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Décisions

CJCE, 6e ch., 21 février 2008, n° C-211/07

COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Commission des Communautés européennes

Défendeur :

Irlande

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. Bay Larsen

Avocat général :

M. Mazák

Juges :

M. Schiemann, Mme Toader

CJCE n° C-211/07

21 février 2008

LA COUR (sixième chambre),

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en maintenant en vigueur l'article 5, paragraphes 2 et 3, de l'accord en matière d'assurance de véhicule (Motor Insurance Agreement), conclu le 31 mars 2004 entre le ministre des Transports irlandais et le Motor Insurers' Bureau of Ireland (Bureau des assureurs de véhicules d'Irlande, ci-après le "MIBI") (ci-après l'"accord"), l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 84-5-CEE du Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (JO 1984, L 8, p. 17, ci-après la "directive"), et notamment de son article 1er, paragraphe 4, troisième alinéa.

Le cadre juridique

2 L'article 1er, paragraphe 4, de la directive prévoit l'obligation, pour les États membres, d'instituer un organisme ayant pour mission de réparer les dommages matériels ou corporels causés par un véhicule non identifié ou pour lequel il n'a pas été satisfait à l'obligation d'assurance en ce qui concerne les dommages matériels et corporels. Le troisième alinéa de cette disposition énonce que "les États membres peuvent exclure de l'intervention de cet organisme les personnes ayant de leur plein gré pris place dans le véhicule qui a causé le dommage, lorsque l'organisme peut prouver qu'elles savaient que le véhicule n'était pas assuré".

3 Selon le droit irlandais, le MIBI constitue l'"organisme agréé" au sens de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive.

4 L'accord contient un article 5, intitulé "Exclusion des demandes d'indemnisation de certains utilisateurs et passagers", dont les paragraphes 2 et 3 sont libellés comme suit:

"5.2. Lorsque, au moment de l'accident, la personne blessée ou tuée [...] savait, ou aurait dû raisonnablement savoir, que l'utilisation du véhicule n'était pas couverte par une police approuvée, la responsabilité du MIBI ne saurait être invoquée dans une décision de justice ou dans une demande d'indemnisation, que ce soit en cas de blessure ou de décès, dès lors que la personne blessée ou tuée se trouvait de son plein gré dans ou sur ce véhicule [...]

5.3. Lorsqu'un véhicule dont l'utilisation n'est pas couverte par une police approuvée entre en collision avec un autre véhicule dont l'utilisation n'est pas non plus couverte par une police approuvée, la responsabilité du MIBI ne saurait être invoquée dans une décision de justice ou dans une demande d'indemnisation concernant des blessures, le décès ou des dommages aux biens de l'utilisateur de l'un ou de l'autre véhicule."

La procédure précontentieuse

5 Par lettre envoyée le 22 décembre 2004, la Commission a soulevé la question de la transposition incorrecte en droit irlandais de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive et a mis l'Irlande en demeure de présenter ses observations à cet égard.

6 Dans leur réponse à cette lettre, transmise le 19 avril 2005, les autorités irlandaises ont soutenu que le droit irlandais reflète les termes de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive et est entièrement en conformité avec le droit communautaire. Elles estimaient notamment que la directive autorise les États membres à exclure ou à limiter les indemnisations pour toute personne qui sait ou qui devrait savoir que le véhicule dans lequel elle a pris place n'est pas assuré.

7 N'ayant pas été convaincue par cette réponse, la Commission a adressé un avis motivé à l'Irlande le 13 juillet 2005 invitant cet État membre à se conformer à cet avis dans un délai de deux mois à compter de la réception de celui-ci.

8 Dans la réponse envoyée le 14 octobre 2005, ledit État membre a maintenu la position qu'il avait soutenue dans sa réponse à la lettre de mise en demeure.

9 Au vu de cette réponse, la Commission a émis le 19 décembre 2005 un avis motivé complémentaire, invitant l'Irlande à s'y conformer dans un nouveau délai de deux mois à compter de la réception de cet avis complémentaire. Cet État membre a répondu par lettre du 20 février 2006.

10 Estimant que la situation demeurait insatisfaisante, la Commission a introduit le présent recours.

Sur le recours

11 Selon la Commission, l'article 5, paragraphes 2 et 3, de l'accord est incompatible avec l'article 1er, paragraphe 4, de la directive. En effet, d'une part, ledit article 5, paragraphe 2, exclurait du droit à l'indemnisation les personnes ayant pris place dans tout véhicule non assuré, et non seulement celles qui ont pris place dans un véhicule non assuré ayant causé un dommage. D'autre part, l'article 5, paragraphe 3, de l'accord, qui concerne les accidents entre véhicules non assurés, exclurait du droit à l'indemnisation toutes les personnes ayant pris place dans des véhicules impliqués, même si, au moment de l'accident, elles ignoraient que le véhicule dans lequel elles se trouvaient n'était pas assuré et même si le conducteur de ce véhicule n'est pas responsable de l'accident.

12 Dans son mémoire en défense, l'Irlande, qui avait contesté, dans le cadre de la procédure précontentieuse, les griefs soulevés par la Commission, a admis que la formulation de l'article 5, paragraphes 2 et 3, de l'accord n'est pas entièrement compatible avec la réglementation communautaire en la matière, telle qu'interprétée par la Cour dans l'arrêt du 19 avril 2007, Farrel (C-356-05, Rec. p. I-3067).

13 Cependant, l'Irlande déclare être en désaccord avec l'interprétation que donnerait la Commission des termes "véhicule qui a causé l'accident" figurant à l'article 1er, paragraphe 4, troisième alinéa, de la directive, en cas d'accident impliquant plusieurs véhicules qui sont responsables à des degrés divers dans la survenance de l'accident.

14 Il y a tout d'abord lieu de constater que, en excluant du droit à l'indemnisation les personnes ayant pris place dans tout véhicule non assuré, sans limiter cette exclusion aux personnes présentes dans un véhicule non assuré ayant causé des dommages et, pour les cas de collision entre véhicules non assurés, à celles qui, au moment de l'accident, étaient informées que le véhicule dans lequel elles avaient pris place n'était pas assuré, l'article 5, paragraphes 2 et 3, de l'accord viole l'article 1er, paragraphe 4, troisième alinéa, de la directive.

15 S'agissant ensuite de la question soulevée par l'Irlande quant à l'interprétation de l'article 1er, paragraphe 4, troisième alinéa, de la directive, il convient de relever que cette question est sans rapport avec les griefs énoncés par la Commission à l'appui de son recours.

16 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de considérer ce recours comme fondé.

17 Par conséquent, il convient de constater que, en maintenant en vigueur l'article 5, paragraphes 2 et 3, de l'accord, l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 1er, paragraphe 4, troisième alinéa, de la directive.

Sur les dépens

18 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de l'Irlande et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs,

LA COUR (sixième chambre)

déclare et arrête:

1) En maintenant en vigueur l'article 5, paragraphes 2 et 3, de l'accord en matière d'assurance de véhicules (Motor Insurance Agreement), conclu le 31 mai 2004 entre le ministre des Transports irlandais et le Motor Insurers' Bureau of Ireland, l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 1er, paragraphe 4, troisième alinéa, de la directive 84-5-CEE du Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs.

2) L'Irlande est condamnée aux dépens.