CUE, 2 mars 2004, n° 397-2004
CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE
Règlement
Instituant un droit antidumping définitif sur les importations de linge de lit en coton originaire du Pakistan
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1) (ci-après dénommé "règlement de base"), et notamment son article 9, vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit :
A. Procédure
1. Ouverture
(1) Le 18 décembre 2002, la Commission a, par un avis (ci-après dénommé "avis d'ouverture") publié au Journal Officiel des Communautés européennes, annoncé l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations, dans la Communauté, de linge de lit en coton, pur ou mélangé avec des fibres synthétiques ou artificielles ou avec du lin (lin non dominant), blanchi, teint ou imprimé (ci-après dénommé "linge de lit en coton"), originaire du Pakistan (2).
(2) La procédure a été ouverte à la suite d'une plainte déposée en novembre 2002 par le comité de l'industrie du coton et des fibres connexes de la Communauté européenne (ci-après dénommé "Eurocoton" ou "plaignant") au nom de producteurs représentant une proportion majeure de la production communautaire totale de linge de lit en coton. La plainte contenait des éléments attestant à première vue l'existence du dumping dont ferait l'objet le produit concerné et du préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.
(3) La Commission a officiellement informé les producteurs-exportateurs et les importateurs notoirement concernés, de même que leurs associations, les représentants du pays exportateur concerné, les producteurs communautaires à l'origine de la plainte, les associations connues de producteurs ainsi que les utilisateurs connus, de l'ouverture de la procédure. Les parties intéressées ont eu l'occasion de présenter leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans les délais fixés dans l'avis d'ouverture.
(4) Plusieurs producteurs-exportateurs du pays concerné, ainsi que des producteurs, des utilisateurs et des importateurs communautaires ont fait connaître leur point de vue par écrit. Toutes les parties qui en ont fait la demande dans les délais susmentionnés et qui ont prouvé qu'il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.
(5) Il a été allégué que plus de 45 jours s'étaient écoulés entre la date du dépôt de la plainte et la date d'ouverture de la procédure. Conformément à l'article 5, paragraphe 1, du règlement de base, une plainte est réputée avoir été déposée le premier jour ouvrable suivant celui de sa remise à la Commission par lettre recommandée ou contre accusé de réception. L'accusé de réception est daté du jeudi 31 octobre 2002. Le vendredi 1er novembre étant un jour férié, le premier jour ouvrable suivant l'accusé de réception par la Commission était le lundi 4 novembre 2002. En conséquence, le 4 novembre 2002 doit être considéré comme la date du dépôt de la plainte.
(6) L'avis d'ouverture a été publié le 18 décembre 2002, soit clairement dans les 45 jours suivant le dépôt de la plainte. L'avis d'ouverture a donc bien été publié dans le délai prévu à l'article 5, paragraphe 9, du règlement de base.
2. Échantillonnage
Producteurs-exportateurs
(7) Compte tenu du nombre élevé de producteurs-exportateurs concernés par la présente procédure, la Commission a jugé qu'il serait peut-être nécessaire de recourir à la technique de l'échantillonnage, conformément à l'article 17 du règlement de base.
(8) En vue de constituer l'échantillon, les producteurs-exportateurs ont été invités à se faire connaître dans un délai de 15 jours à compter de l'ouverture de la procédure et à fournir certaines informations à cet effet.
(9) Quelque 178 sociétés ont communiqué les informations demandées, mais 156 d'entre elles seulement ont déclaré avoir produit du linge de lit en coton et en avoir vendu à la Communauté pendant la période comprise entre le 1er octobre 2001 et le 30 septembre 2002 (ci-après dénommée "période d'enquête") en exprimant le souhait d'être incluses dans l'échantillon. Elles ont, dans un premier temps, été considérées comme ayant coopéré.
(10) Aucune de ces sociétés n'ayant fait état de ventes intérieures représentatives du produit similaire susceptibles d'être utilisées pour déterminer la valeur normale conformément à l'article 2, paragraphes 1, 3 et 6, du règlement de base, la Commission a invité les autorités pakistanaises à prendre contact avec tous les producteurs connus de linge de lit en coton qui vendent sur le marché intérieur pour leur donner une possibilité supplémentaire de fournir des informations sur ces ventes dans un nouveau délai. Aucune réponse indiquant des sociétés dont les ventes intérieures étaient représentatives ne lui a toutefois été communiquée.
(11) Conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a retenu un échantillon fondé sur le plus grand volume représentatif d'exportations sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Pour ce faire, elle a consulté les producteurs-exportateurs, les autorités nationales et les associations connues de producteurs-exportateurs. La Commission a, dans un premier temps, proposé un échantillon de cinq sociétés représentant 29,5 % des exportations pakistanaises à destination de la Communauté et en a informé les autorités pakistanaises de même que les associations de producteurs-exportateurs. Les autorités nationales, les représentants légaux de plusieurs sociétés et une association d'exportateurs ont proposé de remplacer certaines des sociétés envisagées par d'autres, arguant qu'il en résulterait une couverture plus large et une meilleure répartition géographique et que l'échantillon inclurait ainsi des sociétés retenues pour constituer un échantillon dans le cadre d'une procédure antidumping antérieure. Ces demandes ont été satisfaites dans la mesure où elles répondaient aux critères de l'article 17, paragraphe 1, du règlement de base, à savoir que l'échantillon doit couvrir le plus grand volume de production, de ventes ou d'exportations sur lequel l'enquête peut raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Au vu de ces considérations, l'échantillon a été étendu au sixième exportateur pakistanais par ordre d'importance.
(12) Les six sociétés retenues, qui représentaient plus de 32 % du volume des exportations pakistanaises de linge de lit en coton à destination de la Communauté pendant la période d'enquête, ont été invitées à répondre au questionnaire antidumping comme prévu dans l'avis d'ouverture.
(13) Trois sociétés non retenues dans l'échantillon ont introduit des demandes de traitement individuel. Vu la taille de l'échantillon et la complexité de l'affaire (qui porte sur un grand nombre de types de produits), la Commission les a informées qu'elle ne se prononcerait définitivement sur le traitement individuel qu'après avoir procédé aux visites de vérification auprès des sociétés incluses dans l'échantillon et évalué le temps disponible. Pour les raisons exposées au considérant 35, les conditions nécessaires n'étaient pas réunies pour procéder à l'enquête sur place au Pakistan, si bien qu'il n'a pas été possible d'accepter les demandes de traitement individuel.
Producteurs communautaires
(14) Compte tenu du grand nombre de producteurs communautaires soutenant la plainte et conformément à l'article 17 du règlement de base, la Commission avait annoncé dans l'avis d'ouverture son intention de choisir un échantillon de producteurs communautaires sur la base du plus grand volume représentatif de production et de ventes de l'industrie communautaire sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. À cet effet, la Commission a demandé aux sociétés de fournir des informations sur la production et les ventes du produit concerné.
(15) Sur la base des réponses reçues, la Commission a sélectionné cinq sociétés dans trois États membres. La sélection a été opérée en fonction du volume de production et de ventes considéré comme étant le plus représentatif de la taille du marché.
(16) La Commission a adressé des questionnaires aux sociétés de l'échantillon. Deux d'entre elles n'ont pas été en mesure de présenter un relevé complet de leurs transactions avec des clients indépendants pour la période d'enquête et ont donc été considérées comme n'ayant que partiellement coopéré.
3. Enquête
(17) Les cinq producteurs communautaires à l'origine de la plainte inclus dans l'échantillon, les six producteurs-exportateurs pakistanais inclus dans l'échantillon, les trois producteurs-exportateurs ayant demandé un traitement individuel et deux importateurs indépendants dans la Communauté ont fourni des réponses au questionnaire.
(18) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de la Communauté. Elle a procédé à une vérification sur place auprès des sociétés suivantes :
Producteurs communautaires :
- Bierbaum Unternehmensgruppe GmbH & Co.KG, Allemagne,
- Descamps SA, France,
- Gabel Industria Tessile SpA, Italie,
- Vanderschooten SA, France,
- Vincenzo Zucchi SpA, Italie
Importateurs indépendants dans la Communauté :
- Blanche Porte SA, France,
- Richard Haworth, Royaume-Uni
Producteurs-exportateurs au Pakistan :
- Gul Ahmed Textile Mills Ltd, Karachi,
- Al-Abid Silk Mills, Karachi (vérification partielle)
(19) La période d'enquête pour le dumping et le préjudice est comprise entre le 1er octobre 2001 et le 30 septembre 2002. L'examen des tendances utiles à l'évaluation du préjudice a porté sur la période allant de 1999 à la fin de la période d'enquête (ci-après dénommée "période considérée").
(20) Compte tenu de la nécessité d'approfondir certains aspects du dumping, du préjudice, du lien de causalité et de l'intérêt de la Communauté, aucune mesure provisoire n'a été instituée.
B. Produit considéré et produit similaire
1. Produit considéré
(21) Le produit considéré est du linge de lit en coton, pur ou mélangé avec des fibres synthétiques ou artificielles ou avec du lin (lin non dominant), blanchi, teint ou imprimé, originaire du Pakistan, relevant actuellement des codes NC ex 6302 21 00 (codes TARIC 6302 21 00 81, 6302 21 00 89 ), ex 6302 22 90 (code TARIC 6302 22 90 19), ex 6302 31 10 (code TARIC 6302 31 10 90 ), ex 6302 31 90 (code TARIC 6302 31 90 90 ) et ex 6302 32 90 (code TARIC 6302 32 90 19 ). Le linge de lit comprend les draps de lit (draps-housses ou draps plats), les housses d'édredon et les taies d'oreiller, conditionnés ensemble ou séparément.
(22) Les tissus en fibres de coton utilisés pour fabriquer le linge de lit sont identifiés par deux séries de chiffres. La première indique le titre (ou poids) des fils employés respectivement pour la chaîne et pour la trame, tandis que la seconde donne respectivement le nombre de fils par centimètre ou par pouce de la chaîne et de la trame.
(23) Les tissus sont blanchis, teints ou imprimés. Ils sont ensuite découpés et cousus en draps de lit, draps-housses, housses d'édredon et taies d'oreiller de différentes dimensions lesquels sont conditionnés ensemble ou séparément en vue de la vente.
(24) Il a été allégué que le linge de lit blanchi vendu aux institutions devrait être exclu de l'enquête au motif qu'il ne peut pas être considéré comme un produit concerné. Il a été avancé que le linge de lit blanchi i) présente des différences techniques par rapport au linge de lit imprimé et-ou teint; ii) ne peut être remplacé par la production communautaire qui consiste essentiellement en linge de lit imprimé et-ou teint et iii) est destiné à des utilisateurs finaux différents (hôpitaux et hôtels).
(25) L'enquête a révélé que, bien qu'il existe divers procédés de finissage des tissus (blanchiment, teinture, impression), tous les produits, indépendamment de leur finition, sont interchangeables et sont en concurrence sur le marché de la Communauté. De plus, il a été constaté que la Communauté produit du linge de lit blanchi et que ce type de produit concerné n'est pas exclusivement acheté par l'une ou l'autre catégorie d'utilisateurs en particulier.
(26) Nonobstant le fait qu'ils se distinguent, notamment, par l'armure, la finition du tissu, la présentation, la taille et le conditionnement, les différents types de produits possibles constituent un seul et même produit aux fins de la présente procédure, puisqu'ils présentent les mêmes caractéristiques physiques et sont, pour l'essentiel, destinés au même usage.
2. Produit similaire
(27) Il a été examiné si le linge de lit en coton produit par l'industrie communautaire et vendu sur le marché de la Communauté et le linge de lit en coton produit au Pakistan et vendu sur le marché de la Communauté et sur le marché intérieur sont des produits similaires.
(28) L'enquête a indiqué que, bien qu'il existe divers procédés de finissage des tissus (blanchiment, teinture, impression), tous les produits, indépendamment de leur finition, présentent les mêmes caractéristiques physiques et sont, pour l'essentiel, destinés au même usage.
(29) Il a donc été conclu que, même s'il existe, dans certains cas, des différences entre les types de produits fabriqués dans la Communauté et ceux vendus à l'exportation vers la Communauté, les divers types et qualités de linge de lit en coton présentent les mêmes caractéristiques essentielles et sont destinés au même usage. Par conséquent, les produits fabriqués et vendus sur le marché intérieur pakistanais, les produits exportés par le Pakistan vers la Communauté et les produits fabriqués et vendus dans la Communauté par les producteurs communautaires sont considérés comme des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.
C. Dumping
Analyse préalable à la vérification des renseignements communiqués par les exportateurs de l'échantillon
(30) Les six sociétés retenues dans l'échantillon ont toutes répondu au questionnaire. L'analyse de leurs réponses qui a précédé la visite de vérification a montré que toutes avaient sous-estimé les coûts, ce qui se traduisait par des bénéfices irréalistes et anormalement élevés sur les ventes du produit concerné à la Communauté. La comparaison entre les prix à l'exportation et les coûts de production communiqués par chaque société donnait un bénéfice sur les ventes du produit concerné dans la Communauté, exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires, compris entre 20 et près de 40 % par société, soit de plus de 30 % en moyenne. De plus, ces marges contrastaient fortement avec les marges bénéficiaires moyennes négatives (-9,4 % du chiffre d'affaires) signalées par les mêmes sociétés pour leurs ventes du produit concerné dans d'autres pays ainsi qu'avec la marge bénéficiaire moyenne de 1,6 % du chiffre d'affaires indiquée pour les exportations d'autres produits textiles, dont des produits très similaires (tissus transformés, linge de table, rideaux), ayant une structure de coûts semblable et vendus au même type de clients voire aux mêmes clients. Il y a aussi lieu de noter que, pour la période d'enquête ou pour une période couvrant la majeure partie de cette dernière, les comptes vérifiés des sociétés concernées, qui produisent et vendent presque exclusivement des produits textiles, faisaient état d'une marge bénéficiaire globale moyenne correspondant à quelque 5 % du chiffre d'affaires.
(31) Outre le fait qu'elles étaient manifestement irréalistes d'un point de vue commercial, les marges bénéficiaires communiquées pour les exportations du produit concerné vers la Communauté étaient en contradiction flagrante avec toutes les autres informations disponibles concernant les bénéfices réalisés sur le produit concerné exporté du Pakistan vers la Communauté, notamment avec les renseignements communiqués par les producteurs-exportateurs de l'échantillon eux-mêmes.
(32) Dans leurs observations concernant le préjudice, les producteurs-exportateurs ont déclaré que la faible rentabilité du linge de lit était propre à ce secteur, caractérisé par de gros volumes de production et une concurrence très vive. Ils ont précisé qu'une marge bénéficiaire de l'ordre de 2 à 3 % devrait être jugée raisonnable. Un autre producteur-exportateur non inclus dans l'échantillon a affirmé qu'une marge bénéficiaire normale serait comprise entre 2 et 5 %. Après la divulgation des informations, tous les producteurs-exportateurs ont contesté le fait que ces déclarations se rapportent à la rentabilité de leurs ventes de linge de lit à l'exportation vers la Communauté. Selon eux, elles concernaient les marges bénéficiaires jugées acceptables pour les ventes de l'industrie communautaire. Il est observé à ce sujet que ces déclarations : (i) ont été faites au cours d'une audition; (ii) qu'elles se rapportaient au secteur du linge de lit en général; et (iii) qu'elles ont, en outre, été confirmées par les réponses à des questions spécifiques concernant la rentabilité des exportations pakistanaises de linge de lit à destination de la Communauté. De plus, des informations similaires ont été communiquées par un agent indépendant agissant pour le compte d'importateurs. Nul n'ignore par ailleurs que le marché communautaire du linge de lit est effectivement très concurrentiel et que, vu son ouverture et le nombre élevé d'opérateurs, aucune crédibilité ne saurait être accordée aux marges bénéficiaires déclarées par les producteurs-exportateurs pakistanais.
(33) Toutes les informations disponibles indiquaient que les bénéfices communiqués étaient surestimés. Comme les prix à l'exportation correspondaient aux chiffres d'Eurostat, il était raisonnable de présumer qu'il s'agissait là de la conséquence d'une sous-estimation des coûts de production déclarés pour le produit concerné. C'était d'autant plus important qu'en l'absence de ventes représentatives sur le marché intérieur, il était clair que la valeur normale devait être construite sur la base des coûts de production.
Interruption des vérifications sur place
(34) Conformément à l'article 16 du règlement de base, la Commission a cherché à vérifier les chiffres, pour le moins peu plausibles, indiqués dans les réponses au questionnaire antidumping transmises par les six sociétés incluses dans l'échantillon.
(35) Alors qu'il était procédé aux vérifications auprès de la deuxième société, la Commission a reçu une lettre anonyme adressée personnellement aux fonctionnaires chargés du contrôle, les menaçant de mort. Vu le caractère spécifique et personnel de cette lettre de menace, la Commission a estimé que les conditions nécessaires n'étaient pas réunies pour effectuer les vérifications et que l'enquête s'en trouvait fortement entravée. Les visites de vérification ont donc dû être interrompues.
(36) Ainsi, seules une vérification complète dans les locaux d'un producteur-exportateur et une vérification partielle dans les locaux d'un autre ont été possibles. Les exportations de ces deux sociétés représentent plus de 50 % de la valeur totale CAF des exportations vers la Communauté réalisées par les producteurs-exportateurs de l'échantillon.
Résultats des vérifications partielles sur place
(37) Les vérifications effectuées auprès de la première société ont confirmé qu'elle avait communiqué des renseignements trompeurs sur ses coûts et sa politique des prix. Alors qu'elle avait déclaré tenir un décompte détaillé des coûts afférents au produit concerné, il a été affirmé sur place que ni ce décompte ni aucun document justificatif n'était disponible. Ainsi, aucun élément de preuve des types généralement conservés dans la comptabilité des entreprises susceptible de démontrer que les coûts indiqués en rapport avec le produit concerné étaient précis et reflétaient raisonnablement les coûts liés à la production et aux ventes du produit concerné n'a été fourni. Même lorsqu'il lui a été démontré que ces justificatifs devaient exister au vu des informations qu'elle avait elle-même fournies, la société en a refusé l'accès. De plus, elle a été invitée à communiquer les coûts afférents au produit similaire exporté vers d'autres pays, mais ne l'a pas fait.
(38) Il a aussi été constaté que la comptabilité de la société n'était pas conforme aux principes comptables généralement admis au Pakistan, notamment en ce qui concerne la valorisation des stocks. Par ailleurs, sur place, la société a admis qu'il existait une forte concurrence entre divers pays exportateurs sur le marché communautaire, ce qui correspond à d'autres informations disponibles (voir le considérant 32) et confirme une fois encore que les bénéfices élevés qu'elle a communiqués concernant ses ventes du produit concerné sont effectivement irréalistes.
(39) S'agissant de la vérification partielle effectuée dans les locaux de la deuxième société, il a été constaté que les prix de vente qu'elle pratiquait dans la Communauté ne différaient pas sensiblement des prix qu'elle appliquait sur d'autres marchés et ne pouvaient donc pas justifier un écart aussi important entre les marges bénéficiaires qu'elle a communiquées. Les marges bénéficiaires indiquées pour les ventes du produit concerné à destination de la Communauté étaient nettement supérieures aux marges appliquées lors de la fixation des prix sur le marché intérieur et des négociations avec les clients. Aucun élément permettant de prouver que les ventes de linge de lit à la Communauté généraient des bénéfices aussi différents de ceux réalisés sur les ventes aux pays tiers n'a été communiqué. De plus, les données concernant le coût de production et la valorisation des stocks du produit concerné, qui auraient dû être disponibles, n'ont pas pu être vérifiées.
(40) Au vu des événements décrits au considérant 35, les visites de vérification ayant dû être interrompues, la Commission n'a pu que conclure qu'il était impossible de vérifier les informations communiquées par les autres producteurs-exportateurs de l'échantillon.
(41) L'article 18, paragraphe 1, du règlement de base prévoit que, s'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou fallacieux, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles. Les visites de vérification n'ont pas levé la présomption raisonnable que les renseignements communiqués par chacune des autres sociétés de l'échantillon étaient faux. Les renseignements communiqués concernant les coûts et les bénéfices afférents au produit concerné n'ont donc pas pu être acceptés, puisqu'ils n'ont pas pu être vérifiés et que les informations disponibles indiquaient clairement qu'ils étaient faux. Force a donc été de conclure à un défaut de coopération, au sens de l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base, de la part de toutes les sociétés de l'échantillon.
(42) Conformément à l'article 17, paragraphe 4, du règlement de base, lorsque les parties retenues ou certaines d'entre elles refusent de coopérer, de sorte que les résultats de l'enquête peuvent s'en trouver sensiblement compromis, un nouvel échantillon peut être choisi. Il y a toutefois lieu de préciser que les menaces proférées à l'encontre des fonctionnaires de la Commission n'avaient pas été levées et que rien n'indiquait qu'elles se limitaient aux visites de vérification auprès des sociétés de l'échantillon. La Commission n'avait donc pas la possibilité de constituer un nouvel échantillon et de procéder à des visites de vérification, si bien qu'elle a dû fonder ses conclusions sur les données disponibles conformément à l'article 18 du règlement de base.
(43) La conclusion selon laquelle ils avaient fourni des informations fausses ou trompeuses, les raisons du rejet de ces informations et le recours prévu aux meilleures données disponibles ont été notifiés aux producteurs-exportateurs, conformément à l'article 18 du règlement de base. Ils ont eu la possibilité de fournir des explications complémentaires dans le délai fixé, conformément à l'article 18, paragraphe 4, du règlement de base.
(44) Conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base, les renseignements faux ou trompeurs ne sont pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles. La Commission a examiné les informations disponibles qui lui permettraient de calculer la marge de dumping, à savoir la plainte, les réponses au questionnaire transmises par les producteurs-exportateurs de l'échantillon et par trois autres producteurs-exportateurs qui avaient demandé un traitement individuel au titre de l'article 17, paragraphe 3, du règlement de base, les renseignements communiqués par plusieurs parties intéressées, ainsi que les statistiques officielles sur les importations provenant d'Eurostat.
(45) En ce qui concerne la plainte déposée par l'industrie communautaire, qui contenait des éléments de preuve attestant à première vue une marge de dumping de 45,1 %, il a été constaté que les données utilisées pour calculer cette marge étaient moins représentatives que les renseignements communiqués par les producteurs-exportateurs, notamment en ce qui concerne les types multiples de produit concerné exportés du Pakistan.
(46) Les réponses au questionnaire antidumping des trois sociétés ayant demandé un traitement individuel ont, elles aussi, été examinées, mais il a été constaté qu'elles présentaient trop de lacunes et d'inexactitudes pour permettre, sans trop de difficultés, une détermination raisonnablement précise.
(47) En conséquence, il a été considéré que, dans l'ensemble, malgré les quelques fausses informations qu'elles contenaient, les réponses des producteurs-exportateurs initialement collectées en vue de la constitution de l'échantillon pouvaient, dans une certaine mesure, être utilisées comme meilleures données disponibles. Il est évident qu'elles ont dû être corrigées lorsqu'en contradiction avec les constatations sur place et avec les informations communiquées par ces parties dans leurs contributions ultérieures.
(48) Il y a lieu de noter que l'article 18 du règlement de base énonce que l'utilisation des données disponibles peut entraîner, pour les parties, une situation moins favorable que si elles avaient coopéré. Toutefois, comme la marge de dumping établie s'appliquera à tous les producteurs-exportateurs pakistanais du produit concerné, la Commission a pris le plus grand soin d'éliminer toute pénalisation pour défaut de coopération.
Nécessité de calculer une marge de dumping globale
(49) Les informations communiquées par les parties intéressées et utilisées pour corriger les coûts rapportés par chacune des six sociétés initialement retenues dans l'échantillon faisaient référence à une marge bénéficiaire moyenne de 2 à 5 % sur les exportations du produit concerné. Cet ordre de grandeur a également été confirmé par les producteurs-exportateurs eux-mêmes et a été jugé raisonnable (voir le considérant 32). Il a toutefois été considéré que, bien qu'elle soit valable, en moyenne, pour tous les producteurs exportateurs, cette marge bénéficiaire ne reflétait pas nécessairement la profitabilité de chacune des sociétés prises individuellement. Du fait que l'information disponible permettait seulement à la Commission de calculer une marge de profit moyenne sur les exportations concernées, il a paru approprié de calculer une marge de dumping globale applicable à l'ensemble des producteurs-exportateurs.
(50) Les producteurs-exportateurs ont déclaré qu'une marge de dumping individuelle aurait du être établie pour chaque exportateur, faisant valoir que, d'après les calculs, la Commission était en mesure de déterminer une marge de dumping individuelle pour chaque société.
(51) La nécessité de calculer une marge globale de dumping est le résultat des considérations suivantes : Les marges bénéficiaires sur les ventes à l'exportation soumises par les exportateurs dans leurs réponses aux questionnaires n'ont pas pu être utilisées et ont dû être corrigées. Cette correction a été faite en utilisant pour tous les producteurs exportateurs une marge bénéficiaire sur les ventes à l'exportation de 3,5 % (ce point est expliqué en détail au considérant 56). Cela a également signifié que la répartition des coûts de la fabrication du produit concerné comme présenté dans les réponses au questionnaire n'étaient pas correctes et donc ont dû être ajustées en conséquence conformément à l'article 18 du règlement de base. Ainsi, le report erroné de la profitabilité des ventes à l'exportation a eu un impact important sur les allocations de coût pour chaque producteur exportateur. Plus important, le fait qu'une marge bénéficiaire moyenne a dû être utilisée sur la base des faits disponibles pour tous les producteurs exportateurs était une raison importante pour arriver à la conclusion qu'il serait inadéquat de spécifier différents droits de douane pour chaque producteur exportateur individuel. En effet, la nature même d'une marge bénéficiaire moyenne implique que la marge bénéficiaire individuelle correspondante varie dans une certaine mesure. Dans ce cas, la variation était importante puisque la série de marges bénéficiaires possibles différait de 2 % à 5 %. En d'autres termes, bien que les institutions considèrent la marge bénéficiaire moyenne utilisée comme appropriée, cette marge bénéficiaire moyenne - étant donné les réactions en chaîne importantes pour les autres éléments de la valeur normale construite et pour les calculs de dumping en général - ne peut pas être utilisée pour le calcul d'un droit individuel. Il en est ainsi car ceci conduirait à des marges de dumping trop élevées pour certains producteurs exportateurs et trop faibles pour d'autres producteurs exportateurs par rapport à la situation réelle, telle qu'établie sur base de leur coopération. Ainsi, le fait qu'un chiffre de profit moyen pour les ventes à l'exportation du produit concerné a dû être utilisé a lié intrinsèquement les déterminations de chaque producteur.
(52) Les producteurs exportateurs ont affirmé que le fait qu'ils ont reçu l'information des parties avec les différents calculs et les différentes quantités de dumping montre que les institutions auraient également pu calculer des droits individuels pour chacun. La question selon laquelle un droit individuel n'est pas approprié pour les raisons décrites ci-dessus ne devrait pas être confondue avec les informations qui ont été fournies à chaque producteur exportateur individuel dans le cadre de l'information aux parties. En effet, afin d'assurer la transparence et permettre à chaque producteur exportateur individuel de vérifier les calculs de la Commission, ils ont reçu le calcul complet qui a reflété la marge bénéficiaire susmentionnée de 3,5 %. Mais cela ne remet pas en cause les raisons d'une marge de dumping-droit à l'échelle nationale conformément au paragraphe précédent.
Valeur normale
(53) Comme aucune des sociétés retenues dans l'échantillon ne réalisait des ventes intérieures du produit similaire représentant 5 % au moins des ventes à l'exportation du produit concerné à destination de la Communauté, comme le prévoit l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, il n'a pas été possible d'utiliser les ventes de produit similaire effectuées par les sociétés concernées sur leur marché intérieur pour déterminer la valeur normale.
(54) Aucun autre producteur ne réalisant de ventes intérieures représentatives, la valeur normale a dû être construite conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base en ajoutant au coût de fabrication des types de produit concerné exportés un montant raisonnable correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu'au bénéfice, déterminé conformément à l'article 2, paragraphe 6, du règlement de base.
(55) Il a été conclu au considérant 41 que les coûts de production et, partant, les marges bénéficiaires communiqués pour les exportations du produit concerné étaient faux.
(56) S'agissant des coûts de production communiqués, seuls les coûts de fabrication ont été corrigés, car il a été constaté que le montant correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux correspondait aux comptes vérifiés des sociétés. Pour chaque société sélectionnée dans l'échantillon initialement, le bénéfice réalisé sur les exportations du produit concerné a été ramené à 3,5 % du chiffre d'affaires, cette marge bénéficiaire correspondant à la moyenne des marges présentées comme normales pour ce type de ventes. Le montant dont les bénéfices sur les exportations du produit concerné ont été réduits a été réparti, sur la base du chiffre d'affaires, sur les ventes à l'exportation d'autres produits et sur les ventes intérieures, de manière à ce que le bénéfice global corresponde aux comptes vérifiés des différentes sociétés.
(57) Les producteurs-exportateurs et deux associations ont fait valoir qu'il était déraisonnable de juger cette marge bénéficiaire convenable pour les exportations pakistanaises à destination du marché de la Communauté, alors qu'une marge bénéficiaire de 6,5 % était considérée comme le minimum souhaitable pour l'industrie communautaire.
(58) Comme précisé au considérant 105, l'enquête a révélé que les exportations pakistanaises occupaient une place importante sur le segment inférieur du marché, tandis que les produits vendus par l'industrie communautaire étaient souvent des produits de marque. Il a donc été considéré qu'au vu de ces facteurs, cette différence de rentabilité n'est pas déraisonnable.
(59) Plusieurs corrections ont dû être apportées aux méthodes de répartition des coûts que les sociétés avaient élaborées aux seules fins de la présente enquête, notamment en ce qui concerne la répartition des ristournes de droit et des frais de conditionnement, sur la base des résultats des vérifications sur place et de l'analyse des réponses.
(60) Quant à la société qui a fait l'objet d'une vérification complète, il a fallu corriger le bénéfice sur les ventes intérieures qu'elle avait communiqué pour l'aligner sur les principes comptables généralement admis appliqués au Pakistan.
(61) Faute de données réelles correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu'aux bénéfices afférents à la production et aux ventes du produit similaire, que ce soit pour les producteurs-exportateurs soumis à enquête ou pour tout autre producteur ou exportateur connu, et en l'absence de pareilles données pour la même catégorie générale de produits, la seule solution consistait à utiliser toute autre méthode raisonnable, conformément à l'article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base, pour déterminer le montant des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que des bénéfices.
(62) Pour déterminer ces montants, il a été fait usage de la moyenne des montants communiqués par les six sociétés initialement incluses dans l'échantillon pour leurs ventes intérieures à des clients indépendants, après correction (voir les considérants 56 et 60). Il a été considéré que ces renseignements constituaient une base appropriée, puisqu'ils se référaient à des ventes intérieures de produits textiles (notamment de fils, de tissus écrus, de tissus transformés et de vêtements) à des clients indépendants et qu'il s'agissait des seules données disponibles sur les ventes intérieures au Pakistan. Conformément à l'article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base, aucune information disponible ne permet de conclure que le bénéfice ainsi établi excède le bénéfice normalement réalisé par d'autres exportateurs ou producteurs lors de ventes de produits de la même catégorie générale sur le marché intérieur du Pakistan.
Prix à l'exportation
(63) La validité des prix à l'exportation communiqués par les producteurs-exportateurs a été examinée. Toutes les informations disponibles, issues, notamment, de la vérification partielle sur place, des vérifications effectuées auprès des importateurs et des statistiques d'Eurostat, indiquent qu'ils ont été exactement rapportés.
(64) Toutes les sociétés ont effectué leurs ventes à l'exportation vers à la Communauté directement à des importateurs indépendants. Conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, leurs prix à l'exportation ont donc été établis sur la base des prix effectivement payés ou à payer par ces importateurs indépendants.
(65) À la demande des sociétés concernées, les ventes à l'exportation à partir de stocks déclassés et les ventes livrées par avion ont été exclues des calculs du dumping, car elles n'auraient pas été réalisées au cours d'opérations commerciales normales. Ces ventes représentent une part négligeable des ventes à l'exportation signalées.
Comparaison
(66) Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des impositions à l'importation et des impôts indirects, des rabais et remises, des coûts de transport, d'assurance, de manutention, de chargement et des coûts accessoires, des frais d'emballage, du coût du crédit, des commissions et des conversions de monnaies qui affectent la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base.
(67) Toutes les sociétés ont demandé un ajustement au titre de la ristourne de droit conformément à l'article 2, paragraphe 10, point b), du règlement de base. Cependant, les montants remboursés par le Gouvernement pakistanais excédaient de loin les montants d'impositions à l'importation ou d'impôts indirects acquittés sur les matériaux incorporés dans le produit concerné. La Commission a donc accepté l'ajustement dans la mesure où les montants demandés étaient effectivement supportés par le produit similaire et les matériaux qui y sont physiquement incorporés lorsque le produit est destiné à être consommé dans le pays exportateur et remboursés lorsque le produit est exporté vers la Communauté.
(68) Les producteurs-exportateurs ont avancé que l'ajustement au titre de la ristourne de droit devrait être accordé pour la totalité du montant remboursé par le Gouvernement pakistanais que les droits aient été acquittés par les producteurs-exportateurs ou par leurs fournisseurs locaux de matières premières. Toutefois, aucun élément de preuve n'a été communiqué attestant que les matières premières achetées auprès de fournisseurs locaux sont soumises à une imposition à l'importation ou à des impôts indirects. L'argument a donc été rejeté.
Marge de dumping
(69) Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la marge de dumping a été établie sur la base d'une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit et le prix à l'exportation moyen pondéré du même type de produit.
(70) Sur cette base, la marge de dumping moyenne globale applicable à l'ensemble des producteurs-exportateurs pakistanais, exprimée en pourcentage du prix net CAF frontière communautaire, avant dédouanement, s'élève à 13,1 %.
D. Industrie communautaire
(71) Dans la Communauté, le produit concerné est fabriqué par :
- les producteurs au nom desquels la plainte a été déposée; tous les producteurs sélectionnés dans l'échantillon (ci-après dénommés "producteurs communautaires de l'échantillon"), qui figuraient également parmi les plaignants;
- d'autres producteurs communautaires non à l'origine de la plainte et n'ayant pas coopéré.
(72) La Commission a examiné si toutes les sociétés susvisées pouvaient être considérées comme des producteurs communautaires au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base. La production de toutes les sociétés susvisées constitue la production communautaire.
(73) L'industrie communautaire se compose de 29 producteurs communautaires ayant coopéré avec la Commission, dont les cinq producteurs communautaires de l'échantillon. Ces producteurs représentent 45 % de la production communautaire de linge de lit en coton. Il est donc considéré qu'ils constituent l'industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base.
E. Préjudice
1. Remarques préliminaires
(74) Les techniques d'échantillonnage ayant été utilisées pour l'industrie communautaire, le préjudice a été évalué, d'une part, sur la base des données collectées au niveau de l'ensemble de l'industrie communautaire en ce qui concerne l'évolution de la production, de la productivité, des ventes, de la part de marché, de l'emploi et de la croissance et, d'autre part, sur la base des informations recueillies auprès des producteurs communautaires de l'échantillon qui ont été analysées pour établir la tendance des prix et de la rentabilité, des flux de liquidités, de l'aptitude à mobiliser des capitaux et des investissements, des stocks, des capacités, de l'utilisation des capacités, du rendement des investissements et des salaires.
2. Consommation communautaire
(75) La consommation communautaire a été déterminée sur la base des volumes de production des producteurs communautaires communiqués par Eurocoton diminués des exportations et augmentés des importations en provenance du Pakistan et des autres pays tiers, sur la base des chiffres d'Eurostat. La consommation communautaire apparente a augmenté régulièrement entre 1999 et la période d'enquête, passant de 173 651 à 199 881 tonnes, ce qui correspond à une progression de 15 %.
3. Importations en provenance du pays concerné
a) Volume et part de marché
(76) Le volume des importations, dans la Communauté, de linge de lit en coton originaire du Pakistan a augmenté de 37 % sur la période considérée, passant de 36 000 tonnes en 1999 à 49 300 tonnes pendant la période d'enquête. Après être tombées à 31 800 tonnes en 2000, les importations ont rebondi pour atteindre 35 500 tonnes en 2001. Entre 2001 et la période d'enquête, elles ont brusquement grimpé de près de 14 000 tonnes, soit de plus d'un tiers de leur volume.
(77) La part de marché correspondante a rétréci, passant de 20,7 % en 1999 à 17,2 % en 2000, avant d'augmenter pour atteindre 18,9 % en 2001 et 24,7 % pendant la période d'enquête.
b) Prix
(78) Les prix moyens des importations en provenance du Pakistan ont augmenté de 1999 à 2000, passant de 5,95 à 6,81 euro-kg. Au cours des années qui ont suivi, ils ont diminué progressivement pour atteindre 6,34 euro-kg en 2001 et 5,93 euro-kg pendant la période d'enquête.
c) Sous-cotation des prix
(79) Aux fins de l'analyse de la sous-cotation des prix, les prix de vente moyens pondérés par types de produit pratiqués par l'industrie communautaire à l'égard de ses clients indépendants sur le marché de la Communauté ont été comparés aux prix à l'exportation moyens pondérés correspondants des importations concernées. Cette comparaison a porté sur des prix nets de tous rabais et remises. Les prix de l'industrie communautaire ont été ajustés au niveau départ usine. Les prix à l'importation utilisés étaient les prix CAF ajustés pour tenir compte des droits de douane et des coûts postérieurs à l'importation.
(80) Cette comparaison a montré que, pendant la période d'enquête, les produits concernés originaires du Pakistan ont été vendus dans la Communauté à des prix entraînant une sous-cotation des prix de l'industrie communautaire de plus de 50 %.
4. Situation de l'industrie communautaire
(81) Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a examiné tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de l'industrie communautaire.
(82) Il a été examiné si l'industrie communautaire était toujours en train de se remettre des effets des pratiques passées de dumping ou de subventions, mais l'enquête n'a mis en lumière aucun élément en ce sens.
(83) Il a été avancé que l'industrie communautaire ne subissait pas de préjudice important, puisqu'elle bénéficiait de la protection de contingents. Il est vrai, en effet, que des contingents étaient en vigueur pendant la période d'enquête. Ces contingents ont pour base juridique en droit international l'accord de l'OMC sur les textiles et les vêtements et seront progressivement éliminés d'ici le 31 décembre 2004. Les quantités pouvant être importées dans le cadre des contingents correspondent à des parts substantielles du marché de la Communauté. En effet, si l'on se base sur les chiffres de la consommation observés pour la période d'enquête, le contingent annuel pour 2002 correspond, dans le cas du Pakistan, à une part de marché de quelque 25 %. Il convient d'ajouter que le volume de ces contingents textiles est déterminé lors de négociations directes qui ne relèvent pas du cadre d'analyse prévu par le règlement de base. Bien qu'il ne puisse être exclu que ces contingents aient influencé la situation de l'industrie communautaire, leur simple existence ne la met pas à l'abri d'un préjudice. L'analyse des chiffres relatifs au cas d'espèce montre que, malgré l'existence de contingents, l'industrie communautaire a subi un préjudice important pendant la période d'enquête. L'argument est donc rejeté.
a) Données relatives à l'industrie communautaire dans son ensemble
- Production, emploi et productivité
(84) Le volume de production de l'industrie communautaire a légèrement augmenté, passant de 37 700 tonnes en 1999 à 39 500 tonnes pendant la période d'enquête, soit une progression de 5 %.
(85) L'emploi est resté pratiquement stable aux alentours de 5 500 personnes. Il en résulte que la productivité s'est améliorée, passant de 6,8 tonnes-travailleur en 1999 à 7,2 tonnes-travailleur pendant la période d'enquête, ce qui représente un gain de 6 % sur la période considérée.
- Volume des ventes et part de marché
(86) Le volume des ventes de l'industrie communautaire a progressé de 4 % sur la période considérée, passant de 36 200 tonnes en 1999 à 37 800 tonnes pendant la période d'enquête. Il avait atteint 38 300 tonnes en 2001, mais a diminué pendant la période d'enquête. Le chiffre d'affaires généré par ces ventes a augmenté de 410 millions d'euro en 1999 à 441 millions d'euro en 2001, mais a ensuite perdu 5 % pour retomber à 420 millions d'euro pendant la période d'enquête.
(87) Bien que la consommation ait augmenté de 15 % sur la même période, la part de marché de l'industrie communautaire a rétréci de 20,8 à 18,9 % pendant la période d'enquête. Elle a fluctué aux alentours de 20 % entre 1999 et 2001 avant de reculer d'1,5 point de pourcentage entre 2001 et la période d'enquête.
- Croissance
(88) Alors que la consommation communautaire a progressé de 15 % entre 1999 et la période d'enquête, le volume des ventes de l'industrie communautaire n'a pour sa part gagné que 4 %. Par ailleurs, le volume total des importations a augmenté de 35 % sur la même période, la hausse la plus marquante, de 120 000 à 139 000 tonnes, se situant entre 2001 et la période d'enquête. Alors que la part de marché de l'ensemble des importations a gagné plus de 10 points de pourcentage, celle de l'industrie communautaire est tombée de 20,8 à 18,9 %, ce qui signifie que l'industrie communautaire n'a pas pu tirer suffisamment parti de la croissance du marché intervenue entre 1999 et la période d'enquête.
b) Données relatives à l'échantillon de producteurs communautaires
- Stocks, capacités et taux d'utilisation des capacités
(89) Les stocks fluctuent considérablement, car le linge de lit est essentiellement produit sur commande, ce qui réduit la possibilité de produire dans le seul but de constituer des stocks. Bien que les producteurs communautaires de l'échantillon aient vu leurs stocks augmenter, ces derniers ne sont pas considérés comme un indicateur de préjudice pertinent en l'espèce en raison de leurs fortes fluctuations, typiques du secteur.
(90) Pour presque tous les producteurs communautaires de l'échantillon, il a été difficile de déterminer les capacités de production, car le processus de fabrication du produit similaire est individualisé et nécessite différentes combinaisons de machines. Il est donc impossible de tirer une conclusion générale concernant les capacités de production à partir de la capacité des différentes machines. De plus, certains producteurs communautaires de l'échantillon sous-traitent une partie du processus de production.
(91) Néanmoins, s'agissant du linge de lit imprimé, le département "impression" a été considéré comme le facteur déterminant la capacité de production de ce type de produit pour chacun des producteurs communautaires de l'échantillon. Il a été constaté que le taux d'utilisation des capacités du département "impression" n'a cessé de diminuer, passant de 90 à 82 %.
- Prix
(92) Les prix moyens au kilo pratiqués par les producteurs communautaires de l'échantillon ont augmenté progressivement, passant de 13,3 à 14,2 euro sur la période considérée. Il convient, pour apprécier cette évolution, de rappeler que ce prix moyen couvre les types de produit concerné de valeur élevée comme ceux de faible valeur et que l'industrie communautaire s'est vue contrainte d'orienter davantage sa production vers des produits de niche à plus forte valeur, ses ventes de gros volumes destinés au marché de masse ayant souffert des importations à bas prix. Par ailleurs, les prix moyens au kilo de l'industrie communautaire dans son ensemble ont enregistré une hausse marginale, de 11,3 euro en 1999 à 11,5 euro en 2001, mais sont tombés à 11,1 euro pendant la période d'enquête.
- Investissements et aptitude à mobiliser des capitaux
(93) Entre 1999 et 2001, les investissements ont été sensiblement réduits, passant de 7 à 2,5 millions d'euro. Ils sont restés plutôt stables entre 2001 et la période d'enquête, mais ne représentaient plus alors que 41 % du montant investi en 1999.
(94) L'industrie communautaire n'a fait état d'aucune difficulté à mobiliser des capitaux pour ses activités et aucun élément n'indique qu'elle en a rencontré.
(95) Il a été avancé que le recul des investissements ne témoignait pas de l'existence d'un préjudice, puisque l'industrie communautaire n'a fait état d'aucune difficulté à mobiliser des capitaux. L'argument a été écarté dans la mesure où ce recul des investissements ne résulte pas de difficultés à obtenir des capitaux, mais bien du rétrécissement de la part de marché de l'industrie communautaire et de la concurrence acharnée par les prix exercée sur le marché de la Communauté.
- Rentabilité, rendement des investissements et flux de liquidités
(96) La rentabilité des producteurs communautaires de l'échantillon a fortement chuté sur la période considérée, passant de 7,7 % en 1999 à 4,4 % pendant la période d'enquête, ce qui correspond à un recul de 42 %. Le rendement des investissements a accusé la même tendance, diminuant de 44 %. De 10,5 % en 1999, il est tombé à 5,9 % pendant la période d'enquête.
(97) Les producteurs-exportateurs pakistanais ont allégué que la baisse de rentabilité enregistrée par les cinq producteurs de l'échantillon était due à une hausse des salaires. Comme expliqué ci-dessous, le coût moyen de la main d'œuvre des sociétés de l'échantillon a diminué de quelque 3,6 % en termes réels. De plus, les salaires ne sont qu'un parmi les éléments de coût du processus de fabrication, si bien qu'une progression des salaires ne se traduit pas automatiquement par une baisse de la rentabilité. L'argument a donc dû être rejeté.
(98) Les flux de liquidités générés par le produit similaire ont diminué considérablement, passant de 16,8 à 11,3 millions d'euro entre 1999 et la période d'enquête. Le recul le plus marqué est intervenu en 2000, lorsque les flux de liquidités ont diminué de 27 %. Ils ont encore perdu 5 % entre 2000 et la période d'enquête. Cet indicateur étant influencé par les variations de stocks, il est donc d'une pertinence limitée. Il convient néanmoins d'observer que, sur la période considérée, les flux de liquidités ont accusé la même tendance négative que d'autres indicateurs économiques, confirmant la détérioration de la situation de l'industrie communautaire, et ne devraient pas être considérés comme peu significatifs.
- Salaires
(99) Les coûts de la main d'œuvre ont progressé de 3,3 % sur la période considérée, passant de 35,2 millions d'euro en 1999 à 36,3 millions d'euro pendant la période d'enquête. Le nombre de travailleurs étant resté pratiquement stable, le coût moyen de la main d'œuvre a aussi augmenté de 4,2 %, passant de 29 100 à 30 300 euro (chiffres arrondis). Il s'agit là d'augmentations nominales fortement inférieures à la hausse des prix à la consommation de plus de 7,8 % observée sur la période considérée, si bien qu'en termes réels, les salaires ont reculé de 3,6 %.
- Ampleur du dumping
(100) Compte tenu du volume et des prix des importations faisant l'objet d'un dumping, l'incidence de la marge effective de dumping, qui est, elle aussi, significative, ne saurait être considérée comme négligeable.
5. Conclusion relative au préjudice
(101) L'examen des facteurs ci-dessus montre que la situation de l'industrie communautaire s'est détériorée entre 1999 et la période d'enquête. Sur la période considérée, sa rentabilité a sensiblement chuté et sa part de marché a reculé de 9,1 %. En ce qui concerne les producteurs communautaires de l'échantillon, leurs investissements, leur rentabilité, le rendement des investissements tout comme leurs flux de liquidités ont considérablement diminué. L'emploi est resté pratiquement stable. Quelques indicateurs ont évolué positivement : sur la période considérée, le chiffre d'affaires et les volumes de vente de l'industrie communautaire ont légèrement progressé. La productivité et les salaires ont enregistré une augmentation marginale. Quant aux prix de vente moyens des producteurs de l'échantillon, ils ont évolué à la hausse sur la période considérée, ce qui s'explique cependant en partie par la réorientation de ces producteurs vers les ventes de produits de niche de plus grande valeur. Il y a toutefois lieu de noter que, sur la même période, la consommation communautaire a progressé de 15 %, tandis que la part de marché de l'industrie communautaire diminuait de 9,1 %. De plus, les prix de vente moyens de l'industrie communautaire ont baissé sur la période considérée.
(102) Au vu de ce qui précède, il est conclu que l'industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l'article 3, paragraphe 6, du règlement de base.
F. Lien de causalité
1. Introduction
(103) Conformément à l'article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, il a été examiné si les importations en dumping en provenance du Pakistan ont causé à l'industrie communautaire un préjudice pouvant être considéré comme important. Les facteurs connus, autres que les importations faisant l'objet d'un dumping, qui, au même moment, auraient pu causer un préjudice à l'industrie communautaire, ont aussi été examinés de manière à ce que le préjudice éventuel causé par ces facteurs ne soit pas attribué aux importations en question.
2. Effets des importations faisant l'objet d'un dumping
(104) Le volume des importations, dans la Communauté, de linge de lit en coton originaire du Pakistan a augmenté de 37 %, passant de 36 000 tonnes en 1999 à 49 300 tonnes pendant la période d'enquête. Après un léger tassement entre 1999 et 2000, les importations se sont redressées en 2001 et ont progressé de 13 900 tonnes entre 2001 et la période d'enquête. La part de marché correspondante a commencé par diminuer, passant de 20,7 % en 1999 à 17,2 % en 2000. Elle a ensuite enregistré une forte progression pour atteindre 24,7 % pendant la période d'enquête.
(105) L'analyse des effets des importations faisant l'objet d'un dumping a révélé que la concurrence se joue essentiellement au niveau du prix. En effet, c'est l'acheteur lui-même qui détermine la qualité et le stylisme du produit qu'il entend commander. Il ressort de l'analyse du processus de vente-achat qu'avant de passer commande à un producteur-exportateur au Pakistan, les importateurs et négociants précisent toutes les caractéristiques du produit à livrer (stylisme, couleur, qualité, dimensions, ...) et comparent donc essentiellement les offres des différents producteurs sur la base du prix, puisque tous les autres éléments de différenciation sont prédéterminés dans les demandes de prix ou résultent des efforts déployés par les importateurs eux-mêmes pour des produits similaires (stratégie de marque, par exemple). Il a été constaté que les prix des importations faisant l'objet d'un dumping étaient nettement inférieurs à ceux de l'industrie communautaire et des exportateurs des autres pays tiers. Il a aussi été constaté que l'industrie communautaire a dû renoncer en grande partie aux segments inférieurs du marché, où les importations en provenance du Pakistan occupent une place importante, ce qui souligne le lien de causalité existant entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le préjudice subi par l'industrie communautaire.
(106) Les prix moyens des importations en provenance du Pakistan ont exercé une pression sur l'industrie communautaire et l'ont contrainte, d'une part, à baisser ses prix et, d'autre part, à se tourner vers les ventes de produits de niche à plus forte valeur.
(107) Vu leur incidence, tant en termes de volume que de prix, sur le marché de la Communauté, les importations en provenance du Pakistan ont exercé une forte pression à la baisse sur les prix et les volumes de vente de l'industrie communautaire. L'industrie communautaire n'a pas réussi à compenser le recul du volume des ventes dans les segments inférieurs du marché par les ventes de produits de niche à forte rentabilité, ce qui s'est traduit par une diminution sensible de sa part de marché, de ses investissements, de sa rentabilité et du rendement de ses investissements. Il a aussi été constaté que ces importations ont coïncidé avec le préjudice subi par l'industrie communautaire.
3. Effets d'autres facteurs
a) Importations faisant l'objet de subventions en provenance de l'Inde
(108) L'enquête antisubventions parallèle a établi que les importations faisant l'objet de subventions en provenance de l'Inde causaient un préjudice important à l'industrie communautaire. Même s'il est considéré, par conséquent, que ces importations ont contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire, il convient de noter que, vu leurs volumes substantiels, leur progression et leurs bas prix, il est indéniable que les importations en dumping en provenance du Pakistan ont, elles aussi, causé un préjudice important.
b) Importations en provenance de pays tiers autres que l'Inde et le Pakistan
(109) Les importations en provenance de pays tiers autres que l'Inde et le Pakistan ont augmenté, passant de 51400 tonnes en 1999 à 75300 tonnes pendant la période d'enquête. Leur part de marché a augmenté, passant de 29,6 en 1999 à 37,7 %. La majeure partie de ces importations provient de Turquie. En raison des liens entre les sociétés turques et communautaires, il existe une certaine intégration du marché sous la forme d'échanges interentreprises entre des producteurs-exportateurs turcs et des opérateurs communautaires qui laisse à penser que la décision d'importer à partir de ce pays n'est pas uniquement fonction du prix. Les prix moyens du linge de lit originaire de Turquie pendant la période d'enquête le confirment : ils étaient supérieurs de près de 45 % aux prix indiens et de 34 % aux prix pakistanais. Il est donc improbable que les importations en provenance de Turquie brisent le lien de cause à effet entre les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance du Pakistan et le préjudice subi par l'industrie communautaire.
(110) Prises individuellement, les parts de marché des autres pays (Roumanie, Bangladesh et Égypte) sont nettement inférieures et ne dépassent pas 3,9 %. Il est donc peu probable que les importations en provenance de ces pays aient pu causer un préjudice important.
(111) Le prix moyen des importations en provenance des pays autres que l'Inde et le Pakistan a augmenté, passant de 7,18 euro-kg en 1999 à 7,47 euro-kg en 2001, avant de diminuer légèrement pour revenir à 7,40 euro-kg pendant la période d'enquête. Néanmoins, pendant la période d'enquête, ces prix étaient supérieurs d'environ 25 % aux prix des importations en provenance du Pakistan. En conséquence, les importations en provenance d'autres pays tiers n'ont pas exercé la même pression sur les prix de l'industrie communautaire que les importations en provenance du Pakistan. De plus, la part de marché de chacun de ces pays était inférieure à 4 %. Il est donc conclu que les importations en provenance des autres pays tiers n'ont pas brisé le lien de cause à effet entre les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance du Pakistan et le préjudice subi par l'industrie communautaire.
c) Contraction de la demande
(112) Il a été avancé que la demande de linge de lit produit par l'industrie communautaire diminue en volume, car cette industrie se concentre sur le segment supérieur du marché où les volumes de vente sont moindres. Toutefois, comme précisé ci-dessus, la consommation communautaire totale de linge de lit n'a pas diminué, mais plutôt augmenté sur la période considérée. La plupart des producteurs communautaires proposent différentes lignes de produits destinées à différents segments du marché. Les marques haut de gamme génèrent des marges élevées, mais ne sont vendues qu'en très petites quantités. Afin d'optimaliser l'utilisation des capacités et de couvrir les coûts fixes de production, l'industrie communautaire doit également vendre des volumes importants dans le segment inférieur du marché. Aucun élément n'indique que la demande a fléchi dans ce segment. Par ailleurs, ce segment est de plus en plus dominé par les importations à bas prix, ce qui porte préjudice à l'industrie communautaire. Vu la hausse générale de la consommation, qui ne s'est pas limitée à un segment du marché en particulier, il ne peut être considéré que la demande communautaire a brisé le lien de cause à effet entre les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance du Pakistan et le préjudice subi par l'industrie communautaire.
d) Importations de l'industrie communautaire
(113) Il a été avancé que l'industrie communautaire importait du linge de lit en coton en provenance du Pakistan, contribuant ainsi au préjudice. Néanmoins, un seul parmi les producteurs communautaires de l'échantillon a effectivement importé le produit concerné en provenance du Pakistan pendant la période d'enquête et les ventes de ces importations ne représentaient qu'une faible proportion de son chiffre d'affaires total (quelque 2 %). En conséquence, il ne peut être considéré que les importations, par l'industrie communautaire, du produit concerné originaire du Pakistan ont brisé le lien de cause à effet entre les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance du Pakistan et le préjudice important subi par l'industrie communautaire dans son ensemble.
e) Résultats à l'exportation de l'industrie communautaire
(114) Les exportations des producteurs communautaires de l'échantillon ne représentent que 0,5 % environ du total de leurs ventes. Les exportations entrant pour une part négligeable dans leurs activités, elles n'ont pas pu contribuer au préjudice subi.
f) Productivité de l'industrie communautaire
(115) L'évolution de la productivité a été décrite dans la partie du présent document consacrée au préjudice. La productivité ayant progressé de 6,8 tonnes-travailleur en 1999 à 7,2 tonnes-travailleur pendant la période d'enquête, soit de quelque 6 %, ce facteur ne peut avoir contribué au préjudice subi.
4. Conclusions
(116) L'augmentation substantielle du volume et de la part de marché des importations en provenance du Pakistan, surtout entre 2001 et la période d'enquête, la baisse considérable de leurs prix de vente et le niveau de sous-cotation des prix constaté pendant la période d'enquête ont coïncidé avec le préjudice important subi par l'industrie communautaire.
(117) L'enquête antisubventions parallèle a établi que les importations faisant l'objet de subventions en provenance de l'Inde ont contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire. Néanmoins, l'effet de ces importations n'est pas de nature à infirmer la conclusion relative au lien de causalité concernant les importations en dumping en provenance du Pakistan. Les autres causes éventuelles de préjudice, à savoir les importations en provenance de pays autres que l'Inde et le Pakistan, la demande, les importations de l'industrie communautaire ainsi que les résultats à l'exportation et la productivité, ont été analysées, mais il a été constaté qu'elles ne brisaient pas le lien de cause à effet entre les importations en provenance du Pakistan et le préjudice subi par l'industrie communautaire.
(118) Compte tenu de l'analyse ci-dessus, qui a clairement distingué et séparé les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l'industrie communautaire des effets préjudiciables des importations faisant l'objet d'un dumping, il est conclu que les importations en provenance du Pakistan ont causé un préjudice important à la Communauté au sens de l'article 3, paragraphe 6, du règlement de base.
G. Intérêt de la communauté
1. Remarques générales
(119) Conformément à l'article 21 du règlement de base, il a été examiné si, malgré les conclusions concernant le dumping préjudiciable, il existait des raisons impérieuses de conclure qu'il n'est pas dans l'intérêt de la Communauté d'adopter des mesures dans ce cas particulier. L'incidence de l'institution ou de la non-institution de mesures sur toutes les parties concernées par la présente procédure a été examinée.
2. Industrie communautaire
(120) L'industrie communautaire a subi un préjudice important. Elle a prouvé qu'elle était viable et capable de faire face à la concurrence dans des conditions de marché équitables. La situation préjudiciable dans laquelle elle se trouve résulte de ses difficultés à concurrencer les importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping. La pression exercée par ces importations a également forcé plusieurs producteurs communautaires à cesser toute production de linge de lit en coton.
(121) Il est considéré que l'institution de mesures rétablira une concurrence équitable sur le marché. L'industrie communautaire devrait alors être en mesure d'accroître le volume et le prix de ses ventes, ce qui générera les bénéfices nécessaires pour justifier de nouveaux investissements dans ses installations de production.
(122) En l'absence de mesures, la situation de l'industrie communautaire continuera de se détériorer. Elle ne sera pas en mesure d'investir dans de nouvelles capacités de production et de concurrencer efficacement les importations en provenance de pays tiers. Certaines sociétés devront cesser la production et licencier leur personnel.
(123) Il est donc conclu que l'institution de mesures antidumping est conforme à l'intérêt de l'industrie communautaire.
3. Importateurs et utilisateurs
(124) Des questionnaires ont été adressés à 17 importateurs et à deux associations d'importateurs. Deux importateurs indépendants dans la Communauté y ont répondu.
(125) Les ventes du produit concerné représentent moins de 5 % du chiffre d'affaires total de ces importateurs dont la rentabilité générale est comprise entre 2 et 10 %. Compte tenu du fait que seule une faible partie de leur chiffre d'affaires est générée par les ventes du produit concerné importé du Pakistan et que de nombreux pays ne sont soumis à aucun droit antidumping ou compensateur, il peut être considéré que l'institution de droits antidumping aura une incidence mineure sur ces importateurs.
(126) Des questionnaires ont été envoyés à six utilisateurs et à une association d'utilisateurs. Aucune information émanant d'utilisateurs n'a été reçue, mais plusieurs arguments ont été soulevés dans les observations d'Ikea et de l'Association du commerce extérieur.
(127) Il a été allégué que l'industrie communautaire n'est pas en mesure de satisfaire l'ensemble de la demande de linge de lit dans la Communauté. Il convient de rappeler que les mesures ne visent pas à empêcher les importations dans la Communauté, mais à s'assurer qu'elles ne sont pas effectuées à des prix préjudiciables faisant l'objet d'un dumping. Des importations d'origines diverses continueront à couvrir une part importante de la demande dans la Communauté. De nombreux pays n'étant soumis à aucun droit antidumping ou compensateur, il ne devrait pas y avoir de pénurie d'approvisionnement.
(128) Il a été avancé que le consommateur final et les utilisateurs "institutionnels" tels que les hôtels, les hôpitaux, etc. ont besoin des importations de linge de lit bon marché, car l'industrie communautaire ne fabrique pas les produits de la gamme de prix inférieure. L'enquête a montré que les cinq producteurs communautaires de l'échantillon continuent de fabriquer ces produits. Il n'y a techniquement aucune raison interdisant une hausse de la production de ces produits dans la Communauté. Comme de nombreux pays ne sont soumis à aucun droit antidumping ou compensateur, il sera toujours possible de s'approvisionner auprès d'autres sources.
4. Conclusion concernant l'intérêt de la Communauté
(129) Compte tenu de ce qui précède, il est conclu qu'il n'y a aucune raison impérieuse ayant trait à l'intérêt communautaire de ne pas instituer de mesures antidumping en l'espèce.
H. Mesures antidumping
1. Mesures définitives
(130) Il est jugé utile d'adopter des mesures antidumping pour empêcher la poursuite du préjudice causé par les importations faisant l'objet d'un dumping.
(131) Pour déterminer le niveau des droits, il a été tenu compte des marges de dumping établies et du montant de droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l'industrie communautaire.
(132) Compte tenu de la rentabilité moyenne atteinte par l'industrie communautaire en 1999 et en 2000, il a été considéré qu'une marge bénéficiaire de 6,5 % sur le chiffre d'affaires était le minimum que cette industrie aurait pu escompter en l'absence de dumping préjudiciable. La majoration de prix nécessaire a été déterminée en comparant le prix à l'importation moyen pondéré, utilisé pour établir la sous-cotation, et le prix non préjudiciable des produits vendus par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté. Le prix non préjudiciable a été obtenu en ajustant les prix de vente de l'industrie communautaire pour tenir compte des pertes-bénéfices réels pendant la période d'enquête et en ajoutant la marge bénéficiaire susmentionnée. Les éventuelles différences résultant de cette comparaison ont ensuite été exprimées en pourcentage de la valeur totale caf à l'importation.
(133) Il a été allégué par les producteurs exportateurs pakistanais que la marge bénéficiaire de 6,5 % du chiffre d'affaires était supérieure à la marge minimum souhaitable fixée pour d'autres enquêtes concernant le même produit. L'argument a dû être écarté, car le bénéfice minimum que l'industrie communautaire aurait pu escompter en l'absence de dumping préjudiciable est établi sur la base des circonstances propres à chaque procédure, compte tenu des conditions du marché et des performances passées de l'industrie communautaire dans le cadre de cette procédure. En l'espèce, il a été constaté qu'une marge bénéficiaire de 6,5 %, qui correspond à la rentabilité moyenne de l'industrie communautaire en 1999 et 2000, pouvait être considérée comme un minimum souhaitable.
(134) Le niveau d'élimination du préjudice étant supérieur à la marge de dumping établie, les mesures définitives doivent être fondées sur cette dernière.
2. Engagements
(135) Les producteurs-exportateurs pakistanais ont proposé un engagement de prix. Toutefois, la procédure concerne plus de 170 exportateurs et le linge de lit se décline en centaines de types de produits différents dont certaines caractéristiques ne sont pas aisément discernables à l'importation. Il est donc virtuellement impossible de fixer, pour chacun des types de produits, des prix minimaux adaptés que la Commission pourrait dûment contrôler. En raison du nombre élevé d'exportateurs, il serait, dans la pratique, impossible de contrôler un engagement de prix.
(136) Il a aussi été constaté que les catégories de produit concerné proposées dans le cadre de l'offre d'engagement étaient inadaptées, car constituées de produits dont les prix varient sensiblement. Par ailleurs, les prix proposés n'éliminaient pas le dumping préjudiciable.
(137) Dans ces circonstances, il a été considéré qu'il était impossible de mettre un engagement de prix en pratique et que l'offre d'engagement ne pouvait donc être acceptée,
A arrêté le présent règlement :
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de linge de lit en coton, pur ou mélangé avec des fibres synthétiques ou artificielles ou avec du lin (lin non dominant), blanchi, teint ou imprimé, originaire du Pakistan, relevant actuellement des codes NC ex 6302 21 00 (codes TARIC 6302 21 00 81 et 6302 21 00 89 ), ex 6302 22 90 (code TARIC 6302 22 90 19 ), ex 6302 31 10 (code TARIC 6302 31 10 90 ), ex 6302 31 90 (code TARIC 6302 31 90 90 ) et ex 6302 32 90 (code TARIC 6302 32 90 19 ).
2. Le taux du droit applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit à 13,1 % pour les produits fabriqués par toutes les sociétés.
3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal Officiel de l'Union Européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Notes :
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1972-2002 (JO L 305 du 7.11.2002, p. 1).
(2) JO C 316 du 18.12.2002, p. 6.