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Décisions

CCE, 6 mai 1996, n° 96-294

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

La procédure antidumping concernant les importations d'alcool furfurylique originaire de République populaire de Chine et de Thaïlande

CCE n° 96-294

6 mai 1996

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 23,

vu le règlement (CE) n° 3283-94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1251-95 (3), et notamment ses articles 5 et 9,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. Procédure

(1) En novembre 1994, la Commission a été saisie d'une plainte selon laquelle les importations d'alcool furfurylique originaire de République populaire de Chine et de Thaïlande feraient l'objet d'un dumping préjudiciable.

La plainte a été déposée par Quaker Oats Chemicals Inc., au nom de sa filiale de production dans la Communauté, représentant 80 % de la production communautaire d'alcool furfurylique.

La plainte contenait suffisamment d'éléments de preuve du dumping causé par les importations en question et du préjudice important en résultant pour justifier l'ouverture d'une procédure antidumping.

(2) Après consultation, la Commission a donc annoncé, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes, l'ouverture d'une procédure antidumping (4) concernant les importations visées par la plainte et a entamé une enquête.

(3) Comme la République populaire de Chine est considérée comme un pays n'ayant pas une économie de marché, le plaignant a proposé, aux fins de l'établissement de la valeur normale, la Thaïlande comme pays analogue ayant une économie de marché. Le choix de la Thaïlande a été jugé approprié.

(4) La période d'enquête choisie pour la détermination du dumping s'est étendue du 1er janvier au 31 décembre 1994.

(5) La Commission a officiellement avisé les exportateurs et les importateurs notoirement concernés, les représentants des pays exportateurs et le plaignant de l'ouverture de la procédure et a donné aux parties directement concernées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.

(6) La Commission a envoyé des questionnaires aux parties notoirement concernées et a reçu des réponses du producteur communautaire à l'origine de la plainte, d'un exportateur en Thaïlande et de trois importateurs dans la Communauté.

(7) La Commission a procédé à des enquêtes dans les locaux du producteur communautaire, afin de vérifier les réponses au questionnaire.

B. Produit considéré

(8) Le produit couvert par la plainte et l'avis d'ouverture est l'alcool furfurylique, un produit chimique qui fait partie de la famille des composés hétérocycliques appelés "furannes". Le produit relève du code NC 2932 13 00.

C. Retrait de la plainte et clôture de la procédure

(9) Au cours de l'enquête, par une lettre du 3 novembre 1995, le producteur communautaire à l'origine de la plainte a retiré celle-ci et a demandé la clôture de la procédure antidumping. Le plaignant a invoqué qu'un changement des conditions du marché avait contribué à une réduction des prétendus effets préjudiciables des importations concernées, ce qui rendait provisoirement inutile sa requête en réparation.

(10) À la suite du retrait de la plainte, la Commission a examiné si la clôture de la procédure sans adoption de mesures de défense n'était pas contraire à l'intérêt de la Communauté.

(11) Les parties intéressées ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels la Commission envisageait de clôturer la procédure et ont reçu la possibilité de présenter leurs observations. Aucune information n'a été reçue indiquant qu'une telle clôture était contraire à l'intérêt de la Communauté.

(12) Le comité consultatif a été consulté et n'a formulé aucune objection.

(13) À la lumière de ce qui précède, la Commission a, conformément à l'article 9 du règlement (CE) n° 3283-94, conclu que des mesures de défense sont inutiles et que la procédure soit clôturée,

Décide:

Article unique

La procédure antidumping concernant les importations d'alcool furfurylique relevant du code NC 2932 13 00 et originaire de République populaire de Chine et de Thaïlande est close.

Notes :

(1) JO n° L 56 du 6. 3. 1996, p. 1.

(2) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 1.

(3) JO n° L 122 du 2. 6. 1995, p. 1.

(4) JO n° C 95 du 19. 4. 1995, p. 4.