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Décisions

CUE, 24 janvier 2000, n° 190-2000

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE

Règlement

Modifiant le règlement (CE) nº 2320-97 instituant, entre autres, un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires de Russie

CUE n° 190-2000

24 janvier 2000

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 8, paragraphe 1, vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE ANTÉRIEURE

(1) Par le règlement (CE) n° 2320-97 (2) (ci-après dénommé "règlement définitif"), le Conseil a institué des droits antidumping définitifs sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires de Hongrie, de Pologne, de Russie, de la République tchèque, de Roumanie et de la République slovaque. La plupart des producteurs-exportateurs des pays susmentionnés ont offert des engagements. Ces engagements ont été acceptés par la décision 97-790-CE de la Commission (3). En conséquence, leurs exportations sont partiellement exemptées des droits antidumping.

(2) Dans le cas de la Russie, l'engagement offert n'a pas été accepté par la Commission car il ne contenait pas, de la part des autorités russes, les garanties nécessaires permettant un contrôle adéquat, et un droit antidumping ad valorem de 26,8 % a été institué.

(3) Le considérant 87 du règlement définitif prévoyait cependant que la mesure antidumping concernant la Russie pourrait être modifiée, pour autant que les circonstances changent de telle façon que les conditions d'une acceptation des engagements soient réunies.

B. RÉEXAMEN INTERMÉDIAIRE

(4) Les autorités russes ayant ultérieurement déclaré qu'elles fourniraient de nouvelles garanties, la Commission a donc entamé un réexamen intermédiaire (4) en application de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 384-96 (ci-après dénommé "règlement de base"), dont le champ se limitait à examiner l'acceptabilité d'un engagement des producteurs-exportateurs russes concernés.

(5) L'enquête effectuée a révélé que l'engagement offert conjointement par les autorités de la Russie et les producteurs-exportateurs russes concernés s'inspire de ceux proposés et acceptés par la Commission lors de l'enquête initiale. De plus, le ministère russe du commerce a garanti qu'il superviserait et contrôlerait cet engagement.

(6) L'élimination du préjudice sera réalisée de deux manières: tout d'abord, un engagement de prix dans la limite d'un volume annuel exonéré de droit antidumping, puis un droit antidumping ad valorem perçu sur les importations supérieures à ce volume.

(7) Le ministère russe du commerce s'est engagé à contrôler et authentifier les certificats de production de chaque expédition facturée à l'exportation vers la Communauté rentrant dans la quantité convenue exonérée de droit antidumping. Afin de s'assurer que la quantité d'importations exonérées de droit antidumping ne dépasse pas celle sur laquelle portait l'offre d'engagement, cette exonération est accordée sous réserve de la présentation aux autorités douanières de la Communauté d'un certificat de production valide indiquant clairement le producteur, le produit concerné, le client auquel les marchandises sont destinées et les détails énumérés en annexe du présent règlement. En cas de doute, la Commission procédera à une détermination quant à la validité du certificat et arrêtera le cas échéant des mesures, conformément à l'article 8, paragraphes 9 et 10, du règlement de base.

(8) Après un examen approfondi de la situation, la Commission a accepté l'engagement par la décision 2000-70-CE de la Commission (5).

(9) En conséquence, le règlement définitif doit être modifié de telle sorte que les importations effectuées conformément aux termes de l'engagement ne soient pas soumises au droit antidumping,

A arrêté le présent règlement:

Article premier

Le règlement (CE) n° 2320-97 est modifié comme suit:

a) à l'article 1er, paragraphe 2, la partie du tableau concernant la Russie est remplacée par:

<emplacement tableau>

b) ce qui suit est ajouté au tableau figurant à l'article 2, paragraphe 4:

<emplacement tableau>

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Notes :

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 905-98 (JO L 128 du 30.4.1998, p. 18).

(2) JO L 322 du 25.11.1997, p. 1.

(3) JO L 322 du 25.11.1997, p. 63.

(4) JO C 77 du 20.3.1999, p. 6.

(5) Voir page 78 du présent Journal officiel.

ANNEXE

Principaux éléments du certificat de production (1)

a) Numéro du certificat.

b) Marque d'identification indiquant si le certificat est un original ou une copie.

c) Date d'expiration du certificat.

d) Texte suivant:

"Certificat de production authentifié par le ministère du commerce de la Fédération de Russie pour contrôle conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2320-97 du Conseil pour l'exportation vers la Communauté européenne sous le code additionnel TARIC xxxx de certains tubes et tuyaux sans soudure, en acier."

e) Nom et adresse complète du producteur-exportateur concerné, y compris les numéros de téléphone et de télécopieur et, le cas échéant, le numéro d'identification tel que le numéro national d'enregistrement pour les sociétés enregistrées.

f) Nom et adresse complète du client du producteur-exportateur concerné, y compris les numéros de téléphone et de télécopieur, auquel le produit a été vendu et facturé par le producteur-exportateur.

g) Numéro de la facture de la société à laquelle le certificat de production se rapporte.

h) Désignation précise des marchandises, y compris:

- une description des produits suffisante pour permettre leur identification et identique à celle figurant sur la facture,

- le code NC,

- la quantité (en tonnes).

i) La déclaration suivante, signée par le producteur-exportateur:

"Je, soussigné, certifie que la vente à l'exportation vers la Communauté européenne des marchandises couvertes par le présent certificat s'effectue dans le cadre et selon les termes de l'engagement offert par ... (le producteur-exportateur concerné), dans les limites du volume des importations dans la Communauté en exonération des droits antidumping autorisés en vertu de l'engagement accepté par la décision n° 2000-70-CE. Je déclare que les informations fournies dans le présent certificat sont complètes et exactes."

j) Emplacement réservé au cachet et à la signature d'une personne habilitée du ministère russe du commerce.

k) Emplacement réservé aux autorités compétentes de la Communauté.

(1) Chaque rubrique de ce certificat sera établie en deux langues, le russe et l'anglais.