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Décisions

CCE, 5 novembre 1990, n° 3262-90

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Règlement

Un droit antidumping provisoire sur les importations de bandes audio en cassettes originaires du Japon, de la République de Corée et de Hong-Kong

CCE n° 3262-90

5 novembre 1990

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2423-88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 11,

après consultations au sein du comité consultatif prévu par ledit règlement,

considérant ce qui suit :

A. Procédure

(1) La Commission a été saisie, en novembre 1988, d'une plainte écrite déposée par le Conseil européen des fédérations de l'industrie chimique (CEFIC) au nom de fabricants dont les productions conjuguées de bandes audio en bobines ou en cassettes représentent la majeure fraction de la production communautaire des produits en question. La plainte comportait des éléments de preuve d'un dumping des produits originaires du Japon, de la République de Corée (ci-après, la Corée) et de Hong-Kong, et d'un préjudice important en résultant, éléments qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête.

La Commission a par conséquent annoncé, par avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (2), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de bandes audio en bobines ou en cassettes, relevant du code NC 8523 11 00 et originaires du Japon, de la Corée ou de Hong-Kong, et a ouvert une enquête.

(2) La Commission en a avisé officiellement les exportateurs et importateurs notoirement concernés, les représentants des pays exportateurs et les plaignants, et a donné aux parties directement intéressées l'occasion d'exposer leur point de vue par écrit et de demander une audition.

(3) Tous les exportateurs coréens connus, la plupart des exportateurs japonais, certains exportateurs de Hong-Kong et l'ensemble des producteurs communautaires plaignants ont fait connaître leur point de vue par écrit. Des observations ont été présentées aussi par un certain nombre d'importateurs.

(4) Des observations du Bureau européen des unions des consommateurs (BEUC) ont été présentées en outre au sujet des intérêts des consommateurs dans cette procédure.

(5) La Commission a recueilli et vérifié toutes les informations qu'elle a estimées nécessaires aux fins d'une détermination préliminaire et a procédé à des vérifications dans les installations des sociétés suivantes :

a) producteurs communautaires

- Agfa-Gevaert AG, Munich, Allemagne,

- BASF Aktiengesellschaft, Ludwigshafen, Allemagne,

- Suma, Gien, France.

Ces producteurs communautaires sont tous membres du CEFIC ;

b) producteurs-exportateurs japonais

- TDK, Tokyo, Japon,

- Maxell, Tokyo, Japon,

- Fuji Film, Tokyo, Japon,

- Denon Columbia, Tokyo, Japon ;

c) producteurs-exportateurs coréens

- Goldstar Co., Séoul, Corée,

- Saehan Media Co., Séoul, Corée,

- Sunkyong Magnetic Ltd (SKM), Séoul, Corée,

- Sungnam Ltd, Séoul, Corée,

- Nakayama, Séoul, Corée (3) ;

d) producteurs-exportateurs de Hong-Kong

- Swire Magnetics (HK) Ltd, Hong-Kong,

- Yee Keung Industrial Company Ltd, Hong-Kong,

- Magnetic Enterprise Ltd, Hong-Kong,

- Forward Electronics Ltd, Hong-Kong,

- Tomei Magnetics Ltd, Hong-Kong ;

e) importateurs de la Communauté

- Goldstar Deutschland GmbH, Ratingen, Allemagne,

- TDK Electronics Europe GmbH, Ratingen, Allemagne,

- TDK Recording Media Europe GmbH, Ratingen, Allemagne,

- Maxell GmbH, Ratingen, Allemagne,

- Denon Columbia GmbH, Ratingen, Allemagne,

- Fuji Film Ltd, Londres, Royaume-Uni,

- TDK UK Ltd, Croydon, Royaume-Uni,

- Maxell UK Ltd, Londres, Royaume-Uni,

- Sunkyong Europe Ltd, Londres, Royaume-Uni,

- Maxell Netherlands BV, Amsterdam, Pays-Bas,

- Sunkyong Netherlands BV, Amsterdam, Pays-Bas.

(6) La Commission a demandé et reçu en outre des renseignements détaillés, présentés par écrit ou verbalement par les producteurs communautaires représentés par le plaignant, par les exportateurs cités et par un certain nombre d'importateurs, et a soumis les informations ainsi fournies aux vérifications qu'elle a jugées nécessaires.

Toutefois, un des producteurs communautaires représentés par le plaignant a fourni les informations souhaitées environ deux mois après l'expiration du délai fixé. Des problèmes de gestion interne ont été invoqués pour expliquer ce retard. Ils n'ont cependant pas été retenus comme motif raisonnable. En tout état de cause, les informations fournies ont été négligées parce que leur prise en considération aurait été préjudiciable à un déroulement correct et rapide de la procédure en cause.

Un des producteurs communautaires représentés par le CEFIC étant une filiale de fabrication d'un autre producteur communautaire, ces deux sociétés ont été considérées comme ne constituant qu'un seul fabricant communautaire indépendant.

Un exportateur japonais n'a pas fourni d'informations concernant la valeur normale et a limité ses observations aux questions relevant du préjudice. La Commission a donc établi ses conclusions relatives au dumping sur la base des données disponibles, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement (CEE) no 2423-88.

Une entreprise de Hong-Kong (Tomei Magnetics) a transféré la totalité de sa production de cassettes audio dans la République populaire de Chine au début de la période d'enquête et a fermé ses installations de production de Hong-Kong. Cette entreprise a donc été exclue du champ d'investigation.

(7) Compte tenu du grand nombre de parties impliquées et des nombreuses prorogations de délai qui ont été sollicitées par certains exportateurs, le temps nécessaire à l'achèvement de l'enquête a dépassé la période normale de douze mois.

(8) L'enquête effectuée a porté sur la période du 1er janvier au 31 décembre 1988 (période d'enquête).

B. Produit considéré, produit similaire et industrie communautaire

1. Produit considéré

(9) L'avis d'ouverture de la présente procédure antidumping porte sur un produit dénommé bande audio en bobines ou en cassettes. L'enquête a montré toutefois que les bandes audio en bobines ou en cassettes sont en fait deux produits distincts, compte tenu des différences de leurs caractéristiques physiques et de leurs usages.

(10) Les bandes audio en bobines se présentent sous la forme de bobines de bande magnétique de grand diamètre. Ces bobines sont utilisées dans le processus de fabrication des cassettes audio et sont logées, en longueurs déterminées, dans un boîtier en matière plastique qui constitue, ainsi chargé, une cassette audio.

Les bandes audio ainsi enroulées sur bobines sont donc des produits semi-finis, qui représentent généralement un tiers de la valeur du produit fini, à savoir la cassette audio. Elles sont, qualitativement, l'élément essentiel parce qu'elles comportent le dispositif d'enregistrement du son et sont normalement vendues à des sociétés de bobinage ou d'assemblage de cassettes audio.

(11) À l'inverse, la cassette audio est le produit fini, généralement utilisé par le consommateur final dans un appareil d'enregistrement ou de lecture de bandes permettant d'enregistrer ou de reproduire le son provenant d'une source sonore quelconque.

(12) Bien que la plainte se rapporte à des bandes audio présentées en bobines ou en cassettes et considérées comme constituant un seul produit dans le cadre de la présente procédure, l'enquête a révélé qu'elles se distinguent par leurs caractéristiques physiques, leurs usages, leurs circuits de distribution, la perception qu'en a le client et leurs marchés. Il convient donc d'y voir deux produits différents et le présent règlement de la Commission ne concerne que les bandes audio en cassettes.

(13) En ce qui concerne ces dernières, il existe différents modèles se distinguant par la qualité, la longueur de la bande, le revêtement de celle-ci ou la forme du boîtier.

Toutefois, tous ces modèles de cassettes audio présentent les mêmes caractéristiques physiques de base, ont les mêmes applications et les mêmes usages, sont perçus de la même façon par la clientèle et sont vendus selon les mêmes circuits de distribution.

Les différences éventuelles de qualité, de longueur de bande, de revêtement ou de forme sont en fait annulées par une similitude de caractéristiques et de fonctions qui leur confère un degré élevé d'interchangeabilité aux yeux du consommateur.

(14) En revanche, les cassettes audio présentant des différences physiques importantes du point de vue de leur taille, de leurs composants ou de leurs usages, comme par exemple les microcassettes, les cassettes sans fin pour appareils répondeurs, les cassettes pour ordinateurs ou les cassettes audionumériques (DAT) ne sont pas des produits similaires aux cassettes décrites ci-dessus et ne sont donc pas couvertes par la présente enquête.

Il en résulte que, dans le cadre du présent règlement, la notion de " bandes audio en cassettes " s'applique aux cassettes d'une longueur de 100 millimètres, d'une largeur de 64 millimètres et d'une épaisseur de 12 millimètres, compte tenu d'une tolérance d'environ 1 millimètre.

2. Produit similaire

(15) L'enquête a montré que, en dépit de différences mineures de longueur de bande, de revêtement, de forme ou de qualité, les divers types de cassettes audio vendus sur les marchés du Japon, de la Corée ou de Hong-Kong sont, dans une large mesure, identiques et sont semblables aussi aux cassettes audio exportées par ces pays dans la Communauté. Il y a lieu, en conséquence, de les considérer comme des produits similaires.

De la même façon, abstraction faite d'éventuelles différences mineures, les cassettes audio exportées du Japon, de la Corée ou de Hong-Kong dans la Communauté sont identiques à tous égards aux cassettes audio produites dans la Communauté.

3. Industrie communautaire

(16) La Commission a dénombré trois catégories de producteurs de ce produit similaire dans la Communauté au cours de la période d'enquête :

- des assembleurs qui sont essentiellement des filiales de fabrication des exportateurs japonais et qui, conformément aux dispositions de l'article 4 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 2423-88, doivent donc être exclus de la notion d'industrie communautaire parce qu'ils sont liés aux exportateurs faisant l'objet de la présente procédure,

- des assembleurs indépendants,

- les producteurs communautaires au nom desquels la plainte a été déposée.

Les assembleurs liés, qui sont des filiales des exportateurs, ayant été exclus de la notion d'industrie communautaire, il apparaît que les plaignants assurent plus de 80 % de la production communautaire totale restante du produit similaire et représentent donc une fraction importante de cette production totale.

C. Valeur normale

1. Valeur normale établie sur la base des prix pratiqués dans le pays d'exportation

a) Considérations générales

(17) En règle générale, les modèles de cassettes audio vendues par les exportateurs l'ont été en quantités suffisantes et à des prix qui permettaient de couvrir la totalité des coûts, raisonnablement répartis, consentis dans des opérations commerciales normales sur le marché intérieur. En conséquence, la valeur normale a été établie provisoirement sur la base de la moyenne pondérée des prix intérieurs de ces modèles de cassettes audio. Ces prix étaient nets de tous rabais ou remises ayant un rapport direct avec ces ventes.

Lorsque le volume des ventes était inférieur au seuil retenu par la Commission dans des cas précédents, à savoir 5 % du volume des exportations des modèles considérés vers la Communauté, la Commission a estimé que les ventes en question étaient insuffisamment représentatives et a déterminé la valeur normale sur la base de la valeur construite.

b) Rabais et remises

(18) Plusieurs exportateurs japonais et coréens ont fait valoir que la valeur normale obtenue ci-dessus devait être diminuée des remises et rabais accordés à leurs clients sur le marché intérieur.

(19) La déduction de ces remises et rabais du prix intérieur moyen pondéré a cependant été refusée dans tous les cas où il n'a pas été fourni de preuve établissant suffisamment l'existence d'un rapport entre ces rabais et les ventes en question.

(20) Un exportateur japonais a demandé à cet égard que la valeur de différents éléments (cartes répertoires, photographies, etc.), qui sont emballés et vendus gratuitement avec les cassettes, sur le marché intérieur japonais, pour inciter le client à acheter, soit assimilée à un rabais et déduite du prix intérieur des produits en cause. Cette demande n'a pas été acceptée parce que, compte tenu de la nature de ces éléments, leur coût a été considéré comme une dépense à caractère promotionnel, pour laquelle aucun ajustement n'est autorisé, conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 2423-88.

(21) De la même façon, le montant total des rabais déduits du prix intérieur a été corrigé, dans le cas d'un exportateur coréen, parce que le montant de rabais avancé avait été calculé sur le chiffre d'affaires global de cet exportateur et qu'il convenait donc de le ramener à la proportion des ventes de cassettes audio.

c) Regroupement de modèles en séries

(22) Un exportateur japonais a regroupé les ventes opérées pour des modèles similaires sur son marché intérieur et a communiqué un prix moyen pondéré qui ne correspondait pas exactement aux prix des modèles spécifiques ainsi pris en considération. Un regroupement identique de modèles en séries a été opéré pour les informations demandées au sujet des marges bénéficiaires, des coûts de production et des tables de comparaison entre modèles.

(3) Documents vérifiés dans les installations de TDK à Tokyo.

L'exportateur en question a informé la Commission par la suite que ce regroupement de modèles et les prix moyens pondérés ne pouvaient pas être retenus comme sources de données fiables pour le calcul de la valeur normale et a fourni, après la visite de vérification, un document faisant apparaître les coûts de production spécifiques de certains modèles particuliers vendus sur son marché intérieur.

Étant donné que les coûts de production spécifiques ainsi communiqués présentent des écarts par rapport aux coûts de production établis par séries et vérifiés, et qu'ils se rapportent à des modèles vendus en quantités très limitées et, pour certains d'entre eux, à perte, la Commission a estimé qu'il convenait, dans le cadre de ses conclusions provisoires, de négliger ces informations.

En conséquence, la valeur normale a été établie sur la base du prix moyen pondéré des ventes de modèles regroupés en séries qui ont été effectuées en quantités suffisantes sur le marché intérieur.

2. Valeur normale établie sur la base de la valeur construite

a) Considérations générales

(23) Dans tous les cas d'absence de ventes ou de ventes insuffisantes, sur le marché intérieur, d'un modèle de cassette audio se prêtant à une comparaison directe avec celui vendu à l'exportation dans la Communauté ou pour les modèles permettant une comparaison directe et vendus en quantités substantielles au cours de la période d'enquête mais à des prix ne permettant pas de couvrir la totalité des coûts, raisonnablement répartis, consentis dans le cadre d'opérations commerciales normales réalisées au cours de cette période, la valeur normale a été établie sur la base de la valeur construite des différents modèles en cause.

Cette valeur construite a été calculée à partir des coûts, tant fixes que variables, constatés, dans le pays d'origine, pour les matériaux et la fabrication des modèles vendus sur le marché intérieur, augmentés d'un montant raisonnable pour les frais de vente, frais généraux, dépenses administratives et bénéfices ressortant des comptes vérifiés de l'exportateur en cause et répartis en fonction du chiffre d'affaires réalisé pour le modèle pris en considération.

b) Sous-traitance

(24) En ce qui concerne deux exportateurs coréens qui agissent exclusivement en sous-traitants de sociétés japonaises pour la fabrication et l'exportation des cassettes audio dans la Communauté mais ne vendent pas de produits similaires sur le marché intérieur coréen, la valeur normale a été construite par l'addition de l'ensemble des coûts, fixes et variables, se rapportant aux matériaux et à la fabrication en Corée, de la moyenne pondérée des frais de vente, frais généraux et dépenses administratives exposés, ainsi que du bénéfice réalisé par les autres producteurs et exportateurs coréens pour les ventes de cassettes audio effectuées avec profit sur leur marché intérieur.

(25) Lorsque l'enquête a montré que les coûts de fabrication ou les frais généraux qui auraient dû être supportés par ces sous-traitants coréens en rapport avec la production de cassettes audio l'ont été en fait par les sociétés japonaises, ces coûts et frais ont été ajoutés à ceux supportés en Corée.

c) Frais de vente, frais généraux et dépenses administratives

(26) Les montants des frais de vente, des frais généraux et des dépenses administratives ont été calculés en fonction des dépenses consenties par le producteur considéré pour les ventes de modèles comparables réalisées sur son marché intérieur, dans les cas où il est apparu à la Commission qu'elles correspondaient aux dépenses réellement supportées pour les modèles vendus sur ce marché intérieur.

Dans tous les autres cas, elles ont été calculées sur la base des dépenses des autres producteurs dans le cadre des ventes effectuées avec un bénéfice en ce qui concerne le produit similaire sur les marchés du Japon, de la Corée ou de Hong-Kong respectivement.

(27) Un exportateur japonais a fait valoir que les recettes réalisées par un secteur distinct de sa société, chargé exclusivement des investissements financiers, devraient être déduites des coûts de fabrication des cassettes audio. La Commission a toutefois rejeté cette demande de déduction, afin de rendre compte fidèlement du coût de l'investissement dans le secteur de la production des cassettes audio, les recettes réalisées n'ayant en effet aucun rapport avec la fabrication de ces cassettes.

(28) En ce qui concerne la répartition des coûts, notamment des frais de vente, des dépenses administratives et des autres frais généraux, mentionnés ci-dessus, elle a été opérée, lorsqu'elle s'est révélée possible, en fonction du chiffre d'affaires réalisé pour chacun des modèles en cause. Dans tous les cas où cette répartition n'a pas été opérée sur la base du chiffre d'affaires, le montant à répartir a été calculé compte tenu de la pratique comptable du fabricant lorsqu'il est apparu à la Commission que la méthode utilisée était raisonnable pour les coûts particuliers en question.

(29) Pour un des exportateurs japonais, l'enquête a révélé que le chiffre d'affaires communiqué pour certains des modèles considérés ne constituait pas une référence fiable pour la répartition des frais de ventes, frais généraux et dépenses administratives, parce que ce chiffre d'affaires recouvrait les ventes de différents autres modèles. La Commission a estimé, en conséquence, qu'il convenait de répartir ces dépenses en exprimant le montant total des frais de ventes, frais généraux et dépenses administratives observés dans le secteur des cassettes audio de cette société en pourcentage des coûts totaux de fabrication relevés dans ce même secteur. Ce pourcentage a ensuite été appliqué aux coûts de fabrication et frais auxiliaires des modèles en cause.

d) Bénéfices

(30) Les bénéfices ont été calculés sur la base de ceux réalisés par chacun des fabricants pris en considération pour les ventes de modèles comparables effectuées sur son marché intérieur, lorsqu'il est apparu à la Commission qu'ils étaient conformes à la marge réelle dégagée dans le cadre de ces ventes. En l'absence d'un nombre suffisant de ventes réalisées avec un bénéfice pour certains modèles, la marge bénéficiaire à inclure dans la valeur construite a été calculée sur la base du montant moyen pondéré des bénéfices réalisés respectivement au Japon, en Corée et à Hong-Kong par les autres exportateurs, dans le cadre des ventes effectuées avec un bénéfice sur le marché intérieur.

D. Prix à l'exportation

1. Considérations générales

(31) La Commission a vérifié, pour les produits de chacun des exportateurs, 70 % au moins de l'ensemble des transactions effectuées par ceux-ci au cours de la période d'enquête. Ce chiffre est considéré comme représentatif de l'ensemble des transactions opérées par ces exportateurs pendant cette période.

(32) En ce qui concerne les exportations effectuées directement par les producteurs du Japon, de la Corée ou de Hong-Kong à destination des importateurs indépendants de la Communauté, les prix à l'exportation ont été déterminés sur la base des prix réellement payés ou à payer pour les produits vendus.

(33) Dans les autres cas, les ventes ont été effectuées à des sociétés filiales qui importent les produits en cause dans la Communauté. Dans de tels cas, il a été considéré comme judicieux, compte tenu des liens existant entre l'exportateur et l'importateur, de calculer les prix à l'exportation sur la base des prix auxquels le produit importé a été revendu au premier acheteur indépendant, conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 8 du règlement (CEE) n° 2423-88.

Les remises et rabais ont été déduits des prix faits aux clients indépendants. Les ajustements nécessaires ont été opérés pour tenir compte de tous les coûts, normalement supportés par l'importateur, intervenant entre l'importation et la revente, y compris d'une marge raisonnable pour les frais auxiliaires et les bénéfices.

2. Taux de change

(34) Pour les exportateurs coréens, toutes les transactions opérées à l'exportation ont été communiquées en monnaie coréenne convertie à partir des dollars des États-Unis figurant sur les factures. Ces exportateurs ont fait valoir que, pour calculer les prix à l'exportation, la Commission devait utiliser un taux de change basé sur une moyenne annuelle. Toutefois, la monnaie coréenne ayant été sujette à de fortes variations au cours de la période de référence, la Commission a jugé utile d'utiliser, pour calculer les prix à l'exportation, le taux mensuel moyen accordé à ces exportateurs et non contesté par ceux-ci.

3. Frais de vente, frais généraux et dépenses administratives

(35) Dans les cas où il a été nécessaire de construire le prix à l'exportation et donc de tenir compte de tous les coûts intervenus entre l'importation et la revente, ces coûts ont été répartis en fonction du chiffre d'affaires.

(36) Les coûts et chiffres d'affaires retenus à cet égard ont généralement été ceux du dernier exercice financier disponible de l'importateur lié et sont donc tirés de comptes vérifiés. Dans tous les cas où la répartition des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux n'a pas été opérée sur la base du chiffre d'affaires, le montant à répartir a été établi sur la base des données comptables relatives aux coûts supportés par l'exportateur en rapport direct avec les ventes en question.

(37) Un des importateurs liés à un exportateur japonais a demandé une répartition des frais généraux et des dépenses administratives en fonction d'un chiffre d'affaires incluant des activités de trésorerie exercées pour d'autres filiales du groupe. La Commission a estimé que cette répartition ne rendait pas compte des coûts normaux supportés par cet importateur pour les produits en cause et a négligé la partie du chiffre d'affaires correspondant à ces opérations financières.

(38) Pour plusieurs importateurs, la Commission a corrigé aussi le prix à l'exportation des frais de publicité se rapportant aux ventes effectuées dans la Communauté mais payés ou remboursés par les exportateurs japonais ou coréens associés aux importateurs en question, conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 8 point b) du règlement (CEE) n° 2423-88.

4. Bénéfices

(39) Pour obtenir un prix net franco frontière communautaire construit, la Commission a opéré des ajustements tenant compte aussi des droits acquittés à l'importation dans la Communauté et d'un bénéfice de 5 % sur le chiffre des ventes. La Commission a calculé cette marge bénéficiaire de 5 % sur la base des données qui lui ont été communiquées, à sa demande, par des importateurs indépendants de cassettes audio. Il apparaît en effet que le taux moyen de rendement des ventes des opérateurs indépendants de ce secteur au cours de la période d'enquête peut être estimé raisonnablement à 5 %.

Dans le cadre de ses conclusions provisoires, la Commission a, par conséquent, appliqué ce pourcentage à toutes les ventes effectuées par les importateurs liés à un premier acheteur indépendant dans la Communauté.

E. Comparaison

1. Considérations générales

(40) Pour procéder à une comparaison équitable entre la valeur normale et les prix à l'exportation et conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphes 9 et 10 du règlement (CEE) no 2423-88, la Commission a tenu compte des différences affectant la comparabilité des prix et se rapportant par exemple aux caractéristiques physiques et aux frais de vente, lorsque l'existence d'un lien direct entre ces différences et les ventes considérées a pu être établie de façon satisfaisante. Toutes les comparaisons ont été effectuées au stade départ usine.

2. Différences de caractéristiques physiques

(41) En ce qui concerne les différences de caractéristiques physiques, la valeur normale a été corrigée sous la forme d'un ajustement tenant compte de l'effet de ces différences sur la valeur marchande du produit dans le pays d'origine ou d'exportation.

À cet égard, les différences de valeur marchande ont été mesurées, sur la base des différences physiques significatives, à partir des coûts totaux de production, en y incluant la fraction des frais de vente, frais généraux et dépenses administratives ainsi que les bénéfices normalement ajoutés aux prix des modèles intérieurs utilisés pour la comparaison.

3. Différences de frais de vente

(42) En ce qui concerne les différences de frais de vente, la valeur normale et les prix à l'exportation ont été réduits compte tenu des différences constatées pour les conditions de crédit, les garanties, les commissions, la rémunération du personnel affecté à la vente, l'emballage, le transport, l'assurance, la manutention et les coûts accessoires, lorsque la preuve a été fournie de l'existence d'un lien direct entre ces dépenses et les ventes prises en considération.

a) Rémunération du personnel de vente

(43) Plusieurs exportateurs japonais et coréens ont fait valoir des coûts relatifs à la rémunération du personnel de vente mais associés à des dépenses se rapportant à d'autres personnels, notamment ceux affectés en totalité ou en partie à des tâches administratives. Le montant de l'ajustement consenti a donc été estimé, dans chaque cas, sur la base des données disponibles et limité aux salaires versés au personnel entièrement affecté à des activités directes de vente. À cet égard, la déduction de certaines dépenses de ce personnel de vente, comme les frais de voiture ou de téléphone, par exemple, a été refusée parce que ces dépenses n'appartiennent pas à leur rémunération mais font partie des frais généraux de vente des exportateurs.

b) Ventes à l'exportation en grandes quantités

(44) En ce qui concerne la marge bénéficiaire à ajouter au coût de production, un des exportateurs coréens a fait observer que les ventes de cassettes audio effectuées à l'exportation de Corée dans la Communauté sont opérées au niveau OEM (fabricant d'équipements originaux) et que la Commission devrait admettre en conséquence une marge bénéficiaire réduite tenant compte de cette situation particulière. Cette démarche s'inspire du fait que les produits exportés dans ces ventes répondent à des spécifications très précises du client communautaire portant sur la couleur, le modèle, les matières utilisées, l'étiquetage, le conditionnement, etc., et qu'il s'agit essentiellement en outre de ventes d'usine qui sont effectuées sous la marque du client, sans frais de distribution ni de publicité et en quantités importantes.

(45) Pour établir la valeur normale construite dans des cas précédents, la Commission a généralement retenu une marge bénéficiaire réduite lorsque les ventes à l'exportation étaient effectuées à des clients OEM de la Communauté.

Ces achats avaient toutefois généralement pour objet de compléter ou de remplacer la gamme de production de ces fabricants d'équipements originaux, les produits en question étant proposés à des prix inférieurs à leur coût de production dans la Communauté. Les produits ainsi importés étaient ensuite revendus dans la Communauté sous la marque commerciale de la société OEM et celle-ci exerçait l'entière responsabilité d'un fabricant du point de vue des garanties, du service après-vente, de l'entretien, de la fourniture des pièces de rechange et des réparations. Les produits considérés étaient donc parfaitement reconnaissables comme ayant été vendus par la société OEM et se distinguaient de tous les autres produits de même nature.

(46) En ce qui concerne les importateurs des cassettes audio en cause, il n'a cependant pas été suffisamment établi que ces importateurs achètent des produits fabriqués en fonction de leurs spécifications particulières ni qu'ils exercent, en totalité ou en partie, des activités de vente et des responsabilités semblables à celles d'un exportateur vendant dans la Communauté.

(47) La Commission estime en conséquence que les ventes ainsi effectuées de Corée dans la Communauté ne sont pas assimilables à des ventes OEM et que rien ne justifie l'application d'un ajustement pour les différences de coût ou de marge bénéficiaire. c) Ventes à l'exportation effectuées à des distributeurs exclusifs

(48) Un exportateur japonais a sollicité un ajustement pour des frais de vente indirects, afin de tenir compte d'une différence qui existerait du point de vue du niveau commercial, une partie de ses ventes dans la Communauté étant effectuée à des distributeurs exclusifs achetant en grandes quantités à des prix inférieurs à la moyenne, tandis que ses ventes intérieures sont opérées directement à des détaillants.

La Commission a examiné cette demande et est arrivée à la conclusion qu'elle n'est pas fondée. En effet, les informations fournies ne sont pas suffisantes pour déterminer avec précision le niveau commercial, ni à l'exportation ni sur le marché intérieur. L'exportateur en cause n'a pu faire valoir aucun écart évident de quantités vendues, ni aucune différence claire de politique ou de structure spécifique des prix qui correspondraient à des fonctions distinctes de ces distributeurs par rapport à d'autres clients indépendants. En conséquence, il n'a pas été prouvé de façon convaincante que ses ventes sur le marché intérieur et à l'exportation se situaient à des niveaux commerciaux distincts et que la différence incriminée affectait la comparabilité des prix.

F. Marges de dumping

(49) Les prix à l'exportation étant très variables, la valeur normale des modèles vendus sur le marché intérieur des exportateurs a été comparée au prix à l'exportation pratiqué pour des modèles comparables, transaction par transaction. L'examen préliminaire des faits confirme qu'un dumping est pratiqué pour les cassettes audio originaires du Japon, de la Corée ou de Hong-Kong par la plupart des exportateurs examinés, la marge de ce dumping étant égale au montant dont la valeur normale calculée dépasse le prix à l'exportation dans la Communauté. Cette marge varie selon les exportateurs et son niveau moyen pondéré s'établit comme suit :

exportateurs japonais

- Maxell : 80,20 %

- Fuji : 64,20 %,

- TDK : 48,20 %,

- Denon Columbia : 44,50 % ;

exportateurs coréens

- Goldstar : 19,40 %,

- Sunkyong Magnetic : 3,10 % ;

exportateurs de Hong-Kong

- Yee Keung : 2,40 %,

- Magnetic Enterprise : 0,50 %,

- Forward Electronics : 0,43 %.

(50) Dans le cas des producteurs qui n'ont pas répondu au questionnaire de la Commission ou qui ne se sont pas non plus fait connaître, le dumping a été déterminé sur la base des données disponibles, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 7 du règlement (CEE) no 2423-88. À cet égard, la Commission a jugé que les résultats de son enquête constituaient la meilleure base pour calculer la marge de dumping et a estimé que, le risque existant de créer la possibilité de se soustraire aux droits si la marge de dumping retenue pour ces producteurs était inférieure à la marge la plus élevée observée, soit 80,2 % pour le Japon et 19,5 % pour la Corée, il convenait d'utiliser ces marges pour ce groupe de fabricants.

En ce qui concerne les exportateurs de Hong-Kong, il convient de faire remarquer qu'il a été constaté que la majeure partie des cassettes audio exportées de ce pays dans la Communauté n'émanait pas des exportateurs collaborant à l'enquête de la Commission.

Compte tenu de la gravité de cette non-collaboration, il pourrait être envisagé de déterminer la marge de dumping à appliquer aux exportateurs considérés, soit en fonction du montant dont la valeur normale moyenne observée à Hong-Kong dépasse le prix moyen pratiqué à l'exportation apparaissant dans les statistiques d'Eurostat de 1988, soit sur la base des informations contenues dans la plainte. Toutefois, en raison du volume relativement faible d'exportation de cassettes audio de Hong-Kong ressortant des statistiques officielles de 1988, ces dernières regroupant en outre les cassettes audio et différents autres produits magnétiques, il a été jugé opportun d'attribuer à cette catégorie d'exportateurs la marge de dumping la plus élevée calculée pour Hong-Kong, à savoir 2,4 %.

(51) Par ailleurs, un producteur japonais (Sony) n'a pas répondu à la partie du questionnaire de la Commission se rapportant au dumping et a limité les informations communiquées aux questions relatives au préjudice. Il a été estimé, dans ces conditions, que ce serait créer la possibilité de se soustraire au droit antidumping et accorder une prime à la non-coopération que d'admettre que la marge de dumping applicable à ce producteur soit inférieure à la marge la plus élevée établie pour les producteurs japonais ayant collaboré à l'enquête. Pour ces raisons et conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement (CEE) no 2423-88, il est jugé opportun d'utiliser la marge de dumping la plus élevée dans le cas de cette société.

(52) Pour Saehan Media, Sungnam, Nakayama, Tomei Magnetics et Swire, aucun dumping n'a pas été relevé.

(53) En ce qui concerne les marges de dumping observées pour Magnetic Enterprise et Forward Electronics et compte tenu des faibles quantités de cassettes audio qui ont été exportées par ces sociétés, il a été décidé de considérer que leur incidence est minime et ne justifie pas l'adoption de mesures protectrices.

G. Préjudice

1. Cumul

(54) La Commission a estimé que les effets des importations du Japon, de la Corée et de Hong-Kong devaient être analysés de façon cumulée. Les produits exportés par chacun de ces pays sont en effet semblables à tous égards, interchangeables et commercialisés dans la Communauté sur une période comparable, si bien qu'ils sont concurrents les uns des autres et des cassettes audio produites dans la Communauté. Ces exportations produisent donc un effet similaire et simultané sur l'industrie communautaire et doivent être analysées conjointement.

Il convient de faire remarquer en outre que, bien que la part de marché détenue par les exportateurs de Hong-Kong ayant collaboré à l'enquête soit faible, elle n'est pas négligeable.

2. Évolution de la consommation dans la Communauté

(55) L'importance du marché communautaire n'a cessé de croître et est passée de 339 millions d'unités en 1985 à 439 millions d'unités en 1988, soit une progression d'environ 29 %. Or, si les cassettes audio sont un produit ayant atteint une relative maturité, ce marché n'est pas saturé et la consommation devrait augmenter. Le Royaume-Uni représente 31 % du marché total de la Communauté, l'Allemagne 29 % et la France 15 %. À eux trois, ces pays absorbent donc 75 % de la consommation totale de la Communauté.

3. Volume et part de marché des produits importés en dumping du Japon, de la Corée et de Hong-Kong

a) Volume et part de marché des produits importés en dumping du Japon

(56) Le volume des cassettes audio vendues par les sociétés japonaises dans la Communauté s'élevait à 233 millions d'unités en 1985, à 216 millions d'unités en 1986 et à 276 millions d'unités en 1987. Au cours de la période d'enquête (1988), le volume de ces ventes s'est élevé à 296 millions d'unités.

(57) Le volume des cassettes audio importées du Japon s'élevait à 142 millions d'unités en 1985, à 113 millions d'unités en 1986 et à 116 millions d'unités en 1987. Pour la période d'enquête (1988), le volume des importations effectuées en dumping a atteint 154 millions d'unités, soit une progression de 8 % par rapport à 1985.

(58) En 1985, la part du marché communautaire détenue par les exportateurs japonais atteignait déjà 69 %. Pour la période 1985-1987, leurs ventes ont suivi la progression de la consommation globale et ont maintenu cette pénétration déjà forte du marché, leur part de ce dernier s'élevant à 68 % en 1988. De 1985 à 1988, la part de marché représentée par les importations effectuées en dumping du Japon a été ramenée de 42 à 35 %. Il y a lieu de faire remarquer toutefois que, au cours de cette période, les exportateurs japonais ont intensifié la diversification de leurs sources d'approvisionnement du marché communautaire. Ainsi, en 1985, 61 % des cassettes audio vendues par ces derniers dans la Communauté étaient fabriqués au Japon, 22 % en Corée et 17 % dans la Communauté, alors qu'en 1988, 51 % seulement de ces cassettes étaient fabriqués au Japon, 17 % en Corée, 27 % dans la Communauté et 5 % dans d'autres pays. Cette évolution est le résultat de l'effort déployé par les sociétés japonaises pour implanter leurs installations de production ou d'assemblage dans la Communauté plutôt que d'y exporter directement.

b) Volume et part de marché des produits importés en dumping de Corée

(59) Le volume des cassettes audio importées de Corée s'élevait à 7 millions d'unités en 1985, 19 millions d'unités en 1986 et 25 millions d'unités en 1987. Pour la période d'enquête, le volume des importations effectuées en dumping a atteint 51 millions d'unités, soit une progression de 628,5 % par rapport à 1985.

(60) Lorsqu'en 1985 les producteurs coréens ont commencé à exporter des cassettes audio à grande échelle dans la Communauté, leur part de marché s'élevait à 2 %. En 1986, elle a été portée à 6 % et en 1988, elle représentait 12 % du marché communautaire total.

(61) Bien que, par rapport aux Japonais, la part de marché détenue par les Coréens n'ait pas atteint des niveaux considérables, il y a lieu de faire observer que les importations de Corée augmentent à un rythme très rapide. Elles se composent en outre, pour une fraction importante, de cassettes audio fabriquées pour le compte d'exportateurs japonais et donc revendues dans la Communauté sous une marque commerciale japonaise.

c) Volume et part de marché des produits importés en dumping de Hong-Kong

(62) Le volume des cassettes audio importées de Hong-Kong s'est élevé à 4,9 millions d'unités en 1985, à 4,5 millions d'unités en 1986, à 5,5 millions d'unités en 1987 et à 7 millions d'unités au cours de la période d'enquête.

(63) La part de marché détenue par l'ensemble des exportateurs de Hong-Kong s'est maintenue à un niveau pratiquement constant de 1985 à 1988, soit 1,5 % en 1985 et 1,6 % en 1988.

d) Volume et part de marché des importations totales effectuées en dumping du Japon, de la Corée et de Hong-Kong

(64) Le volume total des importations effectuées en dumping du Japon, de la Corée et de Hong-Kong est passé de 154 millions d'unités à 212 millions d'unités de 1985 à 1988, ce qui représente une progression de l'ordre de 38 %.

(65) La part de marché détenue par l'ensemble des exportateurs pour le produit en cause s'élevait à 72 % en 1985 et a été portée à 81 % en 1988. La part de marché représentée par les importations effectuées de pays convaincus de dumping est passée de 45 à 48 % au cours de la même période.

4. Prix des produits importés en dumping

(66) La Commission a examiné le niveau de sous-cotation des prix pratiqué par les exportateurs du Japon, de la Corée et de Hong-Kong au cours de la période d'enquête. Cet examen a été opéré pour les ventes effectuées par ces exportateurs sur les trois marchés principaux de la Communauté, à savoir le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France, où elles ont atteint 75 % des exportations de cassettes audio dans la Communauté.

La Commission a sélectionné tout d'abord un certain nombre de cassettes audio représentatives des différentes catégories commercialisées par les producteurs communautaires. Elle a sélectionné ensuite un certain nombre de modèles représentatifs exportés du Japon, de la Corée et de Hong-Kong, appartenant aux mêmes catégories et directement comparables aux modèles de fabrication communautaire.

Toutefois, compte tenu des caractéristiques spécifiques du marché en cause, seuls quelques modèles de la gamme des produits vendus par les exportateurs ont été retenus pour opérer la comparaison.

Cette sélection a été effectuée à l'aide de tables de comparaison fournies tant par l'industrie communautaire que par les exportateurs, si bien que les modèles d'exportation ont généralement été admis comme présentant des caractéristiques au moins identiques sinon supérieures à celles des modèles de production communautaire auxquels ils ont été comparés. Les modèles retenus pour l'industrie communautaire représentent une fraction importante des ventes de cette dernière dans la Communauté.

Les modèles ainsi délimités ont été comparés pour ce qui concerne les ventes effectuées au premier acheteur indépendant des différents circuits de distribution constatés (distributeur exclusif, grossiste, détaillant). Le prix de vente moyen des différents modèles d'exportation du Japon, de la Corée et de Hong-Kong a alors été comparé, dans chacun des États membres pris en considération, aux chiffres correspondants relatifs aux modèles homologues de fabrication communautaire. Des ajustements ont été opérés pour tenir compte de différences de coûts et de marges bénéficiaires dans le cas où la comparaison n'a pas pu être établie directement pour le même circuit de distribution. Aucun ajustement n'a été demandé pour des différences de qualité et les modèles retenus ont été sélectionnés pour être directement et parfaitement comparables. Compte tenu de disparités géographiques, la comparaison a été limitée, le cas échéant, à un nombre moins élevé d'États membres ou de modèles.

(67) La comparaison évoquée ci-dessus a donné lieu à des résultats très variables selon les exportateurs :

- en ce qui concerne les exportateurs de Hong-Kong et de Corée, un niveau significatif de sous-cotation a été constaté pour l'ensemble des exportateurs dont des modèles ont été examinés. Les résultats pour les deux exportateurs coréens retenus se situent entre un minimum de 44 % et un maximum de 53 %. Dans le cas de l'exportateur de Hong-Kong, la sous-cotation moyenne observée est de 68 %,

- en ce qui concerne les exportateurs japonais, le niveau moyen pondéré de sous-cotation relevé sur le marché communautaire est de 6 %. Ce niveau recouvre cependant des situations très variables des marchés des différents pays. Sur les marchés du Royaume-Uni et de France (qui représentent la moitié de la consommation communautaire), où la part détenue par l'industrie communautaire est déjà faible, la sous-cotation mesurée est insignifiante. À l'inverse, sur le marché allemand, où l'industrie communautaire a réussi à maintenir une part plus importante, le niveau de sous-cotation atteint en moyenne 11 %.

5. Autres facteurs économiques à prendre en considération

a) Capacité, taux d'utilisation, production et stocks

(68) La capacité de production effective de l'industrie communautaire a été portée de 110 millions d'unités en 1985 à 154 millions d'unités en 1988. Cependant, les sociétés communautaires qui, au cours de cette période, ont approvisionné le marché de la Communauté en y vendant des produits fabriqués par des filiales implantées à l'extérieur de celle-ci ont progressivement réduit ce volume de production, qui a, du reste, cessé complètement pendant la période d'enquête, ce qui explique l'augmentation corollaire de la capacité de production installée dans la Communauté. (69) Bien que l'approvisionnement des marchés communautaires à partir de la production étrangère ait cessé, l'utilisation de capacité de l'industrie de la Communauté, qui était de 100 % en 1985 a été ramenée à 96 % en 1986, à 90 % en 1987 et à 77 % seulement en 1988. Au cours de cette période, les stocks de l'industrie communautaire sont restés constants (20 millions d'unités en 1985 et 19 millions d'unités en 1988) et représentaient plus de 20 % du volume des cassettes audio vendues.

b) Volume et part de marché de l'industrie communautaire

(70) Le nombre de cassettes audio produites par l'industrie communautaire de 1985 à 1988 a légèrement augmenté et est passé de 116 millions d'unités à 119 millions d'unités, alors que les quantités vendues par cette industrie ont diminué de 8,5 % et ont été ramenées ainsi de 94 millions d'unités à 86 millions d'unités.

Cette évolution contraste nettement avec l'augmentation de la consommation totale de la Communauté (29 %).

(71) En fonction des quantités vendues, il est constaté que la part de marché des entreprises communautaires est tombée de 27 % en 1985 à 23 % en 1987 et qu'elle a subi une nouvelle régression substantielle en 1988 (19 %).

c) Évolution des prix

(72) Une analyse approfondie des prix des cassettes audio dans la Communauté a été effectuée sur la base des prix de vente pratiqués pour les modèles vendus par l'industrie communautaire et par les exportateurs pris en considération. Une érosion a été observée ainsi, les prix des différents modèles de cassettes audio ayant diminué de 12 % en moyenne pondérée de 1985 à 1988.

d) Rentabilité

(73) La Commission a relevé un rendement négatif des ventes de l'industrie communautaire à partir de 1985. Au cours de la période d'enquête, cette industrie a enregistré des résultats financiers légèrement positifs et une rentabilité globale de 1,89 %. Ce faible niveau de rentabilité n'a cependant pu être atteint que parce que, compte tenu du rétrécissement constant de son volume de ventes, l'industrie communautaire s'est efforcée de comprimer ses coûts et a concentré ses ventes sur une gamme de produits dégageant encore une marge raisonnable de bénéfices. En conséquence, le rendement positif des ventes observé au cours de la période d'enquête ne traduit aucune amélioration de leur rentabilité mais plutôt le recul constant des ventes de cassettes audio non rentables.

e) Emploi et investissement

(74) En ce qui concerne l'emploi, 680 postes ont été perdus par l'industrie communautaire entre 1985 et 1988, ce qui représente une réduction de 23 % des effectifs occupés dans cette industrie au cours de cette période.

(75) Du point de vue de l'investissement, l'industrie communautaire a réduit de 20 % les montants investis dans la production de cassettes audio entre 1985 et 1988.

6. Conclusion

(76) Pour déterminer si l'industrie communautaire subit un préjudice important au sens de l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2423-88, la Commission a tenu compte des faits suivants :

- les importations de cassettes audio du Japon, de la Corée et de Hong-Kong ont augmenté à un rythme plus rapide que celui de la consommation globale et sont passées de 154 millions d'unités en 1985 à 212 millions d'unités en 1988, soit une progression de 38 %,

- la part de marché détenue par les exportateurs ayant pratiqué le dumping a augmenté de 10 % et celle représentée par les importations totales en dumping a progressé de 3 %,

- les prix de vente des producteurs plaignants de la Communauté ont subi une érosion significative de 1985 à 1988,

- les producteurs communautaires n'ont pas été en mesure d'accroître leur production de façon sensible entre 1985 et 1988, et leurs ventes ont régressé de 8,5 % pendant cette période, en dépit d'une augmentation de 30 % de la consommation totale,

- de 1985 à 1988, le rendement des ventes de l'industrie communautaire a affiché une tendance négative constante qui s'est redressée en 1988 par suite de l'abandon des modèles vendus à perte,

- ces mesures de rationalisation ont entraîné une perte d'emplois représentant environ 23 % des effectifs de l'industrie communautaire des cassettes audio entre 1985 et 1988.

(77) La perte de parts de marché, l'érosion des prix, la rentabilité insuffisante et les pertes d'emplois mentionnées ci-dessus amènent la Commission à conclure, dans le cadre de ses constatations provisoires, que l'industrie communautaire a subi un préjudice important au sens des dispositions de l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2423-88.

H. Causalité

1. Considérations générales

(78) Pour établir si le préjudice important subi par l'industrie communautaire est causé par les effets des importations effectuées en dumping, il convient d'examiner tout d'abord la situation générale du marché de la cassette audio dans la Communauté. À cet égard, il a été constaté que, dans le segment inférieur du marché, la concurrence entre bon nombre de fabricants de produits à bas prix de Hong-Kong et de Corée s'exerce dans une très large mesure sur les seuls prix, les produits répondant à une technique relativement uniforme et ne présentant pas de différences significatives de caractéristiques ou de qualité. L'apparition et la pénétration rapide des produits exportés de Hong-Kong et de Corée dans la Communauté qui, de 1985 à 1988, ont conquis près de 14 % de son marché devaient donc immanquablement affecter très négativement le volume des ventes, les prix et les parts de marché de l'industrie communautaire.

Par ailleurs, l'industrie communautaire fait face simultanément à la position de plus en plus prééminente qu'occupent les exportateurs japonais dans les segments de qualité supérieure du marché. La concurrence, dans ces segments, s'est déplacée progressivement vers des éléments n'appartenant pas aux prix, tels que la marque, les méthodes de commercialisation, les caractéristiques ou l'esthétique des produits. En fait, au cours de la période d'enquête, les exportateurs japonais ont dominé ce segment du marché, toute modification marquante apportée à l'équilibre de ces prix, marques, caractéristiques et méthodes commerciales pouvant altérer profondément l'attrait exercé par un modèle spécifique par rapport à un autre modèle directement compétitif. Dans ce segment, les prix ne sont en effet qu'un des facteurs de concurrence et celle-ci se polarise plus particulièrement sur la sensibilisation exercée sur le consommateur par le biais de la promotion et de la commercialisation.

2. Effet des importations effectuées en dumping

(79) Dans son analyse des liens de causalité existant entre le préjudice important subi par l'industrie communautaire et les effets du dumping évoqués dans les considérants 41 et 42, la Commission a constaté que l'afflux croissant des produits importés du Japon, de la Corée et de Hong-Kong coïncidait avec une perte significative de parts de marché et un recul de la rentabilité de l'industrie communautaire, associés à une érosion, à une sous-cotation et à une compression des prix des cassettes audio produites par les entreprises de la Communauté.

a) Effet du volume des importations effectuées en dumping

(80) De 1985 à 1988, les exportateurs ayant pratiqué le dumping au cours de la période d'enquête ont porté leur part du marché de la Communauté de 72 à 81 %, alors que, dans le même temps, la part de marché de l'industrie communautaire était ramenée de 27 à 19 %. Cette progression a été rendue possible parce que les attaques menées contre l'industrie communautaire provenaient de deux fronts : d'une part, les exportations japonaises, qui ont acquis une position dominante sur le marché et, d'autre part, les exportations de Corée et de Hong-Kong, dont la pénétration rapide est due aux bas prix pratiqués.

(81) En fait, entre 1985 et 1988, les exportateurs japonais sont parvenus à préserver leur part prédominante du marché tout en diversifiant leurs sources d'approvisionnement : au cours de cette période, ils ont augmenté leur volume de ventes à un niveau suffisant pour maintenir leur pénétration à près de 70 % du marché communautaire. Étant donné que trois de ces exportateurs détenaient plus de 60 % de cette part de marché et que la part de l'un d'entre eux représente un tiers du total, ils influent profondément sur les tendances du marché communautaire dans les segments où ils détiennent une position dominante.

Bien que ces exportateurs aient réduit leurs importations du Japon et qu'ils les aient remplacées par des produits provenant des fabrications assurées dans d'autres pays et grâce à une augmentation significative de leur production dans la Communauté, les importations effectuées en dumping du Japon restent la principale source d'approvisionnement du marché communautaire. Or, compte tenu de cette pénétration prédominante du marché, ces importations affectent très négativement l'industrie communautaire.

(82) En ce qui concerne les exportations de Corée et de Hong-Kong, leur pénétration rapide du marché communautaire entre 1985 et 1988 est due exclusivement à une politique de bas prix qui leur a permis d'atteindre une part de marché de près de 14 % au cours de la période d'enquête.

b) Effet des écarts de prix

(83) Grâce aux bénéfices élevés réalisés sur leur marché intérieur protégé, les exportateurs japonais ont été en mesure de financer de vastes campagnes de commercialisation et de promotion dans la Communauté, d'imposer ainsi leur image de marque aux consommateurs et d'accroître simultanément le volume de leurs ventes, si bien qu'ils ont acquis une position dominante sur ce marché dans tous les États membres sauf un. Ils ont, en outre, renforcé cette position dominante grâce aux avantages de coûts que leur procurent les économies d'échelle découlant du volume accru de leurs ventes en dumping. Il convient de faire remarquer à cet égard que, au cours de la période d'enquête, il a été constaté qu'une fraction significative des produits importés en dumping du Japon a été vendue dans la Communauté à des prix inférieurs à leur coût de production.

c) Effet des prix des produits importés en dumping

(84) En conséquence, dans le seul État membre (Allemagne) où l'industrie communautaire est parvenue à préserver une part de marché importante, les exportateurs japonais ont pratiqué une forte sous-cotation, celle-ci ayant atteint jusqu'à 18,5 %.

En revanche, dans les autres États membres (surtout le Royaume-Uni, la France et l'Italie), où ils détenaient déjà une part de marché dominante, les exportateurs japonais ont vendu les produits importés en dumping à des prix qui ont contraint l'industrie communautaire à vendre à perte pour sauvegarder ses parts de marché.

(85) L'industrie communautaire a eu à tenir compte en outre des nombreux exportateurs de Hong-Kong et de Corée qui, en abaissant considérablement leurs prix entre 1985 et 1988, ont pénétré rapidement sur le marché communautaire et ont pratiqué une forte sous-cotation pendant la période d'enquête. L'industrie communautaire n'a pas pu s'opposer non plus, en conséquence, à cette autre source de concurrence déloyale.

d) Conclusion

(86) Il en résulte que non seulement la rentabilité de l'activité de l'industrie communautaire s'est trouvée affectée par la réduction forcée de ses prix et par la contraction du volume de ses ventes, mais la perception par le consommateur de l'attrait de ses produits a elle aussi souffert. En effet, ceux-ci ont été de plus en plus considérés comme de qualité inférieure aux produits japonais parce que, en plus du recul de ses prix, l'industrie communautaire a manqué des moyens financiers nécessaires à la défense de son image de marque et à l'accès aux circuits de distribution de prestige, et n'a pas pu investir suffisamment non plus dans la promotion et la présentation de ses produits. Cette tendance s'est accélérée en raison de la réduction des économies d'échelle découlant du recul de ses ventes.

(87) En outre, de moins en moins capable de défendre une situation d'équilibre sur le plan des prix, de l'image de marque, du produit et de la commercialisation (marketing mix) contre les importations effectuées en dumping du Japon, l'industrie communautaire n'a pu davantage faire face aux bas prix des produits importés de Hong-Kong et de Corée sans risquer de compromettre définitivement cet équilibre.

L'industrie communautaire s'est donc trouvée face à un dilemme et, sauf en ce qui concerne le créneau spécialisé des cassettes au chrome, elle a été assimilée progressivement à un producteur de " bas de gamme ", sans possibilités sérieuses de concurrencer ni les produits japonais sur le plan de l'image de marque, de la promotion et de la présentation, ni les produits de Hong-Kong ou de Corée sur le plan des prix.

3. Effets d'autres facteurs

a) Erreurs de gestion

(88) Les exportateurs japonais ont fait valoir en substance que la perte de parts de marché subie par l'industrie communautaire était le résultat de facteurs autres que le dumping.

(89) Certains exportateurs japonais ont fait observer aussi que le rapport coûts efficacité des producteurs communautaires était moins favorable que le leur.

Or, il convient de faire remarquer à cet égard que cette efficacité est le résultat, pour les exportateurs japonais en cause, des économies d'échelle que leur permet un volume substantiel de ventes effectuées en dumping, souvent à des prix inférieurs aux coûts de production, ainsi qu'on l'indique dans le considérant 81.

(90) Des exportateurs ont indiqué aussi que l'industrie communautaire n'appliquait pas la stratégie commerciale qui convenait parce que sa production et ses ventes étaient centrées sur les cassettes au chrome alors que la demande de la Communauté portait essentiellement sur les cassettes à l'oxyde de fer.

(91) Aucune preuve satisfaisante n'a toutefois été fournie de ce que, en concentrant sa production et ses ventes sur les cassettes au chrome, l'industrie communautaire aurait appliqué une stratégie commerciale erronée. En effet, face aux atteintes portées au volume de ses ventes et à sa rentabilité par le dumping, elle a réagi rationnellement en polarisant son activité sur le créneau des cassettes au chrome où elle a réalisé des bénéfices raisonnables au cours de la période d'enquête.

b) Effet des importations non effectuées en dumping et des ventes de cassettes audio produites dans la Communauté

(92) Outre l'effet des importations effectuées en dumping, la Commission a examiné l'incidence des importations ne faisant pas l'objet de dumping et celle des ventes de cassettes produites dans la Communauté par des filiales de fabrication des exportateurs japonais.

(93) La Commission admet, à cet égard, que ces autres facteurs ont eu un impact préjudiciable sur l'industrie communautaire. Il convient de rappeler toutefois que cette dernière se trouvait déjà dans une position de faiblesse provoquée par les pratiques commerciales déloyales des exportateurs en cause, ce qui la rendait d'autant plus vulnérable aux effets de la concurrence exercée par les importations non effectuées en dumping et par les ventes de cassettes fabriquées dans la Communauté.

4. Conclusion

(94) En conclusion, le volume des importations effectuées en dumping, leur pénétration sur le marché, les prix auxquels les produits importés en dumping sont proposés dans la Communauté et la perte consécutive de parts de marché et de bénéfices subie par l'industrie communautaire ont amené la Commission à considérer que les importations de cassettes audio en dumping, prises isolément, sont à l'origine du préjudice important causé à l'industrie communautaire.

I. Intérêt de la communauté

1. Considérations générales

(95) L'objet des droits antidumping est d'éliminer des pratiques de dumping qui causent un préjudice à l'industrie communautaire et de rétablir ainsi, sur le marché de la Communauté, une situation de concurrence libre et loyale qui répond, par essence, à l'intérêt général.

(96) Bien que la Commission reconnaisse que l'institution de droits antidumping puisse affecter le niveau des prix pratiqué par les exportateurs en question dans la Communauté et, en conséquence, influer sur la compétitivité relative de leurs produits, elle ne vise pas, en prenant des mesures propres à lutter contre le dumping, à réduire la concurrence sur le marché communautaire. Au contraire, la suppression des avantages injustement acquis par des pratiques de dumping est conçue pour prévenir le recul de l'industrie communautaire et pour contribuer ainsi au maintien d'un vaste choix de produits et même au renforcement de la concurrence.

(97) La Commission a examiné aussi et soupesé les effets de l'institution de droits antidumping sur les cassettes audio importées du Japon, de la Corée ou de Hong-Kong en rapport avec les intérêts spécifiques de l'industrie communautaire et d'autres parties concernées, notamment les consommateurs.

2. Intérêt de l'industrie communautaire

(98) Compte tenu du préjudice considérable subi par l'industrie communautaire, plus spécialement sur le plan de la rentabilité et des parts de marché, la Commission estime que, faute de prendre des mesures contre les importations effectuées en dumping et considérées comme étant à l'origine de ce préjudice, la disparition de lignes entières de production de cette industrie est très probable à court terme. Il convient de faire remarquer à cet égard qu'Agfa a annoncé récemment son retrait de ce secteur et que sa production de cassettes audio et vidéo pourrait être reprise par BASF.

(99) Or, une nouvelle compression de l'industrie communautaire mettrait en danger plusieurs milliers d'emplois dans cette industrie proprement dite, ainsi qu'au niveau de ses fournisseurs et des activités connexes.

(100) En outre, ce transfert d'activités influerait négativement aussi sur la production communautaire de matières premières et d'autres produits magnétiques voisins.

En effet, les techniques de production des cassettes audio et de tout un éventail d'autres produits électroniques sont liées. Tout recul du savoir-faire technique dans le secteur des cassettes audio se traduirait par une perte globale de capacité concurrentielle de l'ensemble de l'industrie de l'enregistrement et de la reproduction du son. En outre, il affecterait le développement et l'exploitation rentable d'autres technologies nouvelles de ce secteur, comme celle, par exemple, des cassettes audionumériques (DAT).

(101) Par ailleurs, le marché communautaire des cassettes audio n'est en aucune façon saturé et devrait continuer de progresser. L'industrie communautaire est en mesure de répondre à une croissance éventuelle de la demande qui résulterait du rétablissement de conditions normales de concurrence et de tirer parti des efforts qu'elle déploie depuis 1985 pour rationaliser et restructurer sa capacité de production. De telles perspectives seraient cependant anéanties si le dumping pratiqué n'était pas éliminé.

3. Intérêt des autres parties

(102) Les associations de consommateurs ont fait valoir que l'institution de droits antidumping serait cause d'une augmentation des prix, réduirait le choix du consommateur et pourrait nuire à d'autres industries communautaires.

(103) En ce qui concerne les consommateurs, il convient de faire observer qu'ils n'ont pas le droit de continuer de bénéficier des effets de pratiques commerciales déloyales. Les droits antidumping sont conçus pour éviter la disparition de l'industrie communautaire et préserver le choix du consommateur. Les intérêts de celui-ci se trouveront protégés en outre du fait que l'élimination d'une concurrence déloyale devrait en définitive resserrer les conditions concurrentielles et amener une baisse des prix.

4. Conclusion

(104) En conclusion, après avoir soupesé les différents intérêts en présence, la Commission estime que l'institution de mesures dans le cas d'espèce rétablira une concurrence loyale en éliminant les effets préjudiciables des pratiques de dumping.

La Commission pense qu'il est donc conforme à l'intérêt de la Communauté de mettre en œuvre des mesures sous la forme de l'institution d'un droit antidumping provisoire.

II. Droit

(105) Pour calculer un montant de droit suffisant pour éliminer le préjudice, la Commission est amenée à considérer que ce préjudice se traduit principalement par un recul considérable des ventes et une perte de rentabilité. Il importe donc que les mesures prises permettent à l'avenir à l'industrie communautaire de réaliser un niveau de bénéfices raisonnable et d'endiguer le recul de ses ventes.

(106) Le niveau de bénéfices de l'industrie communautaire est déterminé par deux facteurs : le volume de ses ventes et la marge bénéficiaire dégagée de celles-ci. Il convient donc que le droit provisoire à instituer permette à l'industrie communautaire de porter ses prix et ses ventes à un niveau suffisant pour couvrir ses coûts de production et réaliser un bénéfice raisonnable.

(107) En ce qui concerne la rentabilité des ventes, la Commission a estimé qu'un taux suffisant dans ce secteur industriel et dans des conditions normales d'activité devait être de 12 % [voir le règlement (CEE) no 1768-89 du Conseil (1)]. Compte tenu toutefois du volume réduit des ventes et de la faible utilisation de capacité actuellement observés (voir le considérant 68), l'application de ce niveau de bénéfices au volume constaté des ventes ne suffirait pas pour éliminer le préjudice. La Commission a tenu compte en conséquence de la perte totale de rentabilité subie par suite de l'abaissement du chiffre d'affaires de l'industrie communautaire ainsi que de l'effet de compression des prix. Elle a donc calculé cette perte de rentabilité en fonction du taux cité comme objectif ci-dessus et d'un chiffre d'affaires considéré comme normal pour l'industrie communautaire (pleine utilisation de capacité). Le montant ainsi obtenu fait apparaître, rapporté au chiffre d'affaires actuellement réalisé, la nécessité d'augmenter de 17,36 % les prix de l'industrie communautaire. Pour permettre à cette industrie d'augmenter ses prix dans ces proportions, il conviendrait que les exportateurs augmentent leurs propres prix d'un pourcentage moyen identique.

(108) Pour tenir compte de parts différentes prises dans le préjudice par chacun des exportateurs en fonction de son activité commerciale dans la Communauté, ce pourcentage moyen a ensuite été ajusté sur la base des facteurs suivants :

- le niveau relatif des prix ressortant, pour chacun des exportateurs vendant sur le marché de la Communauté, d'une comparaison établie, comme dans les cas précédents au niveau caf frontière communautaire, entre les modèles exportés en dumping et les cassettes audio de fabrication communautaire qui leur sont directement concurrentes,

- le volume relatif des ventes effectuées en dumping de chacun des exportateurs par rapport aux autres exportateurs.

(109) Ce calcul, opéré sur la base des constatations provisoires de la Commission, a permis de déterminer, pour chaque exportateur, une marge de dumping qui correspond à sa contribution au préjudice total et au niveau qui permet à l'industrie communautaire de relever ses prix de façon à rétablir une situation saine.

(110) Aux sociétés qui, soit n'ont pas répondu au questionnaire de la Commission, soit ne se sont pas fait connaître autrement ou ont refusé l'accès intégral aux informations jugées nécessaires pour procéder à la vérification de leurs comptes, la Commission a estimé qu'il convenait d'appliquer le droit le plus élevé calculé, à savoir 22,3 % pour les produits originaires du Japon, 19,4 % pour les produits originaires de Corée et 2,4 % pour les produits originaires de Hong-Kong. En effet, ce serait accorder une prime à la non-coopération que d'admettre que les droits applicables à ces exportateurs soient moins élevés que le droit antidumping le plus élevé ayant été établi.

(111) Il conviendrait de fixer un délai pour permettre aux parties concernées de faire connaître leur point de vue et de solliciter une audition. Il y aurait lieu de préciser en outre que toutes les conclusions établies aux fins du présent règlement sont provisoires et pourraient être reconsidérées dans le cadre de l'institution d'un droit définitif éventuel sur proposition de la Commission,

A arrêté le présent règlement :

Article premier

1. Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de bandes audio en cassettes relevant du code NC ex 8523 11 00 (code Taric : 8523 11 00*00) originaires du Japon, de la République de Corée ou de Hong-Kong.

2. Le taux de ce droit, applicable au prix net franco frontière communautaire avant dédouanement, est fixé comme suit :

a) 22,3 % pour les bandes audio en cassettes originaires du Japon (code additionnel Taric : 8487), à l'exception des produits fabriqués et vendus pour l'exportation dans la Communauté par les sociétés énumérées ci-après, qui sont assujetties aux taux de droits figurant ci-dessous :

- Sony : 18,6 % (code additionnel Taric : 8483),

- Maxell : 18,5 % (code additionnel Taric : 8484),

- Fuji : 15,0 % (code additionnel Taric : 8485),

- Denon : 14,7 % (code additionnel Taric : 8486) ;

b) 19,4 % pour les bandes audio en cassettes originaires de la République de Corée (code additionnel Taric : 8488), à l'exception des produits fabriqués et vendus pour l'exporttion dans la Communauté par la société mentionnée ci-dessous, qui est assujettie au taux de droit figurant ci-dessous :

Sunkyong Magnetics Ltd (SKM) : 3,1 % (code additionnel Taric : 8489) ;

c) 2,4 % pour les bandes audio en cassettes originaires de Hong-Kong (code additionnel Taric : 8514).

3. Les droits visés au paragraphe 2 ne s'appliquent pas aux importations des produits définis au paragrapahe 1 et fabriqués par les sociétés suivantes de la République de Corée et de Hong-Kong :

- Saehan Media Co., Séoul (code additionnel Taric : 8490),

- Sungnam Ltd, Séoul (code additionnel Taric : 8490),

- Nakayama Ltd, Séoul (code additionnel Taric : 8490),

- Tomei Magnetics, Hong-Kong (code additionnel Taric : 8515),

- Swire, Hong-Kong (code additionnel Taric : 8515),

- Magnetic Enterprise, Hong-Kong (code additionnel Taric : 8515),

- Forward Electronics, Hong-Kong (code additionnel Taric : 8515).

4. Pour l'application du présent règlement, les termes " bandes audio en cassettes " désignent les cassettes audio d'une longueur de 100 millimètres, d'une largeur de 64 millimètres et d'une épaisseur de 12 millimètres, compte tenu d'une tolérance d'environ 1 millimètre.

5. Dans les cas où la société exportatrice n'est pas la société productrice, le taux applicable à la société productrice s'applique.

6. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s'appliquent.

7. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits originaires du Japon, de la République de Corée ou de Hong-Kong, mentionnés au paragraphe 1, est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalant au montant du droit provisoire.

Article 2

Sans préjudice des dispositions de l'article 7 paragraphe 4 points b) et c) du règlement (CEE) no 2423-88, les parties concernées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Sous réserve des dispositions des articles 11, 12 et 13 du règlement (CEE) no 2423-88, l'article 1er du présent règlement s'applique pendant une période de quatre mois ou jusqu'à l'adoption par le Conseil de mesures définitives avant l'expiration de cette période.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Notes :

(1) JO no L 209 du 2. 8. 1988, p. 1.

(2) JO no C 11 du 14. 1. 1989, p. 9.

(1) JO no L 174 du 22. 6. 1989, p. 1.