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Décisions

CUE, 3 juin 1996, n° 1006-96

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE

Règlement

Instituant un droit antidumping définitif sur les importations de charbons activés en poudre originaires de la république populaire de Chine

CUE n° 1006-96

3 juin 1996

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 23, vu le règlement (CEE) n° 2423-88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (2), et notamment son article 12, vu la proposition de la Commission présentée après consultations au sein du comité consultatif, considérant ce qui suit:

A. MESURES PROVISOIRES

(1) Par le règlement (CE) n° 1984-95 (3), ci-après dénommé "règlement provisoire", la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations dans la Communauté de charbons activés en poudre originaires de la république populaire de Chine et relevant du code NC ex 3802 10 00.

Par le règlement (CE) n° 2736-95 (4), le Conseil a prorogé ce droit pour une période de deux mois.

(2) À la suite de l'institution du droit antidumping provisoire, un exportateur chinois, les plaignants et d'autres parties intéressées ont présenté des observations écrites afin de faire connaître leur point de vue sur les conclusions provisoires. La Commission a accordé des auditions sur demande. Neuf importateurs/distributeurs qui appartiennent à la Communauté des sociétés importatrices de charbons activés en Europe (ci-après dénommée "CACIC") ont notamment présenté des observations communes concernant les conclusions de la Commission.

(3) En outre, après l'institution du droit antidumping provisoire, une société installée aux États-Unis d'Amérique a indiqué à la Commission qu'elle a commencé à exporter des charbons activés en poudre, fabriqués sous une marque privée dans une entreprise commune située en république populaire de Chine, vers la Communauté en 1994 (c'est-à-dire après la période d'enquête) et a demandé d'être exemptée de tout droit définitif. La société a été avisée qu'une telle dispense ne pouvait être accordée qu'après demande et réalisation d'une enquête de réexamen concernant un nouveau venu conformément aux dispositions de l'article 11 paragraphe 4 du règlement (CE) n° 3283-94. En outre, comme la présente procédure concerne les exportations d'un pays n'ayant pas une économie de marché, la société a été avisée qu'elle devait également prouver aux institutions communautaires que, dans son cas particulier, le traitement individuel devait lui être accordé. Néanmoins, certaines remarques à caractère général émises par la société avaient également été soulevées par d'autres parties intéressées et donc déjà été prises en considération, le cas échéant.

(4) Comme mentionné au considérant 76 du règlement provisoire, aucun utilisateur public ou industriel de charbons activés en poudre n'avait, à ce stade de l'enquête, présenté des observations à la Commission. À la suite de l'institution des mesures antidumping provisoires, plusieurs de ces utilisateurs ont toutefois fait connaître leur point de vue à la Commission.

En outre, certains importateurs/distributeurs ont indiqué à la Commission qu'elle devait prendre contact avec les "principaux" utilisateurs de charbons activés en poudre afin d'obtenir des informations sur l'évolution de leur consommation pendant les dernières années et connaître également leur avis sur les charbons activés en poudre chinois par rapport au produit fabriqué dans la Communauté. La Commission a approuvé cette demande et a envoyé des questionnaires simples à de nombreux utilisateurs de charbons activés en poudre dans la Communauté. Au total, vingt-deux utilisateurs situés dans six États membres différents ont été contactés par la Commission. Douze d'entre eux seulement ont fourni des observations ou des réponses valables au questionnaire, ce qui représente approximativement 6 % de la consommation communautaire totale. Des détails sur les informations supplémentaires obtenues figurent dans les considérants 62 à 66 du présent règlement.

(5) La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les autres informations jugées nécessaires à ses conclusions définitives et a également revu certains calculs effectués dans le règlement provisoire pour établir le dumping, la sous-cotation et le niveau d'élimination du préjudice. Les parties ont été informées de la révision de ces calculs et également des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution d'un droit antidumping définitif et la perception définitive des montants garantis par le droit provisoire. Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations sur les informations communiquées. Leurs observations ont été considérées et, le cas échéant, les conclusions de la Commission ont été modifiées pour en tenir compte.

B. QUESTIONS DE PROCÉDURE SOULEVÉES

(6) En ce qui concerne l'ouverture proprement dite de la présente enquête, la CACIC a fait valoir que la plainte déposée par le Conseil européen de l'industrie chimique (ci-après dénommé "CEFIC") reposait sur des "faits incomplets", contenait de "fausses affirmations" et omettait "un certain nombre de faits pertinents qui auraient pu empêcher la Commission d'ouvrir la présente enquête". À l'appui de ces arguments, la CACIC a précisé que les plaignants avaient omis les noms et adresses d'importateurs connus d'eux dans plusieurs États membres et que ceux-ci n'avaient donc pas pu participer à l'enquête. La CACIC a également fait valoir que la Commission avait été mise au courant de nombreuses erreurs d'adresses et d'autres inexactitudes dans la plainte mais n'avait pas pris suffisamment de mesures pour étudier la situation dans tous les États membres.

La CACIC a également fait valoir que la Commission n'avait pas accepté de coopérer avec un importateur/distributeur en Suède et que, de ce fait, le règlement provisoire n'abordait pas la situation sur tous les marchés de la Communauté. En conséquence, la CACIC a considéré que le règlement provisoire violait non seulement les droits des importateurs dans les nouveaux États membres mais contenait également des lacunes dans son analyse du marché.

(7) En ce qui concerne la remarque de la CACIC à propos des importateurs omis dans la plainte, il convient de préciser que lorsque la Commission a été mise au courant de l'existence de ces sociétés au début de la procédure, elle leur a immédiatement adressé des questionnaires demandant des renseignements. La Commission n'est pas à même, au moment de l'ouverture d'une enquête, de connaître tous les importateurs ou exportateurs concernés par la procédure du fait qu'elle s'appuie, au départ, sur les informations fournies dans la plainte. Dans ce cas particulier, la Commission s'est satisfaite de toutes les informations pertinentes en possession du plaignant fournies par celui-ci. En outre, il convient de rappeler qu'un des objectifs de l'avis d'ouverture d'une procédure antidumping publié au Journal officiel des Communautés européennes est d'inviter toutes les parties intéressées à se présenter et à participer à la procédure.

En ce qui concerne la remarque de la CACIC à propos des adresses incorrectes de certaines parties intéressées dans la plainte, il convient de noter que la Commission a procédé à un second envoi de questionnaires à ces sociétés lorsqu'elle a été informée des erreurs par l'un des importateurs connus.

Quant à l'allégation selon laquelle la Commission a refusé de coopérer avec un importateur/distributeur suédois, il convient de préciser que cette société s'est manifestée en février 1995 et a été informée que, en raison de l'état d'avancement de l'enquête, il n'était pas possible de lui faire remplir un questionnaire. La société en question a toutefois été avisée que ses commentaires étaient les bienvenus, particulièrement en ce qui concerne l'intérêt de la Communauté. Par la suite, la société n'a repris contact avec la Commission qu'après l'institution des droits provisoires et a effectivement déclaré qu'elle n'avait effectué aucune importation de charbons activés en poudre de la république populaire de Chine au cours de la période d'enquête.

(8) Compte tenu de ce qui précède, il est considéré que les droits de la défense de toutes les parties intéressées ont été respectés. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle l'enquête de la Commission n'a pas abordé tous les marchés et que son analyse est donc lacunaire, elle est abordée au considérant 67 du présent règlement.

C. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

(9) Certaines parties ont réitéré les arguments avancés précédemment, à savoir que les charbons activés en poudre chinois ne devraient pas être considérés comme des produits similaires aux charbons activés en poudre fabriqués dans la Communauté (ou aux charbons activés en poudre produits aux États-Unis d'Amérique, pays analogue). Ces parties ont fait valoir que, en raison des nombreuses catégories différentes de charbons activés en poudre sur le marché, de leurs différentes méthodes de production, des différentes matières premières utilisées et des caractéristiques techniques particulières données au produit fini, la Commission faisait preuve d'une simplification excessive en les traitant tous comme un seul produit similaire.

(10) Un importateur/distributeur a réitéré son argument selon lequel les charbons activés en poudre chinois de la catégorie "GA" (chimiquement activés au zinc) sont extrêmement efficaces pour le traitement des eaux résiduaires, notamment par rapport aux charbons activés en poudre de la Communauté habituellement utilisés à cette fin. La société a donc à nouveau fait valoir que cette catégorie de charbons activés en poudre chinois ne devrait pas être considérée comme un produit similaire aux catégories produites dans la Communauté. À cet égard, un utilisateur important a déclaré que la catégorie de charbons activés en poudre chinois qu'il avait achetée auprès de l'importateur/distributeur en question pour le traitement des eaux résiduaires était, en termes économiques, préférable à certaines catégories fabriquées dans la Communauté. En d'autres termes, la catégorie de charbons activés en poudre chinois était de meilleure qualité et à un prix plus compétitif que certaines catégories produites dans la Communauté. Cela ne signifie évidemment pas que la Communauté ne produit aucune catégorie de meilleure qualité. Cela signifie simplement que les catégories de qualité similaire produites dans la Communauté sont plus coûteuses et ne sont donc pas normalement utilisées pour le traitement des eaux résiduaires.

Le même importateur/distributeur a ajouté que cette catégorie "GA" n'était pas non plus un produit similaire étant donné son degré de pureté moindre par rapport aux charbons en poudre de la Communauté activés chimiquement à l'acide phosphorique. Il a donc allégué que cette catégorie n'était pas adaptée aux nombreuses utilisations auxquelles se prêtent les charbons activés en poudre de la Communauté.

(11) En ce qui concerne les observations précitées, il convient de noter que l'enquête a montré que la catégorie "GA" a été vendue dans la Communauté à de nombreux types d'utilisateurs différents auxquels les producteurs communautaires vendent également leurs catégories de charbons activés en poudre (par exemple, l'industrie alimentaire, l'industrie chimique, ainsi que pour le traitement de l'eau). En outre, le seul exportateur chinois ayant coopéré a lui-même déclaré que sa catégorie "GA" convient à de nombreuses utilisations, notamment dans les industries chimique, pharmaceutique et alimentaire. Cela a également été confirmé par certains importateurs/distributeurs au cours de l'enquête.

(12) Un autre distributeur a fait valoir que la catégorie "GA" de charbons activés en poudre chinois est très efficace dans la production vinicole et, du fait que la Communauté ne produit pas de charbons en poudre activés au zinc, cette catégorie ne devrait pas être considérée comme un produit similaire. À cet égard, il convient de préciser que même s'il n'existe aucune production communautaire de charbons en poudre activés chimiquement au zinc (considérants 11 à 17 du règlement provisoire), l'enquête a montré que des catégories communautaires équivalentes activées à l'acide phosphorique ont été spécifiquement développées pour l'industrie vinicole. Cela a été indirectement admis par le distributeur lui-même lorsqu'il a fait valoir qu'un droit antidumping élevé sur les charbons activés en poudre chinois le forcerait à retirer ce produit du marché de la Communauté, les deux principaux producteurs communautaires restant alors les seuls concurrents dans ce secteur particulier des ventes de charbons activés en poudre.

(13) Il a également été allégué qu'il était inadéquat de comparer les charbons en poudre chimiquement activés produits aux États-Unis d'Amérique et ceux produits en république populaire de Chine, ces deux pays utilisant différents agents chimiques d'activation pour leur production de charbons activés en poudre. À cet égard, il est considéré que bien que les agents d'activation ne soient pas toujours identiques, la méthode de production employée est similaire (considérant 13 du règlement provisoire). En outre, les matières premières utilisées aux États-Unis d'Amérique sont identiques à celles utilisées en république populaire de Chine, ce qui permet d'obtenir des produits finis qui sont suffisamment similaires pour être comparables.

(14) Il ressort de ce qui précède que même s'il peut y avoir certaines différences entre les catégories de charbons activés en poudre importées de la république populaire de Chine et celles produites dans la Communauté et aux États-Unis d'Amérique, comme indiqué aux considérants 18 et 19 du règlement provisoire, les produits finis restent néanmoins suffisamment similaires en termes de caractéristiques physiques pour les considérer tous comme des produits similaires au sens de l'article 2 paragraphe 12 du règlement (CEE) n° 2423-88. En effet, tous les arguments présentés aux considérants précédents du présent règlement font uniquement référence aux différences potentielles de qualité et, en outre, aucune des parties intéressées n'a fourni d'éléments de preuve montrant que les charbons activés en poudre chinois importés ne concurrencent pas directement les charbons activés en poudre produits dans la Communauté et aux États-Unis d'Amérique. En conséquence, les dispositions des considérants 17, 20 et 21 du règlement provisoire sont confirmées.

D. PRODUCTION DE LA COMMUNAUTÉ

(15) Aucun nouvel argument n'a été reçu en ce qui concerne le considérant 22 du règlement provisoire dont les conclusions sont par conséquent confirmées.

E. DUMPING

1. Valeur normale - Choix du pays analogue

(16) Certaines parties intéressées ont remis en cause le choix des États-Unis d'Amérique comme pays analogue dans ce cas particulier. Il a été allégué que les grandes installations modernes aux États-Unis d'Amérique ne pouvaient pas être comparées aux usines de production plus petites et traditionnelles en république populaire de Chine et que les différences de coûts d'investissement et de durée d'amortissement aux États-Unis d'Amérique rendaient "absurde" une telle comparaison.

(17) L'argument avancé néglige complètement, toutefois, le fait que la république populaire de Chine n'a pas une économie de marché et que les différents facteurs de production y sont directement contrôlés par l'État. Cette intervention de l'État empêche l'établissement de prix intérieurs et de coûts fiables, ce qui explique la nécessité de choisir un pays analogue pour établir la valeur normale. En toutes circonstances, la Commission choisira le pays analogue le plus approprié en tenant compte des circonstances propres à chaque cas et procédera, au besoin, aux ajustements nécessaires. Dans ce cas particulier, pour les raisons précisées au considérant 25 du règlement provisoire, le choix des États-Unis d'Amérique comme pays analogue n'est pas considéré comme déraisonnable.

(18) En ce qui concerne le choix d'un pays analogue, ces parties ont également émis l'hypothèse que les parties ayant coopéré aux États-Unis d'Amérique et dont les noms n'ont pas été révélés étaient liées aux producteurs communautaires, ce qui ne permettait pas de tirer des conclusions objectives. Bien qu'elle ait été invitée à le faire, la Commission n'est pas en mesure de fournir les noms des producteurs américains ayant coopéré puisque leurs prix de vente intérieurs moyens (et les spécifications techniques des catégories choisies pour la comparaison de la valeur normale) ont été communiqués aux importateurs et à l'exportateur chinois ayant coopéré. Le fait de divulguer leurs noms constituerait également une violation du principe de la confidentialité. Il convient également de rappeler que ces producteurs ont fait l'objet d'une visite de la Commission et que les données fournies ont été soumises à une vérification sur place. En outre, les ventes intérieures qui ont constitué la base de la détermination de la valeur normale ont été rentables, n'ont été destinées qu'à des clients indépendants et ont été représentatives des prix sur le marché intérieur américain. Par conséquent, la question de savoir si ces producteurs américains étaient liés ou non aux producteurs communautaires n'entre pas du tout en ligne de compte.

(19) Une autre partie intéressée a demandé pourquoi la Malaysia n'avait pas été choisie comme pays analogue au lieu des États-Unis d'Amérique étant donné que le prix malais moyen à l'exportation vers la Communauté était, d'après les chiffres d'Eurostat au cours de la période d'enquête (du 1er janvier au 31 décembre 1993), inférieur au prix chinois moyen à l'exportation au cours de la même période. Cette partie a également proposé que le prix malais moyen à l'exportation vers la Communauté (obtenu grâce à Eurostat) soit utilisé pour établir la valeur normale des charbons en poudre chinois activés à la vapeur. Elle a également fait valoir que, puisque la Malaysia ne produit pas de charbons en poudre activés chimiquement, un prix à l'exportation théorique pour les charbons en poudre malais activés chimiquement devrait être utilisé pour établir la valeur normale des charbons en poudre chinois activés chimiquement.

(20) Cette proposition, visant à établir la valeur normale en Malaysia sur la base d'un prix à l'exportation moyen obtenu à partir d'Eurostat pour plusieurs catégories différentes inconnues (qui ne sont pas nécessairement toutes des charbons activés en poudre), va à l'encontre de la demande formulée par toutes les autres parties intéressées, à savoir que toutes les comparaisons en matière de dumping et de préjudice soient effectuées sur la base de données se rapportant à des catégories distinctes de charbons activés en poudre comparables et séparées en fonction de la méthode d'activation. En conséquence, cette proposition ne peut être acceptée.

(21) Une autre raison pour laquelle la Malaysia n'a pas été choisie comme pays analogue dans ce cas particulier figure au considérant 25 du règlement provisoire. Bien que le principal producteur malais de charbons activés en poudre connu de la Commission ait été contacté, il n'a pas répondu à la demande d'informations de la Commission. Il convient également de noter que les informations disponibles indiquent que la Malaysia produit seulement des charbons en poudre activés à la vapeur alors que, à l'instar de la république populaire de Chine, les États-Unis d'Amérique produisent et vendent sur le marché intérieur à la fois des catégories de charbons en poudre activés chimiquement et à la vapeur.

(22) En conséquence, les conclusions exposées au considérant 26 du règlement provisoire concernant le choix du pays analogue sont confirmées.

2. Valeur normale

(23) Aux fins des conclusions définitives, la valeur normale a été établie selon les méthodes décrites aux considérants 27 et 28 du règlement provisoire.

3. Prix à l'exportation

(24) Une demande dûment motivée a été reçue du seul exportateur chinois ayant coopéré concernant l'attribution erronée d'une commission à certaines transactions d'exportation lors de la détermination du prix à l'exportation. Un ajustement a été opéré en conséquence.

(25) Aucun autre argument n'a été reçu à propos des conclusions des considérants 29 à 32 du règlement provisoire. Par conséquent, ces conclusions sont confirmées.

4. Comparaison

(26) La Commission a fourni sur demande à toutes les parties intéressées des détails techniques supplémentaires ainsi que des explications sur certaines catégories américaines de charbons activés en poudre utilisées pour la comparaison des produits.

(27) Certaines parties ont fait valoir que les comparaisons entre les prix à l'exportation chinois et les valeurs normales reposent sur des simplifications inadmissibles. Elles ont réitéré leur argument selon lequel il fallait procéder à des analyses dans des laboratoires indépendants pour pouvoir effectuer ce qu'elles considèrent comme une "comparaison équitable" entre les catégories chinoises et américaines de charbons activés en poudre aux fins de la détermination du dumping ainsi qu'entre les catégories produites en Chine et dans la Communauté aux fins de la détermination de la sous-cotation (considérants 35, 46 et 47 du règlement provisoire).

(28) Il convient de noter que l'importateur/distributeur qui a été le premier à proposer des analyses en laboratoires indépendants avait lui-même procédé à des comparaisons entre les catégories de charbons activés en poudre chinoises et celles produites dans la Communauté dans ses observations présentées à la Commission en 1994 et avait même mentionné une catégorie américaine de charbons activés en poudre qu'il considérait comme comparable à la catégorie chinoise. La Commission a en effet utilisé certaines de ces comparaisons lorsque les produits semblaient présenter des caractéristiques commerciales et utilisations de base similaires. Ce n'est qu'en janvier 1995 que cette société a proposé le recours à des analyses en laboratoires indépendants.

À cet égard, il faut rappeler que l'enquête a montré que des catégories différentes de charbons activés en poudre, indépendamment de leur origine, sont largement interchangeables en ce qui concerne leurs applications de base. En effet, comme expliqué aux considérants 14 et 15 du règlement provisoire, des catégories différentes de charbons activés en poudre vendues pour les mêmes applications peuvent présenter certaines différences de caractéristiques techniques précises et il appartient à l'utilisateur de sélectionner la catégorie la plus rentable de charbons activés en poudre pour ses besoins particuliers. Ces différences sont expliquées dans la documentation des producteurs ou des importateurs/distributeurs, qu'ils mettent à la disposition des utilisateurs à titre d'information générale ou qu'ils joignent aux factures de ventes, aux contrats d'achat, etc. La Commission a utilisé cette documentation et les applications de base connues pour procéder à des comparaisons de prix de charbons activés en poudre apparemment similaires évitant ainsi, à la demande de certaines parties intéressées, le recours à des prix moyens globaux pour les charbons activés en poudre. Il a donc été considéré que des analyses détaillées en laboratoires n'apporteraient rien de plus à cet aspect particulier de l'enquête.

(29) La même société a demandé une réunion avec les plaignants et "si possible avec une autorité neutre" afin d'examiner les comparaisons de produits. La possibilité d'une telle réunion étant prévue à l'article 7 paragraphe 6 du règlement (CEE) n° 2423-88, la Commission a informé les plaignants de cette demande. Le CEFIC a toutefois déclaré que, à son avis, une telle réunion n'était pas nécessaire, estimant avoir déjà fourni à la Commission toutes les informations pertinentes et données techniques en sa possession pour pouvoir procéder à des comparaisons valables. Par conséquent, aucune réunion de ce genre n'a été organisée entre les parties directement concernées.

(30) Bien que toutes les parties intéressées, et notamment les importateurs/distributeurs (qui disposent également de connaissances suffisantes sur les charbons activés en poudre chinois, communautaires et même américains) aient été invités à proposer d'autres comparaisons spécifiques justifiées ou même des ajustements pour tenir compte des différences de caractéristiques physiques entre les différentes catégories de charbons activés en poudre, seul un petit nombre d'informations utiles ont été fournies. Ces informations ont toutefois jeté un doute sur la justesse de la comparaison faite par la Commission pour une catégorie chinoise de charbons en poudre activés à la vapeur et la Commission a, en conséquence, modifié la comparaison pour cette catégorie chinoise particulière.

(31) Il est donc confirmé que les comparaisons catégorie par catégorie faites par la Commission sur la base des spécifications techniques commerciales disponibles et des utilisations connues devraient être maintenues.

(32) Il a également été allégué que les prix considérés sur le marché américain afin de calculer la marge de dumping ne correspondaient pas au même stade commercial et que des ajustements devaient être opérés en conséquence. Il a notamment été invoqué qu'un importateur/distributeur de charbons activés en poudre chinois dans la Communauté ne remplit pas la même fonction qu'un distributeur du produit d'origine américaine aux États-Unis d'Amérique et que les coûts de réemballage, de stockage, de financement, de services techniques/de mise au point et de garantie de la qualité sont intégrés dans les prix de vente intérieurs des producteurs américains et non dans le prix à l'exportation chinois. Les parties qui ont soulevé cet aspect particulier n'ont toutefois pas proposé des niveaux spécifiques d'ajustement dans pareil cas.

(33) À titre de remarque générale, il convient de noter que la Commission a établi la valeur normale sur la base des prix intérieurs livrés aux distributeurs américains (c'est-à-dire au même stade commercial que pour les exportations chinoises destinées aux importateurs/distributeurs dans la Communauté). Conformément à l'article 2 paragraphe 10 du règlement (CEE) n° 2423-88, seuls les ajustements visant à prendre en compte les différences qui affectent la comparabilité des prix (par exemple, les frais de vente) peuvent être effectués. À cet égard, comme indiqué au considérant 34 du règlement provisoire, la Commission a ajusté les prix intérieurs américains utilisés pour les comparaisons afin de tenir compte de l'ensemble des remises, des rabais, des commissions et des coûts d'emballage.

(34) En ce qui concerne le réemballage, l'enquête a montré que les charbons activés en poudre chinois sont toujours emballés dans des sacs qui sont expédiés vers la Communauté dans des conteneurs pour fret. Certains importateurs/distributeurs communautaires ont toutefois fait valoir que, ces sacs n'étant pas d'une qualité acceptable pour leurs clients, ils doivent les réemballer avant la revente. À cet égard, il convient de noter que, comme indiqué dans le règlement provisoire, la Commission avait déjà ajusté le prix intérieur américain à la baisse pour tenir compte de tous les coûts d'emballage supportés par les producteurs américains, ce qui exclut tout autre ajustement.

(35) L'argument selon lequel aucun coût de stockage n'est inclus dans les prix à l'exportation chinois mais bien dans les prix américains n'est pas considéré réaliste. En effet, il est jugé inévitable que les prix à l'exportation chinois intègrent également une part des coûts de stockage du fait que le produit doit être stocké jusqu'à ce qu'une quantité économiquement viable justifie son expédition et/ou afin de respecter les délais de livraison stipulés dans les contrats de ventes. Aucune différence ne peut donc être établie pour les coûts de stockage qui sont considérés comme inclus à la fois dans les prix américains et chinois.

(36) En ce qui concerne les coûts de financement intégrés dans les prix intérieurs américains et non dans les prix à l'exportation chinois, il convient de rappeler que, dans les conditions d'une économie de marché, toutes les sociétés supportent ce type de dépenses indépendamment de leurs fonctions d'importateurs, de distributeurs, de producteurs, de négociants, etc. Cela serait également le cas pour les exportateurs et les producteurs chinois s'ils appartenaient à une économie de marché. Puisque cela n'est pas le cas, cet argument est considéré comme sans objet dans le cadre de la présente procédure. En ce qui concerne les conditions de paiement accordées par les exportateurs chinois pour les exportations vers la Communauté et par les producteurs américains ayant coopéré pour leurs ventes intérieures, elles se sont avérées similaires. Aucun ajustement à cette fin n'est donc nécessaire.

(37) En ce qui concerne la question des coûts des services techniques/de mise au point et d'assurance de la qualité, l'enquête a montré que bien que les exportateurs chinois garantissent la qualité du produit livré dans leurs contrats de ventes et doivent donc supporter les coûts liés à la garantie de la qualité, ils n'offrent pas à leurs clients d'assistance technique ni de mise au point du produit. Comme les charbons activés en poudre sont un produit axé sur le client (en l'occurrence l'utilisateur), et que les producteurs mettent très souvent au point des qualités spécifiques de produit répondant aux besoins de certains clients, il a été constaté que ces types de dépenses relèvent des coûts de vente supportés par les producteurs américains même si ceux-ci les enregistrent dans leurs comptes sous la rubrique des coûts de "recherche et de développement". En conséquence, il a été procédé à un ajustement des prix de vente intérieurs de chaque producteur américain afin de tenir compte de ces frais réels d'assistance technique et de mise au point des produits supportés par chaque producteur.

5. Marges de dumping

(38) À la lumière des conclusions exposées ci-dessus au sujet de la détermination de la valeur normale, du prix à l'exportation et de leur comparaison, l'examen définitif des faits a montré l'existence d'un dumping pour les importations du produit concerné originaire de la république populaire de Chine.

(39) Compte tenu de la modification de la comparaison pour une catégorie particulière de charbons activés en poudre, de la correction apportée à l'attribution d'une certaine commission et d'un ajustement de la valeur normale opéré pour tenir compte des frais d'assistance technique et de mise au point du produit, la marge moyenne pondérée de dumping, exprimée en pourcentage du prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'élève à 69,9 %.

F. PRÉJUDICE

1. Consommation communautaire

(40) Une partie a fait valoir qu'aux fins de l'examen de l'évolution de la consommation communautaire, la Commission aurait dû prendre en considération non seulement la période allant de 1990 jusqu'à la période d'enquête, mais également les années précédentes, car cela aurait démontré une diminution de la consommation (au lieu de la faible augmentation de 3,3 % qui a été observée au cours de la période allant de 1990 à 1993). Il est allégué que, si l'analyse avait été effectuée sur une plus longue période, les conséquences de la fermeture d'une grande usine de production de charbons activés en poudre, en Allemagne, avant 1990, se seraient traduites par une évolution différente de la consommation communautaire.

(41) Les institutions communautaires ont pour pratique d'étudier l'évolution de la consommation, des volumes d'importation, des parts de marché, des prix, etc. sur plusieurs années (habituellement quatre ans comprenant la période d'enquête). Cette démarche a été adoptée pour le présent cas, car elle a été jugée appropriée pour donner une image objective de l'évolution de la situation du marché pour l'ensemble des parties concernées. Il convient, toutefois, de souligner que même si la période analysée était prolongée et si la tendance de la consommation s'en trouvait modifiée, l'évolution de la part de marché des producteurs communautaires (soit une tendance à la baisse) et des importations chinoises (soit une tendance à la hausse) resterait la même quoi qu'il en soit.

(42) Certains importateurs/distributeurs ont également fait valoir que des quantités importantes de charbons activés en poudre ont été expédiées de la république populaire de Chine vers la Communauté, mais n'ont jamais été réellement mises en "libre pratique" (c'est-à-dire placées en entrepôt douanier avant d'être vendues à des pays tiers en dehors de la Communauté). Il a également été allégué que des charbons activés en poudre chinois ont été mis en libre pratique dans la Communauté pour ensuite être réexportés vers des pays tiers. Afin de clarifier la situation, la Commission a demandé aux parties concernées de lui fournir des données et de la documentation spécifiques. Toutefois, ces parties n'ont pas fourni les informations nécessaires qui permettraient à la Commission d'attribuer une année réelle d'importation à ces réexportations de charbons activés en poudre chinois et d'accepter ainsi leurs allégations selon lesquelles la consommation réelle de charbons activés en poudre de la Communauté aurait été moins importante que ne l'a montré l'enquête de la Commission.

2. Volume et part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping

(43) Outre les arguments présentés au considérant précédent du présent règlement, aucune nouvelle allégation n'a été avancée concernant le volume et la part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping. Par conséquent, les conclusions exposées aux considérants 37 à 44 du règlement provisoire sont confirmées.

3. Prix des importations faisant l'objet d'un dumping et d'une sous-cotation

(44) Comme pour les comparaisons effectuées par la Commission afin d'établir le dumping, certaines parties intéressées ont fait valoir qu'aux fins de la détermination de la sous-cotation, les comparaisons entre les catégories de charbons activés en poudre produites dans la Communauté et les catégories de charbons activés en poudre importées de la république populaire de Chine doivent se fonder sur des analyses effectuées dans des laboratoires indépendants.

Il a également été allégué que les spécifications techniques des différentes catégories de charbons activés en poudre utilisées par la Commission pour effectuer la comparaison étaient incomplètes.

Les considérants 46 et 47 du règlement provisoire ainsi que les considérants 27 à 31 du présent règlement expliquent pourquoi les comparaisons effectuées sur la base des spécifications et des utilisations techniques et commerciales disponibles pour les charbons activés en poudre concernés ont été jugées suffisantes aux fins de la présente enquête. La Commission a utilisé les spécifications commerciales et techniques publiées par les producteurs communautaires eux-mêmes ainsi que les spécifications techniques chinoises qui accompagnent généralement les contrats d'achat des importateurs.

(45) Il convient également de remarquer que, bien que les comparaisons effectuées par la Commission aient été communiquées à toutes les parties intéressées bien avant l'institution des mesures provisoires, aucune n'a proposé de comparaison alternative ou d'ajustement spécifique en raison de différences de caractéristiques physiques entre les diverses catégories de charbons activés en poudre. Il pouvait être escompté que les importateurs/distributeurs, qui, dans certains cas, vendent également des charbons activés en poudre produits dans la Communauté, possèdent les connaissances nécessaires pour fournir, s'ils le voulaient, les informations susmentionnées.

(46) Il a été allégué que le prix du marché des charbons activés en poudre chinois vendus dans la Communauté est égal voire supérieur, dans certains cas, au prix pratiqué par les producteurs communautaires. S'il se peut que certaines transactions d'exportation concernant des catégories chinoises de charbons activés en poudre soient effectuées à des prix similaires voire supérieurs à ceux de transactions impliquant certaines catégories de charbons activés en poudre de producteurs communautaires (considérant 48 du règlement provisoire), il ne faut pas oublier que, en règle générale, les prix à l'importation chinois qui font l'objet d'un dumping ont entraîné une sous-cotation sensible des prix pratiqués par les producteurs communautaires.

(47) En ce qui concerne le niveau réel de sous-cotation constaté, il convient de rappeler que, sur une base de catégorie par catégorie, les prix de vente nets moyens pondérés départ usine pratiqués dans la Communauté par les producteurs communautaires à l'égard des utilisateurs ont été comparés aux prix à l'importation moyens pondérés des catégories chinoises équivalentes ajustés au niveau net dédouané "ex-entrepôt".

Il a, toutefois, été allégué que lorsqu'elle a relevé les prix à l'importation chinois au niveau ex-entrepôt de manière à ce qu'ils soient à un stade commercial comparable aux prix de vente départ usine pratiqués par les producteurs communautaires, la Commission n'a pas pris en considération tous les coûts supportés par les importateurs/distributeurs communautaires et n'a pas utilisé une marge bénéficiaire appropriée. C'est faux puisque, comme cela a été précisé au cours de l'enquête aux parties ayant coopéré, un ajustement de 27 % a été apporté, à cet effet, aux prix caf à l'importation chinois.

(48) Il convient de souligner que ce pourcentage représente la moyenne pondérée de tous les coûts invoqués par les importateurs ayant coopéré (les droits de douane qui ont été acquittés, le transport, l'entreposage, le réemballage, le financement, la dépréciation, etc.) et d'une marge bénéficiaire raisonnable fondée sur les comptes de pertes et profits des importateurs/distributeurs. Néanmoins, conformément à l'ajustement accordé pour l'établissement de la valeur normale, afin de tenir compte des frais d'assistance technique et de mise au point des produits offerts aux clients, supposés ne pas être repris dans les prix chinois, il a été décidé, aux fins de la détermination définitive de la sous-cotation, de procéder à un ajustement vers le bas des prix de vente de chaque producteur communautaire afin de tenir compte des frais de vente que ces producteurs ont supportés au cours de la période d'enquête.

(49) Sur cette base, des marges revues de sous-cotation allant jusqu'à 35 % ont été calculées. Toutefois, la moyenne pondérée de ces marges revues de sous-cotation s'élève à 21 %.

4. Situation de l'industrie communautaire

(50) Puisque aucun argument nouveau n'a été présenté au sujet de la production, des capacités de production, des stocks, des ventes et de la part de marché, de la rentabilité et de l'emploi (considérants 51 à 59 du règlement provisoire), ces conclusions sont confirmées.

5. Conclusions concernant le préjudice

(51) Sur la base de ce qui précède et en l'absence d'autres arguments assortis d'éléments de preuve, les conclusions exposées aux considérants 60 et 61 du règlement provisoire selon lesquelles l'industrie communautaire concernée a subi un préjudice important au sens de l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2423-88 sont confirmées.

G. CAUSALITÉ

1. Remarques générales

(52) Un certain nombre de parties intéressées ont réitéré des allégations faites précédemment au sujet de la cause du préjudice. Ces parties ont fait valoir que la Commission n'a pas suffisamment tenu compte de leurs arguments lorsqu'elle a établi ses conclusions provisoires et révélé les faits et considérations essentiels sur la base desquels elle avait l'intention de proposer des mesures définitives. Comme précisé ci-après, cette affirmation est fausse, puisque les points en question ont été explicitement abordés par la Commission aux considérants 62 à 71 du règlement provisoire.

(53) Les importateurs ont continué à faire valoir que la demande communautaire de charbons activés en poudre a diminué entre 1990 et la période d'enquête en raison des développements technologiques et de l'utilisation croissante de charbons activés recyclables. La Commission a reconnu, au considérant 70 du règlement provisoire, que la demande de ces produits alternatifs a pu augmenter, mais cela ne signifie pas nécessairement que la demande de charbons activés en poudre a diminué. Comme précisé aux considérants 42, 62 et 70 du règlement provisoire, la demande (c'est-à-dire la consommation communautaire) a effectivement augmenté de 3,3 % entre 1990 et la période d'enquête. Toutefois, le facteur le plus important à prendre en considération est que les ventes des producteurs communautaires ont diminué tandis que les importations (et particulièrement les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Chine) ont sensiblement augmenté.

(54) Il a également été allégué que la fermeture, avant 1990, d'une grande usine allemande produisant des charbons activés en poudre (considérant 40 du présent règlement) a entraîné une augmentation des importations chinoises puisque le partenaire commercial de ce producteur a fait valoir qu'il était "obligé" de remplacer le produit communautaire par des charbons activés en poudre chinois, quoique cette société ait également agi en tant que distributeur de charbons activés en poudre produits par d'autres producteurs communautaires ainsi qu'en tant qu'importateur/distributeur de charbons activés en poudre provenant de plusieurs pays tiers. S'il est admis que ce partenaire commercial a dû acheter des charbons activés en poudre ailleurs, cette justification de la hausse des importations de charbons activés en poudre chinois ne change toutefois rien au fait que ces importations ont été effectuées à des prix faisant l'objet d'un dumping qui ont entraîné des sous-cotations sensibles des prix pratiqués par les producteurs communautaires, causant ainsi un préjudice important.

(55) Faisant référence aux considérants 45 et 56 du règlement provisoire, une partie a fait valoir que les importations de charbons activés en poudre chinois n'ont pas pu porter préjudice à l'industrie communautaire puisque les prix moyens de ces importations ont augmenté de 10,6 % entre 1990 et 1993 et que les prix de vente moyens des charbons activés en poudre produits dans la Communauté ont, en général, eux aussi augmenté au cours de la même période. À cet égard, il convient de rappeler que l'augmentation globale des prix pratiqués par les producteurs communautaires a été de 1,4 % seulement au cours de cette période et que, dans certains cas, les prix des charbons activés en poudre communautaires ont même baissé. Compte tenu de la sous-cotation importante des prix de 21,0 % établie pour 1993, il y a lieu de conclure que la sous-cotation était encore plus élevée en 1990 (quand les importations chinoises ont commencé à pénétrer le marché de la Communauté) et non qu'il n'y a pas de lien de causalité entre les importations chinoises faisant l'objet d'un dumping et le préjudice subi par l'industrie communautaire.

(56) D'aucuns ont avancé que les difficultés financières des producteurs communautaires n'étaient pas dues aux importations chinoises, mais plutôt aux augmentations sensibles des coûts de production des producteurs communautaires et, dans le cas de l'un d'entre eux, aux coûts particulièrement élevés des matières premières.

Bien que les producteurs communautaires doivent pouvoir espérer vendre leurs produits à des prix couvrant l'ensemble des coûts sur un marché où la concurrence loyale prévaut, la Commission a réexaminé l'évolution générale des coûts de production des producteurs communautaires ayant coopéré, sur la base des commentaires de plusieurs parties intéressées. Elle en a conclu que, afin de refléter les coûts normalement supportés, il ne fallait pas tenir compte, lors de la détermination du niveau d'élimination du préjudice, de certains frais exceptionnels de matières premières supportés par un producteur communautaire au cours de la période d'enquête. Cette approche est confirmée.

(57) Certaines parties intéressées ont également continué à faire valoir l'incidence, sur le marché communautaire, des importations à prix apparemment peu élevé de charbons activés en poudre malais. Ces parties n'ont toutefois avancé aucun nouvel argument de poids, aussi est-il estimé que les motifs présentés aux considérants 67 et 68 du règlement provisoire répondent de manière appropriée aux points déjà soulevés.

(58) Comme expliqué au considérant 68 du règlement provisoire, la Commission n'a reçu aucun élément prouvant que les exportations en provenance de Malaysia ont fait l'objet d'un dumping au cours de la période d'enquête. Les éléments de preuve concernant les exportations malaises qui feraient l'objet d'un dumping qui ont été présentés à la Commission portaient en fait sur l'année 1994 (soit un an après la période d'enquête) et par conséquent, aucun lien entre un éventuel dumping malais en 1994 et le préjudice subi par l'industrie communautaire au cours de la période d'enquête n'a pu être établi sur la base des éléments de preuve fournis.

(59) Certaines parties intéressées ont proposé un calcul visant à montrer que même si les producteurs communautaires avaient vendu, au cours de la période d'enquête, des quantités de charbons activés en poudre produits dans la Communauté équivalentes aux importations chinoises, ces producteurs communautaires auraient quand même enregistré des pertes considérables. Ce calcul néglige toutefois le fait que les volumes et valeurs réels des ventes réalisées par les producteurs communautaires au cours de cette période ont, en réalité, été influencés par les importations chinoises à bas prix faisant l'objet d'un dumping et que, pour cette raison, ils ne pouvaient pas constituer la base d'un calcul aussi théorique. Par conséquent, ce calcul est considéré comme faussé et ne peut pas témoigner de la situation financière hypothétique des producteurs communautaires en cas d'absence d'importations chinoises de charbons activés en poudre sur le marché de la Communauté.

(60) Certaines parties ont également prétendu que les producteurs communautaires vendaient des charbons activés en poudre en dehors de la Communauté à des prix nettement inférieurs à ceux qu'ils pratiquent dans la Communauté et que, par conséquent, le niveau des prix sur le marché communautaire n'expliquait pas à lui seul leur situation "économique" réelle. Comme l'indique le considérant 69 du règlement provisoire, la Commission a constaté que les ventes effectuées en dehors de la Communauté par des producteurs communautaires l'ont été à des niveaux de prix rentables et, donc, à des prix beaucoup plus élevés que ceux des charbons activés en poudre vendus à perte dans la Communauté. En réalité, le prix de vente moyen pondéré de toutes les catégories de charbons activés en poudre vendus en dehors de la Communauté par les producteurs communautaires ayant coopéré a augmenté, passant de 1 792 écus par tonne en 1990 à 1 839 écus par tonne au cours de la période d'enquête. L'allégation, telle qu'elle est avancée, est donc fondée sur des hypothèses inexactes. Néanmoins, l'incidence de la diminution des volumes des ventes réalisées par les producteurs communautaires en dehors de la Communauté est reconnue aux considérants 69 et 71 du règlement provisoire.

2. Conclusions concernant la cause du préjudice

(61) Sur la base de ce qui précède et en l'absence d'autres arguments valables assortis d'éléments de preuve, les conclusions exposées au considérant 71 du règlement provisoire sont confirmées.

H. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

(62) Comme le mentionne le considérant 4 du présent règlement, après l'institution des mesures provisoires, la Commission a contacté vingt-deux sociétés situées dans six États membres différents, dont la plupart ont été présentées par certains importateurs/distributeurs comme des utilisatrices "importantes" de charbons activés en poudre. Douze d'entre elles seulement ont fourni des observations ou des réponses valables au questionnaire, ce qui représente approximativement 6 % de la consommation communautaire totale.

(63) En ce qui concerne les achats de charbons activés en poudre effectués par ces douze utilisateurs, cinq ont déclaré que leur consommation de charbons activés en poudre était stable, quatre, que leur consommation avait diminué et trois, que leur consommation avait augmenté.

(64) Parmi les utilisateurs qui ont répondu au questionnaire ou qui ont formulé des observations, sept ont indiqué que les prix des charbons activés en poudre pratiqués par la Communauté et par la république populaire de Chine étaient comparables, mais deux d'entre eux seulement ont donné la dénomination commerciale des catégories qu'ils avaient comparées. L'examen des spécifications des catégories produites dans la Communauté comparées par ces deux utilisateurs a toutefois montré que le produit chinois était techniquement supérieur au produit communautaire et qu'ils n'étaient, par conséquent, pas comparables aux fins de la présente enquête. Deux autres utilisateurs ont également indiqué que les charbons activés en poudre chinois sont beaucoup moins onéreux que les charbons activés en poudre de qualité équivalente produits dans la Communauté. Trois utilisateurs ont indiqué qu'ils avaient choisi les charbons activés en poudre chinois en raison de leur bon rapport qualité/prix. Par ailleurs, un autre utilisateur a déclaré qu'il avait choisi le produit communautaire pour exactement la même raison. Deux autres utilisateurs avaient abandonné les charbons activés en poudre chinois au profit des charbons activés en poudre produits dans la Communauté. En raison de la nature contradictoire des informations reçues de la part des utilisateurs, aucune conclusion décisive ne peut être tirée de ces données.

(65) En outre, en dépit de ce qui a été demandé, aucune observation assortie d'éléments de preuve n'a été formulée par les utilisateurs au sujet de l'incidence qu'auraient les mesures antidumping appliquées aux charbons activés en poudre chinois sur leurs budgets de fonctionnement. La plupart des utilisateurs, toutefois, ont fait valoir qu'un droit antidumping élevé pourrait exclure les importations chinoises du marché de la Communauté, ce qui pourrait réduire la concurrence.

(66) À cet égard, il convient de répéter que les mesures de défense commerciale ont pour but d'éliminer l'effet de distorsion des échanges provoqué par le dumping préjudiciable et de rétablir une concurrence effective. Par conséquent, aucune conclusion différente de celles qui figurent aux considérants 75 et 76 du règlement provisoire n'a pu être établie.

(67) Un importateur/disbributeur suédois a fait valoir que l'institution de mesures antidumping sur les charbons activés en poudre chinois aurait un effet profondément négatif sur ses affaires. Toutefois, cette société a déclaré qu'il n'y avait eu aucune importation de charbons activés en poudre chinois sur son territoire de vente scandinave (Suède, Finlande, Danemark) au cours de la période d'enquête. Cet importateur a également fait valoir que la Commission aurait dû prendre la Suède et la Finlande en considération pour son enquête même si ces pays n'étaient pas membres de la Communauté au cours de la période d'enquête. À cet égard, la Commission observe que la consommation totale de charbons activés en poudre de la Suède et de la Finlande est estimée à approximativement 700 tonnes par an, soit 2 % environ de la consommation communautaire totale. Étant donné, également, que ces pays n'ont pas importé de charbons activés en poudre chinois au cours de la période d'enquête, il est considéré que même si des données concernant les importations, ventes et consommation de ces deux nouveaux États membres avaient été incluses dans les conclusions, leur impact aurait été négligeable.

(68) Sur la base de ce qui précède, il est considéré que les conclusions tirées par la Commission, dans le règlement provisoire, au sujet de l'intérêt de la Communauté doivent être confirmées. En effet, aucune raison impérieuse ne permet de conclure que l'adoption de mesures définitives ne serait pas dans l'intérêt de la Communauté.

I. ENGAGEMENT

(69) Le seul exportateur chinois ayant coopéré a proposé un engagement fondé sur la combinaison d'un prix minimal et d'une limite quantitative pour les exportations de charbons en poudre chimiquement activés. Cet exportateur a proposé que les autorités chinoises garantissent le contrôle du respect de cet engagement. Cependant, pour leur part, ces dernières n'ont pris aucun engagement de ce genre. En outre, cette proposition ne mentionnait aucun prix ou quantité spécifiques et ne portait pas sur les exportations vers la Communauté de charbons en poudre activés à la vapeur effectuées par cette société. À cet égard, il y a lieu de rappeler qu'il existe de nombreuses catégories de charbons activés en poudre dont les prix sont différents. Par conséquent, il était impossible d'accepter un engagement avec un prix minimal moyen. En outre, si un engagement sur une base catégorie par catégorie avait été offert, le contrôle de cet engagement aurait été pratiquement impossible puisque les catégories précises que cette société exporterait vers la Communauté ne pourraient pas être contrôlées dans les statistiques officielles (qui ne font pas référence aux données d'importation sur une base de catégorie par catégorie).

(70) Il convient également de noter que, bien qu'il soit peut-être le plus grand exportateur de charbons activés en poudre chinois vers la Communauté, cet exportateur, qui est, en réalité, une société commerciale, ne représente pas la totalité, ni même la majorité des exportations chinoises de charbons activés en poudre vers la Communauté. Étant donné qu'il y a plusieurs autres exportateurs et que les autorités chinoises elles-mêmes n'ont pas exprimé leur volonté de garantir le respect d'un tel engagement, cette ligne de conduite n'a pas été jugée appropriée dans le présent cas.

(71) Par conséquent, l'exportateur a été informé qu'un engagement ne pourrait pas être accepté. Cette approche est confirmée.

J. DROIT

(72) En ce qui concerne le calcul détaillé effectué dans le règlement provisoire pour établir le niveau d'élimination du préjudice, les prix de vente réels nets moyens pondérés départ usine des catégories de charbons activés en poudre produites dans la Communauté considérées comme comparables aux catégories chinoises importées ont été majorés, sur une base individuelle, de la perte moyenne pondérée de tous les producteurs communautaires et relevés de manière à atteindre des niveaux garantissant une marge bénéficiaire raisonnable de 5 %. À cet égard, le CEFIC a fait valoir que la marge bénéficiaire raisonnable à ajouter aux prix de vente d'équilibre des charbons activés en poudre des producteurs communautaires pour établir le niveau d'élimination du préjudice devait uniquement se fonder sur les ventes rentables de charbons activés réalisées par les producteurs communautaires et non sur un bénéfice moyen qui tient également compte des ventes déficitaires de charbons activés en poudre. En outre, il a été allégué qu'un bénéfice avant impôt de 5 % était trop faible pour assurer un rendement raisonnable des investissements, notamment parce que, en 1990, avant que les importations chinoises ne pénètrent réellement le marché, les producteurs communautaires réalisaient un bénéfice de 9,6 % en moyenne sur leurs ventes de charbons activés en poudre dans la Communauté.

(73) À cet égard, il convient de préciser que le bénéfice moyen réalisé par chacun des trois producteurs communautaires ayant coopéré sur leur chiffre d'affaires total pour toutes leurs activités liées aux charbons activés, à l'exclusion des charbons activés en poudre vendus à perte dans la Communauté, a augmenté, passant de 4,1 % à 5,4 % au cours de la période d'enquête. Il convient également de noter que comme 70 % seulement du volume des ventes de charbons activés en poudre perdu par les producteurs communautaires entre 1990 et la période d'enquête a été remplacé par les importations chinoises faisant l'objet d'un dumping, il ne serait pas raisonnable, aux fins du présent exercice, de majorer les prix d'équilibre des producteurs communautaires de la totalité de la marge bénéficiaire de 9,6 % qu'ils ont eue en 1990.

(74) Toutefois, sur la base de l'ensemble des observations exposées ci-dessus qui ont été formulées par les parties intéressées, certains aspects de la méthode utilisée pour déterminer les mesures provisoires ont été réexaminés et une méthode alternative est désormais jugée plus appropriée pour calculer les niveaux de prix d'équilibre (c'est-à-dire couvrant l'ensemble des coûts de production) et les niveaux de prix garantissant un bénéfice raisonnable pour les différentes catégories de producteurs communautaires qui ont été comparées aux diverses catégories chinoises.

(75) À cet égard, le coût total de production par catégorie de chaque producteur communautaire, ajusté le cas échéant (considérant 56 du présent règlement), a été majoré d'un bénéfice de 5 %. Afin d'effectuer des comparaisons correctes, ces prix rentables théoriques ont été ajustés à la baisse pour tenir compte des frais d'assistance technique et de mise au point du produit supportés au cours de la période d'enquête par chacun de ces producteurs (considérant 48 du présent règlement).

(76) Le prix de vente moyen ex-entrepôt (c'est-à-dire le prix caf à l'importation majoré de 27 % pour tenir compte de la marge des importateurs/distributeurs) de chaque catégorie chinoise importée a alors été comparé à un prix unique moyen pondéré rentable pour les producteurs communautaires. Pour chaque catégorie chinoise, ce prix unique des producteurs communautaires a été calculé de manière à éliminer le préjudice sur la base des prix des diverses catégories pratiqués par chaque producteur communautaire tels qu'ils ont été établis au considérant précédent (pondérés en fonction des quantités vendues par chaque producteur communautaire).

(77) La différence résultant de la comparaison susmentionnée (pondérée en fonction des quantités importées) équivaut au montant nécessaire pour éliminer le préjudice. Le montant total nécessaire pour éliminer le préjudice a ensuite été exprimé en pourcentage de la valeur caf totale des importations chinoises.

(78) La méthode exposée ci-dessus est confirmée et le montant revu nécessaire pour éliminer le préjudice, exprimé en pourcentage du prix net franco frontière communautaire avant dédouanement, est de 38,6 %.

Étant donné que le montant revu nécessaire pour éliminer le préjudice reste inférieur à la marge revue de dumping établie (considérant 39 du présent règlement), il convient d'instituer les droits antidumping sur la base du montant nécessaire pour éliminer le préjudice.

En ce qui concerne la forme du droit définitif, on considère que la structure d'une économie contrôlée par l'État donne aux exportateurs chinois un espace de manœuvre considérable pour réduire leurs prix à l'exportation. Par conséquent, pour réduire le risque d'une absorption du droit par les exportateurs chinois, dans le cas présent un droit spécifique (c'est-à-dire, un montant fixe par tonne) est plus approprié qu'un droit ad valorem ou un droit variable.

Le montant d'un tel droit a été calculé sur la base du montant nécessaire pour éliminer le préjudice mentionné ci-dessus et est égal à 323 écus par tonne (poids net). Cette approche est confirmée par le Conseil.

(79) La Commission examinera la situation du marché à la suite de l'institution de mesures antidumping et au cas où les circonstances, notamment en matière d'évolution des prix, justifieraient un réexamen, celui-ci débutera deux ans après l'adoption de mesures définitives.

K. PERCEPTION DES DROITS PROVISOIRES

(80) Compte tenu du changement de la forme du droit antidumping, le Conseil considère que, dans le cas d'espèce, il n'est pas indiqué de percevoir définitivement le droit antidumping provisoire,

A arrêté le présent règlement:

Article premier

1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de charbons activés en poudre relevant du code NC ex 3802 10 00 (code additionnel Taric 3802 10 00*91) originaires de la république populaire de Chine.

2. Le montant du droit antidumping définitif est de 323 écus par tonne (poids net).

3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables au droit en question.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Notes :

(1) JO n° L 56 du 6. 3. 1996, p. 1.

(2) JO n° L 209 du 2. 8. 1988, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 522-94 (JO n° L 66 du 10. 3. 1994, p. 10).

(3) JO n° L 192 du 15. 8. 1995, p. 14.

(4) JO n° L 285 du 29. 11. 1995, p. 2.