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Décisions

CJCE, 5e ch., 11 mai 2000, n° C-296/98

COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Commission des Communautés européennes

Défendeur :

République française

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Moitinho de Almeida

Avocat général :

M. Alber

Juges :

MM. Sevón, Gulmann, Puissochet, Wathelet

CJCE n° C-296/98

11 mai 2000

LA COUR (cinquième chambre),

1. Par requête déposée au greffe de la Cour le 29 juillet 1998, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE (devenu article 226 CE), un recours visant à faire constater que, en maintenant en vigueur l'article L. 310-8 du Code des assurances, aux termes duquel, lorsqu'elles commercialisent pour la première fois en France un modèle de contrat d'assurance, les entreprises d'assurance ou de capitalisation en informent le ministre chargé de l'Economie et des Finances dans les conditions fixées par arrêté de celui-ci, et l'article A. 310-1 du même Code qui dispose que l'information visée au premier alinéa de l'article L. 310-8 prend la forme d'une fiche rédigée en langue française et comportant les informations mentionnées en annexe du présent article, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE et des dispositions des articles 6, 29 et 39 de la directive 92-49-CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73-239-CEE et 88-357-CEE (troisième directive "assurance non-vie") (JO L 228, p. 1), ainsi que 5, 29 et 39 de la directive 92-96-CEE du Conseil, du 10 novembre 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, et modifiant les directives 79-267-CEE et 90-619-CEE (troisième directive assurance vie) (JO L 360, p. 1).

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

2. Sous le titre II, intitulé "Accès à l'activité d'assurance", l'article 6 de la directive 92-49 dispose:

"L'article 8 de la directive 73-239-CEE est remplacé par le texte suivant.

'Article 8

...

3. La présente directive ne fait pas obstacle à ce que les États membres maintiennent ou introduisent des dispositions législatives, réglementaires ou administratives qui prévoient l'approbation des statuts et la communication de tout document nécessaire à l'exercice normal du contrôle.

Toutefois, les États membres ne prévoient pas de dispositions exigeant l'approbation préalable ou la communication systématique des conditions générales et spéciales des polices d'assurance, des tarifs et des formulaires et autres imprimés que l'entreprise a l'intention d'utiliser dans ses relations avec les preneurs d'assurance.

Les États membres ne peuvent maintenir ou introduire la notification préalable ou l'approbation des majorations de tarifs proposées qu'en tant qu'élément d'un système général de contrôle des prix.

..."

3. Aux termes de l'article 29 de la directive 92-49, lequel figure sous le titre III de celle-ci, intitulé "Harmonisation des conditions d'exercice":

"Les États membres ne prévoient pas de dispositions exigeant l'approbation préalable ou la communication systématique des conditions générales et spéciales des polices d'assurance, des tarifs et des formulaires et autres imprimés qu'une entreprise d'assurance se propose d'utiliser dans ses relations avec les preneurs d'assurance. Dans le but de contrôler le respect des dispositions nationales relatives aux contrats d'assurance, ils ne peuvent exiger que la communication non systématique de ces conditions et de ces autres documents, sans que cette exigence puisse constituer pour l'entreprise une condition préalable de l'exercice de son activité.

Les États membres ne peuvent maintenir ou introduire la notification préalable ou l'approbation des majorations des tarifs proposés qu'en tant qu'élément d'un système général de contrôle des prix."

4. Sous le titre IV de la directive 92-49, intitulé "Dispositions sur le libre établissement et la libre prestation des services", l'article 35 prévoit:

"L'article 16 de la directive 88-357-CEE est remplacé par le texte suivant.

'Article 16

1. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent, dans un délai d'un mois à compter de la notification prévue à l'article 14, à l'État membre ou aux États membres sur le territoire desquels l'entreprise entend effectuer des activités en régime de libre prestation de services:

a) une attestation indiquant que l'entreprise dispose du minimum de la marge de solvabilité, calculé conformément aux articles 16 et 17 de la directive 73-239-CEE;

b) les branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer;

c) la nature des risques que l'entreprise se propose de couvrir dans l'État membre de la prestation de services.

En même temps, elles en avisent l'entreprise concernée.

Tout État membre sur le territoire duquel une entreprise entend couvrir en prestation de services les risques classés dans la branche numéro 10 du titre A de l'annexe de la directive 73-239-CEE, non compris la responsabilité du transporteur, peut exiger que l'entreprise:

- communique le nom et l'adresse du représentant visé à l'article 12 bis paragraphe 4 de la présente directive,

- produise une déclaration selon laquelle l'entreprise est devenue membre du bureau national et du Fonds national de garantie de l'État membre de la prestation de services.

2. Lorsque les autorités compétentes de l'État membre d'origine ne communiquent pas les informations visées au paragraphe 1 dans le délai prévu, elles font connaître dans ce même délai les raisons de ce refus à l'entreprise. Ce refus doit pouvoir faire l'objet d'un recours juridictionnel dans l'État membre d'origine.

3. L'entreprise peut commencer son activité à la date certifiée à laquelle elle a été avisée de la communication prévue au paragraphe 1 premier alinéa."

5. Sous le même titre de la directive 92-49, l'article 39, paragraphes 2 et 3, dispose:

"2. L'État membre de la succursale ou de la prestation de services ne prévoit pas de dispositions exigeant l'approbation préalable ou la communication systématique des conditions générales et spéciales des polices d'assurance, des tarifs et des formulaires et autres imprimés que l'entreprise se propose d'utiliser dans ses relations avec les preneurs d'assurance. Dans le but de contrôler le respect des dispositions nationales relatives aux contrats d'assurance, il ne peut exiger de toute entreprise souhaitant effectuer sur son territoire des opérations d'assurance, en régime d'établissement ou en régime de libre prestation de services, que la communication non systématique des conditions et des autres documents qu'elle se propose d'utiliser, sans que cette exigence puisse constituer pour l'entreprise une condition préalable de l'exercice de son activité.

3. L'État membre de la succursale ou de la prestation de services ne peut maintenir ou introduire la notification préalable ou l'approbation des majorations de tarifs proposés qu'en tant qu'élément d'un système général de contrôle de prix."

6. Sous le titre II, intitulé "Accès à l'activité d'assurance", l'article 5 de la directive 92-96 dispose:

"L'article 8 de la directive 79-267-CEE est remplacé par le texte suivant:

'Article 8

...

3. Les États membres ne prévoient pas de dispositions exigeant l'approbation préalable ou la communication systématique des conditions générales et spéciales des polices d'assurance, des tarifs, des bases techniques, utilisées notamment pour le calcul des tarifs et des provisions techniques, et des formulaires et autres imprimés que l'entreprise d'assurance se propose d'utiliser dans ses relations avec les preneurs d'assurance.

Nonobstant le premier alinéa, dans le seul but de contrôler le respect des dispositions nationales relatives aux principes actuariels, l'État membre d'origine peut exiger la communication systématique de bases techniques, utilisées pour le calcul des tarifs et des provisions techniques sans que cette exigence puisse constituer pour l'entreprise une condition préalable à l'exercice de son activité.

La présente directive ne fait pas obstacle à ce que les États membres maintiennent ou introduisent des dispositions législatives, réglementaires ou administratives qui prévoient l'approbation des statuts et la communication de tout document nécessaire à l'exercice normal du contrôle.

..."

7. Aux termes de l'article 29 de la directive 92-96, lequel figure sous le titre III de celle-ci, intitulé "Harmonisation des conditions d'exercice":

"Les États membres ne prévoient pas de dispositions exigeant l'approbation préalable ou la communication systématique des conditions générales et spéciales des polices d'assurance, des tarifs, des bases techniques, utilisées notamment pour le calcul des tarifs et des provisions techniques, et des formulaires et autres imprimés que l'entreprise d'assurance se propose d'utiliser dans ses relations avec les preneurs d'assurance.

Nonobstant le premier alinéa, et dans le seul but de contrôler le respect des dispositions nationales relatives aux principes actuariels, l'État membre d'origine peut exiger la communication systématique des bases techniques utilisées pour le calcul des tarifs et des provisions techniques, sans que cette exigence puisse constituer pour l'entreprise une condition préalable à l'exercice de son activité.

..."

8. Sous le titre IV de la directive 92-96, intitulé "Dispositions sur le libre établissement et la libre prestation des services", l'article 35 prévoit:

"L'article 14 de la directive 90-619-CEE est remplacé par le texte suivant:

'Article 14

1. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent, dans un délai d'un mois à compter de la notification prévue à l'article 11, à l'État membre ou aux États membres sur le territoire desquels l'entreprise entend effectuer des activités en régime de libre prestation de services:

a) une attestation indiquant que l'entreprise dispose du minimum de la marge de solvabilité, calculé conformément aux articles 19 et 20 de la directive 79-267-CEE;

b) les branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer;

c) la nature des engagements que l'entreprise se propose de couvrir dans l'État membre de la prestation de services.

En même temps, elles en avisent l'entreprise concernée.

2. Lorsque les autorités compétentes de l'État membre d'origine ne communiquent pas les informations visées au paragraphe 1 dans le délai prévu, elles font connaître dans ce même délai les raisons de ce refus à l'entreprise. Ce refus doit pouvoir faire l'objet d'un recours juridictionnel dans l'État membre d'origine.

3. L'entreprise peut commencer son activité à partir de la date certifiée à laquelle elle a été avisée de la communication prévue au paragraphe 1 premier alinéa."

9. Sous le même titre de la directive 92-96, l'article 39, paragraphe 2, dispose:

"L'État membre de la succursale ou de la prestation de services ne prévoit pas de dispositions exigeant l'approbation préalable ou la communication systématique des conditions générales et spéciales des polices d'assurance, des tarifs, des bases techniques, utilisées notamment pour le calcul des tarifs et des provisions techniques, des formulaires et des autres imprimés que l'entreprise se propose d'utiliser dans ses relations avec les preneurs d'assurance. Dans le but de contrôler le respect des dispositions nationales relatives aux contrats d'assurance, il ne peut exiger de toute entreprise souhaitant effectuer sur son territoire des opérations d'assurance, en régime d'établissement ou en régime de libre prestation de services, que la communication non systématique des conditions et des autres imprimés qu'elle se propose d'utiliser, sans que cette exigence puisse constituer pour l'entreprise une condition préalable de l'exercice de son activité."

La réglementation nationale

10. Aux termes de l'article L. 310-8 du Code des assurances français:

"Lorsqu'elles commercialisent pour la première fois en France un modèle de contrat d'assurance, les entreprises d'assurance ou de capitalisation en informent le ministre chargé de l'Economie et des Finances, dans les conditions fixées par arrêté de celui-ci.

Le ministre peut exiger la communication des documents à caractère contractuel ou publicitaire ayant pour objet une opération d'assurance ou de capitalisation.

S'il apparaît qu'un document est contraire aux dispositions législatives ou réglementaires, le ministre peut en exiger la modification ou en décider le retrait après avis de la commission consultative de l'assurance. En cas d'urgence, l'avis de la commission consultative de l'assurance n'est pas requis."

11. L'article A. 310-1 dudit Code dispose:

"L'information visée au premier alinéa de l'article L. 310-8 prend la forme d'une fiche rédigée en langue française et comportant les informations mentionnées à l'annexe du présent article."

12. Aux termes de l'annexe de l'article A. 310-1 de ce même Code, les fiches à communiquer par les entreprises d'assurance se présentent comme suit:

"I. - Fiche de commercialisation d'un nouveau modèle de contrat d'assurance vie

1. Nom et adresse de l'entreprise d'assurance contractante.

2. Nom commercial du contrat.

3. Caractéristiques du contrat:

a) Définition contractuelle des garanties offertes;

b) Durée du contrat;

c) Modalités de versement des primes;

d) Délai et modalité de renonciation au contrat;

e) Formalités à remplir en cas de sinistre;

f) Précisions complémentaires relatives à certaines catégories de contrats:

- contrats en cas de vie ou de capitalisation: frais et indemnités de rachat prélevés par l'entreprise d'assurance;

- autres contrats comportant des valeurs de rachat: frais prélevés en cas de rachat;

- capital variable: énumération des valeurs de référence et nature des actifs entrant dans leur composition;

- contrat groupe: formalités de résiliation et de transfert;

g) Information sur les primes relatives aux garanties principales et complémentaires.

4. Rendement minimum garanti et participation:

a) Taux d'intérêt garanti et durée de cette garantie;

b) Existence de valeurs de rachat minimales garanties, de garantie de fidélité, de valeurs de réduction;

c) Modalités de calcul d'attribution de la participation aux bénéfices.

5. Date de commercialisation.

II. - Fiche de commercialisation d'un nouveau modèle de contrat d'assurance non-vie

1. Nom et adresse de l'entreprise d'assurance contractante.

2. Nom commercial du contrat.

3. Définition contractuelle des garanties offertes en précisant le numéro des catégories d'opérations (article R. 321-1 du Code des assurances).

4. S'agit-il d'un contrat groupe (1)?

Oui

Non

Si oui, indiquer les formalités de résiliation et de transfert.

5. Le contrat est-il destiné à couvrir exclusivement des grands risques au sens de l'article L. 111-6 du Code des assurances (1)?

Oui

Non

6. Le contrat couvre-t-il exclusivement des risques situés en France (1)?

Oui

Non

7. Le contrat prévoit-il l'usage exclusif du droit français (1)?

Oui

Non

8. Clientèle visée (1):

Particuliers

Autres

9. Date de commercialisation.

(1) Cocher la case correspondante."

La procédure précontentieuse

13. Considérant que les articles L. 310-8 et A. 310-1 du Code des assurances français n'étaient pas conformes aux obligations des États membres résultant des articles 6, 29 et 39 de la directive 92-49 et des articles 5, 29 et 39 de la directive 92-96 en tant que lesdites dispositions nationales imposent une communication systématique des conditions générales des contrats que les entreprises d'assurance souhaitent commercialiser pour la première fois sur le territoire français, la Commission a, par lettre du 17 janvier 1997, mis le Gouvernement français en demeure de lui faire connaître dans un délai de deux mois ses observations au sujet de cette infraction aux dispositions desdites directives.

14. Par lettre du 25 mars 1997, les autorités françaises ont fait valoir que les directives 92-49 et 92-96 donnent aux États membres le droit d'effectuer un contrôle, par sondage réalisé a posteriori, des contrats dans le but de vérifier le respect des dispositions nationales relatives aux contrats d'assurance ou au principe actuariel. L'article L. 310-8 du Code des assurances français viserait à rendre possible et efficace un tel contrôle, lequel serait nécessaire tant sur le plan prudentiel que pour la protection des assurés. L'obligation prévue par cette disposition ne serait pas contraire au droit communautaire dans la mesure où, d'une part, les renseignements demandés seraient distincts des informations et des documents dont la communication préalable ou systématique est interdite par les directives 92-49 et 92-96 et où, d'autre part, la communication des fiches de commercialisation prévues par ledit Code ne donnerait pas lieu à une approbation préalable des contrats d'assurance, cette communication pouvant être effectuée postérieurement au début de leur commercialisation. Dans la lettre précitée, les autorités françaises ont toutefois admis la nécessité de réexaminer la rédaction des articles en cause du Code des assurances afin de lever les éventuelles ambiguïtés.

15. Ces explications n'ayant pas modifié son appréciation quant à l'existence d'une infraction aux directives 92-49 et 92-96, la Commission a, le 30 décembre 1997, adressé un avis motivé à la République française dans lequel elle maintenait l'intégralité des griefs énoncés dans la mise en demeure et invitait cette dernière à prendre les mesures requises pour se conformer à cet avis dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

16. En l'absence de réponse des autorités françaises à cet avis motivé, la Commission, considérant que ces dernières n'avaient pas modifié les articles L. 310-8 et A. 310-1 du Code des assurances ou, à tout le moins, s'étaient abstenues de lui communiquer une telle modification, a décidé d'introduire le présent recours.

Sur le fond

17. Au cours de l'audience, le Gouvernement français a indiqué que, afin de supprimer toute ambiguïté quant au fait que la communication de la fiche de commercialisation constituerait une condition préalable à la commercialisation de nouveaux contrats d'assurance, le libellé de l'article L. 310-8 du Code des assurances a été modifié par l'article 91, paragraphe 1, de la loi n° 99-532, du 25 juin 1999, relative à l'épargne et à la sécurité financière (JORF du 29 juin 1999, p. 9487). Dans sa nouvelle version, l'article L. 310-8 dispose:

"Dans les trois mois suivant la commercialisation d'un nouveau modèle de contrat d'assurance, les entreprises d'assurance ou de capitalisation en informent le ministre chargé de l'Economie, sous une forme définie par arrêté de celui-ci."

18. Le Gouvernement français ne conteste pas que les directives 92-49 et 92-96 interdisent aux États membres d'imposer une communication systématique des conditions générales des contrats que les entreprises d'assurance souhaitent commercialiser pour la première fois sur leur territoire et n'autorisent que les contrôles par sondage réalisé a posteriori de ces conditions.

19. Toutefois, il fait valoir que la réglementation communautaire ne comporte aucune définition de la notion de "conditions générales des polices d'assurance". Il précise que, selon la doctrine, il s'agit de clauses qui sont communes à une même catégorie de contrats conclus par le même assureur. Or, les fiches de commercialisation n'exigeraient la communication d'aucune information constitutive des conditions générales des polices d'assurance dans le sens indiqué précédemment, mais se limiteraient à la transmission d'informations succinctes sans qu'il soit possible de préjuger le détail des conditions générales des polices d'assurance.

20. À cet égard, le Gouvernement français soutient que la définition des conditions générales des polices d'assurance proposée par la Commission priverait d'effet utile l'article 8, paragraphe 3, premier alinéa, de la première directive 73-239-CEE du Conseil, du 24 juillet 1973, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice (JO L 228, p. 3), tel que modifié par l'article 6 de la directive 92-49, et l'article 8, paragraphe 3, troisième alinéa, de la première directive 79-267-CEE du Conseil, du 5 mars 1979, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe sur la vie, et son exercice (JO L 63, p. 1), tel que modifié par l'article 5 de la directive 92-96. Ces dispositions, rédigées en termes identiques, précisent que "La présente directive ne fait pas obstacle à ce que les États membres maintiennent ou introduisent des dispositions législatives, réglementaires ou administratives qui prévoient l'approbation des statuts et la communication de tout document nécessaire à l'exercice normal du contrôle".

21. En effet, si la notion de conditions générales des polices d'assurance s'étendait, ainsi que le soutient la Commission, à tout élément constitutif de la relation contractuelle entre assureur et assuré, l'expression "document nécessaire à l'exercice normal du contrôle" serait privée de sa substance.

22. Selon le Gouvernement français, les fiches de commercialisation constitueraient des documents nécessaires à l'exercice normal d'un tel contrôle par sondage effectué a posteriori. En effet, ce contrôle ne saurait être exercé sans le recensement et l'identification des contrats d'assurance que permettent de réaliser les informations demandées dans les fiches de commercialisation.

23. À cet égard, le Gouvernement français fait valoir que les informations obtenues de l'État membre d'origine ne sont pas suffisantes, étant donné que les contrats qui sont commercialisés dans l'État membre où s'effectue la libre prestation de services ne sont pas les mêmes que ceux qui sont commercialisés dans l'État membre d'origine.

24. La Commission, quant à elle, maintient son argumentation développée dans l'avis motivé et ajoute que le nouveau libellé de l'article L. 310-8 du Code des assurances français, s'il prévoit certes un contrôle a posteriori des conditions générales des contrats d'assurance, n'en maintient pas moins le caractère systématique d'un tel contrôle, lequel est de ce fait contraire aux exigences des directives 92-49 et 92-96. En tout état de cause, ladite modification, ayant été adoptée après l'expiration du délai de deux mois fixé par l'avis motivé, ne saurait être considérée comme ayant mis fin à l'infraction reprochée à la République française dans le cadre du présent recours en manquement.

25. Il convient de relever que, s'agissant d'un contrat d'assurance vie, il est demandé aux entreprises d'assurance, dans une fiche de commercialisation, des informations sur les caractéristiques du contrat telles que, notamment, la définition contractuelle des garanties offertes, la durée du contrat, les modalités de versement des primes, le délai et les modalités de renonciation au contrat, les formalités à remplir en cas de sinistre, les primes relatives aux garanties principales et complémentaires, la date de commercialisation ainsi que le rendement minimal garanti, y compris le taux d'intérêt garanti.

26. S'agissant d'un contrat d'assurance non-vie, les informations demandées aux entreprises d'assurance dans la fiche de commercialisation portent sur la définition contractuelle des garanties offertes, les formalités de résiliation et de transfert, le type de risques couverts, la localisation en France de ceux-ci, l'usage exclusif du droit français dans le contrat, la clientèle visée ainsi que la date de commercialisation.

27. Il y a lieu de rappeler à cet égard que les articles 6, 29 et 39 de la directive 92-49 et 5, 29 et 39 de la directive 92-96 interdisent à un État membre d'exiger la communication systématique des conditions générales et spéciales des polices d'assurance qu'une entreprise se propose d'utiliser sur son territoire dans ses relations avec les preneurs d'assurance.

28. Or, force est de constater que, par les fiches de commercialisation, est demandée aux entreprises d'assurance la communication systématique aux autorités de l'État membre concerné d'un ensemble d'éléments, tels que ceux mentionnés aux points 25 et 26 du présent arrêt, qui relèvent des conditions générales des contrats d'assurance.

29. L'obligation de communiquer systématiquement de tels éléments constitue une exigence contraire à la libre commercialisation des produits d'assurance dans la Communauté, que les directives 92-49 et 92-96 visent à réaliser.

30. Certes, l'État membre sur le territoire duquel est effectuée la libre prestation de services dispose, en vertu des articles 6 de la directive 92-49 et 5 de la directive 92-96, du pouvoir d'exercer un contrôle sur les contrats d'assurance commercialisés sur son territoire.

31. Il importe de relever à cet égard que cet État membre détient déjà des informations relatives aux branches d'assurance que l'entreprise est habilitée à pratiquer et à la nature des risques qu'elle se propose de couvrir, ainsi qu'une attestation indiquant que l'entreprise dispose du minimum de la marge de solvabilité, qui lui sont communiquées par les autorités compétentes des autres États membres en vertu des articles 16 de la deuxième directive 88-357-CEE du Conseil, du 22 juin 1988, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services et modifiant la directive 73-239 (JO L 172, p. 1), et 14 de la deuxième directive 90-619-CEE du Conseil, du 8 novembre 1990, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services et modifiant la directive 79-267 (JO L 330, p. 50), dans leur version résultant de l'article 35 des directives 92-49 et 92-96 respectivement.

32. Les articles 6 de la directive 92-49 et 5 de la directive 92-96 permettent également à l'État membre sur le territoire duquel est effectuée la libre prestation de services de demander, par sondage réalisé a posteriori, des informations relatives aux conditions générales des polices d'assurance commercialisées dans cet État. Toutefois, lesdites dispositions s'opposent à ce qu'une telle demande d'informations revête un caractère systématique.

33. Dès lors, la communication systématique, par l'intermédiaire de fiches de commercialisation, d'éléments faisant partie des conditions générales des polices d'assurance ne saurait être considérée comme une procédure nécessaire à la mise en œuvre, au titre des articles 6 de la directive 92-49 et 5 de la directive 92-96, de l'exercice normal du contrôle de l'État membre sur le territoire duquel est effectuée la libre prestation de services.

34. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer comme fondé le recours introduit par la Commission.

35. Par conséquent, il convient de constater que, en maintenant en vigueur les dispositions combinées des articles L. 310-8 et A. 310-1 du Code des assurances qui prévoient, de la part des entreprises d'assurance ou de capitalisation qui commercialisent pour la première fois en France un modèle de contrat d'assurance, la communication systématique au ministre chargé de l'Economie et des Finances d'une fiche d'information contenant des éléments relevant des conditions générales des polices d'assurance, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 6, 29 et 39 de la directive 92-49 ainsi que 5, 29 et 39 de la directive 92-96.

Sur les dépens

36. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République française et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs,

LA COUR (cinquième chambre),

déclare et arrête:

1) En maintenant en vigueur les dispositions combinées des articles L. 310-8 et A. 310-1 du Code des assurances qui prévoient, de la part des entreprises d'assurance ou de capitalisation qui commercialisent pour la première fois en France un modèle de contrat d'assurance, la communication systématique au ministre chargé de l'Economie et des Finances d'une fiche d'information contenant des éléments relevant des conditions générales des polices d'assurance, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 6, 29 et 39 de la directive 92-49-CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73-239-CEE et 88-357-CEE (troisième directive "assurance non-vie"), ainsi que 5, 29 et 39 de la directive 92-96-CEE du Conseil, du 10 novembre 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, et modifiant les directives 79-267-CEE et 90-619-CEE (troisième directive assurance vie).

2) La République française est condamnée aux dépens.