CCE, 5 janvier 2000, n° 59-2000
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Règlement
Portant ouverture d'un réexamen au titre de nouvel exportateur du règlement (CE) n° 393-98 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires, entre autres, de la République populaire de Chine, abrogeant le droit applicable aux importations d'un producteur-exportateur et soumettant les importations en question à enregistrement
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 905-98 (2), et notamment son article 11, paragraphes 3 et 4, après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit:
A. DEMANDE DE RÉEXAMEN
(1) La Commission a été saisie d'une demande de réexamen au titre de nouvel exportateur, conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 384-96 (ci-après dénommé "règlement de base"). Cette demande a été déposée par Bulten Fasteners China Co. Ltd (ci-après dénommé "demandeur"), producteur-exportateur de la République populaire de Chine (ci-après dénommée "RPC").
B. PRODUIT
(2) Les produits concernés sont des éléments de fixation en acier inoxydable et leurs parties originaires de RPC relevant actuellement des codes NC 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61, 7318 15 70 et 7318 16 30. Ces derniers sont donnés à titre purement indicatif.
C. MESURES EXISTANTES
(3) Par le règlement (CE) n° 393-98 (3), le Conseil a institué, entre autres, un droit antidumping de 74,7 % sur les importations de produits concernés originaires de la RPC, à l'exception des importations de deux producteurs-exportateurs pour lesquels le Conseil a institué des taux individuels.
D. MOTIFS DU RÉEXAMEN
(4) Le demandeur a fait valoir qu'il opère dans les conditions d'une économie de marché définies à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, qu'il réunit les conditions pour bénéficier du traitement individuel, qu'il n'est pas lié aux producteurs-exportateurs chinois soumis aux mesures antidumping susmentionnées et qu'il a commencé à exporter vers la Communauté après la période d'enquête sur laquelle se basaient les mesures antidumping, à savoir celle comprise entre le 1er janvier et le 30 novembre 1996 (ci-après dénommée "période d'enquête initiale").
(5) Les producteurs communautaires notoirement concernés ont été informés de la demande précitée et ont eu la possibilité de présenter leurs observations. Aucun commentaire n'est parvenu à la Commission.
(6) Après examen des éléments de preuve disponibles, la Commission conclut qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen conformément à l'article 11, paragraphes 3 et 4, du règlement de base afin de déterminer la marge de dumping individuelle du demandeur et, le cas échéant, le niveau du droit auquel doivent être soumises ses importations de produis concernés dans la Communauté.
E. PROCÉDURE
(7) Questionnaires
Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires aux fins de son enquête, la Commission enverra des questionnaires au producteur-exportateur, à l'importateur cité dans la demande et aux autorités de la RPC.
(8) Information et auditions
Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l'appui. En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande par écrit et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre.
(9) Choix du pays tiers à économie de marché
Conformément à l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, Taïwan est envisagé comme pays tiers à économie de marché approprié aux fins de l'établissement de la valeur normale pour la RPC.
(10) Statut d'économie de marché
Si le demandeur fait valoir, en fournissant suffisamment d'éléments de preuve à l'appui, qu'il opère dans les conditions d'une économie de marché, c'est-à-dire qu'il remplit les critères fixés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, la valeur normale sera déterminée conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), dudit règlement. La Commission enverra un formulaire de demande au demandeur ainsi qu'aux autorités chinoises.
F. ABROGATION DU DROIT EN VIGUEUR ET ENREGISTREMENT DES IMPORTATIONS
(11) Conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base, il convient d'abroger le droit antidumping applicable aux importations de produits concernés originaires de la RPC, fabriqués et vendus à l'exportation vers la Communauté par le demandeur. Simultanément, ces importations doivent être enregistrées conformément à l'article 14, paragraphe 5, dudit règlement afin que, dans l'hypothèse où le réexamen aboutirait à la détermination de l'existence d'un dumping pour le demandeur, les droits antidumping puissent être perçus rétroactivement à la date d'ouverture du réexamen. Le montant de la dette future éventuelle du demandeur ne peut être estimé à ce stade de la procédure.
G. DÉLAIS
(12) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer des délais pour permettre:
- aux parties intéressées de faire connaître leur point de vue par écrit, de fournir des éléments de preuve à l'appui et de demander par écrit à être entendues,
- aux parties à l'enquête de présenter des observations sur le choix de Taïwan envisagé comme pays analogue,
- au demandeur de présenter une demande dûment étayée de statut d'économie de marché.
H. DÉFAUT DE COOPÉRATION
(13) Il y a lieu de préciser que, lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans le délai prévu ou fait obstacle de manière significative à l'enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.
(14) S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles,
A arrêté le présent règlement:
Article premier
Un réexamen du règlement (CE) n° 393-98 est ouvert afin de déterminer si et dans quelle mesure les importations d'éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties relevant des codes NC 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61, 7318 15 70 et 7318 16 30, originaires de la République populaire de Chine, produits et exportés vers la Communauté par Bulten Fasteners China Co. Ltd (code additionnel TARIC: A058), doivent faire l'objet du droit antidumping institué par le règlement (CE) n° 393-98.
Article 2
Le droit antidumping institué par le règlement (CEE) n° 393-98 est abrogé pour les importations du produit visé à l'article 1er.
Article 3
Conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 384-96, il est enjoint aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations visées à l'article 1er. L'enregistrement expire neuf mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 4
1. Les parties intéressées peuvent se faire connaître de la Commission, exposer leur point de vue par écrit et présenter des informations qui, pour être prises en considération au cours de l'enquête, seront présentées, sauf indication contraire, dans les quarante jours à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement. Elles peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai. Ce délai s'applique à toutes les parties intéressées, y compris celles qui ne sont pas citées dans la plainte; il est donc dans leur intérêt de prendre immédiatement contact avec la Commission.
2. Les parties intéressées souhaitant présenter leurs observations sur le choix de Taïwan qui est envisagé comme pays tiers à économie de marché aux fins de l'établissement de la valeur normale pour la RPC, doivent le faire dans les dix jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
3. Les demandes dûment étayées de statut d'économie de marché, conformément à l'article 2, paragraphe 7, points b) et c), du règlement (CE) n° 384-96, doivent être présentées dans les vingt et un jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
4. Toute information concernant l'affaire et toute demande d'audition doivent être envoyées à l'adresse suivante: Commission européenne
DG "Commerce"
DM-24 8/38
Rue de la Loi 200 B - 1040 Bruxelles Télécopieur : (32-2) 295 65 05 Télex : 21877 COMEU B.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.
(2) JO L 128 du 30.4.1998, p. 18.
(3) JO L 50 du 20.2.1998, p. 1.