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Décisions

TPICE, 2e ch. élargie, 27 novembre 2001, n° T-222/00

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES

Ordonnance

PARTIES

Demandeur :

Otto Wöhr GmbH

Défendeur :

Commission des Communautés européennes

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ramos

Juges :

MM. Pirrung, Mengozzi, Meij, Mme Tiili

Avocats :

Mes Hebel, Walz

TPICE n° T-222/00

27 novembre 2001

Faits à l'origine du litige

1. La requérante est une entreprise présente sur le marché européen de la production et du montage de systèmes de stationnement pour voitures. Elle fabrique des systèmes de stationnement mécaniques et à commande électronique ainsi que des "tours de voitures" utilisées pour le stockage et la présentation d'automobiles.

2. Hydraulik Markranstädt GmbH (ci-après "Markranstädt") et Hydraulik Seehausen GmbH (ci-après "Seehausen") étaient précédemment des entreprises étatiques de la République démocratique allemande et faisaient partie du Kombinat VEB Orsta Hydraulik AG, Leipzig. Le 10 décembre 1992, Otto Nußbaum GmbH & Co. KG (ci-après "Nußbaum"), dont le siège est à Kehl (Allemagne), a acquis Seehausen, puis, le 3 mai 1994, Markranstädt. Ces deux dernières entreprises seraient des filiales à 100 % de Nußbaum et elles se consacreraient à la fabrication de certains éléments essentiels des systèmes de stationnement pour voitures ainsi que des systèmes de stationnement qui sont commercialisés ensuite sous l'enseigne Nußbaum. Nußbaum se trouverait en concurrence directe avec la requérante. Depuis quelques années, elle fabriquerait également des systèmes de stationnement.

3. Le 7 avril 1998, la République fédérale d'Allemagne a notifié à la Commission des aides de 6,09 et de 8,56 millions de marks allemands (DEM) en faveur, respectivement, de Markranstädt et de Seehausen. Par décisions du 26 octobre1999 et du 10 novembre 1999, la Commission, en application de l'article 88, paragraphe 3, CE, a déclaré ces aides compatibles avec le marché commun, conformément à l'article 87, paragraphe 3, sous a), CE.

Procédure administrative

4. Par lettre du 12 novembre 1999, la requérante a demandé à la défenderesse le texte de la décision de celle-ci relative à l'aide d'État en faveur de Markranstädt.

5. Par lettre du 2 décembre 1999, la requérante a déposé une plainte à titre conservatoire contre cette décision, dont le texte intégral ne lui avait pas encore été transmis par la Commission. Elle a demandé simultanément l'ouverture d'une procédure formelle d'examen de l'aide allouée à Markranstädt et a réitéré sa demande de transmission du texte de la même décision.

6. Par lettre du 8 décembre 1999, la Commission a déclaré à la requérante que la décision relative à Markranstädt avait été adoptée conformément à l'article 88, paragraphe 3, CE et avait été adressée aux autorités allemandes pour observations. Elle s'est engagée auprès de la requérante à lui adresser la décision en cause dès qu'elle serait en possession de ces observations. Elle a également signalé à la requérante que le texte intégral de ladite décision serait également disponible sur son site Internet. La Commission concluait :

"L'ouverture d'une procédure principale d'examen au titre de l'article 88, paragraphe 2, CE, n'est pas possible pour l'instant étant donné que, pour ce faire, nous devrions être en possession d'une motivation complète de la plainte."

7. Par lettre du 4 janvier 2000, la requérante a demandé à nouveau le texte de la décision relative à Markranstädt. La requérante ayant déclaré n'avoir pas encore reçu la lettre de la Commission du 8 décembre 1999, celle-ci la lui a de nouveau adressée, par courrier du 12 janvier 2000. Par lettre du 21 janvier 2000, la requérante a réclamé une fois de plus le texte complet de la même décision.

8. Les décisions relatives à Seehausen et à Markranstädt ont fait l'objet d'une communication succincte au Journal Officiel des Communautés Européennes, respectivement, du 19 février (JO C 46, p. 4) et du 4 mars 2000 (JO C 62, p. 18), et, selon la Commission, le texte complet de ces décisions était disponible sur le site Internet indiqué au Journal officiel.

9. Au dire de la requérante, la défenderesse lui a adressé la décision relative à Markranstädt par lettre du 21 mars 2000, reçue le 27 mars 2000, et, grâce à cette décision, elle a été nécessairement informée de la décision de la Commission relative à Seehausen.

10. Par lettre du 25 mai 2000, la requérante a adressé à la Commission la motivation de sa plainte du 2 décembre 1999 concernant la décision relative à Markranstädt. La requérante lui a également demandé encore une fois d'ouvrir et de mettre en œuvre la procédure formelle d'examen prévue à l'article 88, paragraphe 2, CE.

11. Par lettre du 26 mai 2000, la requérante a également déposé une plainte contre l'approbation de l'aide en faveur de Seehausen et a demandé que soit ouverte à l'égard de cette aide une procédure formelle d'examen au titre de l'article 88, paragraphe 2, CE.

12. Par lettre du 26 juin 2000, la défenderesse a répondu à la requérante que ses deux décisions en question étaient "définitives et ne [pouvaient] donc pas être attaquées au moyen d'une plainte, assortie d'une demande d'ouverture d'une procédure formelle d'examen au titre de l'article 88, paragraphe 2, CE".

13. Par lettre du 5 juillet 2000, la requérante a demandé à la défenderesse des explications à cet égard, tout en soulignant que celle-ci lui avait indiqué, par lettre du 8 décembre 1999, que l'ouverture d'une procédure formelle d'examen serait possible sur la base d'une plainte dûment motivée.

14. Par lettre du 7 août 2000, la Commission a répondu à la requérante que l'article 9 du règlement (CE) n° 659-1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article [88] du traité CE (JO L 83, p. 1), ne lui permettait de révoquer une décision qu'à condition que celle-ci repose sur des informations inexactes. Elle ajoutait que, en revanche, si, dans une plainte, il était invoqué une erreur de droit ou d'appréciation, la décision concernée ne pouvait être contestée que par voie judiciaire.

Procédure et conclusions des parties

15. Par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 25 août 2000, la requérante a introduit le présent recours.

16. Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 30 octobre 2000, la Commission a soulevé une exception d'irrecevabilité conformément à l'article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

17. La requérante a présenté, le 11 décembre 2000, ses observations écrites relatives à cette exception.

18. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 30 janvier 2001, la République fédérale d'Allemagne a demandé à intervenir dans la procédure au soutien de la défenderesse.

19. La défenderesse conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours comme irrecevable ;

- statuer à titre préjudiciel sur l'irrecevabilité du recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

20. La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

- rejeter l'exception d'irrecevabilité ;

- annuler la décision de la Commission du 26 juin 2000 de ne pas engager une procédure formelle d'examen concernant les aides allouées à Markranstädt et à Seehausen ;

- condamner la Commission aux dépens.

Sur la recevabilité

21. Aux termes de l'article 114, paragraphe 4, du règlement de procédure, le Tribunal, sans engager le débat au fond, peut statuer sur l'irrecevabilité d'un recours à la demande d'une des parties. Conformément au paragraphe 3 du même article, la suite de la procédure est orale, sauf décision contraire. En l'espèce, le Tribunal s'estime suffisamment informé par les pièces du dossier pour statuer sans poursuivre la procédure.

Arguments des parties

22. La Commission fait valoir que sa lettre du 26 juin 2000 ne constitue pas un acte susceptible de recours et que la requérante cherche, en réalité, à obtenir l'annulation des décisions du 26 octobre et du 10 novembre 1999 portant approbation des aides en faveur de Markranstädt et de Seehausen. Elle expose également que sa réponse, dans la lettre du 8 décembre 1999, selon laquelle elle ne pouvait, à ce stade, ouvrir une procédure principale d'examen étant donné qu'elle devait, à cette fin, disposer de la motivation complète de la plainte, ne saurait être invoquée utilement à l'appui de la recevabilité du présent recours. La Commission soutient, enfin, que la référence, par la requérante, à des droits procéduraux n'est pas fondée et que le présent recours n'est pas recevable, même à supposer qu'il porte sur le rejet d'une demande en révocation des décisions du 26 octobre et du 10 novembre 1999 au titre des articles 9 et 13, paragraphe 3, du règlement n° 659-1999.

23. La requérante fait valoir que son recours est recevable. Elle soutient qu'elle est concernée directement et individuellement, au regard de ses chances sur le marché, par la distorsion de concurrence ainsi maintenue par la décision du 26 juin 2000 au profit de Markranstädt, de Seehausen et, en particulier, de Nussbaum.

24. Elle allègue que, si la défenderesse avait agi conformément au règlement n° 659-99, celle-ci aurait engagé une procédure principale d'examen et l'aurait mise en mesure de présenter ses observations, conformément à l'article 20 de ce règlement. En n'ayant pas respecté cette obligation, la défenderesse aurait, d'une part, refusé à la requérante la protection de l'article 87, paragraphe 1, CE et, d'autre part, porté atteinte aux droits de la défense de cette dernière. De même, la requérante s'estime concernée directement parce que sa demande a fait l'objet d'un refus, ce qui a porté atteinte aux règles de procédure inscrites dans le règlement n° 659-1999, qui visent également à la protéger.

25. La requérante fait valoir que la lettre du 26 juin 2000 constitue une décision susceptible de recours au sens de l'article 230, quatrième alinéa, CE. Cette lettre ne constituerait pas seulement une lettre d'information adressée à la requérante à titre de clarification. Par lettre du 8 décembre 1999, la défenderesse aurait déjà fait état de la possibilité d'ouvrir une procédure formelle d'examen pour le cas où la plainte motivée de la requérante contiendrait des affirmations rendant nécessaire cette ouverture. La requérante estime que, ainsi, la Commission ne s'est pas bornée à se référer à un refus incident d'ouvrir une procédure formelle d'examen, mais l'a expressément invitée à motiver ses plaintes afin de décider s'il y avait lieu d'ouvrir cette procédure, laquelle l'aurait mise en mesure de présenter des observations sur les aides litigieuses, conformément à l'article 20 du règlement n° 659-1999.

26. Selon la requérante, le fait que, dans sa lettre du 8 décembre 1999, la Commission envisageait la possibilité d'engager une procédure formelle d'examen distingue la présente affaire de celles ayant donné lieu aux arrêts du Tribunal du 22 octobre 1996, CSF et CSME-Commission (T-154-94, Rec. p. II-1377), et de la Cour du 2 avril 1998, Commission-Sytraval et Brink's France (C-367-95 P, Rec. p. I-1719), dans lesquels un refus ultérieur d'ouvrir une procédure formelle d'examen n'avait pas été explicitement exprimé et ne pouvait être déduit qu'indirectement de la non-ouverture de cette procédure.

27. Comme, postérieurement, par la décision du 26 juin 2000, la Commission aurait refusé cette possibilité précédemment évoquée par elle-même, cette décision serait susceptible de recours, étant donné qu'elle aurait un caractère décisionnel autonome et qu'elle placerait la requérante dans une situation moins favorable que celle dans laquelle celle-ci se serait trouvée auparavant.

28. La requérante admet que l'argumentation de la défenderesse aurait pu être correcte si celle-ci ne l'avait pas invitée à motiver les plaintes contre les décisions en matière d'aide afin de pouvoir apprécier s'il y avait lieu d'ouvrir une procédure formelle d'examen. Elle affirme que, si, à la suite de ses plaintes, la défenderesse s'était bornée à lui indiquer que les décisions intervenues en matière d'aides étaient finales, la lettre attaquée du 26 juin 2000 n'aurait pas de caractère décisionnel nouveau et autonome.

29. Elle souligne que, au contraire, la défenderesse l'a invitée à fournir une motivation en laissant entendre que, après production de cette motivation, elle déciderait s'il y avait lieu ou non d'ouvrir une procédure principale d'examen. En outre, la Commission n'aurait nullement fait observer que, conformément à l'article 9 du règlement n° 659-1999, seule une révocation de la décision était envisageable, mais a expressément fait état de la possibilité d'ouvrir la procédure principale d'examen.

30. La requérante soutient que, dans ces circonstances, la recevabilité du présent recours ne saurait aboutir à une mise en échec de l'article 230, cinquième alinéa, CE.

31. À titre subsidiaire, la requérante fait valoir que le présent recours peut également être interprété en ce sens qu'il a pour objet le refus d'engager une procédure de révocation des décisions relatives aux aides allouées à Markranstädt et à Seehausen au titre des articles 9 et 13, paragraphe 3, du règlement n° 659-1999. La révocation d'une décision conformément à l'article 9 de ce règlement serait envisagée si la décision intervenue repose sur des informations inexactes transmises au cours de la procédure et d'une importance déterminante pour cette décision. Or, la requérante estime que ces conditions sont précisément réunies en ce qui concerne les décisions susvisées. Ainsi qu'il aurait été exposé en détail dans la motivation des plaintes, les informations fournies par l'agence de marketing Rehberg, dont l'étude est à la base de la décision de la Commission d'approbation des aides, seraient inexactes et incomplètes.

Appréciation du Tribunal

32. Il convient de rappeler que la procédure formelle d'examen prévue à l'article 88, paragraphe 2, CE précède l'adoption d'une décision qui se prononce sur la compatibilité d'aides d'État avec le marché commun. Une telle procédure est ouverte par la Commission quand elle estime, après un examen préliminaire, que la mesure notifiée suscite des doutes quant à sa compatibilité avec le marché commun.

33. En outre, depuis l'entrée en vigueur du règlement n° 659-1999 et conformément à son article 9, il appartient également à la Commission d'ouvrir une procédure formelle d'examen lorsqu'elle entend révoquer une décision déclarant une aide d'État compatible avec le marché commun au motif que celle-ci repose sur des informations inexactes transmises au cours de la procédure et d'une importance déterminante pour cette décision.

34. Par ailleurs, il importe de souligner que, si une décision de la Commission déclare compatibles avec le traité CE des aides d'État sans ouvrir la procédure formelle d'examen prévue à l'article 88, paragraphe 2, CE et si un intéressé vise à faire sauvegarder les droits procéduraux qu'il tire de la même disposition, il doit former devant le Tribunal un recours contre cette décision dans le délai imparti par l'article 230, cinquième alinéa, CE (arrêts de la Cour du 19 mai 1993, Cook-Commission, C-198-91, Rec. p. I-2487, point 23, et du 15 juin 1993, Matra-Commission, C-225-91, Rec. p. I-3203, point 17 ; arrêts du Tribunal du 22 octobre 1996, Skibsværftsforeningen e.a.-Commission, T-266-94, Rec. p. II-1399, point 45, et du 16 septembre 1998, Waterleiding Maatschappij-Commission, T-188-95, Rec. p. II-3713, point 53).

35. En l'espèce, le recours a pour objet une demande d'annulation de la décision de la Commission, du 26 juin 2000, de ne pas engager la procédure formelle d'examen prévue à l'article 88, paragraphe 2, CE relativement aux aides d'État accordées par la République fédérale d'Allemagne à Markranstädt et à Seehausen.

36. Ces aides ont été déclarées compatibles avec le marché commun par les décisions de la Commission, respectivement, du 26 octobre et du 10 novembre 1999. Ces décisions sont, ainsi, antérieures à la présentation des demandes de la requérante des 25 et 26 mai 2000, qui sont à l'origine de la décision du 26 juin 2000.

37. Selon la requérante, la défenderesse lui a adressé la décision du 26 octobre 1999 relative à Markranstädt par lettre du 21 mars 2000, reçue le 27 mars 2000, et, grâce à cette décision, elle a été nécessairement informée de la décision de la Commission du 10 novembre 1999 relative à Seehausen.

38. Pour sauvegarder les droits procéduraux qu'elle tire de l'article 88, paragraphe 2, CE et obtenir l'ouverture de la procédure formelle d'examen prévue par cette disposition, la requérante aurait dû former en temps utile un recours devant le Tribunal contre les décisions autorisant les aides litigieuses.

39. Or, la requérante n'a jamais introduit un tel recours contre ces décisions. Après avoir pris connaissance de celles-ci, elle s'est bornée à déposer des plaintes contre chacune d'elles auprès de la Commission, par lettres des 25 et 26 mai 2000 (voir ci-dessus points 11 et 12).

40. Les demandes d'ouverture de la procédure formelle d'examen prévue à l'article 88, paragraphe 2, CE contenues dans les mêmes lettres étaient inopérantes. En effet, dès lors qu'une décision sur la compatibilité d'une aide d'État avec le marché commun a été adoptée et qu'elle n'a pas été annulée à la suite d'un recours formé devant le juge communautaire, il ne saurait plus être question d'engager une telle procédure. Dans ces circonstances, le refus d'ouvrir une procédure formelle d'examen ne constitue pas un acte produisant des effets juridiques à l'égard de la requérante dans la mesure où celui-ci n'est qu'une confirmation des deux décisions autorisant les aides.

41. S'agissant de la thèse invoquée à titre subsidiaire par la requérante, selon laquelle son recours pourrait être interprété comme visant le refus de la Commission d'engager la procédure de révocation prévue aux articles 9 et 13, paragraphe 3, du règlement n° 659-1999 (voir ci-dessus point 31), il y a lieu de déterminer s'il peut être considéré que le présent recours a un tel objet.

42. À cet égard, il y a lieu de constater qu'il résulte tant de la requête que des lettres adressées par la requérante à la Commission et, en particulier, des plaintes motivées de la requérante, que l'objet de la demande adressée par cette dernière à la défenderesse n'était pas l'ouverture d'une procédure formelle d'examen comme préalable à une révocation des décisions sur les aides en question, telle que prévue à l'article 9 du règlement n° 659-1999, cette procédure étant limitée à la question de savoir si les décisions reposaient sur des informations inexactes transmises au cours de la procédure et d'une importance déterminante pour ces décisions.

43. La requérante n'a pas demandé la révocation des décisions de la Commission du 26 octobre et du 10 novembre 1999 qui ont déclaré compatibles avec le marché commun des aides d'État en faveur de Markranstädt et de Seehausen.

44. Elle n'a pas non plus fait valoir devant la Commission que ces décisions devaient être révoquées parce qu'elles reposaient sur des informations inexactes transmises au cours de la procédure et d'une importance déterminante pour ces décisions.

45. La requérante, au contraire, a explicitement demandé à la défenderesse l'ouverture de la procédure formelle d'examen qui est prévue par l'article 88, paragraphe 2, CE, et qui doit être engagée par la Commission quand elle a des doutes sur la compatibilité d'une aide d'État avec le marché commun et avant qu'elle adopte une décision sur cette aide. Une telle procédure intègre nécessairement une analyse juridique de la situation en question et, à la différence de celle précédant une éventuelle décision de révocation, n'est pas circonscrite à la seule détermination des faits.

46. Dans ces circonstances, le présent recours ne saurait être interprété comme visant un prétendu refus de la Commission d'engager la procédure de révocation prévue aux articles 9 et 13, paragraphe 3, du règlement n° 659-1999 (voir ci-dessus point 31).

47. Cette conclusion ne saurait être mise en question par le contenu de la lettre de la Commission du 8 décembre 1999 (voir ci-dessus point 6).

48. En effet, même s'il est regrettable que la Commission n'ait pas informé correctement et complètement la requérante de sa position juridique, ce fait ne saurait être en mesure de changer les règles applicables en l'espèce concernant les voies de recours disponibles pour attaquer les décisions de la Commission sur des aides d'État. Par ailleurs, ces règles, telles qu'elles résultent de la jurisprudence, sont, en tout état de cause, suffisamment claires pour empêcher la requérante d'invoquer la lettre de la Commission du 8 décembre 1999 comme fondement de la recevabilité de son recours.

49. Par conséquent, contrairement à ce qui est demandé par la requérante, son recours ne saurait être interprété comme ayant pour objet le refus de la Commission d'engager la procédure de révocation prévue aux articles 9 et 13, paragraphe 3, du règlement n° 659-1999.

50. Au vu de tout ce qui précède, il convient de rejeter le recours comme irrecevable, en application de l'article 114 du règlement de procédure.

51. Dans ces circonstances, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande en intervention présentée par la République fédérale d'Allemagne.

Sur les dépens

52. Aux termes de l'article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure, le Tribunal peut décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou pour des motifs exceptionnels.

53. À cet égard, il doit être reproché à la Commission d'avoir, par sa lettre du 8 décembre 1999, laissé croire à la requérante que l'ouverture d'une procédure formelle d'examen au titre de l'article 88, paragraphe 2, CE était encore possible et d'avoir expliqué, seulement après l'écoulement du délai pour l'introduction d'un recours contre les décisions sur la compatibilité des aides litigieuses avec le marché commun, qu'une contestation fondée sur une erreur de droit ou d'appréciation ne pouvait être poursuivie que par voie judiciaire.

54. Par conséquent, le Tribunal estime que chaque partie doit supporter ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre élargie) ordonne :

1) Le recours est rejeté comme irrecevable.

2) Chaque partie supportera ses propres dépens.

3) Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande en intervention de la République fédérale d'Allemagne.