CCE, 10 janvier 1994, n° 94-82
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Décision
Portant clôture de la procédure antidumping concernant les importations de colophane originaire de la république populaire de Chine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 2423-88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 9, après consultation au sein du comité consultatif, considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
(1) En mai 1992, la Commission a été saisie d'une plainte déposée par l'Associaçao dos Industriais Exportadores de Produtos Resinosos (AIEPR), au nom de ses membres dont la production collective de colophane représenterait la majeure partie de la production totale communautaire du produit en cause.
(2) La plainte comportait des éléments de preuve quant à l'existence de pratiques de dumping des importations du produit en cause originaire de la république populaire de Chine (RPC) et d'un préjudice important en résultant, éléments qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.
En conséquence, la Commission a annoncé, dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (2), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté du produit en cause, qui relève du code NC 3806 10 10.
(3) La Commission en a avisé officiellement les exportateurs et importateurs notoirement concernés, les représentants du pays exportateur et le plaignant. Elle a également donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.
(4) La Commission a demandé et a reçu des commentaires écrits détaillés de la part des producteurs communautaires, des exportateurs chinois et d'un certain nombre d'importateurs.
(5) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations qu'elle a jugées nécessaires aux fins d'une détermination préliminaire du dumping, et elle a procédé à des contrôles sur place auprès des sociétés suivantes:
a) producteurs communautaires:
- Socer - Sociedade Central de Resinas SA, Lisbonne, Portugal,
- Lagoa, Henriques & Pedroso Lda, Pedrógao Grande, Portugal,
- Resipez - Indústria & Comércio de Resinas Lda, Leiria, Portugal,
- Mariano Lopes Morgado & Companhia Lda, Arganil, Portugal,
- Manuel Inácio Pimpao & Filhos Lda, Maceira Lis, Portugal.
Ces producteurs sont tous membres de l'association plaignante;
b) importateurs dans la Communauté:
- Abieta Chemie GmbH, Augsbourg, Allemagne,
- Hermann Ter Hell & Co., Hambourg, Allemagne,
- Hercules B.V., Rijswijk, Pays-Bas,
- Integrated Chemicals BV Lisse, Pays-Bas.
(6) Le questionnaire de la Commission a été envoyé aux sept exportateurs chinois connus à l'ouverture de la procédure. Ces exportateurs y ont tous répondu.
Il s'agit des sociétés suivantes:
- Hunan Provincial Native Produce & Animal By-products Import & Export Corp., Chang Sha City, Hunan Province, RPC,
- Fujian Provincial Native Produce & Animal By-products Import & Export Corp., Beijing, RPC,
- China (Tuhsu) Forest Chemical Products Import & Export Corp., Beijing, RPC,
- Guangdong Native Produce Import & Export Corp., Guangzhou, RPC,
- Jiangxi Native Produce Import & Export Corp., Nanchang, RPC,
- Yunnan Native Produce Import & Export Corp., Kunming, RPC,
- Guangxi Zhuang Autonomous Region Native Produce Import & Export Corp., Nanning, RPC.
Étant donné que la RPC n'est pas un pays à économie de marché et que, en conséquence, la valeur normale n'a pas pu être déterminée sur la base de l'article 2 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 2423-88, aucune enquête concernant la valeur normale n'a été effectuée dans les locaux de ces exportateurs.
Pour les raisons exposées aux considérants 12 à 16, la valeur normale a donc été établie par référence à un pays tiers à économie de marché, à savoir le Brésil. En conséquence, des informations ont été demandées aux producteurs brésiliens suivants qui les ont fournies:
- Resinas Yser Ltda, Campo Largo (PR), Brésil,
- Resinas Brazil Indústria & Comércio Ltda, Avaré (SP), Brésil.
La Commission a ensuite vérifié ces informations sur place auprès de ces producteurs.
(7) L'enquête effectuée par la Commission pour déterminer le dumping a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 1991 et le 30 juin 1992.
B. PRODUIT CONSIDÉRÉ, PRODUIT SIMILAIRE, INDUSTRIE DE LA COMMUNAUTÉ ET TRAITEMENT INDIVIDUEL
1. Produit considéré et produit similaire
(8) Le produit faisant l'objet de l'avis d'ouverture de la présente procédure est la colophane, produit naturel obtenu à partir de gemme et relevant du code NC 3806 10 10.
La colophane est utilisée dans différents secteurs de l'industrie chimique, notamment pour la production de colles à papier, peintures et vernis, résinoïdes et gommes à mâcher.
Il n'existe qu'un seul type de colophane. La qualité, les caractéristiques physiques essentielles ou l'utilisation de ce produit ne présentent pas de différences significatives.
Les exportateurs chinois ont toutefois soutenu que la colophane originaire de la RPC ne devrait pas être considérée comme un produit similaire à celui qui est fabriqué dans la Communauté, du fait de différences du point de vue des caractéristiques chimiques telles que le temps de cristallisation ou la partie volatile, du point de vue du procédé de fabrication qui est moins avancé en RPC et du point de vue de certaines applications où la colophane chinoise est préférée à la colophane communautaire.
La Commission rejette cette affirmation. En effet, les différences alléguées du point de vue des caractéristiques chimiques ne sont que mineures et proviennent de l'utilisation d'un équipement plus vétuste pour le procédé de fabrication, lequel est en grande partie similaire. Cette circonstance ne peut pas rendre les produits différents, étant donné qu'ils ont les mêmes destinations et qu'ils sont donc interchangeables comme le montre la pénétration rapide de la colophane chinoise sur le marché de la Communauté où elle a partiellement pris la place du produit communautaire (voir considérant 20).
En conséquence, la Commission a établi que la colophane produite et vendue par les producteurs communautaires constituait un produit similaire au produit importé de la RPC, au sens des dispositions de l'article 2 paragraphe 12 du règlement (CEE) n° 2423-88. La Commission a en outre considéré, pour les mêmes raisons, que la colophane brésilienne était un produit similaire à la colophane chinoise et à la colophane communautaire.
2. Industrie de la Communauté
(9) La Commission a établi que, au cours de la période d'enquête, les producteurs communautaires, au nom desquels la plainte a été déposée, fabriquaient environ 61 % de la production totale de la Communauté du produit similaire, c'est-à-dire la majeure partie de cette production.
(10) En conséquence, la Commission conclut que ces producteurs constituent la " production de la Communauté " au sens des dispositions de l'article 4 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 2423-88.
3. Traitement individuel
(11) Les exportateurs chinois ont demandé que des marges de dumping individuelles soient établies en ce qui les concerne.
La Commission rappelle à cet égard que l'octroi du traitement individuel à certains de ces exportateurs pourrait affecter ou même fausser le résultat des calculs du droit antidumping applicable à l'ensemble du pays, compromettant ainsi la proportionnalité et l'efficacité des mesures. En outre, dans le cas d'un pays tel que la RPC, il est extrêmement difficile d'établir en pratique si une société est réellement indépendante de l'État, juridiquement et de fait, et notamment si l'indépendance apparente dont elle bénéficie à un certain moment a un caractère permanent.
Enfin, la Commission n'est pas actuellement en mesure de procéder à un contrôle significatif des déclarations des exportateurs chinois en ce qui concerne les coûts et les prix, en raison de la persistance d'une économie à planification centrale. En conséquence, elle est arrivée à la conclusion que, dans le cas présent, il ne devrait pas y avoir de dérogation à la règle générale selon laquelle un seul droit antidumping est établi pour les pays à commerce d'État, et qu'une seule marge devrait être établie pour éviter des résultats arbitraires et le risque d'un contournement du droit.
C. DUMPING
1. Valeur normale
a) Pays analogue
(12) Étant donné que la RPC n'est pas un pays à économie de marché, la valeur normale a dû être déterminée sur la base des informations obtenues dans un pays tiers à économie de marché, c'est-à-dire un pays analogue, conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 2423-88.
À cette fin, le plaignant a proposé d'établir la valeur normale sur la base du prix de la colophane sur le marché intérieur du Brésil.
(13) Les exportateurs chinois et un certain nombre d'importateurs ont contesté le choix du Brésil pour les raisons suivantes:
- les prix de marché pratiqués par les producteurs brésiliens pour les ventes sur le marché intérieur ne conviennent pas pour établir la valeur normale en raison de l'inflation élevée au Brésil
et
- le procédé de fabrication au Brésil est particulièrement coûteux et n'est donc pas comparable à celui qui est appliqué en RPC.
Comme alternative, ils ont proposé l'Indonésie.
(14) La Commission s'est adressée à plusieurs sociétés indonésiennes, mais l'industrie indonésienne de la colophane a indiqué qu'elle n'avait pas l'intention de coopérer.
(15) Après avoir examiné la proposition faite par le plaignant, la Commission a conclu que le Brésil constituait un choix approprié et raisonnable.
Les prix sur le marché intérieur au Brésil sont régis par les forces normales de marché du fait du niveau de la demande sur le marché brésilien et du nombre de producteurs concurrents.
En effet, le Brésil est connu pour être le deuxième producteur mondial de ce produit, et le procédé de fabrication ainsi que l'accès aux matières premières sont dans une large mesure similaires au Brésil et en RPC.
En ce qui concerne l'inflation, cette dernière n'affecte pas la fiabilité des prix intérieurs. De plus, les ajustements nécessaires ont été apportés afin de supprimer ses effets sur la comparaison de la valeur avec les prix à l'exportation (voir considérant 16). Enfin, la comparaison entre les volumes exportés vers la Communauté par le Brésil et le volume ayant servi de base à la valeur normale montrent que la colophane a été vendue en quantités suffisantes sur le marché intérieur pour permettre un calcul adéquat de la valeur normale.
b) Valeur normale
(16) La valeur normale a été établie sur la base de la moyenne pondérée du prix de vente net du produit similaire vendu par un producteur brésilien représentatif pour la consommation au Brésil, étant donné que ces ventes ont été effectuées à des prix permettant de recouvrer l'ensemble des coûts raisonnablement répartis au cours d'opérations commerciales normales pendant la période d'enquête. L'effet de l'inflation brésilienne sur ce prix a été corrigé par l'établissement d'une valeur normale mensuelle.
2. Prix à l'exportation
(17) Toutes les ventes à l'exportation ont été effectuées à des acheteurs indépendants de la Communauté.
En conséquence, les prix à l'exportation ont été calculés sur la base du prix réellement payé ou à payer par des importateurs indépendants pour le produit vendu à l'exportation vers la Communauté, conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 8 point a) du règlement (CEE) n° 2423-88.
3. Comparaison
(18) La valeur normale a été comparée avec les prix à l'exportation, transaction par transaction, au même stade commercial.
Aux fins d'une comparaison valable, des ajustements ont été apportés conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphes 9 et 10 du règlement (CEE) n° 2423-88 pour tenir compte des différences affectant la comparabilité des prix lorsque des preuves suffisantes ont été présentées. En ce qui concerne les différences relatives aux frais de vente, des ajustements ont été apportés, le cas échéant, tant à la valeur normale qu'au prix à l'exportation en ce qui concerne le transport, l'assurance, l'emballage, les conditions de paiement ainsi que les rémunérations du personnel de vente.
4. Marge de dumping
(19) La comparaison montre l'existence de pratiques de dumping, la marge de dumping étant égale à la différence entre la valeur normale établie et le prix à l'exportation vers la Communauté.
La moyenne pondérée de la marge de dumping exprimée en pourcentage du prix franco frontière communautaire s'élève à 17,4 %.
D. PRÉJUDICE
1. Importations faisant l'objet de dumping
a) Volume
(20) La consommation communautaire de colophane est passée de 133 549 tonnes en 1989 à 169 091 tonnes pendant la période d'enquête, soit une augmentation de 24 %.
Les importations de colophane originaire de la RPC sont passées de 66 460 tonnes en 1989 à 107 730 tonnes pendant la période d'enquête, soit une augmentation de 62 %. En conséquence, leur part de marché, qui était de 48,6 % en 1989, a atteint 61,75 % pendant la période d'enquête.
b) Prix
(21) Afin d'évaluer l'importance de l'écart de prix, la Commission a comparé le prix moyen des importations originaires de Chine (au stade franco frontière communautaire dédouané) et le prix de vente du produit vendu par les producteurs communautaires, calculé au stade départ usine.
(22) Sur cette base, les prix du produit importé originaire de la RPC se sont révélés être, pendant la période d'enquête, considérablement inférieurs au prix de la colophane vendue par les producteurs communautaires. L'écart moyen établi s'est élevé à 20,7 % pendant la période d'enquête.
2. Situation de l'industrie de la Communauté
(23) La production de l'industrie de la Communauté est tombée de 31 400 tonnes en 1989 à 29 400 tonnes en 1990, à 26 240 tonnes en 1991 et à 25 528 tonnes pendant la période d'enquête, ce qui représente un ralentissement de la production de 18 % entre 1989 et la période d'enquête.
(24) Le taux d'utilisation de la capacité par les producteurs de la Communauté pour le produit en cause a régressé de 59 % en 1989 à 55 % en 1990, puis à 49 % en 1991 et enfin à 48 % au cours de la période d'enquête.
(25) Les ventes de l'industrie de la Communauté sur le marché communautaire se sont élevées à 29 000 tonnes en 1989, à 33 000 tonnes en 1990, à 29 000 tonnes en 1991 et à 24 000 tonnes pendant la période d'enquête, soit une diminution de 17,2 % entre 1989 et la période d'enquête alors que l'expansion du marché était de 24 % pendant la même période.
(26) Cette évolution représente une modification de la part de marché détenue par les producteurs communautaires, qui est passée de 19,2 % en 1989 à 21,10 % en 1990, puis à 16,2 % en 1991 et à 13,14 % pendant la période d'enquête.
(27) Les prix de vente de l'industrie de la Communauté, exprimés en valeur constante, sont restés stables entre 1989 et la période d'enquête.
(28) L'évolution des prix et des coûts de production a entraîné des pertes entre 1989 et la période d'enquête pour la plupart des producteurs communautaires concernés.
Cette tendance a été confirmée pendant la période d'enquête, tous les producteurs communautaires subissant des pertes sur la plupart de leurs ventes. Ces pertes se sont élevées en moyenne à 7 % du chiffre d'affaires.
(29) L'emploi dans l'industrie de la Communauté a régressé pendant toute la période, d'environ 9 % en 1990, 12 % en 1991, 17 % pendant la période d'enquête, soit une chute totale d'environ 34 % entre 1989 et la période d'enquête.
3. Conclusion
(30) Alors que l'industrie de la Communauté aurait dû connaître une augmentation des ventes et donc bénéficier de coûts réduits et de bénéfices accrus au cours des quatre dernières années du fait d'une expansion de 24 % du marché communautaire, sa situation s'est au contraire dégradée par suite d'un recul de la production et des ventes, d'un ralentissement de l'utilisation des capacités, d'une perte de la part de marché au profit des exportateurs chinois et de pertes financières.
Tous ces facteurs ont eu une incidence négative sur la situation économique et financière de l'industrie de la Communauté qui, en conséquence, a subi un préjudice important au sens des dispositions de l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2423-88.
E. LIEN DE CAUSALITÉ ENTRE LES IMPORTATIONS FAISANT L'OBJET DE DUMPING ET LE PRÉJUDICE
1. Effets des importations faisant l'objet de dumping
(31) La Commission a établi que la diminution de la part de marché et du volume des ventes de l'industrie de la Communauté ainsi que la détérioration de sa situation financière et les pertes qui en ont résulté, coïncidaient avec l'augmentation importante du volume des importations de colophane chinoise.
De plus, étant donné que le marché de ce produit est transparent et que le prix est le facteur le plus important de sa commercialisation, les prix bas de la colophane faisant l'objet de dumping ne pouvaient pas manquer d'avoir une incidence négative sur les résultats de l'industrie communautaire.
2. Effet d'autres facteurs
(32) La Commission a examiné si le préjudice subi par l'industrie de la Communauté pouvait être attribué à d'autres facteurs tels que notamment le volume et le prix des importations originaires d'autres pays.
(33) Les importations originaires de Chine ont représenté 86 % de toutes les importations de colophane dans la Communauté pendant la période d'enquête. Les autres importations provenaient surtout d'Indonésie. Étant donné la pénétration très récente des importations d'Indonésie et leur part de marché relativement faible comparée à celle des importations chinoises, la Commission n'a pas de raison de conclure que le préjudice important pourrait être attribué à leurs effets.
(34) En conséquence, la Commission conclut que les importations de colophane faisant l'objet de dumping originaires de la RPC, en raison de leurs prix bas et de leur présence massive sur le marché de la Communauté, ont causé à elles seules un préjudice important à l'industrie de la Communauté.
F. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
(35) Lors des consultations auxquelles elle a procédé conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement (CEE) n° 2423-88, la Commission a reçu des observations de la part de la grande majorité des États membres, affirmant qu'il n'était pas de l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures antidumping dans le cas présent.
Ces observations faisaient notamment valoir que les effets négatifs des mesures antidumping sur les utilisateurs de colophane seraient tout à fait disproportionnés aux avantages découlant de mesures antidumping en faveur de l'industrie de la Communauté. Cette dernière consiste en entreprises de moyenne dimension, situées dans un seul État membre, qui utilisent une ressource naturelle limitée. Si des mesures antidumping étaient instituées, le marché communautaire continuerait à dépendre largement des importations étant donné que la capacité de production de l'industrie de la Communauté ne peut couvrir qu'une faible partie de la demande.
Par contre, la colophane est un produit primaire utilisé dans de nombreuses industries (pneus, fabrication du papier, peintures, adhésifs et vernis) situées dans la plupart des États membres où elles représentent une valeur ajoutée élevée et soutiennent un grand nombre d'emplois. Pour ces entreprises, l'institution de mesures antidumping entraînerait une augmentation importante de leurs coûts de production de ces produits, du fait qu'elles ont continuellement besoin de grandes quantités de colophane; cela pourrait donc compromettre leur situation.
En outre, elles ont fait valoir que l'institution de mesures antidumping ne serait pas adéquate pour supprimer le préjudice, étant donné qu'elle provoquerait une augmentation importante du prix de la colophane et entraînerait une pénétration rapide du marché communautaire par des produits de substitution qui, pour le moment, ne représentent pas d'alternative valable en raison de leurs prix élevés.
(36) À la lumière de ce qui précède, la Commission arrive à la conclusion que des mesures de protection ne seraient pas appropriées et qu'il ne serait pas dans l'intérêt de la Communauté de continuer la procédure.
G. COMITÉ CONSULTATIF
(37) Des objections quant à la clôture de la présente procédure antidumping ont été soulevées au comité consultatif. Par conséquent, conformément à l'article 9 du règlement (CEE) n° 2423-88, la procédure est close si, dans un délai d'un mois, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, n'en a pas décidé autrement. La présente décision sera alors publiée au Journal officiel des Communautés européennes
Décide:
Article unique
La procédure antidumping concernant les importations de colophane originaire de la république populaire de Chine, relevant du code NC 3806 10 10 est close.
(1) JO n° L 209 du 2. 8. 1988, p. 1.
(2) JO n° C 195 du 1. 8. 1992, p. 5.