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Décisions

CCE, 5 février 2002, n° 2002-157

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

Modifiant la décision 97-634-CE portant acceptation des engagements offerts dans le cadre de la procédure antidumping et de la procédure antisubventions concernant les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège [notifiée sous le numéro C(2002) 389]

CCE n° 2002-157

5 février 2002

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2238-2000 (2), et notamment son article 8 et son article 11, paragraphe 3, vu le règlement (CE) n° 2026-97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (3), et notamment son article 13 et son article 19, paragraphe 1, après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE ANTÉRIEURE

(1) Par les règlements (CE) n° 1890-97 (4) et (CE) n° 1891-97 (5), le Conseil a institué des droits antidumping et compensateurs définitifs sur les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège. La forme de ces droits a cependant été revue par la suite et les deux règlements susmentionnés ont été remplacés par le règlement (CE) n° 772-1999 du Conseil (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1677-2001 (7).

(2) Parallèlement à l'institution des droits définitifs, la Commission a accepté, par la décision 97-634-CE (8), modifiée en dernier lieu par la décision 2001-644-CE (9), les engagements de prix individuels de 190 exportateurs norvégiens. Ces sociétés se sont toutes engagées à respecter certains prix minimaux lors de la vente à l'exportation vers la Communauté de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège et à présenter régulièrement à la Commission, dans les délais prescrits, des rapports sur leurs ventes dans la Communauté.

(3) Toutefois, le rapport sur les ventes de la société norvégienne Gje-Vi AS ayant été reçu hors délai par la Commission, il a été considéré que cet exportateur avait violé son engagement. Ce dernier a donc été dénoncé par le règlement (CE) n° 651-98 de la Commission (10) et a été remplacé par des droits antidumping et compensateurs définitifs institués par le règlement (CE) n° 772-98 du Conseil (11).

B. DEMANDE DE RÉEXAMEN

(4) Par la suite, Gje-Vi AS a présenté une demande de réexamen intermédiaire partiel, en bonne et due forme, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 384-96 et à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2026-97.

(5) Cette demande contenait des éléments de preuve suffisants attestant que les circonstances avaient sensiblement changé depuis l'institution des droits sur les exportations de la société concernée vers la Communauté. La société désirait donc proposer un nouvel engagement de prix et affirmait que, compte tenu des changements intervenus, cet engagement serait efficace et qu'elle serait en mesure de le respecter.

(6) Un avis d'ouverture de réexamen intermédiaire partiel a donc été publié (12). Il convient de noter à cet égard que ce réexamen ne portait que sur l'opportunité d'accepter un nouvel engagement de la part de la société concernée.

C. ACCEPTATION DE L'ENGAGEMENT

(7) Les aspects de procédure et les conclusions de l'enquête de réexamen sont exposés en détail dans le règlement (CE) n° 322-2002 du Conseil (13).

(8) L'enquête a conclu que la situation de Gje-Vi AS avait effectivement changé depuis l'institution des droits antidumping et antisubventions et que la nouvelle offre d'engagement de la société pouvait être acceptée.

(9) À cet égard, l'engagement proposé est identique à ceux offerts précédemment par d'autres sociétés norvégiennes exportant des saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège. La société s'engage à respecter les prix minimaux à l'importation fixés dans le règlement et à présenter régulièrement à la Commission, dans les délais prescrits, des informations détaillées sur ses exportations vers la Communauté.

(10) Dans la mesure où l'engagement peut être efficacement contrôlé par la Commission et où il élimine les effets préjudiciables du dumping et des subventions, l'offre est jugée acceptable. La société a été informée des faits, des considérations et des obligations essentiels sur la base desquels son engagement a été accepté.

(11) Il convient donc d'insérer le nom de Gje-Vi AS dans la liste des sociétés dont les engagements ont été acceptés, qui figure en annexe de la décision 97-634-CE.

(12) Le comité consultatif a été consulté et n'a formulé aucune objection.

D. RECTIFICATIF À LA DÉCISION 2001-644-CE

(13) Lors de la publication de la décision 2001-644-CE de la Commission (14), qui modifie en dernier lieu la décision 97-634-CE, le nom de la société norvégienne Jana A/S (engagement n° 1-75, Code additionnel TARIC 8177 ) a été omis, par inadvertance, de la liste des sociétés dont les engagements ont été acceptés.

(14) En conséquence, il y a lieu de réinsérer le nom de cette société dans la liste susmentionnée.

E. MODIFICATION DE L'ANNEXE DE LA DÉCISION 97-634-CE

(15) Compte tenu de ce qui précède et par souci de clarté, il convient de publier une version actualisée de l'annexe de la décision 97-634-CE, qui énumère tous les exportateurs dont les engagements sont actuellement en vigueur.

(16) Parallèlement à la présente décision, par le règlement (CE) n° 322-2002, le Conseil a étendu l'exemption des droits antidumping et compensateurs à Gje-Vi AS et a corrigé l'erreur concernant Jana A/S en modifiant l'annexe du règlement (CE) n° 772-1999,

Décide:

Article premier

L'annexe de la décision 97-634-CE est remplacée par l'annexe ci-jointe.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 3

L'insertion de Jana A/S dans l'annexe de la décision 97-634-CE s'applique à compter du 24 août 2001.

Notes :

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(2) JO L 257 du 11.10.2000, p. 2.

(3) JO L 288 du 21.10.1997, p. 1.

(4) JO L 267 du 30.9.1997, p. 1.

(5) JO L 267 du 30.9.1997, p. 19.

(6) JO L 101 du 16.4.1999, p. 1.

(7) JO L 227 du 23.8.2001, p. 15.

(8) JO L 267 du 30.9.1997, p. 81.

(9) JO L 227 du 23.8.2001, p. 49.

(10) JO L 88 du 24.3.1998, p. 31.

(11) JO L 111 du 9.4.1998, p. 10.

(12) JO C 188 du 4.7.2001, p. 11.

(13) Voir page 1 du présent Journal officiel.

(14) JO L 227 du 23.8.2001, p. 49.

ANNEXE

LISTE DES SOCIÉTÉS DONT LES ENGAGEMENTS ONT ÉTÉ ACCEPTÉS

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