ses dénégations, la cour confirmera la déclaration de culpabilité des chefs de complicité de corruption active et trafic d'influence et de complicité de corruption passive à l'égard de P.
En effet, l'ensemble des éléments de la procédure ci-dessus rapportés, qu'aucun élément probant ne contredit, établissent que P, personne éminente et influente du RPR bien que sans fonction officielle dans ce parti, non seulement avait une parfaite connaissance du dispositif de corruption mis en place en concertation entre le CRIF, les entreprises et les partis politiques, mais qu'il s'est personnellement immiscé, dans son organisation et son fonctionnement, afin de s'assurer du bon déroulement des opérations frauduleuses exposées ci-dessus :
- en désignant les personnes qui au CRIF devaient en être chargées et en évinçant certains intermédiaires,
- en donnant à E des instructions,
- en donnant son accord pour que d'autres partis sollicitent les entreprises ayant déjà contribué au financement du RPR,
- en le faisant rendre compte par les mandataires des partis des recettes collectées,
- en n'intervenant ponctuellement pour rappeler aux entreprises leurs engagements et leur enjoindre de les respecter,
- en sollicitant une entreprise pour un emploi de complaisance et en autorisant l'imputation du coût de cet emploi sur les 2 % dus par l'entreprise, étant observé que l'entreprise en cause, la société
Chagnaud, a obtenu entre juin 1989 et février 1992, trois marchés de conception-réalisation, ceux de Rosny, Elancourt et Limours, et s'est ménagé les bonnes grâces du décideur public pour les marchés futurs en acceptant une embauche de complaisance.
Ces actes caractérisent l'aide et l'assistance apportées, en connaissance de cause, par P, aux entreprises corruptrices et à Q auteurs de l'infraction principale.
Les infractions de complicité de corruption active et trafic d'influence et de complicité de corruption passive sont donc caractérisées en tous leurs éléments à l'encontre de P, sauf en ce qui concerne l'embauche de complaisance de H par la société Sicra dont l'imputabilité à P n'est pas démontrée.
Il importe peu que P ait quitté ses fonctions de directeur de cabinet du maire de Paris en février 1993 dès lors que le dispositif frauduleux à l'organisation duquel il a participé, a perduré après son départ.
La prévention de complicité de recel de corruption active et passive retenue à l'endroit de P vise les mêmes faits que ceux incriminés sous la prévention de complicité. En conséquence la cour dira que les faits reprochés à P sous les deux qualifications distinctes constituent en réalité le seul délit de complicité de corruption active et de trafic d'influence et de complicité de corruption passive.
Sur la responsabilité pénale de E
Attachée d'administration scolaire et universitaire en service détaché à la Région Ile-de-France depuis le 1er septembre 1984, E a été nommée en qualité de collaborateur de cabinet du président du CRIF, chargée des affaires scolaires, à compter du 1er juin 1989, avec un salaire brut de 23,267 F par mois.
Il lui est reproché :
- en sa qualité de dépositaire de l'autorité publique, le délit de favoritisme au profit du bureau d'études Patrimoine Ingénierie dans le cadre de l'attribution des 97 marchés d'AMO à cette société,
- le délit de complicité du délit de favoritisme reproché à Q et à J dans le cadre de l'attribution des marchés de travaux pour avoir fait application de la règle de Krieg,
- le délit de complicité du délit de corruption passive reproché à Q dans l'attribution des marchés de travaux du programme de rénovation et d'extension du parc des lycées d'Ile-de-France,
- le délit de complicité du délit de corruption active reproché à Q à l'égard de F.
La prévenue sollicite à titre principal sa relaxe et subsidiairement une appréciation plus modérée de la loi pénale en faisant valoir que ses fonctions à la Région étaient subalternes et ne lui permettaient pas d'exercer le rôle décisionnel que lui prête la poursuite.
Cette argumentation sera écartée car l'ensemble de la procédure d'information démontre que, contrairement à ce qu'elle soutient, E a joué un rôle essentiel, en sa qualité de membre du cabinet du président de la Région, sous la mandature de Charles Krieg puis, à partir d'avril 1992, sous celle de J, tant auprès des entreprises qu'auprès des mandataires des partis politiques, et de P, pour faire appliquer le pacte de corruption défini, avant même le choix des entreprises, et faire ainsi que "ça roule", suivant l'expression utilisée par elle-même.
Sur le délit de favoritisme au profit de Patrimoine Ingénierie, elle a reconnu sa participation à une commission informelle qui veillait en amont des instances décisionnelles de la région à la répartition officieuse des missions entre les bureaux d'études et le tribunal ajustement relevé que la réalité de ses interventions personnelles en faveur de Patrimoine Ingénierie était attestée par les notes internes confidentielles datées du 24 novembre 1992 adressées par elle au président du CRIF, J.
Sur le délit de favoritisme dans l'attribution des marchés de travaux, la culpabilité de la prévenue est établie par un ensemble de témoignages ou de déclarations déjà cités, desquelles il résulte qu'elle a participé activement au fonctionnement de la "commission Chevance", groupe officieux de mise en application de la "règle de Krieg" qui, guidé par Q, préparait et dictait les décisions de la commission d'appel d'offres, aux séances de laquelle E participait.
Son rôle déterminant ressort aussi de trois notes écrites par elle datées du 24 novembre 1992, partiellement retranscrites supra, qui montrent que E prenait des initiatives et avait un pouvoir de proposition en matière de choix des entreprises. Le contenu comme le ton de ces notes, lesquelles bien qu'adressées au président de la Région J, se terminaient par la formule:
"Je vous remercie de me donner votre sentiment sur ces différents points", démentent l'affirmation de la prévenue selon laquelle ses fonctions étaient subalternes.
En outre les contacts directs qu'elle avait à la Mairie de Paris avec P confirment le rôle important qui était le sien dans le dispositif frauduleux.
Enfin, il est établi que E transmettait des informations privilégiées aux entreprises, notamment en ce qui concerne les bureaux d'études et les architectes avec lesquels il convenait de s'associer pour accroître ses chances d'être sélectionné.
Sur le délit de complicité de la corruption passive reproché à Q au profit des trois principales formations politiques représentées au CRIF, la culpabilité de E est établie, là encore, par des témoignages et des déclarations de co-prévenus, condamnés et t'on appelants, abondamment cités dans le jugement et partiellement repris dans le présent arrêt, et par les liens, avérés, que E entretenait avec des responsables politiques ou des trésoriers de partis politiques. La cour relève que la remise faite par elle, fin 1989 ou début 1990, d'une somme de 1 ME en espèces en provenance des entreprises, à Michel Elbel alors président de la commission d'appel d'offres, fait révélé par elle lors de son interrogatoire de première comparution, établit sa parfaite connaissance et son implication, dès le début, dans le dispositif de corruption.
En définitive, il apparaît que l'aide et l'assistance apportées, volontairement et consciemment par E, a permis au CRIF de jouer le rôle qui lui était assigné, avec l'accord de son président, dans le dispositif de corruption, à savoir mettre en rapport les entreprises et les mandataires des partis et fournir aux uns et aux autres les informations utiles dont ils pouvaient avoir besoin pour établir une corrélation entre l'attribution des marchés et la sollicitation des dons.
Sur le délit de complicité de la corruption reprochée à Q en faveur de F, E a reconnu être intervenue pour orienter ce dernier, qui souhaitait obtenir du CRIF une contribution au financement de son mouvement AED au moyen des fonds collectés auprès des entreprises, vers Satanes, puis avoir demandé à ce dernier d'encourager les dons des entreprises en faveur de AED.
Pour les motifs susmentionnés et ceux t'on contraires énoncés par les premiers juges, la cour confirmera la déclaration de culpabilité de E.
Sur la peine
Les prévenus ont tous participé au dispositif frauduleux, complexe, de grande ampleur, qui a fait de l'un des plus importants programmes de rénovation du patrimoine public de l'époque, un outil au service du financement des partis politiques.
La gravité des agissements de chacun des prévenus doit être appréciée au regard de son implication personnelle dans le dispositif délictuel, des fonctions ou responsabilités qu'il exerçait à l'époque, et en ce qui concerne l'amende, de ses ressources.
En tenant compte de ces critères la cour prononcera les peines énoncées au dispositif en aggravant celle de E, qui a délibérément violé les obligations imposées par son statut de fonctionnaire pour se mettre au service d'un système de corruption même si elle n'a pas retiré de profit matériel de ses agissements.
L'enrichissement personnel dont a bénéficié F justifie qu'une peine d'emprisonnement en partie ferme soit prononcée à son encontre.
En raison des manquements graves à la probité commis par F, E, T et P dans l'exercice de fonctions dédiées, par nature, à l'intérêt général, il est justifié de prononcer à l'encontre de ces quatre prévenus la peine complémentaire de la privation des droits de vote et d'éligibilité prévue par les articles 121-6, 321-9, 432-17 et 433-22 du Code pénal.
Sur l'action civile
Le Conseil régional d'Ile-de-France représenté par son président a interjeté un appel incident contre les prévenus appelants ;
Il demande à la cour de lui donner acte de ce qu'il entend poursuivre la réparation du préjudice matériel résultant des infractions commises par les prévenus devant les juridictions civiles compétentes et qu'il limite ses demandes formées par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale à la réparation de son préjudice moral ;
Il sollicite l'infirmation du jugement qui a limité son préjudice moral à la somme de 1 euro et demande à la cour de condamner solidairement A, T, B, F, E, L, N, O, P, S à lui payer la somme d'un million d'euro à titre de réparation de son préjudice moral, outre une somme de 100 000 euro sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Les prévenus concluent au débouté de la partie civile.
La constitution de partie civile du Conseil régional d'Ile-de-France est recevable.
Au fond, l'atteinte à la considération portée à la plus haute représentation régionale, par les agissements graves des prévenus, constitue un préjudice moral direct qui sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 100 000 euro.
En application des articles 203 et 480-1 du Code de procédure pénale, A, T, B, F, E, L, N, O, P, S seront condamnés solidairement au paiement de cette somme.
Au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel, chacun des prévenus susvisés sera condamné à payer à la partie civile la somme de 1 000 euro.
Alain Geniteau, partie civile appelante, est actionnaire de la SA Vinci, venant aux droits de la société Sogea qu'elle a absorbée le 12 décembre 2001 et société-mère de la société Sicra.
Il exerce, en cette qualité, l'action "ut singuli" prévue à l'article L. 225-252 du Code de commerce, contre B et A poursuivis des chefs notamment d'abus de confiance au préjudice de la dite société Sicra, le premier pris en sa qualité directeur général de la société Sicra (nommé le 16 mars 1989), le second pris en sa qualité de directeur général adjoint de la société, contre C, G, I définitivement déclarés coupables de complicité du délit d'abus de confiance, contre D et K, R et H définitivement condamnés pour recel du produit de l'un des abus de confiance au préjudice de la société Sicra ;
Il sollicite la condamnation de B, A, C, G, I, D et K à payer à la société Sicra (subsidiairement à la SA Vinci) en réparation du préjudice subi à l'occasion du marché de Villemomble une somme de 122 874 euro, la condamnation de D et K étant toutefois limitée à 81 865 euro.
Il sollicite la condamnation de B, A, et R à payer à la société Sicra (subsidiairement à la SA Vinci) en réparation du préjudice subi du fait de l'emploi de R une somme de 48 784 euro.
Il sollicite la condamnation de B, A, et H à payer à la société Sicra (subsidiairement à la SA Vinci) en réparation du préjudice subi du fait de l'emploi de H une somme de 118 003 euro.
Son action est recevable mais mal fondée.
En effet, aux termes de l'article L. 225-252 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 applicable aux faits de l'espèce, l'action "ut singuli" ne peut être exercée que contre les administrateurs des sociétés anonymes ;
En l'espèce, il résulte des documents sociaux produits par la défense de B que par une assemblée générale extraordinaire tenue le 15 novembre 1989 la société anonyme Sicra a été transformée en société en nom collectif avec effet rétroactif au 1er janvier 1989 et que les fonctions de président du Conseil d'administration, de directeur général et d'administrateur ont pris fin, la société Sogea étant nommée en qualité de gérante de la SNC.
Il en résulte que l'action ut singuli dirigée contre B, qui n'avait pas pendant la période visée à la prévention, la qualité exigée par le texte susvisé, et qui n'était pas titulaire, à l'époque des faits, de mandat social au sein de la société-mère Sogea, ainsi qu'en atteste un courrier du DRH produit aux débats par B, est mal fondée.
Pour le même motif l'action dirigée contre A qui n'avait pas la qualité exigée par le texte précité, est également mal fondée.
Il s'ensuit que l'action de Alain Geniteau contre les complices et les receleurs est aussi mal fondée.
En conséquence Alain Geniteau sera débouté de toutes ses demandes.
Wadih Mohanna, partie civile appelante, est défaillant devant la cour et ne présente en conséquence aucun argument à l'appui de son appel. La cour dira donc son action recevable mais mal fondée.
Sur les demandes de Françoise Degrande, partie civile appelante, dirigées contre J, la cour constate l'absence de tout lien de causalité entre le préjudice allégué et les infractions dont J a été définitivement déclaré coupable. La cour confirmera donc la décision des premiers juges qui ont déclaré irrecevable son action.
Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, prévenus, contradictoirement à l'égard de Degrande Françoise, Geniteau Alain, Le Conseil régional d'Ile-de-France, parties civiles par défaut à l'égard de Mohanna Wadih partie civile et en second ressort, En la forme, Reçoit les appels de A, B, D, F, L, M, N, O, P, S, T, prévenus, Degrande Françoise, Geniteau Alain, Mohanna Wadih, Le Conseil régional d'Ile-de-France, parties civiles et du Ministère public ; Dit sans objet la citation délivrée à Yvette Teurlay-Queval ; Sur l'action publique : Confirmant et réformant pour partie le jugement Annule partiellement l'ordonnance de renvoi du 11 février 2004 en ce qu'elle renvoie B du chef de corruption et trafic d'influence actifs pour avoir proposé l'embauche de complaisance de R, et du chef d'abus de confiance portant sur l'emploi fictif de R, et renvoie le Ministère public à mieux se pourvoir, Annule partiellement l'ordonnance en ce qu'elle renvoie A du chef de corruption et trafic d'influence actifs pour avoir proposé l'embauche de complaisance de H et de R, et renvoie le Ministère public à mieux se pourvoir, Rejette pour le surplus les exceptions de nullité soulevées par B et A, Rejette les exceptions de nullité soulevées par S ; au fond Déclare A coupable de : - corruption active pour avoir entre 1990 et 1996 proposé sans droit des dons au RPR, au PR et au PS et l'embauche de H, en vue que Q accomplisse un acte de sa fonction ou de sa mission à l'occasion de la passation et de l'exécution des marchés publics liant ou susceptibles de lier la société Sicra et cette collectivité publique, - corruption active dans les termes de la prévention à l'égard de Robert Calmejane, maire de Villemomble - d'abus de confiance portant sur le détournement de la somme de 806 000 F (122 873,91 euro), Condamne Jean A à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 60 000 euro, Dit que l'avertissement prévu par l'article 132-29 du Code pénal a été donné à A ; Déclare B coupable de : - corruption active pour avoir entre 1990 et 1996 proposé sans droit des dons au RPR, au PR et au PS et l'embauche de H, en vue que Q accomplisse un acte de sa fonction ou de sa mission à l'occasion de la passation et de l'exécution des marchés publics liant ou susceptibles de lier la société Sicra et cette collectivité publique, - corruption active dans les termes de la prévention à l'égard de Robert Calmejane, maire de Villemomble, - d'abus de confiance portant sur le détournement de la somme de 806 000 F (122 873,91 euro) - d'abus de confiance portant sur le détournement de la somme de 774 047 F (118 002,70 euro)montant des salaires versés à H, Condamne B à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 120 000 euro ; Déclare E coupable des faits visés à la prévention, La condamne à 3 ans d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 30 000 euro, Dit que l'avertissement prévu par l'article 132-29 du Code pénal a été donné à E la condamne en outre à la peine complémentaire d'interdiction du droit de vote et d'éligibilité pendant une durée de 4 ans, Déclare F coupable pour les faits visés à la prévention ; Le condamne à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et à une amende de 50 000 euro ; Le condamne en outre à la peine complémentaire d'interdiction du droit de vote et d'éligibilité pendant une durée de 5 ans ; Relaxe N, O, L du chef de participation personnelle et déterminante à une entente empêchant, restreignant ou faussant le jeu de la concurrence en ce qui concerne les marchés de conception-réalisation et de grosses réparations, Déclare L coupable d'entente sur les marchés d'entreprise de travaux publics et de corruption, Le condamne à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 60 000 euro ; Dit que l'avertissement prévu par l'article 132-29 du Code pénal a été donné à L ; Déclare M coupable d'usage de faux et recel de corruption, Le condamne à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende 10 000 euro ; Dit que l'avertissement prévu par l'article 132-29 du Code pénal a été donné à M ; Déclare N coupable d'entente sur les marchés d'entreprise de travaux publics, Le condamne à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 50 000 euro Déclare O coupable d'entente sur les marchés d'entreprise de travaux publics et de corruption active, La condamne à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 50 000 euro, Dit que l'avertissement prévu par l'article 132-29 du Code pénal a été donné à O, Dit que les faits reprochés à P sous les qualifications de complicités et de recel de corruption active et de corruption passive constituent en réalité les seuls délits de complicité de corruption active et de complicité de corruption passive; Déclare P coupable de complicité de corruption active et de complicité de corruption passive; Le condamne à 4 ans d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 80 000 euro, Dit que l'avertissement prévu par l'article 132-29 du Code pénal a été donné à P, Le condamne en outre à la peine complémentaire d'interdiction du droit de vote et d'éligibilité pendant une durée de 4 ans, Déclare S coupable des faits visés à la prévention, Le condamne à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 euro d'amende Dit que l'avertissement prévu par l'article 132-29 du Code pénal a été donné à S, Déclare T, coupable des faits visés à la prévention La condamne à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 30 000 euro, Dit que l'avertissement prévu par l'article 132-29 du Code pénal a été donné à T La condamne en outre à la peine complémentaire d'interdiction du droit de vote et d'éligibilité pendant une durée de 3 ans, Dit que si les condamnés s'acquittent du montant de l'amende dans un délai d'un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 euro. Dit que le paiement ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours. Sur l'action civile Reçoit la constitution de partie civile du Conseil régional d'Ile-de-France Condamne solidairement A, T, B, F, E, L, N, O, P, S à payer au Conseil régional d'Ile-de-France, - partie civile, la somme de cent mille euro (100 000 euro) à titre de réparation de son préjudice moral, Condamne chacun des prévenus susvisés à lui verser en outre la somme de mille euro (1 000 euro) sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, Reçoit la constitution de partie civile de M. Alain Geniteau et la dit mal fondée, Reçoit la constitution de partie civile de Wadih Mohanna et la dit mal fondée, Déclare irrecevable l'action de Mme Françoise Degrande. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure un montant de 120 euro dont est redevable chaque condamné. Droits fixes de procédure soumis aux dispositions de l'article 1018 A du Code général des impôts.