Livv
Décisions

CCE, 17 février 2000, n° 2000-137

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

Portant acceptation des engagements offerts dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires de Croatie et d'Ukraine

CCE n° 2000-137

17 février 2000

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 905-98 (2), et notamment son article 8, paragraphe 1, après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit:

(1) Par le règlement (CE) n° 1802-1999 (3), la Commission a institué des droits antidumping provisoires sur les importations dans la Communauté de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires de Croatie et d'Ukraine.

(2) À la suite de l'adoption de ces mesures antidumping provisoires, la Commission a poursuivi l'enquête sur le dumping, le préjudice et l'intérêt de la Communauté. Les déterminations et conclusions définitives de cette enquête sont exposées dans le règlement (CE) n° 348-2000 du Conseil (4) instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure originaires de Croatie et d'Ukraine.

(3) L'enquête a confirmé les conclusions provisoires établissant l'existence d'un dumping préjudiciable en ce qui concerne les importations originaires de Croatie et d'Ukraine.

(4) À la suite de l'adoption de mesures antidumping provisoires, le producteur-exportateur en Croatie et les producteurs-exportateurs en Ukraine ainsi que les autorités ukrainiennes ont offert des engagements de prix, conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement de base.

(5) Selon les termes de ces engagements, les producteurs-exportateurs en question se sont proposés de vendre à leurs clients indépendants, jusqu'à concurrence d'une certaine quantité, les produits concernés destinés à l'exportation vers la Communauté, à des prix révisés. En outre, ils se sont engagés à veiller à ce que leurs prix par groupe de produits soient conformes à la structure des prix en vigueur dans la Communauté.

(6) Afin de garantir que le volume des importations à des prix révisés n'excède pas la quantité couverte par les divers engagements, l'exonération doit être subordonnée à la présentation aux autorités douanières de la Communauté d'un certificat de production original, en bonne et due forme, délivré conformément aux dispositions qui sont précisées dans le règlement du Conseil instituant les mesures antidumping définitives.

(7) En ce qui concerne l'Ukraine, les producteurs-exportateurs ont offert un engagement commun, ce qui reflète le statut de l'Ukraine qui est un pays ne disposant pas d'une économie de marché, accompagné de garanties présentées par les autorités ukrainiennes afin d'assurer un suivi adéquat, en particulier en ce qui concerne le volume maximal des importations exonérées de droits antidumping.

(8) Ayant soigneusement examiné ces propositions, la Commission est convaincue que le préjudice sera, en cas d'acceptation, éliminé de deux manières: tout d'abord, par un engagement de prix dans les limites d'un volume annuel, puis par un droit ad valorem pour les importations résiduelles.

(9) De plus, considérant que les producteurs-exportateurs et les autorités ukrainiennes se sont engagés à fournir régulièrement à la Commission le détail des ventes et à ne pas conclure d'accords de compensation directs ou indirects avec leurs clients dans la Communauté, il a été conclu que la Commission est en mesure de surveiller efficacement le respect des engagements offerts.

(10) Au vu de ce qui précède, les engagements offerts par le producteur-exportateur en Croatie et par les producteurs-exportateurs en Ukraine sont jugés acceptables, et l'enquête peut donc être clôturée pour les producteurs-exportateurs concernés.

(11) En cas de violation ou de retrait d'un engagement, ou lorsqu'il y a des raisons de croire qu'un engagement est violé, un droit antidumping provisoire ou définitif peut être institué, conformément à l'article 8, paragraphes 9 et 10, du règlement de base,

A arrêté la présente décision:

Article premier

Les engagements offerts par les producteurs mentionnés ci-dessous dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires de Croatie et d'Ukraine, sont acceptés.

<emplacement tableau>

Article 2

L'enquête menée dans le cadre de la procédure antidumping visée à l'article 1er est close à l'égard des parties qui y sont nommées.

Notes :

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(2) JO L 128 du 30.4.1998, p. 18.

(3) JO L 218 du 18.8.1999, p. 3.

(4) JO L 45 du 17.2.2000, p. 1.