CCE, 26 juin 2001, n° 2001-544
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Décision
Modifiant la décision 97-634-CE de la Commission portant acceptation des engagements offerts dans le cadre de la procédure antidumping et de la procédure antisubventions concernant les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège [notifiée sous le numéro C(2001) 1662]
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2238-2000 (2), et notamment son article 8, vu le règlement (CE) n° 2026-97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (3), et notamment son article 13, après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE ANTÉRIEURE
(1) Le 31 août 1996, la Commission a annoncé, par deux avis distincts publiés au Journal officiel des Communautés européennes, l'ouverture d'une procédure antidumping (4) et d'une procédure antisubventions (5) concernant les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège.
(2) Ces procédures ont abouti à l'institution de droits antidumping et compensateurs par les règlements (CE) n° 1890-97 du Conseil (6) et (CE) n° 1891-97 du Conseil (7) en septembre 1997, visant à éliminer les effets préjudiciables du dumping et des subventions.
(3) Dans le même temps, la Commission acceptait, par la décision 97-634-CE (8), les engagements de 190 exportateurs norvégiens, ce qui signifie que les saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège et exportés par ces sociétés dans la Communauté étaient exemptés des droits antidumping et compensateurs.
(4) La forme des droits a été revue par la suite et les règlements (CE) n° 1890-97 et (CE) n° 1891-97 ont été remplacés par le règlement (CE) n° 772-1999 (9).
B. NON-RESPECT DE L'ENGAGEMENT
(5) Les engagements offerts par les sociétés norvégiennes les obligent, notamment, à exporter le produit concerné dans la Communauté à ou au-dessus de certains niveaux des prix minimaux fixés dans l'engagement. Ces niveaux de prix minimaux, qui éliminent les effets préjudiciables du dumping, s'appliquent aux différentes "présentations" ou catégories de saumon (par exemple, "éviscérés, avec tête", "éviscérés, sans tête", etc.).
(6) Les sociétés sont également tenues de fournir régulièrement à la Commission le détail de leurs ventes dans la Communauté dans des rapports trimestriels de toutes leurs transactions de vente de saumons atlantiques d'élevage (ou éventuellement celles effectuées par leurs importateurs liés dans la Communauté) aux clients indépendants dans la Communauté.
(7) Sans préjudice de son droit de révoquer l'engagement conformément à l'article 8, paragraphe 10, du règlement (CE) n° 384-96, la Commission effectue régulièrement des visites de vérification sur place dans les locaux de certaines sociétés afin de contrôler l'exactitude des informations fournies dans ces rapports trimestriels. Dans ce cadre, des visites ont été effectuées auprès de plusieurs exportateurs en Norvège en novembre 2000.
(8) Lors de la visite à la société Haafa Fish AS (engagement n° 1-60, code additionnel TARIC 8302, "Haafa fisk AS"), il a été constaté que, en ce qui concerne les premier et troisième trimestres de 2000, les prix de vente nets moyens pondérés de la "présentation f" (c'est-à-dire les "filets de poissons entiers de plus de 300 grammes") étaient sensiblement inférieurs aux prix minimaux fixés dans la clause C.3 de l'engagement. En outre, le prix de vente net moyen pondéré de la "présentation b" (c'est-à-dire les "poissons éviscérés, avec tête") pendant le troisième trimestre de 2000 était également largement inférieur au prix minimal spécifié dans l'engagement.
(9) Haafa Fish AS avait, en outre, signalé à la Commission plusieurs envois de saumons apparemment destinés à la vente à une société au Danemark. Or, la visite a permis de démontrer que Haafa Fish AS avait facturé ces envois au nom d'une autre société norvégienne dont aucun engagement n'avait été accepté par la Commission.
(10) En ce qui concerne ces transactions, il s'est avéré que Haafa Fish AS n'avait, en réalité, pas payé le fournisseur en Norvège pas plus qu'elle n'avait été payée par la société dans la Communauté pour ces marchandises. Elle a indiqué que le paiement de ces envois avait été effectué directement par l'importateur communautaire au fournisseur en Norvège, Haafa Fish AS n'ayant, en fait, reçu qu'une commission de la part de ce fournisseur.
(11) Il est considéré que ce type de pratique commerciale est incompatible avec les obligations résultant de l'engagement, dans la mesure où celui-ci ne doit profiter qu'aux exportations effectuées par Haafa Fish AS, et non à celles de parties tierces dont la Commission n'a pas accepté d'engagement. En outre, Haafa Fish AS ne connaît pas le montant effectivement payé par l'importateur au fournisseur et ne peut donc garantir que ce montant soit égal ou supérieur au prix minimal.
(12) Dès lors, dans ses rapports trimestriels de "ventes" à la Communauté qui n'ont pas été effectuées par elle mais par un autre exportateur et qui n'ont pas nécessairement reflété la valeur réelle des transactions financières correspondantes, la société a fait de fausses déclarations et a induit la Commission en erreur à propos non seulement de sa véritable fonction d'exportateur en mesure de respecter l'engagement accordé en sa faveur, mais également de la véritable nature et du niveau réel des prix de certaines ventes, contrairement aux obligations résultant de l'engagement.
(13) Pour cette raison et eu égard à la non-conformité des prix décrite au considérant 8, la Commission conclut à une violation de l'engagement. En conséquence, il convient de retirer l'acceptation de l'engagement offert par Haafa Fish AS et d'instituer à son encontre des droits antidumping et compensateurs définitifs.
(14) La société a été informée des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution de droits antidumping et compensateurs définitifs à son encontre. Elle a également eu la possibilité de demander une audition et de faire connaître son point de vue. Elle n'a toutefois pas formulé d'observations dans le délai fixé.
C. CHANGEMENTS DE NOM ET DE PROPRIÉTAIRE
(15) Un exportateur norvégien soumis à un engagement, Polar Seafood Norway AS (engagement n° 1-140, code additionnel TARIC 8247), a informé la Commission que le groupe de sociétés auquel il appartenait avait été réorganisé et qu'une autre société au sein du groupe, Polar Salmon AS, était désormais responsable des exportations vers la Communauté. La société a donc demandé que son nom doit remplacé par celui de Polar Salmon AS sur la liste des sociétés dont les engagements ont été acceptés annexée à la décision 97-634-CE.
(16) Deux autres exportateurs, Hydro Seafood Norway AS (engagement n° 1-66, code additionnel TARIC 8159) et Hydro Seafood Rogaland AS (engagement n° 1-145, code additionnel TARIC 8256), ont informé la Commission qu'ils avaient changé de nom et de propriétaire et ont demandé que la liste des sociétés dont les engagements ont été acceptés soit modifiée en conséquence.
(17) Ayant vérifié la nature des demandes, la Commission les juge toutes acceptable, les modifications n'entraînant aucun changement important susceptible d'influencer une nouvelle évaluation du dumping ou des subventions. Ces changements n'affectent pas non plus les considérations ayant motivié l'acceptation des engagements.
(18) En conséquence, les noms Polar Seafood Norway, Hydro Seafood Norway AS et Hydro Seafood Rogaland AS doivent être respectivement remplacés par Polar Salmon AS, Marine Harvest Norway AS et Marine Harvest Rogaland AS sur la liste des sociétés dont les engagements ont été acceptés annexée à la décision 97-634-CE.
D. CESSATION D'ACTIVITÉS PAR DEUX SOCIÉTÉS NORVÉGIENNES
(19) La Commission a également été informée que deux sociétés norvégiennes dont des engagements ont été acceptés, Delfa Norge A/S (engagement n° 1/36, code additionnel TARIC 8134) et OK-Fish Kvalheim AS (engagement n° 1/134, code additionnel TARIC 8239), avaient récemment cessé leurs activités commerciales et avaient été liquidées ou étaient en cours de liquidation. Dans le cas de Delfa Norge A/S, ces informations ont été fournies par l'actionnaire principal de la société et, dans celui de OK-Fish Kvalheim AS, par le liquidateur officiel. En conséquence, les noms de ces deux sociétés doivent être supprimés de la liste des sociétés dont les engagements ont été acceptés annexée à la décision 97-634-CE.
E. RETRAIT VOLONTAIRE D'UN ENGAGEMENT
(20) À la suite de changements dans la configuration de ses échanges, Nova Sea AS (engagement n° 1/130, code additionnel TARIC 8235) a informé la Commission qu'elle souhaitait retirer son engagement. En conséquence, le nom de cette société doit être supprimé de la liste des sociétés dont les engagements ont été acceptés annexée à la décision 97-634-CE.
(21) Compte tenu, toutefois, du caractère volontaire du retrait, la société a été informée qu'elle pourrait, si elle le souhaitait (et sous certaines conditions), offrir à l'avenir un autre engagement au titre de nouvel exportateur, conformément à l'article 2 du règlement (CE) n° 772-1999.
F. MODIFICATION DE L'ANNEXE DE LA DÉCISION 97-634-CE
(22) Compte tenu des changements qui précèdent, la liste des sociétés dont les engagements ont été acceptés annexée à la décision 97-634-CE devra être modifiée en conséquence.
(23) Le comité consultatif a été consulté sur l'ensemble des changements susmentionnés et n'a émis aucune objection.
(24) Par souci de clarté, il convient de publier une version actualisée de l'annexe de la décision 97-634-CE énumérant les exportateurs dont les engagements sont en vigueur. Parallèlement à la présente décision, le Conseil a également, par le règlement (CE) n° 1469-2001(10), retiré l'exemption des droits antidumping et compensateurs accordée à Haafa Fish SA, Delfa Norge A/S, OK-Fish Kvalheim AS et Nova Sea AS et a transféré l'exemption accordée à Polar Seafood Norway AS, Hydro Seafood Norway AS et Hydro Seafood Rogaland respectivement à Polar Salmon AS, Marine Harvest Norway AS et Marine Harvest Rogaland AS, par une modification de l'annexe du règlement (CE) n° 772-1999 du Conseil,
Décide:
Article premier
L'annexe de la décision 97-634-CE est remplacée par l'annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Notes :
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.
(2) JO L 257 du 11.10.2000, p. 2.
(3) JO L 288 du 21.10.1997, p. 1.
(4) JO C 253 du 31.8.1996, p. 18.
(5) JO C 253 du 31.8.1996, p. 20.
(6) JO L 267 du 30.9.1997, p. 1.
(7) JO L 267 du 30.9.1997, p. 19.
(8) JO L 267 du 30.9.1997, p. 81. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2000-744-CE (JO L 301 du 30.11.2000, p. 82).
(9) JO L 101 du 16.4.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2606-2000 (JO L 301 du 30.11.2000, p. 61).
(10) Voir page 1 du présent Journal officiel.
ANNEXE
LISTE DES SOCIÉTÉS DONT LES ENGAGEMENTS ONT ÉTÉ ACCEPTÉS
<emplacement tableau>