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Décisions

CCE, 19 décembre 1983, n° 83-649

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

Portant acceptation des engagements souscrits dans le cadre de la procédure anti-dumping concernant certaines importations de panneaux durs originaires de Suède et portant clôture de la procédure

CCE n° 83-649

19 décembre 1983

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) n° 3017-79 du Conseil, du 20 décembre 1979, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), modifié par le règlement (CEE) n° 1580-82 (2), et notamment son article 10, après consultations au sein du comité consultatif institué par ledit règlement, Mesures provisoires

(1) considérant qu'après avoir établi que les sociétés Swedeboard Vrena AB et AB Statens Skogsindustrier (ASSI), deux producteurs et exportateurs suédois de panneaux durs, avaient exporté d'importantes quantités de panneaux durs vers la Communauté en violation des dispositions des engagements précédemment offerts à la Communauté et acceptés par celle-ci, la Commission, par son règlement (CEE) n° 2444-83 (3), a retiré son acceptation des engagements de prix, procédé à la réouverture des procédures anti-dumping et institué un droit anti-dumping provisoire sur les importations de panneaux durs originaires de Suède et exportés par les deux sociétés concernées;

Suite de la procédure

(2) considérant que, après l'institution du droit anti-dumping provisoire, un importateur a fait connaître par écrit son point de vue, et que Swedeboard Vrena AB a demandé, et obtenu, d'être entendu;

(3) considérant que l'enquête sur les pratiques de dumping a couvert la période comprise entre le 1er octobre 1982 et le 31 mars 1983, au cours de laquelle la violation des engagements a été constatée;

Dumping

(4) considérant que pour déterminer la marge de dumping définitive la Commission s'est basée sur les informations détaillées fournies par les deux sociétés concernées dans leur rapport du mois d'avril 1983 et ultérieurement, ainsi que sur les résultats d'une enquête sur place effectuée dans les installations de Swedeboard Vrena AB au mois de juillet 1983;

(5) considérant que, pour les deux exportateurs, la valeur normale a été basée sur la valeur théorique, étant donné que les deux sociétés ont vendu des produits similaires sur le marché intérieur au cours d'une période prolongée et en grandes quantités à des prix inférieurs aux coûts de production ordinaires; que la valeur théorique a été calculée en ajoutant au coût total de fabrication et des matières premières de chaque société, frais généraux inclus, une marge bénéficiaire jugée raisonnable en fonction des pratiques antérieures sur le marché suédois;

(6) considérant que les prix à l'exportation pour les deux sociétés concernées ont été basés sur les prix payés ou à payer pour les produits destinés à l'exportation vers la Communauté au cours de la période de référence;

(7) considérant que, pour comparer la valeur normale avec les prix à l'exportation, la Commission a tenu compte, lorsque cela paraissait indiqué, des différences affectant la comparabilité des prix, et en particulier des commissions payées aux agents établis dans la Communauté; que toutes les comparaisons ont été faites au stade " départ usine ";

(8) considérant que ces comparaisons font apparaître des marges de dumping moyennes pondérées de 6,13 % pour ASSI et de 3,05 % pour Swedeboard Vrena AB;

Préjudice et intérêt de la Communauté

(9) considérant qu'en 1982, après avoir effectué des enquêtes anti-dumping concernant les importations de panneaux durs en provenance de différents pays, la Commission a établi que des importations de panneaux durs faisant l'objet de dumping, y compris des importations en provenance de Suède, ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire concernée et que des mesures de défense étaient nécessaires; qu'elle a par conséquent, accepté les engagements supprimant les marges de dumping qui ont été offerts par tous les exportateurs concernés; que bien que ces engagements aient amélioré la situation de l'industrie communautaire des panneaux durs et que les importations dans la Communauté de panneaux durs en provenance des pays concernés aient diminué, aucun changement fondamental n'est intervenu dans la situation de l'industrie communautaire; que celle-ci est toujours caractérisée par une faible utilisation des capacités, une réduction des bénéfices ou même des pertes et une importante pénétration des importations; que, en outre, l'industrie est exposée à d'importantes tensions sur les prix en raison du fait que les prix de l'engagement, tout en supprimant les marges de dumping, sont toujours considérablement inférieurs au seuil de rentabilité de l'industrie; que rien ne permet, dès lors, de penser qu'en l'absence de mesures de défense des importations de panneaux durs faisant l'objet de dumping ne causeront pas, à nouveau, un préjudice important à l'industrie communautaire;

(10) considérant, par ailleurs, qu'il est essentiel d'exclure la possibilité que des importations en provenance de Suède faisant l'objet de dumping ébranlent la stabilité de la structure des prix prévue par la totalité des engagements acceptés dans le secteur des panneaux durs et d'éviter qu'un exportateur qui a violé son engagement ne soit placé dans une situation plus favorable que les exportateurs qui ont pleinement respecté leurs obligations; que la défense des intérêts de la Communauté commande de prendre des mesures;

Engagements

(11) considérant que, après avoir été informé des résultats de l'enquête, Swedeboard Vrena AB a de nouveau offert un engagement de ne pas exporter de panneaux durs vers la Communauté à des prix inférieurs au niveau de prix requis pour l'élimination de toute marge de dumping;

considérant que, bien que la Commission n'accepte pas, en principe, un second engagement offert par une société qui a violé un engagement précédent, elle estime toutefois que le présent engagement est acceptable, compte tenu de circonstances spéciales liées au marché suédois, des démarches effectuées par le gouvernement suédois en ce qui concerne le respect intégral d'un autre engagement offert par Swedeboard, ainsi que des possibilités de contrôle qui existent en Suède;

(12) considérant que la société ASSI a arrêté la production de panneaux durs et qu'elle a vendu ses installations de fabrication de panneaux durs à une société nouvellement constituée, Royal Board AB, avec tous les droits et obligations; que Royal Board AB, qui est elle-même une filiale d'un autre producteur suédois de panneaux durs, a à présent offert un engagement qui est jugé acceptable par la Commission;

(13) considérant que, dans ces conditions, la procédure concernant certaines importations de panneaux durs originaires de Suède peut être close sans l'imposition de droits anti-dumping définitifs; que le comité consultatif n'a formulé aucune objection à cette solution,

Décide:

Article premier

La Commission accepte les engagements souscrits par Swedeboard Vrena AB et Royal Board AB dans le cadre de la procédure anti-dumping concernant les importations de panneaux de fibres d'un poids supérieur à 0,8 gramme par centimètre cube (panneaux durs) relevant de la position ex 44.11 du tarif douanier commun et correspondant aux codes Nimexe 44.11-10 et 20, originaires de Suède.

Article 2

La procédure anti-dumping concernant certaines importations de panneaux durs originaires de Suède est close.

Notes :

(1) JO n° L 339 du 31. 12. 1979, p. 1.

(2) JO n° L 178 du 22. 6. 1982, p. 9.

(3) JO n° L 241 du 31. 8. 1983, p. 9.