Livv
Décisions

CCE, 22 novembre 1995, n° 2698-95

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Règlement

Soumettant à l'enregistrement certaines importations de ferrosilicomanganèse originaire d'Afrique du Sud

CCE n° 2698-95

22 novembre 1995

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 3283-94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1251-95 (2), et notamment son article 10 paragraphe 5 et son article 14 paragraphe 5, après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit:

I. PROCÉDURE ANTÉRIEURE

(1) Le 19 décembre 1994, la Commission a, par le règlement (CE) n° 3119-94 (3), institué un droit antidumping provisoire sur les importations de ferrosilicomanganèse originaire de Russie, d'Ukraine, du Brésil et d'Afrique du Sud.

(2) Le 26 juillet 1995, la Commission a, par la décision 95-418-CE (4), accepté les engagements offerts, entre autres, par le producteur sud-africain, Highveld Steel and Vanadium Corporation Limited et clôturé l'enquête concernant cette société.

(3) Le 6 octobre 1995, le Conseil a, par le règlement (CE) n° 2413-95 (5), institué un droit antidumping définitif sur les importations de ferrosilicomanganèse originaire de Russie, d'Ukraine, du Brésil et d'Afrique du Sud. Ce règlement exempte du droit les importations de ferrosilicomanganèse produit et exporté, entre autres, par Highveld Steel and Vanadium Corporation Limited sur la base des engagements acceptés par la Commission.

(4) Toutefois, par lettre adressée à la Commission immédiatement avant l'adoption du règlement (CE) n° 2413-95, Highveld Steel and Vanadium Corporation Limited a retiré ses engagements. En conséquence, il a été proposé au Conseil de modifier le règlement (CE) n° 2413-95 et d'instituer un droit antidumping définitif sur les importations de ferrosilicomanganèse produit et exporté par cette société.

II. ENREGISTREMENT DES IMPORTATIONS

A. Motifs

(5) À la lumière des circonstances décrites ci-dessus, il est jugé approprié, dans l'attente d'une décision du Conseil concernant l'institution d'un droit antidumping définitif sur les importations de ferrosilicomanganèse produit et exporté par Highveld Steel and Vanadium Corporation Limited, de soumettre à l'enregistrement ces importations, conformément à l'article 10 paragraphe 5 et à l'article 14 paragraphe 5 du règlement (CE) n° 3283-94. Ainsi, dans l'éventualité où le Conseil instituerait un droit antidumping définitif sur ces importations, ce droit pourrait être perçu avec effet rétroactif à la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Toutefois, le montant estimatif des droits qui pourraient devoir être acquittés à l'avenir ne peut pas être déterminé à ce stade de la procédure.

B. Importations soumises à enregistrement

(6) Les importations soumises à enregistrement sont les importations de ferrosilicomanganèse, relevant du code NC 7202 30 00, originaire d'Afrique du Sud, produit et exporté par Highveld Steel and Vanadium Corporation Limited (code additionnel Taric: 8874),

A arrêté le présent règlement:

Article premier

Les importations de ferrosilicomanganèse relevant du code NC 7202 30 00, originaire d'Afrique du Sud, produit et exporté par Highveld Steel and Vanadium Corporation Limited (code additionnel Taric: 8874) sont soumises à enregistrement conformément à l'article 14 paragraphe 5 du règlement (CE) n° 3283-94.

Article 2

Les autorités douanières sont invitées, conformément à l'article 14 paragraphe 5 du règlement (CE) n° 3283-94, à prendre les mesures requises pour enregistrer les importations visées à l'article 1er.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il expire neuf mois après la date de son entrée en vigueur ou à la date d'entrée en vigueur d'un règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2413-95 pour instituer un droit antidumping définitif sur les importations visées à l'article 1er, la date la plus proche étant retenue.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.