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CCE, 31 janvier 2000, n° 2000-73

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

Clôturant la procédure antidumping concernant les importations de systèmes de caméras de télévision originaires des États-Unis d'Amérique

CCE n° 2000-73

31 janvier 2000

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 905-98 (2), et notamment son article 9, après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE

(1) Le 7 décembre 1998, la Commission a été saisie d'une plainte selon laquelle les importations de systèmes de caméras de télévision (ci-après dénommés "SCT") originaires des États-Unis d'Amérique (ci-après dénommés "États-Unis") feraient l'objet d'un dumping préjudiciable.

(2) Cette plainte a été déposée par Philips BTS Broadcast Television Systems BV (ci-après dénommé "le plaignant"), qui représente une proportion majeure de la production communautaire de SCT au sens des articles 4, paragraphe 1, et 5, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 384-96 du Conseil (ci-après dénommé "règlement de base").

(3) La plainte contenait des éléments de preuve du dumping et du préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure antidumping.

(4) Après consultation, la Commission a, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes(3), ouvert une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de SCT, relevant actuellement des codes NC 8525 30 90, 8537 10 91, 8537 10 99, 8529 90 81, 8529 90 88, 8543 89 95, 8528 21 14, 8528 21 16 et 8528 21 90 et originaires des États-Unis.

(5) La Commission en a officiellement avisé les producteurs-exportateurs et les importateurs notoirement concernés ainsi que les représentants du pays exportateur et les producteurs communautaires. Elle a donné aux parties intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

(6) Le producteur-exportateur dans le pays concerné ainsi que les producteurs et les importateurs communautaires ont fait connaître leur point de vue par écrit. Toutes les parties qui en ont fait la demande dans le délai susmentionné et qui ont prouvé qu'il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

(7) La Commission a envoyé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées et à toutes les autres entreprises qui se sont fait connaître auprès de la Commission dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

(8) La Commission a recherché et a vérifié toutes les informations qu'elle a jugées nécessaires aux fins d'une détermination de dumping, du préjudice et l'intérêt de la Communauté et a effectué des enquêtes sur place dans les locaux des sociétés suivantes:

a) producteurs communautaires

- Philips BTS Broadcast Television Systems BV (Breda, Pays-Bas),

- Thomson Broadcast Systems (Cergy-Saint-Christophe, France) (ci-après dénommé "Thomson");

b) importateur

- Sony Broadcast & Professional Europe (Basingstoke, Royaume-Uni);

c) producteur-exportateur

- Sony Professional Products Company (Boca Ratón, États-Unis) (ci-après dénommé "Sony").

(9) L'enquête relative aux pratiques de dumping a couvert la période comprise entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 1998 (ci-après dénommée "période d'enquête"). L'examen du préjudice a couvert la période comprise entre le 1er janvier 1995 et la fin de la période d'enquête (ci-après dénommée "période considérée").

B. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

(10) Le produit concerné par la présente procédure est le même que celui ayant fait l'objet de la procédure concernant les SCT originaires du Japon (4), c'est-à-dire des systèmes de caméras de télévision se composant des éléments suivants, importés ensemble ou séparément:

a) une tête de caméra avec trois capteurs ou plus (dispositifs de prises de vue à couplage de charge d'au moins 12 millimètres) de plus de 400 000 pixels chacun, pouvant être reliée à l'arrière à un adaptateur et d'un rapport signal-bruit d'au moins 55 décibels à gain normal; d'une seule pièce avec la tête de caméra et l'adaptateur dans le même boîtier ou séparés;

b) un viseur (d'une diagonale égale ou supérieure à 38 millimètres);

c) une station de base ou un bloc "commande caméra" (CCU) relié à la caméra par un câble;

d) un tableau de commande opérationnel (OCP) pour la commande de caméras individuelles (par exemple réglage des couleurs, ouverture de l'objectif ou diaphragme);

e) un pupitre de régie finale (MCP) ou une unité centrale de réglage (MSU) avec indication de la caméra sélectionnée, permettant une vue d'ensemble et le réglage à distance de plusieurs caméras.

(11) Ce produit relève actuellement des codes NC 8525 30 90, 8537 10 91, 8537 10 99, 8529 90 81, 8529 90 88, 8543 89 95, 8528 21 14, 8528 21 16 et 8528 21 90.

(12) La Commission n'a constaté aucune différence de caractéristiques physiques et techniques essentielles et d'utilisations entre les SCT produits aux États-Unis et vendus sur le marché intérieur de ce pays et ceux exportés des États-Unis vers la Communauté. L'enquête a également démontré que les produits fabriqués et vendus par l'industrie communautaire sur son marché intérieur et ceux exportés vers la Communauté par les États-Unis utilisent la même technologie de base et sont produits selon des normes industrielles internationales. Ils ont, par ailleurs, les mêmes applications et sont donc interchangeables et directement concurrentiels. En conséquence, il apparaît, à la lumière de ce qui précède, que les SCT fabriqués aux États-Unis et vendus sur le marché national ou exportés vers la Communauté et les SCT fabriqués par l'industrie communautaire et vendus sur son marché intérieur doivent être considérés comme des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

C. DUMPING

(13) L'enquête a révélé l'existence d'un dumping imputable au seul producteur-exportateur concerné par cette procédure.

D. PRÉJUDICE ET CAUSALITÉ

(14) Dans la Communauté, le produit concerné est fabriqué par le plaignant et Thomson. Ces deux entreprises ont coopéré à l'enquête. Elles constituent donc l'industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base puisqu'elles représentent 100 % de la production communautaire totale du produit concerné.

(15) Il ressort de l'enquête que l'industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l'article 3, paragraphe 1, du règlement de base. Il a également été établi que ce préjudice avait été causé par les importations faisant l'objet d'un dumping de la part des États-Unis.

E. ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À L'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE

(16) À la suite de l'ouverture de la procédure, le seul producteur-exportateur, c'est-à-dire Sony, a informé la Commission qu'il cessait définitivement ses activités de fabrication de SCT aux États-Unis pour les transférer définitivement dans la Communauté. Les services de la Commission ont visité les locaux et l'usine de Sony aux États-Unis afin de vérifier ces informations. Au cours de cette visite, il a été confirmé que Sony était en train d'arrêter progressivement la fabrication de SCT aux États-Unis en vue de fermer son site de production de SCT dans ce pays en septembre 1999 et de le transférer dans la Communauté. L'entreprise a fait une déclaration officielle à ce sujet le 27 septembre 1999, en précisant que ce transfert serait terminé en décembre 1999.

(17) En l'absence d'autre producteur de SCT aux États-Unis et en raison de l'arrêt définitif de la fabrication de ces systèmes dans ce pays, les importations de SCT en provenance des États-Unis cesseront à partir de décembre 1999. Il n'est pas nécessaire, dans ces circonstances, d'adopter des mesures de défense.

F. CLÔTURE DE LA PROCÉDURE

(18) L'industrie communautaire a été informée des faits et des considérations essentiels sur la base desquels la Commission entendait clôturer la présente procédure. L'industrie communautaire a ensuite fait connaître son point de vue, qui a été examiné en détail par la Commission,

Décide:

Article unique

La procédure antidumping concernant les importations de systèmes de caméras de télévision relevant actuellement des codes NC 8525 30 90, 8537 10 91, 8537 10 99, 8529 90 81, 8529 90 88, 8543 89 95, 8528 21 14, 8528 21 16 et 8528 21 90 et originaires des États-Unis d'Amérique est close.

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(2) JO L 128 du 30.4.1998, p. 18.

(3) JO C 17 du 22.1.1999, p. 4.

(4) Règlement (CE) n° 1015-94 du Conseil du 29 avril 1994 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de systèmes de caméras de télévision originaires du Japon, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 193-1999 (JO L 22 du 29.1.1999, p. 10).