CUE, 11 mars 1996, n° 584-96
CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE
Règlement
Instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de République populaire de Chine, de Croatie et de Thaïlande et portant perception définitive du droit provisoire
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 3283-94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 23, vu le règlement (CEE) n° 2423-88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (2), et notamment son article 12, vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit:
A. MESURES PROVISOIRES
(1) La Commission a, par le règlement (CE) n° 2318-95 (3), ci-après dénommé "règlement provisoire", institué un droit antidumping provisoire sur les importations dans la Communauté de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de république populaire de Chine, de Croatie et de Thaïlande.
Par le règlement (CE) n° 149-96 (4), le Conseil a prorogé ce droit pour une période de deux mois expirant le 4 avril 1996.
B. SUITE DE LA PROCÉDURE
(2) À la suite de l'institution du droit antidumping provisoire, les parties intéressées qui en ont fait la demande ont reçu la possibilité d'être entendues par la Commission. Certaines de ces parties ont également fait connaître leur point de vue par écrit sur les conclusions provisoires.
(3) La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires aux fins de ses conclusions définitives. Sur demande, les parties ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution d'un droit définitif et la perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire. Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations sur les informations communiquées.
(4) Les commentaires présentés oralement et par écrit par les parties intéressées ont été examinés et, le cas échéant, pris en considération dans les conclusions définitives de la Commission.
(5) Du fait de la complexité de l'enquête et de l'abondance des données et des observations reçues des parties concernées, qui ont donné lieu à de nombreuses demandes de reports des délais, reports qui ont été accordés par la Commission lorsque les circonstances le justifiaient, l'enquête n'a pas pu être conclue au terme de la période prévue à l'article 7 paragraphe 9 du règlement (CEE) n° 2423-88.
C. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
(6) Ayant exclu les accessoires en acier inoxydable du champ d'application de la procédure pour les raisons précisées aux considérants 9 et 10 du règlement provisoire, la Commission avait estimé, aux fins des conclusions préliminaires, que tous les autres accessoires en acier en question, originaires des pays exportateurs concernés, étaient identiques ou très semblables à ceux produits et vendus dans la Communauté et devaient être considérés comme des "produits similaires" au sens de l'article 2 paragraphe 12 du règlement (CEE) n° 2423-88.
(7) Les deux exportateurs chinois ayant coopéré et un importateur indépendant du produit chinois, ci-après dénommés "les parties chinoises", ont fait valoir que, en raison de leur qualité inférieure, les accessoires originaires de Chine n'étaient pas des produits similaires aux accessoires produits dans la Communauté. En outre, ils ont invoqué que les possibilités d'utilisation du produit chinois étaient limitées, en ce sens que celui-ci étaient souvent refusé par les clients et qu'il devait dans certains cas être refaçonné avant sa revente.
(8) En ce qui concerne ces arguments, la Commission a établi pendant l'enquête que, malgré certaines différences de qualité entre les accessoires chinois et les produits communautaires, tous les accessoires sont produits selon la même technique de fabrication et conformément aux normes et aux spécifications internationalement reconnues, ce qui permet d'obtenir des produits qui sont similaires dans leurs caractéristiques physiques et techniques essentielles. Il a également été établi que les accessoires chinois sont commercialisés par des circuits de distribution similaires, qu'ils sont identiques dans leur application et dans leur utilisation de base et qu'ils présentent un degré élevé d'interchangeabilité avec les accessoires commercialisés dans la Communauté par d'autres opérateurs. L'enquête a donc montré que les accessoires chinois concurrencent les accessoires importés dans la Communauté en provenance de Croatie et de Thaïlande et ceux produits et vendus par l'industrie communautaire. Cela s'applique également aux accessoires qui sont revendus après refaçonnage. Par conséquent, les allégations des parties chinoises concernant la question du "produit similaire" sont rejetées.
(9) Puisque aucun commentaire n'a été présenté par les autres parties concernées à propos du produit considéré et du produit similaire, les conclusions des considérants 7 à 12 du règlement provisoire sont confirmées.
D. DUMPING
1. Valeur normale
a) Choix du pays analogue
(10) L'un des exportateurs chinois ayant coopéré a contesté le choix de la Thaïlande comme pays à économie de marché analogue, en faisant valoir que le coût de production des accessoires de tuyauterie concernés en Thaïlande et en république populaire de Chine n'était pas comparable. Il a allégué que la Thaïlande n'avait aucune production nationale de tubes en acier, qui constituent la matière première de base pour la fabrication des accessoires en question, ce qui explique qu'elle ait dû se tourner exclusivement vers les tubes en acier importés. Il a invoqué que la Chine, par contre, disposait de grandes capacités nationales de production de ces tubes en acier, qu'elle produisait d'ailleurs, aussi en grandes quantités, et que les coûts de ces matières premières de base pour les fabricants chinois d'accessoires étaient donc sensiblement inférieurs à ceux des producteurs thaïlandais.
(11) Il convient tout d'abord de noter que l'exportateur chinois n'a fourni aucun élément de preuve à l'appui de sa demande. En outre, aucune suggestion quant au choix d'un pays analogue plus approprié n'a été reçue, ni de l'exportateur chinois en question ni de l'une des parties concernées.
(12) En outre, il faut préciser que la république populaire de Chine est un pays n'ayant pas une économie de marché, c'est-à-dire un pays où les moyens de production appartiennent, en tout ou en partie, à l'État ou en dépendent. Cette intervention de l'État empêche l'établissement de prix intérieurs et de coûts fiables qui ne peuvent pas être utilisés pour l'établissement de la valeur normale.
(13) En ce qui concerne plus spécifiquement la détermination de la valeur normale en Thaïlande, la Commission avait, au stade provisoire, déjà tenu compte de la situation particulière des producteurs thaïlandais pour ce qui est de leur approvisionnement en tubes en acier utilisés comme matière première de base pour la production des accessoires en question. En fait, puisqu'il n'y a aucune production de tubes en acier en Thaïlande, la totalité de cette matière première a été importée par les producteurs thaïlandais et achetée aux prix du marché mondial. La vérification sur place a montré que les impositions à l'importation et les impôts indirects ont été évalués sur tous les tubes en acier importés. Il a été constaté toutefois que ces frais ont été remboursés en ce qui concerne les accessoires exportés vers la Communauté. Par conséquent, en vue d'une comparaison équitable, et conformément à l'article 2 paragraphe 10 point b) du règlement (CEE) n° 2423-88, la valeur normale en Thaïlande a été diminuée d'un montant correspondant aux impositions à l'importation et aux impôts indirects prélevés sur les tubes en acier utilisés dans la fabrication des accessoires de tuyauterie concernés qui ont été vendus sur le marché intérieur en Thaïlande.
b) Conclusions finales concernant la valeur normale
(14) Puisque aucun nouvel élément de preuve n'a été présenté par les autres parties depuis l'institution du droit provisoire, les conclusions concernant la valeur normale se rapportant à tous les pays exportateurs en question, comme indiqué aux considérants 13 à 27 du règlement provisoire, sont donc considérées comme définitives.
2. Prix à l'exportation
(15) Les prix à l'exportation de tous les producteurs et exportateurs des pays concernés ont été déterminés selon la méthode expliquée aux considérants 28 à 31 du règlement provisoire et, en l'absence de nouveaux arguments pertinents, sont considérés comme définitifs.
3. Comparaison
(16) Les valeurs normales, par type de produit, ont été comparées, à un niveau départ usine, au prix à l'exportation du type correspondant au même stade commercial, sur la base d'une moyenne pondérée sur toute la période d'enquête. Des ajustements ont été opérés, le cas échéant, pour ce qui concerne les différences affectant la comparabilité des prix, c'est-à-dire les impositions à l'importation et les impôts indirects, le transport, l'assurance, la manutention et les coûts accessoires ainsi que l'emballage, les modalités de paiement et les salaires payés aux vendeurs. Comme aucune nouvelle information pertinente n'a été fournie, les observations figurant au considérant 32 du règlement provisoire sont donc confirmées.
4. Marge de dumping
(17) Les marges moyennes pondérées de dumping définitivement établies pour les pays et les sociétés en question, exprimées en pourcentages des prix caf frontière communautaire, avant dédouanement, s'établissent comme suit:
<emplacement tableau>
Thaïlande:
<emplacement tableau>
(18) En ce qui concerne les marges de dumping pour les producteurs et les exportateurs des pays concernés qui n'ont pas coopéré à la procédure, les conclusions visant à appliquer la marge la plus élevée de dumping établie pour un exportateur dans le pays concerné, exposées au considérant 36 du règlement provisoire, sont confirmées en l'absence de nouveaux arguments.
E. PRODUCTION DE LA COMMUNAUTÉ
(19) Les parties chinoises ont contesté les conclusions de la Commission figurant au considérant 40 du règlement provisoire, selon lesquelles les producteurs à l'origine de la plainte représentent une proportion majeure de la production communautaire des accessoires en question et peuvent être donc considérés comme représentant la production de la Communauté au sens de l'article 4 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 2423-88. Ils ont notamment fait valoir qu'après l'exclusion des accessoires en acier inoxydable et d'un producteur italien du champ d'application de l'enquête, les producteurs restants ne pouvaient pas être considérés comme suffisamment représentatifs de l'industrie communautaire. Ils ont ajouté que les ventes des producteurs à l'origine de la plainte concernaient principalement des accessoires achetés à d'autres producteurs.
(20) En ce qui concerne le premier argument, l'enquête a montré que les accessoires en acier inoxydable n'étaient que faiblement représentatifs et qu'il s'est avéré qu'ils ne dépassaient pas 1 % de la production totale des producteurs à l'origine de la plainte.
(21) En ce qui concerne l'exclusion d'un producteur à l'origine de la plainte, il est confirmé que le producteur italien Tectubi mentionné au considérant 5 du règlement provisoire s'est retiré de la plainte parce que les produits qu'il fabriquait ne relevaient pas du champ d'application de l'enquête et n'étaient pas importés dans la Communauté des pays exportateurs concernés. Lorsque la Commission a déterminé si la production des cinq producteurs restants constituait une proportion majeure de la production communautaire totale, elle a en effet exclu la production de ce producteur. Sur cette base, les producteurs restants soutenant la plainte et ayant coopéré représentaient 85 % de la production communautaire totale des produits en question au cours de la période d'enquête.
(22) En ce qui concerne l'achat de certains types d'accessoires par les producteurs à l'origine de la plainte, il convient de rappeler que presque tous les producteurs dans ce secteur particulier de l'industrie ont dans une certaine mesure recours à cette pratique pour les raisons exposées au considérant 38 du règlement provisoire. À cet égard, l'enquête a indiqué que, pour chacun des producteurs à l'origine de la plainte, le volume des accessoires achetés pour la revente a représenté moins de 5 % de leur production totale des produits concernés. Cela correspond clairement au comportement commercial habituel des producteurs qui doivent compléter la gamme des produits qu'ils fabriquent par un petit nombre de produits importés afin de répondre aux exigences des clients et être ainsi concurrentiels sur le marché de la Communauté.
(23) Compte tenu de ce qui précède, les conclusions des considérants 37 à 40 du règlement provisoire, en ce qui concerne la définition de la production de la Communauté, sont confirmées.
F. PRÉJUDICE
1. Cumul des importations faisant l'objet d'un dumping
(24) Les parties chinoises ont contesté les conclusions de la Commission concernant le cumul des importations faisant l'objet d'un dumping et ont fait valoir qu'en raison de leur qualité inférieure, les accessoires chinois n'ont pas concurrencé sur le marché de la Communauté les accessoires fabriqués par le producteur communautaire ni ceux importés de Croatie et de Thaïlande. Le premier aspect de cet argument est déjà traité aux considérants 7 et 8.
(25) Il a été constaté pendant l'enquête que les produits en question importés de Chine, de Croatie et de Thaïlande étaient, sur une base type par type et dimension par dimension, identiques à tous égards, interchangeables et commercialisés dans la Communauté au cours d'une période comparable et dans le cadre de politiques commerciales similaires. Le volume des importations de chacun de ces pays au cours de la période considérée était important et les tendances de prix similaires.
(26) Dans ces circonstances et en l'absence de nouvelles informations pertinentes, les conclusions des considérants 41 à 44 du règlement provisoire en ce qui concerne le cumul des importations faisant l'objet d'un dumping sont confirmées.
2. Prix des importations faisant l'objet d'un dumping
(27) Les prix des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays exportateurs concernés se sont révélés sensiblement inférieurs aux prix appliqués par les producteurs communautaires sur le marché de la Communauté au cours de la période d'enquête. Les prix des exportateurs concernés ont été comparés aux prix de vente sur le marché de la Communauté pratiqués par les producteurs à l'origine de la plainte, par type de produit et sur la base des prix moyens pondérés au même stade commercial.
(28) Les parties chinoises ont demandé des ajustements pour tenir compte des différences de qualité entre leurs produits exportés vers la Communauté et ceux vendus par les producteurs à l'origine de la plainte.
(29) Il convient de souligner, comme indiqué au considérant 50 du règlement provisoire, que les prix à l'importation ont, aux fins d'une comparaison équitable à un stade commercial comparable, été ajustés d'une marge de l'importateur, qui a été établie à 12 % en ce qui concerne le produit importé de Croatie et de Thaïlande. Dans le cas du produit chinois, toutefois, un ajustement supplémentaire de 7 %, estimé sur la base des éléments de preuve fournis concernant les coûts de refaçonnage des accessoires refusés, a été accordé pour tenir compte de ces différences importantes et avait déjà été pris en considération dans l'établissement des marges de sous-cotation des prix visées au considérant 51 du règlement provisoire.
(30) La demande des parties chinoises doit donc être rejetée et les marges de sous-cotation des prix établies provisoirement pour tous les pays exportateurs sont confirmées.
3. Situation de la production de la Communauté
(31) Il a été allégué par les parties chinoises que les producteurs communautaires ont été rentables pendant les années 1990, 1991 et 1992 et n'ont donc subi aucun préjudice.
(32) En ce qui concerne cette affirmation, l'enquête a montré que tous les producteurs concernés étaient confrontés à une situation de bénéfices minimes et réduits ou de pertes récurrentes, cette tendance s'étant aggravée au cours de la période d'enquête.
4. Conclusion définitive concernant le préjudice
(33) À la lumière de ce qui précède et en l'absence d'autres arguments, les conclusions des considérants 59 et 60 du règlement provisoire selon lesquelles l'industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2423-88 sont confirmées.
G. CAUSE DE PRÉJUDICE
(34) Dans le règlement provisoire, la Commission a conclu que les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays exportateurs en question ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire, les producteurs communautaires ayant perdu 11,5 % du marché de la Communauté entre 1989 et la période d'enquête alors que les importations faisant l'objet d'un dumping ont gagné 11,8 % du marché au cours de la même période. En outre, presque tous les indicateurs économiques de l'industrie communautaire étaient négatifs et il y avait une coïncidence claire entre l'augmentation des importations faisant l'objet d'un dumping à des prix inférieurs aux prix des producteurs communautaires et la détérioration de la situation de l'industrie communautaire.
(35) Les parties chinoises ont fait valoir que les accessoires importés de Chine n'avaient pas pu causer un préjudice à l'industrie communautaire parce qu'en raison de leur qualité inférieure, ils ne constituaient pas un produit similaire au sens du règlement (CEE) n° 2423-88. Il a également été allégué que l'augmentation sensible des importations de certains accessoires concernés d'autres pays tiers non couverts par la procédure, tels que l'Autriche (pays tiers à l'époque) et la Suisse, aurait dû être prise en considération lors de la détermination du préjudice.
(36) En ce qui concerne le premier argument, les accessoires chinois et ceux produits et vendus dans la Communauté doivent être considérés comme des produits similaires, comme indiqué dans les conclusions définitives des considérants 6 à 9 ci-dessus. Cet argument doit donc être rejeté.
(37) En ce qui concerne l'augmentation de certaines importations en provenance d'Autriche et de Suisse, il s'est avéré pendant l'enquête que les importations totales de Suisse des accessoires en question ont été ramenées de 2 813 tonnes en 1989 à 2 153 tonnes en 1993 et que celles originaires d'Autriche ont été relativement stables, à savoir 6 251 tonnes en 1989 et 6 641 tonnes en 1993. Par rapport à l'évolution des importations en provenance desdits pays, les importations en provenance de Chine ont explosé, passant de 451 tonnes en 1989 à 4 146 tonnes en 1993, soit une augmentation de plus de 800 %.
(38) En outre, sur la base des données d'Eurostat, les prix moyens des importations du produit similaire de Suisse et d'Autriche et de la plupart des autres pays tiers non soumis à la procédure se sont révélés sensiblement plus élevés que ceux des importations faisant l'objet d'un dumping et rien n'indique que les importations en provenance de ces pays aient fait l'objet de pratiques de dumping. Il est donc considéré comme peu probable que les importations en provenance d'autres pays tiers ont causé un préjudice à l'industrie communautaire. En tout état de cause, même si elles avaient contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire, il n'en reste pas moins que les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des trois pays exportateurs concernés ont, prises isolément, causé un préjudice important à l'industrie communautaire.
Les conclusions préliminaires relatives à la causalité figurant aux considérants 61 à 69 du règlement provisoire sont donc confirmées.
H. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
(39) Comme précisé au considérant 70 du règlement provisoire, il faut tenir compte, pour évaluer l'intérêt de la Communauté, de la nécessité d'éliminer les effets de distorsion des échanges résultant du dumping préjudiciable et de rétablir une véritable concurrence. Aux considérants 71 à 75 du règlement provisoire, la Commission avait, aux fins des conclusions provisoires, déterminé que, conformément à l'article 11 du règlement (CEE) n° 2423-88, l'institution de mesures antidumping provisoires était dans l'intérêt de la Communauté.
(40) Les parties chinoises ont fait valoir que l'adoption de mesures antidumping était contraire à l'intérêt de l'industrie utilisatrice communautaire. Cette demande n'a pas été étayée par des éléments de preuve pertinents. En outre, aucune observation n'a été reçue des utilisateurs communautaires du produit concerné importé de Chine, de Croatie et de Thaïlande après l'institution des droits antidumping provisoires.
(41) En l'absence d'autres éléments de preuve, la conclusion du considérant 75 du règlement provisoire selon laquelle il est dans l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures antidumping visant à éliminer les effets préjudiciables des importations faisant l'objet d'un dumping en question est confirmée.
I. ENGAGEMENT
(42) Après avoir été informés des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution de droits antidumping définitifs, le producteur croate et les trois producteurs thaïlandais ayant coopéré à la présente enquête ont présenté une proposition d'engagements concernant leurs exportations des produits en question vers la Communauté. Après examen de ces offres, la Commission a considéré que les engagements étaient acceptables puisqu'ils étaient susceptibles d'éliminer les effets préjudiciables du dumping conformément à l'article 10 paragraphe 2 point b) du règlement (CEE) n° 2423-88 et pouvaient être contrôlés de façon satisfaisante.
(43) La Commission a consulté le comité consultatif au sujet de l'acceptation de ces engagements. Certaines objections ayant été formulées, elle a envoyé un rapport sur le résultat de ces consultations au Conseil. Conformément aux articles 9 et 10 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2423-88, les engagements offerts ont été acceptés par la décision 96-252-CE de la Commission (5).
(44) Nonobstant l'acceptation des engagements offerts par les exportateurs croate et thaïlandais, un droit résiduel devrait être institué sur les importations du produit concerné originaire de Croatie et de Thaïlande pour consolider les engagements et éviter leur contournement.
(45) En ce qui concerne la république populaire de Chine, les deux exportateurs chinois ayant coopéré ont informé la Commission, après la divulgation des conclusions définitives, de leur intention de proposer une offre d'engagement ainsi que, selon leurs allégations, une offre des autorités chinoises (MOFTEC) pour le contrôle des exportations concernées vers la Communauté. Toutefois, aucune offre concrète des exportateurs chinois concernés ni aucune proposition des autorités chinoises en vue de l'établissement d'un système de contrôle à l'exportation n'a été reçue par la Commission.
Dans ces circonstances, il a été conclu que des mesures définitives concernant la république populaire de Chine devraient être instituées sous la forme de droits antidumping ad valorem.
J. DROIT
(46) Les mesures provisoires ont pris la forme de droits antidumping ad valorem. Selon le pays concerné, elles ont été instituées conformément à la "règle du droit moindre" à des taux basés soit sur la marge d'élimination du préjudice soit sur la marge de dumping établie. Lorsque la marge de préjudice était inférieure à la marge de dumping correspondante établie, le droit a été fixé au niveau de la marge inférieure. Dans tous les autres cas, le droit de douane provisoire a été limité à la marge de dumping. Aucune modification des conclusions relatives au dumping et au préjudice n'ayant été apportée, les conclusions provisoires exposées aux considérants 76 à 82 du règlement provisoire sont confirmées.
(47) Pour les exportateurs dans chacun des pays exportateurs concernés qui n'ont pas répondu au questionnaire de la Commission ou ne se sont pas autrement fait connaître, et en l'absence de commentaires sur l'approche décrite au considérant 81 du règlement provisoire, il convient d'appliquer le niveau le plus élevé du droit établi pour un exportateur dans le pays concerné.
(48) Pour les raisons exposées au considérant 34 du règlement provisoire, un droit unique a été établi pour tous les producteurs et exportateurs concernés de la république populaire de Chine.
(49) Sur cette base, des droits antidumping définitifs, sous la forme de droits ad valorem, doivent être institués comme indiqué ci-après:
<emplacement tableau>
Ce droit ne doit pas s'appliquer aux importations du produit concerné fabriqué et exporté vers la Communauté par les exportateurs croate et thaïlandais pour lesquels des engagements ont été acceptés.
K. PERCEPTION DU DROIT DE DOUANE PROVISOIRE
(50) En raison du niveau des marges de dumping établies et de la gravité du préjudice causé à l'industrie communautaire, il est jugé nécessaire que les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire pour toutes les sociétés soient définitivement perçus dans leur intégralité,
A arrêté le présent règlement:
Article premier
1. Un droit antidumping définitif est institué sur les importations d'accessoires de tuyauterie (autres que les accessoires moulés, les brides et les accessoires filetés), en fer ou en acier (à l'exclusion de l'acier inoxydable), dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 609,6 millimètres, du type utilisé, entre autres, pour des soudures bout à bout, relevant des codes NC ex 7307 93 11 (code Taric 7307 93 11*90), ex 7307 93 19 (code Taric 7307 93 19*90), ex 7307 99 30 (code Taric 7307 99 30*91) et ex 7307 99 90 (code Taric 7307 99 90*91) et originaires de république populaire de Chine, de Croatie et de Thaïlande.
2. Le droit applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit:
<emplacement tableau>
à l'exception des importations des produits qui sont fabriqués et vendus à l'exportation vers la Communauté par les sociétés suivantes, pour lesquelles des engagements ont été acceptés:
- Croatie (code additionnel Taric 8880):
- Zeljezara Sisak, Zagreb,
- Thaïlande (code additionnel Taric 8850):
- Awaji Sangyo (Thailand) Co. Ltd, Samutprakarn,
- Thai Benkan Co. Ltd, Prapadaeng-Samutprakarn,
- TTU Industrial Corp. Ltd, Bangkok.
3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement (CE) n° 2318-95 sont définitivement perçus dans leur intégralité.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
(1) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1251-95 (JO n° L 122 du 2. 6. 1995, p. 1).
(2) JO n° L 209 du 2. 8. 1988, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 522-94 (JO n° L 66 du 10. 3. 1994, p. 10).
(3) JO n° L 234 du 3. 10. 1995, p. 4.
(4) JO n° L 23 du 30. 1. 1996, p. 1.
(5) Voir page 46 du présent Journal officiel.