CA Paris, 25e ch. A, 16 avril 2008, n° 06-06508
PARIS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Commerciale Automobile (SAS)
Défendeur :
Alfapi (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Giroud
Conseillers :
Mmes Blum, Guilguet-Pauthe
Avoués :
SCP Oudinot, Flauraud, SCP Arnaudy-Baechlin
Avocats :
Mes Barety, Trumer
Vu le jugement rendu le 23 février 2006 par le Tribunal de commerce de Paris qui a :
- dit inopposables à la société Alfapi les conditions générales de vente de la société Commerciale Automobile,
- constaté la responsabilité de la société Commerciale Automobile et son manquement à ses devoirs de garantie, d'information et de conseil sur la chose vendue,
- débouté la société Commerciale Automobile de toutes ses demandes, condamné la société Commerciale Automobile à payer à la société Alfapi la somme de 4 682 euro ainsi que celle de 1 500 euro en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société Commerciale Automobile aux dépens ;
Vu l'appel relevé par la société Commerciale Automobile qui demande à la cour, dans ses dernières conclusions du 15 janvier 2008, de :
- dire que les conditions générales de vente sont opposables à la société Alfapi,
- dire que la société Commerciale Automobile n'a pas manqué à son obligation de renseignement, en conséquence, infirmer le jugement et la décharger de toute condamnation,
- débouter la société Alfapi de son appel incident et de toutes ses demandes,
- condamner la société Alfapi aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 21 mai 2007 par la société Alfapi qui demande à la cour de :
- débouter la société Commerciale Automobile de son appel principal,
- déclarer la société Alfapi recevable et fondée en son appel incident,
- confirmer le jugement en ce qu'il a constaté la responsabilité de la société Commerciale Automobile et condamné cette dernière à lui payer la somme de 4 682 euro en réparation du préjudice subi au litre de la location du véhicule de remplacement,
- l'infirmer en ce qu'il a rejeté sa demande en réparation du préjudice subi au titre de sa perte d'exploitation et, statuant à nouveau, condamner la société Commerciale Automobile à lui payer la somme de 2 000 euro pour perte d'exploitation,
- condamner la société Commerciale Automobile aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Sur ce, LA COUR,
Considérant que le 13 mars 2002, la société Alfapi a commandé, pour son usage professionnel, un véhicule neuf de marque Peugeot, modèle Boxer, auprès de la société Commerciale Automobile, concessionnaire Peugeot ; que ce véhicule a été livré le 25 mars 2002.
Considérant que le 14 novembre 2003, la société Alfapi a confié ce véhicule qui était tombé en panne à la société Métin, concessionnaire Peugeot, afin de voir remplacer un pivot de fusée de direction, que le pivot commandé n'étant pas disponible, la réparation n'a pu être effectuée que le 25 mars 2004 ;
Considérant que la société Alfapi demande réparation du préjudice qu'elle a subi l'immobilisation de son véhicule pendant 4 mois ; qu'elle soutient, en premier lieu, que les conditions générales de vente invoquées par la société Commerciale Automobile ne lui sont pas opposables parce non validées, ni signées par elle ; qu'elle fait valoir, en second lieu, que la responsabilité de la société Commerciale Automobile est engagée pour manquement à son devoir d'information et de conseil ;
Mais considérant que le bon de commande mentionne clairement et en caractères suffisamment apparents que la commande est soumise aux conditions générales de vente et de garantie figurant au verso, que le client déclare avoir pris connaissance de l'ensemble de celles-ci et les accepter ; que le représentant de la société Alfapi a fait précéder sa signature de la mention "lu et approuvé" ; que les conditions générales qui prévoient les prestations "en cas d'immobilisation du véhicule conséquente à une panne couverte par la garantie contractuelle" et notamment la limitation à 4 jours de la durée de prêt d'un véhicule de remplacement sont donc opposables à la société Alfapi ; qu'il convient cependant de retenir qu'en l'espèce la garantie contractuelle d'un an était expirée lors de la panne survenue en novembre 2003 ;
Considérant que la société Alfapi expose par ailleurs que si elle avait été informée du risque de défaut de commercialisation des pièces détachées du véhicule et/ou du très long délai d'approvisionnement, elle n'aurait pas contracté ; qu'elle reproche à la société Commerciale Automobile de ne pas avoir attiré son attention sur ce risque ; qu'elle prétend que l'information relative au défaut de commercialisation des pièces détachées pour un véhicule "remonte du fabricant aux distributeurs, tant elle demeure fondamentale et déterminante pour le consommateur final" ; que selon elle, il est anormal que le concessionnaire n'ait pas pris les garanties et mesures nécessaires afin de remédier aux problèmes posés par la chose vendue qui ne fonctionnait plus ;
Mais considérant que la société Commerciale Automobile réplique à juste raison qu'elle n'est ni le réparateur du véhicule, ni le constructeur et qu'elle n'est pas responsable de l'évolution technique des pièces de rechange ni de la logistique de distribution des pièces de rechange dans le réseau Peugeot ; qu'il n'est en aucune façon démontré qu'elle savait, à la date de la vente du véhicule, qu'un an plus tard la pièce nécessaire pour réparer la panne ne serait pas disponible ou le serait après un long délai d'attente ; que dès lors aucune responsabilité ne peut être mise à sa charge ; que le jugement doit être infirmé et la société Alfapi déboutée de ses demandes ;
Considérant, vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, qu'il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité à l'une ou à l'autre des parties ;
Par ces motifs, LA COUR, Infirme le jugement et, statuant à nouveau : Déboute la société Alfapi de toutes ses demandes à l'encontre de la société Commerciale Automobile. Déboute la société Commerciale Automobile de sa demande en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société Alfapi aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.