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Décisions

CCE, 18 juillet 1995, n° 1754-95

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Règlement

Instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de glutamate monosodique originaires d'Indonésie, de République de Corée, de Taïwan et de Thaïlande

CCE n° 1754-95

18 juillet 1995

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 3283-94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1251-95 (2), et notamment son article 23 qui précise que le règlement (CEE) n° 2423-88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 522-94 (4), continue de s'appliquer aux procédures pour lesquelles une enquête en cours au 1er septembre 1994 n'est pas parvenue à son terme au moment de l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 3283-94, vu le règlement (CEE) n° 2423-88 du Conseil, et notamment son article 10 paragraphe 6 et son article 14, après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit:

I. PROCÉDURE ANTÉRIEURE

(1) Par le règlement (CEE) n° 1798-90 (5), modifié par les règlements (CEE) n° 2966-92 (6) et (CEE) n° 2455-93 (7), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de glutamate monosodique originaires d'Indonésie, de république de Corée, de Taïwan et de Thaïlande, à l'exception de celles effectuées par certains producteurs de ces pays dont la Commission a accepté des engagements par le règlement (CEE) n° 547-90 (8), la décision 92-493-CEE (9) et la décision 93-479-CEE (10).

(2) À l'occasion du réexamen clôturé par le règlement (CEE) n° 2455-93 et la décision 93-479-CEE, toutes les sociétés ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de modifier les mesures en vigueur et se sont vu accorder la possibilité de faire connaître leur point de vue. La Commission a accepté par la suite les engagements de prix offerts par l'ensemble des exportateurs connus. Les autres exportations au départ de ces pays, qui étaient négligeables, ont continué à faire l'objet du droit antidumping.

(3) Par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (11), la Commission a, après consultation du comité consultatif et conformément à l'article 14 du règlement (CEE) n° 2423-88 (ci-après dénommé " règlement de base "), ouvert un réexamen des mesures antidumping en vigueur à la suite d'une demande déposée par l'industrie communautaire. Cette dernière faisait notamment valoir que le glutamate monosodique originaire des pays concernés avait été importé dans la Communauté à des prix inférieurs à ceux prévus par les engagements de prix existants et que, par conséquent, ce type de mesures n'était pas approprié. Il convient de noter que tous les exportateurs dont des engagements avaient été acceptés ont, à deux exceptions près, coopéré à ce réexamen. C'est notamment le cas des exportateurs suivants:

Indonésie - PT Indomiwon Citra Inti,

- PT Jico Argung (distributeur lié à PT Indomiwon Citra Inti);

République de Corée - Cheil Foods & Chemicals Inc.,

- Miwon Co. Ltd,

- Miwon Trading & Shipping Co. Ltd (distributeur lié à Miwon Co. Ltd.);

Taïwan - Ve Wong Corporation,

- Tung Hai Fermentation Ind. Corp.;

Thaïlande - Thai Fermentation Industry Corporation.

(4) Le produit couvert par la demande, pour lequel la procédure de réexamen a été ouverte, est le glutamate monosodique fabriqué sous la forme de cristaux de différentes tailles, relevant du code NC ex 2922 42 10. Il est principalement utilisé comme exhausteur de goût dans les soupes, les bouillons, les préparations de poisson et de viande et les plats préparés. Le produit est identique à celui visé par le règlement faisant l'objet du réexamen.

II. VIOLATION DES ENGAGEMENTS

(5) La demande à l'origine du réexamen précité faisait notamment valoir que les engagements de prix souscrits avaient été violés. Comme le réexamen est toujours en cours, toute conclusion à ce sujet est nécessairement provisoire. Toutefois, l'examen de cette allégation a donné les résultats ci-dessous.

La Commission a demandé des informations concernant les prix de revente du produit concerné à l'ensemble des importateurs ayant acheté du glutamate monosodique aux exportateurs ayant coopéré au réexamen précité. La période pour laquelle ces renseignements ont été demandés (du 1er mai 1993 au 30 avril 1994) correspond à la période d'enquête aux fins du réexamen.

Les données reçues ont été fournies par des importateurs indépendants et concernent les prix de revente dans la Communauté de 21 % environ des produits exportés vers la Communauté par l'ensemble des exportateurs ayant coopéré. Elles couvrent les reventes du produit concerné acheté aux exportateurs coréens, indonésiens et taïwanais précités.

Même si la Commission n'a pu examiner de revente des importateurs ayant accepté de coopérer, elle a trouvé des indications attestant clairement que les engagements de prix ont été violés par les exportateurs coréens, indonésiens et taïwanais précités, puisque la grande majorité des reventes du produit concerné exporté par chacun d'eux ont été effectuées à des prix ne permettant pas de couvrir les prix d'achat des importateurs (fixés au niveau des engagements), augmentés d'un montant raisonnable correspondant aux frais de vente, aux dépenses administratives et aux autres frais généraux, d'une marge bénéficiaire et, le cas échéant, des droits de douane. Les prix de revente obtenus pour cet échantillon sont représentatifs de la situation générale sur le marché de la Communauté décrite par le plaignant.

Même si les prix à l'exportation correspondaient, en valeur nominale, aux termes des engagements, le niveau des prix de revente du produit dans la Communauté indique néanmoins clairement qu'une compensation, sous quelque forme que ce soit, a été accordée par les exportateurs à leurs clients dans la Communauté. Il s'agirait donc bien d'une violation des engagements offerts.

(6) En outre, deux exportateurs ont refusé de coopérer pleinement au réexamen précité.

L'un de ces exportateurs a vendu certaines quantités du produit concerné à un importateur n'ayant pas coopéré établi en Allemagne. L'exportateur concerné n'a pas totalement révélé ses liens avec l'importateur allemand, alors que la Commission a de fortes raisons de croire que ces deux sociétés sont effectivement liées.

L'autre exportateur a répondu au questionnaire diffusé à l'occasion du réexamen précité, mais a refusé de permettre la vérification des informations transmises.

(7) Compte tenu des éléments exposés aux considérants 5 et 6, la Commission a conclu, conformément à l'article 10 paragraphe 6 du règlement de base, qu'il existe des raisons de croire que les engagements de prix acceptés pour les exportateurs précités ont été violés. Dans ces circonstances, il convient de dénoncer les engagements de prix concernés et de les remplacer par un droit antidumping provisoire calculé sur la base des faits établis avant leur acceptation.

III. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

(8) Le Conseil a, par le règlement (CEE) n° 2455-93, conclu qu'il était dans l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures sur les importations de glutamate monosodique originaires des quatre pays concernés.

(9) Il a été provisoirement constaté que les conclusions concernant l'intérêt de la Communauté exposées dans le règlement précité restent pleinement applicables. En outre, il est fondamentalement dans l'intérêt de la Communauté de prendre des mesures en cas de violation des engagements offerts, puisque cette violation constitue un contournement de mesures dûment adoptées contre lequel il convient donc de se défendre.

(10) Compte tenu de ce qui précède, il a été jugé dans l'intérêt de la Communauté de dénoncer l'acceptation par la Commission des engagements de prix offerts par les sociétés précitées et de la remplacer par un droit antidumping provisoire.

IV. OBSERVATIONS DES EXPORTATEURS

(11) Conformément à l'article 10 paragraphe 6 du règlement de base, les exportateurs concernés se sont vu accorder la possibilité de présenter leurs observations sur les conclusions de la Commission et son intention d'instituer des droits antidumping provisoires. Ces observations ont, le cas échéant, été prises en considération.

V. DROITS PROVISOIRES

(12) À la lumière de ce qui précède, la Commission conclut, conformément à l'article 10 paragraphe 6 du règlement de base, qu'il convient d'instituer des droits provisoires sur la base des faits établis avant l'acceptation des engagements. Le droit nécessaire pour éliminer le dumping préjudiciable, correspondant à la marge de préjudice, a été établi, au cours de l'enquête antérieure pour chaque exportateur, comme une solution de rechange aux engagements de prix acceptés par la décision 93-479-CEE. Ces droits ont été communiqués aux exportateurs concernés, qui ne les ont pas contestés.

VI. DISPOSITIONS FINALES

(13) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que toutes les conclusions tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l'institution de tout droit définitif que la Commission pourrait proposer,

A arrêté le présent règlement:

Article premier

1. Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de glutamate monosodique, relevant du code NC 2922 42 10, originaire des pays concernés et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après.

2. Le droit applicable au prix franco frontière communautaire net, avant dédouanement, s'établit comme suit:

<emplacement tableau>

3. La mise en libre pratique dans la Communauté du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalant au montant du droit provisoire.

Article 2

Sans préjudice des dispositions de l'article 7 paragraphe 4 points b) et c) du règlement (CEE) n° 2423-88, les parties concernées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.