Décisions

CCE, 7 novembre 1986, n° 86-536

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

Les importations de certains accessoires de tuyauterie originaires du Brésil, de Taiwan, de la Yougoslavie et du Japon

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le rÚglement (CEE) n° 2176-84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 9, aprÚs consultations au sein du comité consultatif conformément audit rÚglement, considérant ce qui suit :

A. Procédure

(1) En novembre 1984, la Commission a été saisie d'une plainte concernant les importations de certains accessoires de tuyauterie originaires du Brésil, de Taiwan et de Yougoslavie, déposée par l'European Malleable Tube Fittings Development Association (Emafida) au nom de producteurs représentant pratiquement l'ensemble de la production communautaire du produit en cause.

En mars 1985, le producteur italien, qui est le plus grand producteur de la Communauté et dont la production représente la majeure partie de la production communautaire, a déposé une plainte concernant les importations du produit en cause originaires du Japon.

Les deux plaintes contenaient des Ă©lĂ©ments de preuve quant Ă  l'existence de pratiques de dumping et d'un prĂ©judice important en rĂ©sultant considĂ©rĂ©s comme suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquĂȘte. En consĂ©quence, la Commission a annoncĂ©, dans un avis publiĂ© au Journal officiel des CommunautĂ©s europĂ©ennes (2), l'ouverture d'une procĂ©dure antidumping concernant les importations dans la CommunautĂ© de certains accessoires de tuyauterie en fonte mallĂ©able, relevant de la position ex 73.20 du tarif douanier commun et correspondant au code Nimexe 73.20-30, originaires du BrĂ©sil, de Taiwan, de la Yougoslavie et du Japon.

(2) La Commission en a avisé officiellement les exportateurs et importateurs notoirement concernés, les représentants des pays exportateurs et les plaignants et a donné aux parties directement intéressées l'occasion de faire connaßtre leur point de vue par écrit et de solliciter une audition.

(3) Toutes les firmes concernées ayant exporté le produit en cause dans la Communauté pendant la période considérée ont fait connaßtre leur point de vue par écrit. La plupart des exportateurs connus ont sollicité et obtenu une audition. Quelques importateurs ont présenté leurs observations par écrit et ont sollicité et obtenu une audition.

(4) La Commission a recueilli et vérifié toutes les informations qu'elle a jugées nécessaires et elle a procédé à des contrÎles sur place auprÚs des

a) producteurs communautaires

- Georg Fischer AG, Singen (Hohentwiel), RF d'Allemagne,

- R. Woeste & Co. Duesseldorf, RF d'Allemagne,

- Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck SpA., Milan, Italie;

b) producteurs-exportateurs non communautaires

- Fundição Tupy SA, Joinville, SC, Brésil,

- De HoMetal Industrial Co. Ltd, Hsinshu, Taiwan,

- San Yang Metal Industrial Co. Ltd, Taipei Hsien, Taiwan,

- Tai Yang Metal Industrial Co. Ltd, Taipei, Taiwan,

- Young Shieng Manufacturing Co. Ltd, Taipei, Taiwan,

- Livnica Zeljeza i Tempera, Kikinda, Yougoslavie,

- Titan, Kamnik, Yougoslavie,

- Awaji Sangyo K. K., Tokyo, Japon,

- Higashio Pipe Fittings MFG Co. Ltd, Kawachi Nagano, Osaka, Japon,

- Hitachi Metals Ltd, Chiyoda-Ku, Tokyo, Japon,

- Nippon Kokan Pipe Fittings MFG Co. Ltd, Kishiwada, Osaka, Japon,

- Yodoshi Malleable Co. Ltd, Kawachi Nagano, Osaka, Japon;

c) importateurs communautaires

- Hermann Schmidt, Essen-Bredeney, RF d'Allemagne,

- Tupy Handelsgesellschaft mbH, Hambourg, RF d'Allemagne,

- Euraccordi, Liscate (Milan), Italie,

- Jannone Arm SpA, Naples, Italie,

- Rocco Locatelli SAS, Casteggio (Pavie) et Milan, Italie,

- O. M. L., Legnaro (Padoue), Italie.

(5) L'enquĂȘte sur les pratiques de dumping et la sous-cotation a couvert la pĂ©riode comprise entre le 1er janvier et le 31 dĂ©cembre 1984.

B. Dumping

Valeur normale

(6) Dans tous les cas, la valeur normale a été calculée provisoirement sur la base des prix nets départ usine pratiqués sur le marché intérieur par les producteurs qui ont exporté dans la Communauté et ont apporté des éléments de preuve suffisants concernant les prix effectivement payés dans des conditions normales pour un produit similaire destiné à la consommation dans le pays exportateur et jugés représentatifs du marché intérieur en question. Il a été tenu compte, lorsqu'il y avait lieu, des frais d'emballage et de transport dans le pays ainsi que des conditions de paiement dans le calcul du prix net départ usine.

Prix Ă  l'exportation

(7) Les prix à l'exportation ont été déterminés, en rÚgle générale, sur la base des prix net départ usine effectivement payés pour les produits vendus à l'exportation dans la Communauté. Il a été tenu compte, lorsqu'il y a avait lieu de le faire, du fret maritime, des frais d'emballage, de transport intérieur, des frais portuaires et des commissions.

(8) Lorsqu'il y a eu exportation vers des filiales établies dans la Communauté, les prix à l'exportation ont été constitués sur la base des prix auxquels le produit importé a été revendu pour la premiÚre fois à un acheteur indépendant, dûment ajustés pour tenir compte de tous les frais encourus entre l'importation et la revente, y compris les droits de douane, et d'une marge bénéficiaire de 4 % jugée raisonnable par analogie avec les marges bénéficiaires moyennes d'importateurs indépendants du produit en question.

C. Comparaison

(9) Pour comparer la valeur normale avec les prix Ă  l'exportation, la Commission a tenu compte des diffĂ©rences affectant la comparabilitĂ© des prix, telles que les diffĂ©rences relevĂ©es dans les conditions de vente et taxes indirectes, lorsqu'il a pu ĂȘtre Ă©tabli qu'il existait un rapport direct entre ces diffĂ©rences et les ventes en question. Elle a rejetĂ© certaines demandes d'ajustement prĂ©sentĂ©es par quelques exportateurs faisant Ă©tat de diffĂ©rences dans les frais gĂ©nĂ©raux.

(10) Toutes les comparaisons ont été faites au stade départ usine.

D. Marges

(11) L'examen prĂ©liminaire des faits qui prĂ©cĂšde montre l'existence de pratiques de dumping affectant les importations des produits en cause originaires de la Yougoslavie, du Japon et du BrĂ©sil, la marge de dumping Ă©tant Ă©gale Ă  la diffĂ©rence entre la valeur normale Ă©tablie et le prix Ă  l'exportation dans la CommunautĂ©. Cette marge varie en fonction de l'exportateur et de l'État membre importateur, la marge moyenne pondĂ©rĂ©e de chaque pays exportateur Ă©tant la suivante :

- Yougoslavie : jusqu'Ă  71,3 %,

- Japon : jusqu'Ă  19,8 %,

- Brésil : 5,6 %,

- Taiwan : moins de 1,0 %.

E. Préjudice

(12) En ce qui concerne l'allĂ©gation de prĂ©judice, causĂ© par les importations qui font l'objet de dumping, les Ă©lĂ©ments de preuve dont la Commission dispose indiquent que les importations dans la CommunautĂ© du produit en cause originaire du Japon ont rĂ©gressĂ© de 9 300 tonnes en 1981 Ă  6 400 tonnes en 1984 et que leur part de marchĂ© a Ă©tĂ© ainsi ramenĂ©e de 17,8 Ă  10,2 %. Les importations en provenance de Taiwan ont rĂ©gressĂ© de 3 900 tonnes en 1981 Ă  1 100 tonnes en 1984, leur part de marchĂ© Ă©tant ramenĂ©e de 7,4 Ă  1,7 %. Quant aux importations en provenance de la Yougoslavie, elles ont augmentĂ© lĂ©gĂšrement au cours de la mĂȘme pĂ©riode pour passer de 1 800 Ă  1 900 tonnes, la part de marchĂ© Ă©tant, nĂ©anmoins, ramenĂ©e de 3,4 Ă  3 % par suite d'une hausse de la consommation. Seules les importations en provenance du BrĂ©sil ont augmentĂ© sensiblement et sont passĂ©es de 1 500 tonnes en 1981 Ă  4 200 tonnes en 1984, leur part de marchĂ© Ă©tant ainsi portĂ©e de 2,8 Ă  6,4 %.

(13) Ensemble, les importations d'accessoires de tuyauterie en fonte malléable originaires du Japon, de Taiwan, de la Yougoslavie et du Brésil ont reculé de 16 400 tonnes en 1981 à 13 600 tonnes en 1984, leur part de marché étant ainsi ramenée de 31,4 à 21,6 %.

(14) Étant donnĂ© la diminution des importations du produit japonais et du produit de Taiwan dans la CommunautĂ© et le recul de leur part de marchĂ©, la Commission s'est demandĂ©e s'il convenait d'assimiler ces importations Ă  celles originaires de la Yougoslavie et du BrĂ©sil.

La Commission a constaté que tous les produits en cause se concurrençaient sur le marché communautaire. D'autre part, malgré leur recul, les importations du Japon et de Taiwan, considérées ensemble, représentent encore une part de marché substantielle et suffisamment significative pour causer un préjudice important, eu égard aux bas prix auxquels ces produits sont revendus dans la Communauté. En conséquence, la Commission a conclu que, pour établir si les produits importés à des conditions de dumping ont causé un préjudice important, il n'était pas déraisonnable d'assimiler les importations en provenance du Japon et de Taiwan à celles originaires de la Yougoslavie et du Brésil.

(15) En ce qui concerne les prix de vente dans la CommunautĂ© des produits importĂ©s Ă  des conditions de dumping, la Commission a Ă©tabli que les exportateurs concernĂ©s Ă©coulaient leurs produits par diffĂ©rentes filiĂšres et que ces derniers concurrençaient les produits de l'industrie communautaire Ă  diffĂ©rents stades de la commercialisation. Sur la base des ventes directes aux grossistes et grands distributeurs communautaires, les prix Ă©taient infĂ©rieurs de 25 Ă  45 % Ă  ceux des producteurs de la CommunautĂ©; Ă  cause du diffĂ©rentiel de prix substantiel, certains producteurs communautaires ont dĂ» suspendre leurs livraisons aux distributeurs achetant les produits importĂ©s Ă  des conditions de dumping, tandis que d'autres ont Ă©tĂ© contraints de ramener leurs prix en deçà de leurs coĂ»ts de production pour faire face Ă  la concurrence du produit importĂ© et protĂ©ger leurs ventes Ă  ces distributeurs, et ont donc subi des pertes financiĂšres substantielles. Aucune sous-cotation significative et systĂ©matique n'a Ă©tĂ© relevĂ©e dans les cas oĂč les producteurs communautaires avaient choisi de concurrencer les distributeurs importateurs; toutefois, les prix de revente du produit importĂ© ont empĂȘchĂ© les producteurs communautaires de porter leurs prix Ă  un niveau suffisant pour couvrir les hausses de coĂ»t, ce qui a rĂ©duit leurs marges bĂ©nĂ©ficiaires voire, dans certains cas, entraĂźnĂ© des pertes.

Sur la base du total de leurs ventes d'accessoires de tuyauterie, tous les grands producteurs communautaires n'ont cessé d'enregistrer des pertes entre 1981 et 1984.

(16) La production communautaire est passĂ©e de 35 500 tonnes en 1981 Ă  42 500 tonnes en 1984, soit une augmentation d'environ 20 %, ce qui a portĂ© l'utilisation de la capacitĂ© de 65 Ă  80 % en moyenne, certaines chaĂźnes de production ayant mĂȘme tournĂ© temporairement Ă  plein rĂ©gime.

(17) Les ventes des producteurs communautaires ont suivi l'augmentation de la production et leur part de marché est remontée de 43 % en 1981 à 50 % en 1984.

(18) À la lumiĂšre de cette augmentation sensible de la production, du taux d'utilisation de la capacitĂ© de production et des ventes de l'industrie communautaire, la Commission s'est efforcĂ©e de dĂ©terminer si un prĂ©judice a pu ĂȘtre causĂ© par un tassement des prix dans la CommunautĂ© imputable aux produits importĂ©s. En fait, les producteurs communautaires n'ont pu rĂ©cupĂ©rer leur part de marchĂ© qu'en maintenant leurs prix Ă  un niveau qui ne leur permettait pas de couvrir l'intĂ©gralitĂ© de leurs coĂ»ts. Une telle stratĂ©gie dĂ©fensive, qui repose sur des prix qui n'assurent ni la couverture intĂ©grale des coĂ»ts ni une marge bĂ©nĂ©ficiaire raisonnable mais ne reprĂ©sentent qu'une participation Ă  des coĂ»ts fixes, compromet Ă  plus long terme la rentabilitĂ© de l'entreprise et constitue un prĂ©judice important si elle rĂ©sulte de l'importation de produits Ă  des prix de dumping.

(19) Dans ce contexte, la Commission a dĂ» se pencher sur les effets d'autres facteurs tels qu'une baisse de la consommation dans la CommunautĂ© ou les importations de pays tiers non concernĂ©s par la procĂ©dure ou celles de Taiwan pour lesquelles une marge de dumping minimale a Ă©tĂ© constatĂ©e. Or, la consommation communautaire a augmentĂ© de quelque 20 % de 1981 Ă  1984. Les importations en provenance d'autres pays non concernĂ©s par la procĂ©dure sont passĂ©es de 13 000 tonnes en 1981 Ă  17 800 tonnes en 1984, leur part de marchĂ© Ă©tant ainsi portĂ©e de 25 Ă  28 %. SimultanĂ©ment, les importations originaires des pays concernĂ©s par la procĂ©dure sont tombĂ©es de 16 400 Ă  13 600 tonnes et leur part de marchĂ© a diminuĂ© de 9,8 %. Il ressort des Ă©lĂ©ments de preuve dont la Commission dispose que les prix des produits importĂ©s originaires des pays concernĂ©s par la procĂ©dure et des autres pays tiers se situaient approximativement au mĂȘme niveau pour les ventes effectuĂ©es par des filiĂšres comparables.

Compte tenu du fait que la part de marchĂ© des pays en cause a diminuĂ© substantiellement alors que celle des autres pays tiers a continuĂ© de croĂźtre et, en particulier, du fait que les prix de vente des produits originaires de ces pays tiers Ă©taient approximativement les mĂȘmes que ceux des produits originaires des pays en cause, la Commission estime que le prĂ©judice causĂ© Ă  l'industrie communautaire par la sous-cotation ou par le tassement des prix ne doit pas ĂȘtre attribuĂ© exclusivement aux importations concernĂ©es par la procĂ©dure.

(20) En ce qui concerne les importations du produit en cause originaires de Taiwan, les marges de dumping sont insignifiantes et n'appellent pas de mesures de défense.

(21) En ce qui concerne les importations du produit en cause originaires du Japon, du BrĂ©sil et de la Yougoslavie, l'instauration de mesures de dĂ©fense contre les importations de ces seuls pays ne supprimerait pas le prĂ©judice causĂ© Ă  l'industrie communautaire, eu Ă©gard Ă  la part de marchĂ© supĂ©rieure atteinte par les importations originaires des autres pays tiers au cours de la pĂ©riode couverte par l'enquĂȘte et Ă  leurs prix Ă©galement bas. L'instauration de mesures de dĂ©fense contre les importations en provenance du Japon, du BrĂ©sil et de la Yougoslavie aurait vraisemblablement pour effet de favoriser les autres importations Ă  bas prix et d'accroĂźtre encore leur part de marchĂ© aux dĂ©pens des produits importĂ©s de ces trois pays, sans amĂ©liorer pour autant la situation de l'industrie communautaire.

En outre, les exportateurs en cause ont acceptĂ© d'informer rĂ©guliĂšrement la Commission des quantitĂ©s et prix de leurs exportations d'accessoires de tuyauterie dans la CommunautĂ©. Dans ces conditions, et compte tenu de la diminution en volume des importations en cause et du redressement des ventes, de la production et du taux d'utilisation des capacitĂ©s de l'industrie communautaire, la Commission a conclu que l'instauration de mesures de dĂ©fense ne servirait pas les intĂ©rĂȘts de la CommunautĂ©.

F. ClĂŽture

(22) Il y a donc lieu de clore la procédure concernant les importations de certains accessoires de tuyauterie en fonte malléable originaires du Japon, du Brésil, de la Yougoslavie et de Taiwan.

Cette solution n'a suscité aucune objection au sein du comité consultatif.

(23) Le plaignant a été informé des considérations et faits essentiels sur la base desquels la Commission se proposait de clore la procédure. Le plaignant a sollicité alors des informations complémentaires et obtenu une audition. Les arguments avancés pendant cette audition ont été pris en considération dans la présente décision,

Décide :

Article unique

La procédure antidumping concernant les importations de certains accessoires de tuyauterie en fonte malléable originaires du Japon, du Brésil, de la Yougoslavie et de Taiwan est close.

Notes :

(1) JO n° L 201 du 30.7.1984, p. 1.

(2) JO n° C 77 du 23.3.1985, p. 3.