CCE, 12 juin 2002, n° 1008-2002
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Règlement
Prolongeant la période pendant laquelle certaines importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège sont soumises à enregistrement
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2238-2000 (2), et notamment son article 10, paragraphe 5, et son article 14, paragraphe 5, vu le règlement (CE) n° 2026-97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (3), et notamment son article 16, paragraphe 4, et son article 24, paragraphe 5, vu l'avis favorable du comité consultatif, considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE ANTÉRIEURE
(1) Par le règlement (CE) n° 452-2002 (4), la Commission a invité les autorités douanières à prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans la Communauté de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège, relevant actuellement des codes NC ex 0302 12 00, ex 0303 22 00, ex 0304 10 13 et ex 0304 20 13 ("produit concerné"), exportés par les sociétés énumérées dans l'annexe au règlement (CE) n° 772-1999 du Conseil (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 322-2002 (6). Les saumons atlantiques sauvages tels que définis à l'article 1er, point b), dudit règlement ont été exclus de la mesure d'enregistrement.
B. MESURES EXISTANTES
(2) Le produit concerné est actuellement également soumis aux mesures suivantes:
- des droits antidumping et compensateurs définitifs institués par le règlement (CE) n° 772-1999, qui, à l'issue d'un réexamen, a abrogé et remplacé les droits antidumping et compensateurs auparavant institués par les règlements (CE) n° 1890-97 du Conseil (7), modifié par le règlement (CE) n° 297-1999 (8) et (CE) n° 1891-97 (9) du Conseil, modifié par le règlement (CE) n° 297-1999.
- des engagements à respecter, entre autres, certains prix minimaux à l'importation offerts par de nombreux producteurs-exportateurs norvégiens et acceptés par la décision 97-634-CE (10) de la Commission, modifiée en dernier lieu par la décision 2002-157-CE (11) de la Commission.
(3) Il convient de noter également que les mesures susmentionnées font actuellement l'objet d'un réexamen intermédiaire ouvert en février 2002 au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 384-96 et de l'article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2026-97 du Conseil (12).
C. PROLONGATION DE LA PÉRIODE D'ENREGISTREMENT
(4) Comme indiqué dans le règlement (CE) n° 452-2002, la Commission a mené des enquêtes préliminaires sur plusieurs cas de violation présumée des engagements. Toutes ces enquêtes n'étant pas terminées, il est jugé nécessaire de prolonger la période durant laquelle les importations du produit concerné sont soumises à enregistrement.
(5) Cette période prolongée d'enregistrement prend directement cours à la fin de la période de quatre-vingt-dix jours prévue à l'article 2 du règlement (CE) n° 452-2002 et prend fin soit à la date de clôture du réexamen intermédiaire susmentionné, soit cent quatre-vingt jours après la date de publication du règlement (CE) n° 452-2002, la première échéance étant retenue,
A arrêté le présent règlement:
Article premier
Conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 384-96 et à l'article 24, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 2026-97, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans la Communauté de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège, relevant des codes NC ex 0302 12 00 (codes TARIC
Article 2
1. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
2. L'article 1er s'applique à partir du 13 juin 2002 et reste en vigueur soit jusqu'à la date incluse de clôture du réexamen intermédiaire visé au considérant 3 ci-dessus à publier au Journal officiel des Communautés européennes, soit le 10 septembre 2002, la première échéance étant retenue.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.
(2) JO L 257 du 11.10.2000, p. 2.
(3) JO L 288 du 21.10.1997, p. 1.
(4) JO L 72 du 14.3.2002, p. 7.
(5) JO L 101 du 16.4.1999, p. 1.
(6) JO L 51 du 22.2.2002, p. 1.
(7) JO L 267 du 30.9.1997, p. 1.
(8) JO L 37 du 11.2.1999, p. 1.
(9) JO L 267 du 30.9.1997, p. 19.
(10) JO L 267 du 30.9.1997, p. 81.
(11) JO L 51 du 22.2.2002, p. 32.
(12) JO C 53 du 28.2.2002, p. 10.