CCE, 2 mai 2000, n° 2000-316
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Décision
clôturant les procédures antidumping concernant les importations de cadres de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan, de fourches de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan et de roues complètes de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine, ainsi que le réexamen intermédiaire des mesures antidumping étendues aux importations, entre autres, de cadres, de fourches et de roues complètes de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 905-98 (2), et notamment son article 9, après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit :
A. Procédure
(1) Le 21 septembre 1999, la Commission a été saisie d'une plainte concernant le dumping préjudiciable dont feraient l'objet les importations de cadres de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan, de fourches de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan et de roues complètes de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine.
(2) La plainte a été déposée par la Fédération européenne des fabricants de bicyclettes (EBMA) au nom de producteurs communautaires représentant une proportion majeure de la production communautaire totale de cadres, de fourches et de roues complètes de bicyclettes, au titre de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 384-96 (ci-après dénommé "le règlement de base").
(3) La plainte contenait des éléments de preuve, à première vue, de l'existence d'un dumping et d'un préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture de trois procédures antidumping distinctes. (4) Après consultation, la Commission a, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (3), ouvert des procédures antidumping concernant les importations dans la Communauté de cadres de bicyclettes relevant actuellement du code NC 8714 91 10 et originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan, de fourches de bicyclettes relevant actuellement du code NC 8714 91 30 et originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan, de roues complètes de bicyclettes relevant actuellement du code NC ex 8714 99 90 et originaires de la République populaire de Chine. En même temps, la Commission a décidé d'ouvrir, au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, un réexamen intermédiaire du règlement (CE) n° 71-97 du Conseil (4) portant extension des droits institués par le règlement (CEE) n° 2474-93 du Conseil (5) sur les bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations, entre autres, de cadres, de fourches et de roues complètes de bicyclettes originaires de Chine. Le réexamen intermédiaire avait pour objectif de permettre la modification ou l'abrogation des mesures étendues à la lumière des conclusions des enquêtes distinctes ouvertes en ce qui concerne les cadres, les fourches et les roues complètes de bicyclettes.
(5) La Commission en a officiellement avisé les producteurs-exportateurs, les importateurs et les associations représentatives d'importateurs et d'exportateurs notoirement concernés, les représentants des pays exportateurs et les producteurs communautaires à l'origine de la plainte. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.
B. Retrait de la plainte et clôture de la procédure
(6) Le 24 janvier 2000, EBMA a adressé une télécopie à la Commission l'informant qu'elle retirait officiellement sa plainte en raison de la diminution du soutien de l'EBMA dans les procédures.
(7) Conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement de base, une procédure peut être close en cas de retrait de la plainte, à moins que cette clôture ne soit pas dans l'intérêt de la Communauté.
(8) La Commission a considéré qu'il convient de clôturer les présentes procédures, puisque l'enquête n'a révélé aucun élément montrant que cette clôture n'est pas dans l'intérêt de la Communauté. Les parties intéressées en ont été informées et ont obtenu la possibilité de présenter leurs observations. Aucune observation n'a été reçue indiquant que la clôture de la procédure n'était pas dans l'intérêt de la Communauté.
(9) La Commission conclut donc que les procédures antidumping concernant les importations dans la Communauté de cadres de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan, de fourches de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan et de roues complètes des bicyclettes originaires de la République populaire de Chine, ainsi que le réexamen intermédiaire des mesures antidumping étendues aux importations, entre autres, de cadres, de fourches et de roues complètes de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine devraient être closes sans institution de mesures antidumping,
A arrêté la présente décision :
Article unique
Les procédures antidumping concernant les importations de cadres de bicyclettes relevant actuellement du code NC 8714 91 10 et originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan, de fourches de bicyclettes relevant actuellement du code NC 8714 91 30 et originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan, et de roues complètes de bicyclettes relevant actuellement du code NC ex 8714 99 90 et originaires de la République populaire de Chine, ainsi que le réexamen intermédiaire des mesures antidumping étendues aux importations, entre autres, de cadres, de fourches et de roues complètes de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine, sont closes.
Notes
: (1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.
(2) JO L 128 du 30.4.1998, p. 18.
(3) JO C 318 du 5.11.1999, p. 6.
(4) JO L 16 du 18.1.1997, p. 55.
(5) JO L 228 du 9.9.1993, p. 1.