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Décisions

CUE, 22 janvier 1996, n° 92-96

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE

Règlement

Modifiant le règlement (CE) n° 2413-95 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de ferrosilicomanganèse originaire de Russie, d'Ukraine, du Brésil et d'Afrique du Sud

CUE n° 92-96

22 janvier 1996

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 3283-94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment ses articles 8, 9 et 10, vu la proposition de la Commission, présentée après consultations au sein du comité consultatif, considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE ANTÉRIEURE

(1) Dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de ferrosilicomanganèse originaire de Russie, de Géorgie, d'Ukraine, du Brésil et d'Afrique du Sud, la Commission a, par la décision 95-418-CE (2), accepté les engagements offerts, entre autres, par le producteur sud-africain, Highveld Steel and Vanadium Corporation Limited.

(2) Par le règlement (CE) n° 2413-95 (3), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de ferrosilicomanganèse originaire de Russie, d'Ukraine, du Brésil et d'Afrique du Sud et a exempté, entre autres, Highveld Steel and Vanadium Corporation Limited de l'application du droit sur la base des engagements acceptés par la Commission. Comme l'enquête a été clôturée par l'institution de mesures définitives par le Conseil en application de l'article 12 du règlement (CEE) n° 2423-88 (4) (ancien règlement antidumping de base), la procédure est désormais régie par le règlement (CE) n° 3283-94 (nouveau règlement antidumping de base) en application de l'article 23 dudit règlement.

B. RETRAIT DES ENGAGEMENTS

(3) Highveld Steel and Vanadium Corporation Limited a, dans une lettre reçue par la Commission pratiquement au moment même de l'adoption par le Conseil du règlement (CE) n° 2413-95, dénoncé ses engagements.

C. DROIT DÉFINITIF

(4) En application de l'article 8 paragraphe 9 du règlement (CE) n° 3283-94, il convient, en cas de retrait d'engagements, d'instituer un droit définitif conformément à l'article 9, sur la base des faits établis par l'enquête qui a abouti aux engagements, à condition que cette enquête ait été clôturée par une détermination finale concernant le dumping et le préjudice.

(5) L'enquête qui a abouti à l'acceptation, par la décision 95-418-CE, des engagements offerts par Highveld Steel and Vanadium Corporation Limited a été clôturée, par le Conseil, par une détermination finale de dumping préjudiciable en ce qui concerne les importations du produit fabriqué par cette société. Compte tenu du retrait des engagements, ces importations doivent donc être soumises à un droit définitif.

(6) Plus particulièrement, la marge de dumping définitivement établie pour Highveld Steel and Vanadium Corporation Limited est de 45,3 % des prix nets franco frontière communautaire, avant dédouanement. Comme la marge de dumping est inférieure au seuil de préjudice, le droit doit être fixé à un niveau permettant d'éliminer le dumping, conformément à l'article 9 paragraphe 4 du règlement (CE) n° 3283-94.

(7) Il est rappelé que, dans le cadre de la présente procédure, étant donné la sensibilité aux prix du marché du ferrosilicomanganèse et dans le but de réduire à un minimum l'incidence des mesures sur les utilisateurs en cas d'importantes majorations de prix, le Conseil a jugé approprié d'instituer les droits sous forme de droits variables sur la base d'un prix minimal, franco frontière communautaire, avant dédouanement. Ce prix minimal doit, dans le cas des importations de ferrosilicomanganèse fabriqué par Highveld Steel and Vanadium Corporation Limited, être de 492 écus par tonne de produit.

(8) À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut qu'il convient de modifier le règlement (CE) n° 2413-95 et d'instituer un droit définitif sur les importations du ferrosilicomanganèse fabriqué par Highveld Steel and Vanadium Corporation Limited. Le montant du droit doit être égal à la différence entre le prix minimal à l'importation de 492 écus par tonne de produit et le prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, chaque fois que le prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, par tonne de produit est inférieur au prix minimal à l'importation.

D. RÉTROACTIVITÉ

(9) Dans la présente affaire, comme en l'absence d'engagements, un droit aurait dû être institué par le règlement (CE) n° 2413-95 sur les importations du produit fabriqué par Highveld Steel and Vanadium Corporation Limited; il est jugé approprié d'appliquer le droit avec effet rétroactif. À cet effet, la Commission a, par le règlement (CE) n° 2698- 95 (5), instauré l'enregistrement de ces importations, conformément à l'article 10 paragraphe 5 et à l'article 14 paragraphe 5 du règlement (CE) n° 3283-94.

(10) Il convient de noter que, dès l'entrée en vigueur du présent règlement, l'enregistrement des importations en question deviendra inutile et que le règlement (CE) n° 2698-95 cessera de s'appliquer, conformément à son article 1er,

A arrêté le présent règlement:

Article premier

À l'article 1er du règlement (CE) n° 2413-95, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

" 5. Pour le produit originaire d'Afrique du Sud (code Taric additionnel 8818), le montant du droit antidumping correspond à la différence entre le prix minimal à l'importation de 500 écus par tonne de produit et le prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, chaque fois que le prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, par tonne de produit est inférieur au prix minimal à l'importation, sauf pour les importations du produit fabriqué par la société indiquée ci-après, qui seront soumises au droit également indiqué ci-après.

Pour le produit fabriqué par Highveld Steel and Vanadium Corporation Limited (code Taric additionnel 8874), le montant du droit antidumping correspond à la différence entre le prix minimal à l'importation de 492 écus par tonne de produit et le prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, chaque fois que le prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, par tonne de produit est inférieur au prix minimal à l'importation. "

Article 2

La référence faite à Highveld Steel and Vanadium Corporation Limited à l'article 1er paragraphe 7 du règlement (CE) n° 2413-95 est supprimée.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable avec effet à la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 2698-95.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Notes :

(1) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1251-95 (JO n° L 122 du 2. 6. 1995, p. 1).

(2) JO n° L 248 du 14. 10. 1995, p. 56.

(3) JO n° L 248 du 14. 10. 1995, p. 1.

(4) JO n° L 209 du 2. 8. 1988, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3283-94 (JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 1), lui-même modifié par le règlement (CE) n° 1251-95 (JO n° L 122 du 2. 6. 1995, p. 1).

(5) JO n° L 280 du 23. 11. 1995, p. 20.