CA Paris, 5e ch. B, 11 septembre 2008, n° 05-11705
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Roye VI (SARL)
Défendeur :
DAF Trucks France (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Deurbergue
Conseillers :
M. Picque, Mme Le Bail
Avoués :
SCP Fisselier-Chiloux-Boulay, SCP Monin d'Auriac de Brons
Avocats :
Me Bertin, Selas Vogel & Vogel
La SARL Roye VI (société Roye) était concessionnaire " DAF " sur un territoire de plusieurs cantons, au titre d'un contrat du 1er septembre 1996, avec la SARL DAF Trucks France (société DAF), d'une durée indéterminée, chaque partie pouvant y mettre fin sans indemnité moyennant un préavis de deux ans.
Cependant, l'article 4, 2e alinéa du contrat, stipulait que le délai de résiliation pouvait être ramené à un an en cas de nécessité de réorganiser l'ensemble ou une partie substantielle du réseau, et ce en conformité avec le Règlement européen d'exemption par catégorie CE n° 1475-95 du 28 juin 1995 alors applicable, concernant l'exemption de l'infraction d'entente susceptible de fausser le jeu de la concurrence, en principe prohibée par les anciens articles 85 et 86 du traité de Rome, devenus les articles 81 et 82 du texte modifié par le traité d'Amsterdam.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 16 juin 2003, la société DAF, tout en transmettant un nouveau contrat intitulé " DAF Service Dealer ", a notifié la résiliation du contrat de concession en cours en invoquant le bénéfice du délai réduit d'un an expirant le 16 juin 2004, au motif allégué de la nécessité de la restructuration du réseau existant pour se mettre en conformité avec le nouveau Règlement européen d'exemption n° 1400-2002 du 31 juillet 2002 et de faire face au " nouvel environnement concurrentiel " qu'il créait.
Après divers échanges infructueux pour tenter de faire modifier la position de la société DAF, le concessionnaire a retournée signé la proposition de contrat qu'il avait reçue concomitamment avec la notification de la résiliation.
Mais ensuite, il a attrait, le 26 janvier 2005, la société DAF devant le Tribunal de commerce de Paris aux fins essentiellement de voir déclarer nulle la notification de la résiliation du contrat de concession intervenue le 16 juin 2003 et d'entendre la société DAF condamnée à lui verser divers montants au titre de dommages ci intérêts.
Par jugement contradictoire du 19 avril 2005, le tribunal l'a débouté de toutes ses demandes en le condamnant à verser 2 000 euro de frais irrépétibles à la société DAF.
La société Roye a interjeté appel le 26 mai 2005. Lors de l'audience de plaidoirie du 5 juin 2008, l'avoué représentant l'appelante a déclaré renoncer aux conclusions signifiées les 28 et 30 mai 2008.
Vu les dernières écritures antérieures qu'elle a signifiées le 21 mai 2008 réclamant 10 000 euro de frais irrépétibles et poursuivant l'infirmation du jugement en priant la cour de dire la notification de la résiliation du 16 juin 2003, " irrégulière, illicite et, en tout état de cause, abusive " en formulant à nouveau des demandes de dommages et intérêts, à hauteur de :
- 248 769 euro correspondant à une année moyenne de marge brute sur l'activité vente de véhicules industriels neufs, calculée sur la base des trois derniers exercices antérieurs à la prise d'effet de la résiliation.
- 178 000 euro correspondant à la perte de valeur du fonds de commerce de la concession, résultant de la perte de l'activité de distributeur des véhicules industriels neufs DAF;
Vu les dernières conclusions signifiées le 21 mai 2008, par la société DAF réclamant 4 000 euro de frais non compris dans les dépens et poursuivant, à titre principal, la confirmation du jugement ou, à titre subsidiaire, le rejet des demandes en ce que la société appelante ne démontrerait pas le préjudice qu'elle allègue;
Sur ce, LA COUR :
Considérant que la société Roye soutient que la société DAF ne rapporte pas la double preuve d'une réorganisation, substantielle et nécessaire, du réseau:
Que liminairement, elle estime qu'en ayant négocié en 1998 avec certains autres concessionnaires du réseau sans leur imposer une résiliation préalable, la société DAF a manqué à son obligation de loyauté et de bonne foi dans l'exécution des conventions et a commis une pratique discriminatoire prohibée par l'article L. 442-6-1 du Code de commerce en soutenant que ce dernier point constitue, non une demande nouvelle en appel, mais un moyen nouveau;
Que cependant, sans le reprendre expressément dans le dispositif de ses écritures, l'appelante soutient (conclusions page 7) que, ce faisant, la société DAF a engagé sa responsabilité et en déduit que " cette différence de traitement [...] devra être immanquablement sanctionnée par la cour " sans plus de précision;
Qu'invoquant la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), issue des arrêts des 7 septembre et 16 novembre 2006, elle estime que la décision de résiliation est irrégulière ou illicite à défaut, pour la société DAF, de démontrer, par des éléments concrets et objectifs, que l'entrée en vigueur du nouveau Règlement communautaire d'exemption de 2002 aurait entraîné la nécessité, juridique ou économique, d'une modification substantielle de l'organisation ou de la structure du réseau, revêtant un caractère significatif tant sur un plan matériel que géographique;
Qu'elle fait valoir que la mise en application du nouveau règlement européen d'exemption de 2002, n'implique pas forcément une réorganisation suffisamment importante pour justifier le recours au préavis abrégé d'un an du Règlement européen d'exemption de 1995 et estime, qu'en l'espèce :
- la nécessité de la rapidité de mise en place de la nouvelle organisation n'est pas démontrée, puisque la société DAF a indiqué, dans sa lettre circulaire du 19 décembre 2003, que la réorganisation de son réseau avait commencé en octobre 1998,
- le préavis normal de deux ans pouvait être respecté sans conséquences dommageables pour le concédant, d'autant qu'il avait lui-même envisagé de le respecter, démontrant ainsi implicitement avoir eu recours au délai abrégé par pure opportunité ;
Considérant que pour sa part, la société DAF soutient que l'intervention d'une réorganisation structurelle par la mise en place d'un réseau de distribution sélective en remplacement de l'ancien réseau de concessionnaires exclusifs, justifie le recours au préavis abrégé d'un an, indépendamment de la réduction, ou pas, du nombre des distributeurs, et estime, qu'en tout état de cause, les préjudices invoqués ne sont pas démontrés;
Qu'elle prétend :
- que la réduction du nombre des distributeurs a commencé en 1999, " par la voie négociée " en transformant certains concessionnaires exclusifs en " concessionnaires service " assurant le service après-vente et étant aussi rémunérés pour les ventes effectuées par le concessionnaire exclusif (alors dénommé " concessionnaire régional ") auquel ils étaient rattachés,
- et que l'opération a été suspendue en 2002, " dans l'attente de connaître l'évolution de la réglementation communautaire ", pour être ensuite reprise, mais par la voie de la résiliation, les deux étapes " formant un tout ";
Qu'elle en déduit que la réorganisation n'étant pas achevée, elle pouvait se prévaloir de celle-ci en 2003, pour faire usage du préavis abrégé d'un an et qu'en tout état de cause, la seule modification intervenue à partir de juin 2003, dans la nature et l'objet des structures de distribution, est suffisante, au regard de la jurisprudence de la CJCE, pour constituer un changement matériel significatif justifiant l'application du délai abrégé de résiliation;
Qu'elle précise qu'en raison de l'intervention du nouveau Règlement le 31 juillet 2002, applicable à partir du 1er octobre 2003 aux contrats en cours, et afin de ne pas prendre le risque de ne plus pouvoir bénéficier de l'exemption aux nouvelles conditions, avoir ainsi mis en œuvre à partir de 2004 :
* un réseau de distribution de vente de véhicules neufs (dénommé " sales dealers "), dans lequel les territoires exclusifs ont été supprimés, permettant aux distributeurs de vendre activement et passivement dans tout le territoire de l'Union européenne, les contrats de distribution étant conclus directement avec la société-mère néerlandaise (DAF Trucks NV) et les distributeurs étant sélectionnés selon des critères qualitatifs et limités en nombre, selon des critères quantitatifs (distribution sélective quantitative et qualitative).
* et un réseau de distribution de vente de pièces de rechange neuves et de service de réparation (dénommé " service dealers "), les distributeurs étant sélectionnés selon des critères qualitatifs (distribution sélective uniquement qualitative),
et avoir en conséquence procédé le 16 juin 2003, à la notification des résiliations avec préavis abrégé d'un an, en vue de mettre fin aux contrats de concessions alors en vigueur, qui combinaient la distribution sélective et la distribution exclusive, le cumul n'étant plus exempté par le nouveau Règlement communautaire de 2002;
Qu'elle fait aussi valoir :
- que le nouveau Règlement communautaire a introduit des " bouleversements considérables " dans la distribution automobile ne permettant pas de se limiter à une simple adaptation des contrats en vigueur sous l'empire du règlement d'exemption précédent.
- qu'en raison du risque de ne pas pouvoir bénéficier de l'exemption prévue par le nouveau Règlement européen de 2002, il était nécessaire de revoir l'ensemble de l'organisation de vente,
- et qu'il y a, selon elle, réorganisation, au sens de l'article 5 § 3 du Règlement CE de 1995, lorsque les structures de distribution sont significativement modifiées, dès lors que le fournisseur met en place deux réseaux sélectifs en remplacement de l'unique réseau antérieur de distributeurs exclusifs, la réorganisation s'étendant géographiquement à l'ensemble du réseau sur tout le territoire, d'autant plus que:
* d'une part, les structures de distribution ont significativement été modifiées, puisque les 30 concessionnaires exclusifs sont devenus 22 distributeurs sélectifs ne faisant plus l'objet d'une restriction du territoire sur lequel ils peuvent vendre, tandis que les 8 restants se sont vu proposer de devenir uniquement réparateurs dans le réseau DAF.
* d'autre part, les réparateurs agréés peuvent désormais limiter leurs activités à la seule fourniture de services de réparation et d'entretien;
Qu'elle estime aussi qu'elle n'avait nullement l'obligation d'anticiper les effets du nouveau Règlement et que le retard apporté à se mettre en conformité avec celui-ci, ne la prive pas pour autant de la faculté d'invoquer le délai abrégé en vu de résilier les anciens contrats conclus sous l'empire du Règlement européen précédent, d'autant que, selon l'intimée, la levée unilatérale des clauses non-conformes au nouveau Règlement, pour la période restant à courir du 1er octobre 2003 jusqu'à la fin du préavis du 16 juin 2004, ne les rendaient pas pour autant conformes à la réglementation nouvelle;
Que l'intimée fait encore observer qu'à l'issue du préavis, le concessionnaire a seulement perdu l'activité des ventes exclusives des véhicules neufs sur son secteur tout en gardant, dans le cadre du nouveau contrat, la vente des pièces de rechange et l'agrément de la marque pour le service après-vente, ce qui correspond à la part prépondérante de ses activités antérieures, alors qu'à l'issue du préavis ordinaire de deux ans, il aurait perdu la totalité de ses activités;
Qu'outre qu'elle conteste la réalité du moindre préjudice, elle soutient que les comptes étant désormais connus et le concessionnaire ayant poursuivi une partie de son activité. L'éventuel préjudice devrait s'apprécier par comparaison du résultat courant des exercices antérieurs à la résiliation avec celui de l'exercice annuel immédiatement postérieur et que la prétendue dévalorisation du fonds de commerce n'a pas à être prise en compte, en ce que, outre que le fonds de vente et de réparation automobile existe toujours après résiliation, sa prétendue dévalorisation aurait été la même que le préavis accordé ait été d'un ou deux ans.
Considérant aussi que la société DAF estime que la prétention concernant une prétendue discrimination qui aurait été commise " constitue une demande nouvelle " irrecevable en appel et conteste l'existence d'une véritable différence de traitement en ce :
- d'une part, elle avait antérieurement fait des propositions amiables comparables à celles faites en 1999-2000, lesquelles ont été déclinées par le concessionnaire,
- d'autre part, la sanction d'une discrimination implique un rapport de concurrence, lequel n'existe pas entre le concessionnaire et le concédant;
Ceci étant rappelé :
Sur la validité de la notification du 16 juin 2003, de la résiliation du contrat de concession
Considérant que le contrat de concession étant à durée indéterminée, la résiliation unilatérale notifiée par l'une des parties, est en soi licite, le litige ne pouvant porter que sur la durée du préavis à observer;
Qu'en conséquence, la demande de nullité de la notification de la résiliation ne sera pas accueillie ;
Sur la discrimination alléguée
Considérant qu'en se bornant à prétendre que la société DAF aurait manqué à son obligation de loyauté et de bonne foi dans l'exécution des conventions et aurait commis une pratique discriminatoire en ne l'ayant pas fait bénéficier des conditions offertes à d'autres concessionnaires à l'occasion de la première phase de restructuration de 1998-1999, l'appelante n'en tire pas clairement de conséquence sauf à estimer qu'en indiquant que " cette différence de traitement [...] devra être immanquablement sanctionnée par la cour ", elle a implicitement formulé une demande de dommages et intérêts en réparation du dommage qui aurait été subi du fait de l'intimée qui aurait ainsi " engagé sa responsabilité " ;
Mais considérant que cette demande implicite serait alors nouvelle en appel et comme telle irrecevable;
Sur l'application du délai abrégé d'un an de la résiliation
Considérant que le contrat de concession litigieux a été placé par les parties, sous l'empire du Règlement européen d'exemption par catégorie n° CE 1475-95 du 28 juin 1995, prévoyant un préavis ordinaire de deux années pour la résiliation unilatérale de la convention par l'une des parties;
Que néanmoins, l'article 5, paragraphe 3, premier alinéa, premier tiret dudit Règlement institue une règle dérogatoire, qui est dès lors d'interprétation stricte, permettant l'application d'un préavis abrégé d'au moins une année en le subordonnant aux deux conditions cumulatives de l'existence d'une réorganisation d'une partie substantielle du réseau de distribution et du caractère nécessaire de cette réorganisation;
Considérant d'une part, qu'en substituant progressivement, à partir de juin 2003, deux réseaux sélectifs distincts sans territoire d'exclusivité, l'un consacré à la vente et l'autre aux services après-vente, en remplacement de l'unique réseau antérieur de distributeurs sur des territoires exclusifs, la société DAF a procédé à la modification substantielle de ses structures de distribution sur tout le territoire national, en réduisant encore le nombre de ses distributeurs-vendeurs de véhicules neufs et en procédant à une répartition des tâches au sein du réseau entre ces derniers et les réparateurs-distributeurs de pièces détachées neuves d'origine;
Qu'il n'est pas contesté qu'à partir de 1999, la société DAF avait déjà commencé la restructuration de son réseau par la diminution du nombre de concessionnaires-vendeurs de véhicules neufs (devenus, à l'époque, des " concessionnaires régionaux " mais bénéficiant encore de territoires exclusifs), et en séparant progressivement les activités vente et après-vente, par la création des " concessionnaires service ", rattachés à un concessionnaire régional et consacrant essentiellement leurs activités à l'entretien et à la réparation incluant la vente des pièces détachées neuves ;
Qu'en s'insérant dans le sillage de la réorganisation précédemment engagée, mais en la parachevant pour se mettre en conformité avec le nouveau Règlement européen d'exemption du 31 juillet 2002, la société DAF a significativement modifié ses structures de distribution, tant sur le plan matériel que géographique, remplissant ainsi la première condition;
Considérant par ailleurs, que dans un système économique libéral, il n'appartient pas aux juridictions de remettre en cause les considérations économiques et commerciales au regard desquelles le constructeur automobile a pris sa décision de réorganiser son réseau de distribution ;
Que néanmoins, lorsque le fournisseur use de la faculté de réduire le préavis à un an, tout en continuant de bénéficier de l'exemption en application des dispositions précitées de l'article 5 du Règlement européen de 1995, il appartient alors aux juridictions de vérifier que la décision de réorganisation substantielle du réseau est justifiée par des circonstances objectives ;
Qu'il convient de relever que le nouveau Règlement n° 1400-2002 du 31 juillet 2002, a introduit des modifications importantes par rapport au régime d'exemption par catégorie institué par le Règlement précédent, en prévoyant des règles plus strictes que celles instaurées antérieurement ;
Que si, sous l'empire du Règlement de 1995, la société DAF a pu commencer la réorganisation de son réseau sans utiliser la faculté de résiliation, en conservant le réseau de distributeurs exclusifs tout en diminuant progressivement le nombre, l'entrée en vigueur du nouveau règlement de 2002 lui imposait de renoncer aux distributeurs exclusifs et de recourir à un réseau de distribution sélective afin de pouvoir continuer à assurer l'étanchéité interne du réseau tout en bénéficiant de l'exemption dus restrictions de concurrence relevant de l'interdiction énoncée à l'article 81 du traité européen;
Qu'en effet, le nouveau Règlement ne permet plus la combinaison de la distribution exclusive et de la distribution sélective, ni l'obligation pour le distributeur-vendeur d'assurer les services de réparation et d'entretien;
Que la société appelante et les sept autres sociétés qui ont fait l'objet d'une résiliation à la même époque, étaient alors titulaires d'une concession de vente sur un territoire exclusif avec obligation d'assurer les services de réparation et d'entretien, la mise en conformité devant être réalisée avant le 1er octobre 2003 au plus tard;
Qu'il n'a pas été contesté que les autres concessions, objet de la phase antérieure de réorganisation, comportaient encore des territoires exclusifs au jour de la publication du nouveau Règlement ;
Qu'il apparaît dès lors que la société DAF s'est bien objectivement trouvée dans la nécessité de réorganiser de manière substantielle son réseau antérieurement exclusif, du fait de l'intervention du nouveau Règlement, afin de continuer de relever de l'exemption par catégorie, en procédant à la création de deux réseaux de distribution sélective en remplacement de l'unique ancien réseau de concessionnaires exclusifs ;
Qu'ainsi, la seconde condition est également remplie, étant observé que le retard mis à se mettre en conformité avec le nouveau Règlement a contraint la société DAF à prendre le risque de se trouver en situation irrégulière pendant la partie du délai de préavis courant au-delà de la date limite du 1er octobre 2003, mais ne l'a pas pour autant privée de la faculté de se mettre en conformité afin de pouvoir ultérieurement continuer à bénéficier de l'exemption par catégorie maintenue par le nouveau Règlement européen;
Qu'en notifiant à l'appelante, la résiliation le 16 juin 2003 avec préavis abrégé, la société DAF a poursuivi la mise en conformité du contrat antérieur avec le nouveau Règlement et était libre de proposer à l'ancien concessionnaire exclusif, l'une seulement des deux taches antérieurement exercées par le même cocontractant, soit en l'espèce le contrat " service dealers " du réseau de réparation et de distribution de pièces de rechange neuves;
Considérant qu'en tardant à se mettre en conformité avec le nouveau Règlement européen, la société DAF a provoqué des incompréhensions de la part de son concessionnaire, le conduisant à engager la présente instance afin de faire valoir des droits qu'il estimait avoir de bonne foi;
Qu'en conséquence, l'équité ne commande pas en l'espèce, d'allouer des indemnités au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, tant en première instance, qu'en appel, le jugement étant réformé de ce seul chef;
Par ces motifs, Déclare l'appel recevable, Déclare irrecevable la demande implicite de l'appelante au titre de la réparation du préjudice qui serait résulté d'une pratique discriminatoire alléguée, Réforme le jugement uniquement du chef des frais irrépétibles et statuant à nouveau, Rejette la demande de la société DAF au titre des frais irrépétibles de première instance. Déboute les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles d'appel. Confirme le jugement pour le surplus, Condamne la SARL Roye aux dépens d'appel, Admet la SCP Monin d'Auriac de Brons au bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.