CJCE, 30 mars 1982, n° 236-81
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Ordonnance
PARTIES
Demandeur :
Celanese Chemical Company Inc.
Défendeur :
Conseil des Communautés européennes, Commission des Communautés européennes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Avocats :
Mes Alexander, Ebbo Marie Van Nispen Tot Sevenaer
LA COUR,
[...]
9 La demande de traitement confidentiel mise en avant par la requérante doit être admise. La sauvegarde du secret d'affaires des entreprises soumises à investigation dans le cadre de procédures en matière de dumping doit tenir compte de la nature particulière de ces investigations. Ce besoin a été reconnu explicitement par l'article 8 du règlement n° 3017-69 du Conseil, du 20 décembre 1969, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de " dumping " (JO L 339, p. 1). Il y a lieu de tenir compte de cette disposition, avec les aménagements appropriés, dans le cadre des procédures intentées devant la Cour.
10 En l'occurrence, il paraît équitable d'assurer un traitement confidentiel aux documents ou aux parties de documents pour lesquels un tel traitement a été réclamé par la requerante et admis d'ores et déjà par les institutions défenderesses.
11 En ce qui concerne les documents qui n'ont pas encore fait l'objet d'un examen contradictoire, il appartiendra à la requerante de les examiner avec les institutions défenderesses et de faire rapport à la Cour, en vue de mettre celle-ci en état de prendre une décision. Au cas où un traitement confidentiel ne serait pas assuré dans toute la mesure désirée par la requérante, celle-ci doit avoir l'occasion de retirer, si elle le désire, les documents ou les parties de documents qui feraient l'objet d'un tel refus.
12 Conformément à ce qui précède, toutes les données dont la Cour aura reconnu le caractère confidentiel seront versées à un dossier spécial, dont l'accès sera limité aux parties principales et aux services de la Cour. Il doit incomber à la demanderesse de prendre toutes dispositions en vue de mettre le greffe de la Cour en mesure de constituer ce dossier.
13 Il y a lieu cependant de réserver la décision de la Cour en ce qui concerne l'usage qu'elle est appelée à faire de documents de caractère confidentiel au cas où le respect du caractère confidentiel de ces données créerait un conflit avec l'obligation imposée à la Cour, par les articles 33 et 34 de son statut, de motiver ses arrêts et de révéler publiquement ses motifs, et à l'Avocat général, par l'article 166, alinéa 2, du traité CEE, de présenter publiquement ses conclusions. En vue de cette hypothèse, la Cour doit conserver la liberté d'écarter du dossier tous documents qui rendraient impossible la révélation publique de ses motifs, en tirant les conséquences de cette élimination pour la solution du litige.
Par ces motifs,
LA COUR,
L'Avocat général entendu,
Ordonne :
1) un traitement confidentiel est assuré aux documents et aux parties de documents dont le caractère confidentiel a été réclamé par la requérante et reconnu par les parties défenderesses.
2) le Président de la Cour statuera sur toute demande ultérieure de traitement confidentiel de documents ou de parties de documents, après avoir examiné les pièces et entendu les parties défenderesses. Si ce traitement est refusé, il fixera un délai dans lequel il sera loisible à la requérante de retirer les documents ou parties de documents faisant l'objet de ce refus.
3) les documents reconnus comme étant confidentiels en tout ou en partie doivent être placés dans un dossier spécial, accessible exclusivement aux parties principales et aux services de la Cour. Il incombe à la requérante de marquer distinctement tous les documents et parties de documents dont le caractère confidentiel a été reconnu et de fournir au greffe les exemplaires en nombre voulu.
4) la Cour se réserve d'écarter du dossier des documents ou des parties de documents reconnus comme confidentiels dans le cas où l'usage de ces données serait incompatible avec le caractère public de la motivation de ses décisions et des conclusions de l'Avocat général. Dans ce cas, la Cour statuera sur base du dossier en l'état où il se trouve, après élimination des pièces en question.
5) les dépens sont réserves.