CCE, 27 juillet 1999, n° 1646-1999
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Règlement
Ouvrant une enquête portant sur le prétendu contournement des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) n° 2861-93 du Conseil sur les importations de certains disques magnétiques (microdisques de 3,5 pouces) originaires de Taïwan et de la République populaire de Chine par des opérations d'assemblage dans la Communauté et soumettant à enregistrement les importations de parties de microdisques
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 905-98 (2), et notamment ses articles 13 et 14, après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit:
A. DEMANDE
(1) La Commission a été saisie d'une demande, déposée conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 384-96 (ci-après dénommé "règlement de base"), l'invitant à enquêter sur le prétendu contournement du droit antidumping institué par le règlement (CE) n° 2861-93 du Conseil (3) sur les importations de certains disques magnétiques (microdisques de 3,5 pources, ci-après dénommés "microdisques") originaires de Taïwan et de la République populaire de Chine par les importations de parties de microdisques originaires des mêmes pays, prétendument utilisées pour assembler des microdisques dans la Communauté, à faire enregistrer les importations des principaux éléments par les autorités douanières, conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, et à proposer au Conseil, au besoin, l'extension du droit antidumping susmentionné aux importations de parties de microdisques en provenance des mêmes pays.
B. DEMANDEUR
(2) La demande a été déposée le 14 juin 1999 par le Comité des fabricants européens de disquettes (DISKMA).
C. PRODUITS
(3) Les produits faisant l'objet du prétendu contournement sont les parties de microdisques, originaires de Taïwan et de la République populaire de Chine, qui sont utilisées pour assembler des microdisques dans la Communauté, à savoir les couvertures (code NC ex 3926 90 99), les couvertures complètes (code NC ex 8523 20 90), les cercles adhésifs (code NC 3926 90 99), les coussinets à soulèvement (codes NC ex 3920 69 00 et ex 3919 10 31), les disques magnétiques (code NC ex 8523 20 90), les centreurs (codes NC ex 7326 90 97 et ex 7616 10 00), les obturateurs (codes NC ex 3926 90 99, ex 7326 90 97 et ex 7616 10 00), les ressorts (code NC ex 7320 20 89), les boutons de protection de l'écriture (code NC ex 3926 90 99) et les nontissés (code NC ex 5603 12 90). Ces codes NC sont ceux dont relèvent actuellement les produits concernés et sont donnés à titre purement indicatif.
D. ÉLÉMENTS DE PREUVE
(4) La demande contient des éléments de preuve suffisants, conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement de base, pour ouvrir une enquête visant à déterminer si le droit antidumping en vigueur sur les importations de microdisques originaires de Taïwan et de la République populaire de Chine est contourné par les importations de parties de microdisques, en provenance des mêmes pays, qui sont utilisées dans des opérations d'assemblage dans la Communauté.
(5) Les éléments de preuve sont les suivants:
a) à la suite de l'institution des mesures, au moins une opération d'assemblage utilisant des parties provenant de la République populaire de Chine et/ou de Taïwan a commencé ou a sensiblement augmenté. En outre, la demande fournit des éléments de preuve suffisants à première vue pour démontrer que la valeur des parties taïwanaises et chinoises représente 60 % ou plus de la valeur totale des parties du produit assemblé et que la valeur ajoutée à ces parties lors de l'opération d'assemblage ou de finissage dans la Communauté n'est pas supérieur à 25 % du coût de fabrication;
b) en outre, la demande contient des éléments de preuve attestant que les prix auxquels les microdisques assemblés à partir de parties chinoises et taïwanaises sont vendus dans la Communauté sont inférieurs au prix à l'exportation non préjudiciable;
c) enfin, le demandeur fait valoir que le prétendu contournement affecte sensiblement les effets correctifs du droit antidumping en vigueur sur le plan des quantités et des prix du produit similaire assemblé.
E. PROCÉDURE
(6) À la lumière des informations contenues dans la demande, la Commission a conclu qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement de base, et pour soumettre à enregistrement les importations de parties de microdisques en provenance des pays faisant l'objet de l'enquête, conformément à l'article 14, paragraphe 5, dudit règlement.
i) Questionnaires
(7) Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra un questionnaire à l'assembleur de microdisques cité dans la demande et à son exportateur lié à Taïwan. Un questionnaire sera également adressé aux producteurs-exportateurs en République populaire de Chine et à Taïwan qui ont coopéré à l'enquête initiale. Des informations pourront, au besoin, être demandées aux producteurs communautaires. Les autorités de Taïwan et de la République populaire de Chine seront informées de l'ouverture de l'enquête et recevront une copie de la demande et du questionnaire.
(8) Les autres parties intéressées doivent demander une copie du questionnaire dès que possible, puisqu'elles sont également tenues de respecter le délai précisé dans le présent règlement. Toute demande de questionnaire sera adressé par écrit à l'adresse mentionnée ci-dessous et indiquera les noms, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur de la requérante.
ii) Certificats de non-contournement
(9) Conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base, des certificats exemptant les importations des produits concernés de l'enregistrement ou des mesures peuvent être délivrés si l'importation ne constitue pas un contournement.
Comme la délivrance de ces certificats exige l'autorisation préalable des institutions communautaires, toute demande doit être adressée par les importateurs intéressés à la Commission, dès que possible au cours de l'enquête. La Commission ne peut y accéder qu'après un examen minutieux de son bien-fondé. La demande doit être accompagnée d'une réponse complète au questionnaire visé au considérant 8.
F. ENREGISTREMENT
(10) Compte tenu de la grande variété et du grand nombre de parties de microdisques, l'enregistrement des importations, conformément à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, est limité aux principaux éléments utilisés dans les opérations d'assemblage de microdisques, à savoir les disques magnétiques, les couvertures complètes, les couvertures, les obturateurs et les centreurs, relevant respectivement des codes NC ex 8523 20 90, ex 3926 90 99, ex 7616 10 00 et ex 7326 90 97. L'enregistrement permettra, dans l'hypothèse où l'enquête confirmerait l'allégation de contournement, d'étendre le droit applicable aux importations de microdisques originaires de Taïwan ou de la République populaire de Chine aux principaux éléments susmentionnés et de le percevoir avec effet rétroactif à la date d'ouverture de la procédure.
G. DÉLAI
(11) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai dans lequel les parties intéressées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et fournir des élements de preuve à l'appui, pour autant qu'elles puissent prouver qu'elles sont susceptibles d'être affectées par les résultats de l'enquête. Il convient également de fixer un délai dans lequel les parties intéressées peuvent demander par écrit à être entendues et montrer qu'il existe des raisons particulières de les entendre. Comme le délai en question s'applique à toutes les parties intéressées, y compris celles qui ne sont pas citées dans la demande ou qui ne sont pas connues de l'enquête antérieure, il est donc dans leur intérêt de prendre immédiatement contact avec la Commission.
H. DÉFAUT DE COOPÉRATION
(12) Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans le délai prévu ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en considération, et il peut être fait usage des données disponibles,
A arrêté le présent règlement:
Article premier
Une enquête est ouverte, conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 384-96, portant sur les importations des parties de microdisques suivantes originaires de Taïwan et de la République populaire de Chine: les couvertures (code NC ex 3926 90 99), les couvertures complètes (code NC ex 8523 20 90), les cercles adhésifs (code NC ex 3926 90 99), les coussinets à soulèvement (codes NC ex 3920 69 00 et ex 3919 10 31), les disques magnétiques (code NC ex 8523 20 90), les centreurs (code NC ex 3926 90 99, et ex 7326 90 97 et ex 7616 10 00), les ressorts (code NC ex 7320 20 89), les boutons de protection de l'écriture (code NC ex 3926 90 99) et les nontissés (code NC ex 5603 12 90).
Article 2
Les autorités douanières sont invitées, conformément à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 384-96, à prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations des parties de microdisques suivantes originaires de Taïwan et de la République populaire de Chine, afin de permettre, dans l'hypothèse où le droit antidumping applicable aux importations de microdisques originaires de ces pays serait étendu aux importations des produits en question, sa perception avec effet rétroactif à la date de leur enregistement.
<emplacement tableau>
L'enregistrement expire neuf mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Les importations accompagnées d'un certificat douanier délivré conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 384-96 ne sont pas enregistrées.
Article 3
Les parties intéressées peuvent se faire connaître, demander à être entendues par la Commission, présenter leur point de vue par écrit ainsi que des informations, qui, pour être pris en considération au cours de l'enquête, seront présentés dans les quarante jours suivant la date de publication du présent règlement au Journal officiel des Communautés européennes. Ce délai s'applique à toutes les parties intéressées, y compris celles qui ne sont pas citées dans la demande.
Toute information concernant l'affaire, toute demande d'audition ou de questionnaire ainsi que toute demande d'autorisation de délivrance de certificats de non-contournement doivent être adressées à l'adresse suivante: Commission européenne
Direction générale I "Relations extérieures: politique commerciale et relations avec l'Amérique du Nord, l'Extrême-Orient, l'Australie et la Nouvelle-Zélande"
Direction I-C
Rue de la Loi 200 B - 1040 Bruxelles. Télécopieur : (32 2) 295 65 05
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.
(2) JO L 128 du 30.4.1998, p. 18.
(3) JO L 262 du 21.10.1993, p. 4.