Livv
Décisions

CCE, 7 novembre 1986, n° 86-536

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

Les importations de certains accessoires de tuyauterie originaires du Brésil, de Taiwan, de la Yougoslavie et du Japon

CCE n° 86-536

7 novembre 1986

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) n° 2176-84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 9, après consultations au sein du comité consultatif conformément audit règlement, considérant ce qui suit :

A. Procédure

(1) En novembre 1984, la Commission a été saisie d'une plainte concernant les importations de certains accessoires de tuyauterie originaires du Brésil, de Taiwan et de Yougoslavie, déposée par l'European Malleable Tube Fittings Development Association (Emafida) au nom de producteurs représentant pratiquement l'ensemble de la production communautaire du produit en cause.

En mars 1985, le producteur italien, qui est le plus grand producteur de la Communauté et dont la production représente la majeure partie de la production communautaire, a déposé une plainte concernant les importations du produit en cause originaires du Japon.

Les deux plaintes contenaient des éléments de preuve quant à l'existence de pratiques de dumping et d'un préjudice important en résultant considérés comme suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête. En conséquence, la Commission a annoncé, dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (2), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de certains accessoires de tuyauterie en fonte malléable, relevant de la position ex 73.20 du tarif douanier commun et correspondant au code Nimexe 73.20-30, originaires du Brésil, de Taiwan, de la Yougoslavie et du Japon.

(2) La Commission en a avisé officiellement les exportateurs et importateurs notoirement concernés, les représentants des pays exportateurs et les plaignants et a donné aux parties directement intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de solliciter une audition.

(3) Toutes les firmes concernées ayant exporté le produit en cause dans la Communauté pendant la période considérée ont fait connaître leur point de vue par écrit. La plupart des exportateurs connus ont sollicité et obtenu une audition. Quelques importateurs ont présenté leurs observations par écrit et ont sollicité et obtenu une audition.

(4) La Commission a recueilli et vérifié toutes les informations qu'elle a jugées nécessaires et elle a procédé à des contrôles sur place auprès des

a) producteurs communautaires

- Georg Fischer AG, Singen (Hohentwiel), RF d'Allemagne,

- R. Woeste & Co. Duesseldorf, RF d'Allemagne,

- Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck SpA., Milan, Italie;

b) producteurs-exportateurs non communautaires

- Fundição Tupy SA, Joinville, SC, Brésil,

- De HoMetal Industrial Co. Ltd, Hsinshu, Taiwan,

- San Yang Metal Industrial Co. Ltd, Taipei Hsien, Taiwan,

- Tai Yang Metal Industrial Co. Ltd, Taipei, Taiwan,

- Young Shieng Manufacturing Co. Ltd, Taipei, Taiwan,

- Livnica Zeljeza i Tempera, Kikinda, Yougoslavie,

- Titan, Kamnik, Yougoslavie,

- Awaji Sangyo K. K., Tokyo, Japon,

- Higashio Pipe Fittings MFG Co. Ltd, Kawachi Nagano, Osaka, Japon,

- Hitachi Metals Ltd, Chiyoda-Ku, Tokyo, Japon,

- Nippon Kokan Pipe Fittings MFG Co. Ltd, Kishiwada, Osaka, Japon,

- Yodoshi Malleable Co. Ltd, Kawachi Nagano, Osaka, Japon;

c) importateurs communautaires

- Hermann Schmidt, Essen-Bredeney, RF d'Allemagne,

- Tupy Handelsgesellschaft mbH, Hambourg, RF d'Allemagne,

- Euraccordi, Liscate (Milan), Italie,

- Jannone Arm SpA, Naples, Italie,

- Rocco Locatelli SAS, Casteggio (Pavie) et Milan, Italie,

- O. M. L., Legnaro (Padoue), Italie.

(5) L'enquête sur les pratiques de dumping et la sous-cotation a couvert la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 1984.

B. Dumping

Valeur normale

(6) Dans tous les cas, la valeur normale a été calculée provisoirement sur la base des prix nets départ usine pratiqués sur le marché intérieur par les producteurs qui ont exporté dans la Communauté et ont apporté des éléments de preuve suffisants concernant les prix effectivement payés dans des conditions normales pour un produit similaire destiné à la consommation dans le pays exportateur et jugés représentatifs du marché intérieur en question. Il a été tenu compte, lorsqu'il y avait lieu, des frais d'emballage et de transport dans le pays ainsi que des conditions de paiement dans le calcul du prix net départ usine.

Prix à l'exportation

(7) Les prix à l'exportation ont été déterminés, en règle générale, sur la base des prix net départ usine effectivement payés pour les produits vendus à l'exportation dans la Communauté. Il a été tenu compte, lorsqu'il y a avait lieu de le faire, du fret maritime, des frais d'emballage, de transport intérieur, des frais portuaires et des commissions.

(8) Lorsqu'il y a eu exportation vers des filiales établies dans la Communauté, les prix à l'exportation ont été constitués sur la base des prix auxquels le produit importé a été revendu pour la première fois à un acheteur indépendant, dûment ajustés pour tenir compte de tous les frais encourus entre l'importation et la revente, y compris les droits de douane, et d'une marge bénéficiaire de 4 % jugée raisonnable par analogie avec les marges bénéficiaires moyennes d'importateurs indépendants du produit en question.

C. Comparaison

(9) Pour comparer la valeur normale avec les prix à l'exportation, la Commission a tenu compte des différences affectant la comparabilité des prix, telles que les différences relevées dans les conditions de vente et taxes indirectes, lorsqu'il a pu être établi qu'il existait un rapport direct entre ces différences et les ventes en question. Elle a rejeté certaines demandes d'ajustement présentées par quelques exportateurs faisant état de différences dans les frais généraux.

(10) Toutes les comparaisons ont été faites au stade départ usine.

D. Marges

(11) L'examen préliminaire des faits qui précède montre l'existence de pratiques de dumping affectant les importations des produits en cause originaires de la Yougoslavie, du Japon et du Brésil, la marge de dumping étant égale à la différence entre la valeur normale établie et le prix à l'exportation dans la Communauté. Cette marge varie en fonction de l'exportateur et de l'État membre importateur, la marge moyenne pondérée de chaque pays exportateur étant la suivante :

- Yougoslavie : jusqu'à 71,3 %,

- Japon : jusqu'à 19,8 %,

- Brésil : 5,6 %,

- Taiwan : moins de 1,0 %.

E. Préjudice

(12) En ce qui concerne l'allégation de préjudice, causé par les importations qui font l'objet de dumping, les éléments de preuve dont la Commission dispose indiquent que les importations dans la Communauté du produit en cause originaire du Japon ont régressé de 9 300 tonnes en 1981 à 6 400 tonnes en 1984 et que leur part de marché a été ainsi ramenée de 17,8 à 10,2 %. Les importations en provenance de Taiwan ont régressé de 3 900 tonnes en 1981 à 1 100 tonnes en 1984, leur part de marché étant ramenée de 7,4 à 1,7 %. Quant aux importations en provenance de la Yougoslavie, elles ont augmenté légèrement au cours de la même période pour passer de 1 800 à 1 900 tonnes, la part de marché étant, néanmoins, ramenée de 3,4 à 3 % par suite d'une hausse de la consommation. Seules les importations en provenance du Brésil ont augmenté sensiblement et sont passées de 1 500 tonnes en 1981 à 4 200 tonnes en 1984, leur part de marché étant ainsi portée de 2,8 à 6,4 %.

(13) Ensemble, les importations d'accessoires de tuyauterie en fonte malléable originaires du Japon, de Taiwan, de la Yougoslavie et du Brésil ont reculé de 16 400 tonnes en 1981 à 13 600 tonnes en 1984, leur part de marché étant ainsi ramenée de 31,4 à 21,6 %.

(14) Étant donné la diminution des importations du produit japonais et du produit de Taiwan dans la Communauté et le recul de leur part de marché, la Commission s'est demandée s'il convenait d'assimiler ces importations à celles originaires de la Yougoslavie et du Brésil.

La Commission a constaté que tous les produits en cause se concurrençaient sur le marché communautaire. D'autre part, malgré leur recul, les importations du Japon et de Taiwan, considérées ensemble, représentent encore une part de marché substantielle et suffisamment significative pour causer un préjudice important, eu égard aux bas prix auxquels ces produits sont revendus dans la Communauté. En conséquence, la Commission a conclu que, pour établir si les produits importés à des conditions de dumping ont causé un préjudice important, il n'était pas déraisonnable d'assimiler les importations en provenance du Japon et de Taiwan à celles originaires de la Yougoslavie et du Brésil.

(15) En ce qui concerne les prix de vente dans la Communauté des produits importés à des conditions de dumping, la Commission a établi que les exportateurs concernés écoulaient leurs produits par différentes filières et que ces derniers concurrençaient les produits de l'industrie communautaire à différents stades de la commercialisation. Sur la base des ventes directes aux grossistes et grands distributeurs communautaires, les prix étaient inférieurs de 25 à 45 % à ceux des producteurs de la Communauté; à cause du différentiel de prix substantiel, certains producteurs communautaires ont dû suspendre leurs livraisons aux distributeurs achetant les produits importés à des conditions de dumping, tandis que d'autres ont été contraints de ramener leurs prix en deçà de leurs coûts de production pour faire face à la concurrence du produit importé et protéger leurs ventes à ces distributeurs, et ont donc subi des pertes financières substantielles. Aucune sous-cotation significative et systématique n'a été relevée dans les cas où les producteurs communautaires avaient choisi de concurrencer les distributeurs importateurs; toutefois, les prix de revente du produit importé ont empêché les producteurs communautaires de porter leurs prix à un niveau suffisant pour couvrir les hausses de coût, ce qui a réduit leurs marges bénéficiaires voire, dans certains cas, entraîné des pertes.

Sur la base du total de leurs ventes d'accessoires de tuyauterie, tous les grands producteurs communautaires n'ont cessé d'enregistrer des pertes entre 1981 et 1984.

(16) La production communautaire est passée de 35 500 tonnes en 1981 à 42 500 tonnes en 1984, soit une augmentation d'environ 20 %, ce qui a porté l'utilisation de la capacité de 65 à 80 % en moyenne, certaines chaînes de production ayant même tourné temporairement à plein régime.

(17) Les ventes des producteurs communautaires ont suivi l'augmentation de la production et leur part de marché est remontée de 43 % en 1981 à 50 % en 1984.

(18) À la lumière de cette augmentation sensible de la production, du taux d'utilisation de la capacité de production et des ventes de l'industrie communautaire, la Commission s'est efforcée de déterminer si un préjudice a pu être causé par un tassement des prix dans la Communauté imputable aux produits importés. En fait, les producteurs communautaires n'ont pu récupérer leur part de marché qu'en maintenant leurs prix à un niveau qui ne leur permettait pas de couvrir l'intégralité de leurs coûts. Une telle stratégie défensive, qui repose sur des prix qui n'assurent ni la couverture intégrale des coûts ni une marge bénéficiaire raisonnable mais ne représentent qu'une participation à des coûts fixes, compromet à plus long terme la rentabilité de l'entreprise et constitue un préjudice important si elle résulte de l'importation de produits à des prix de dumping.

(19) Dans ce contexte, la Commission a dû se pencher sur les effets d'autres facteurs tels qu'une baisse de la consommation dans la Communauté ou les importations de pays tiers non concernés par la procédure ou celles de Taiwan pour lesquelles une marge de dumping minimale a été constatée. Or, la consommation communautaire a augmenté de quelque 20 % de 1981 à 1984. Les importations en provenance d'autres pays non concernés par la procédure sont passées de 13 000 tonnes en 1981 à 17 800 tonnes en 1984, leur part de marché étant ainsi portée de 25 à 28 %. Simultanément, les importations originaires des pays concernés par la procédure sont tombées de 16 400 à 13 600 tonnes et leur part de marché a diminué de 9,8 %. Il ressort des éléments de preuve dont la Commission dispose que les prix des produits importés originaires des pays concernés par la procédure et des autres pays tiers se situaient approximativement au même niveau pour les ventes effectuées par des filières comparables.

Compte tenu du fait que la part de marché des pays en cause a diminué substantiellement alors que celle des autres pays tiers a continué de croître et, en particulier, du fait que les prix de vente des produits originaires de ces pays tiers étaient approximativement les mêmes que ceux des produits originaires des pays en cause, la Commission estime que le préjudice causé à l'industrie communautaire par la sous-cotation ou par le tassement des prix ne doit pas être attribué exclusivement aux importations concernées par la procédure.

(20) En ce qui concerne les importations du produit en cause originaires de Taiwan, les marges de dumping sont insignifiantes et n'appellent pas de mesures de défense.

(21) En ce qui concerne les importations du produit en cause originaires du Japon, du Brésil et de la Yougoslavie, l'instauration de mesures de défense contre les importations de ces seuls pays ne supprimerait pas le préjudice causé à l'industrie communautaire, eu égard à la part de marché supérieure atteinte par les importations originaires des autres pays tiers au cours de la période couverte par l'enquête et à leurs prix également bas. L'instauration de mesures de défense contre les importations en provenance du Japon, du Brésil et de la Yougoslavie aurait vraisemblablement pour effet de favoriser les autres importations à bas prix et d'accroître encore leur part de marché aux dépens des produits importés de ces trois pays, sans améliorer pour autant la situation de l'industrie communautaire.

En outre, les exportateurs en cause ont accepté d'informer régulièrement la Commission des quantités et prix de leurs exportations d'accessoires de tuyauterie dans la Communauté. Dans ces conditions, et compte tenu de la diminution en volume des importations en cause et du redressement des ventes, de la production et du taux d'utilisation des capacités de l'industrie communautaire, la Commission a conclu que l'instauration de mesures de défense ne servirait pas les intérêts de la Communauté.

F. Clôture

(22) Il y a donc lieu de clore la procédure concernant les importations de certains accessoires de tuyauterie en fonte malléable originaires du Japon, du Brésil, de la Yougoslavie et de Taiwan.

Cette solution n'a suscité aucune objection au sein du comité consultatif.

(23) Le plaignant a été informé des considérations et faits essentiels sur la base desquels la Commission se proposait de clore la procédure. Le plaignant a sollicité alors des informations complémentaires et obtenu une audition. Les arguments avancés pendant cette audition ont été pris en considération dans la présente décision,

Décide :

Article unique

La procédure antidumping concernant les importations de certains accessoires de tuyauterie en fonte malléable originaires du Japon, du Brésil, de la Yougoslavie et de Taiwan est close.

Notes :

(1) JO n° L 201 du 30.7.1984, p. 1.

(2) JO n° C 77 du 23.3.1985, p. 3.