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Décisions

CCE, 11 septembre 1998, n° 98-540

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

Portant modification de la décision 97-634-CE portant acceptation des engagements offerts dans le cadre de la procédure antidumping et de la procédure antisubventions concernant les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège [notifiée sous le numéro C(1998) 2624]

CCE n° 98-540

11 septembre 1998

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 905-98 (2), et notamment son article 8, paragraphe 9, et son article 9, vu le règlement (CE) n° 2026-97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (3), et notamment son article 13, paragraphe 9, et son article 15, après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE

(1) Le 31 août 1996, la Commission a annoncé, par deux avis distincts publiés au Journal officiel des Communautés européennes, l'ouverture d'une procédure antidumping (4) et d'une procédure antisubventions (5) concernant les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège.

(2) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins des conclusions définitives. À la suite de cet examen, il a été établi que des mesures antidumping et compensatoires définitives devaient être adoptées afin d'éliminer les effets préjudiciables du dumping et des subventions. Toutes les parties intéressées ont été informées des résultats de l'enquête et ont eu la possibilité de les commenter.

(3) Le 26 septembre 1997, la Commission a adopté la décision 97-634-CE (6), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1126-98 (7), portant acceptation des engagements offerts dans le cadre des deux procédures susvisées par les exportateurs mentionnés dans l'annexe de la décision et a clôturé les enquêtes les concernant.

(4) Le même jour, par le règlement (CE) n° 1890-97 (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 772-98 (9), le Conseil a institué un droit antidumping de 0,32 écu par kilogrammes sur les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège. Les saumons atlantiques d'élevage exportés par les sociétés dont l'engagement avait été accepté ont été exemptés de ce droit conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement.

(5) Le même jour, par le règlement (CE) n° 1891-97 (10), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 772-98, le Conseil a institué un droit compensateur de 3,8 % sur les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège. Les saumons atlantiques d'élevage exportés par les sociétés dont l'engagement avait été accepté ont été exemptés de ce droit conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement.

(6) Les règlements susvisés exposent les déterminations et conclusions définitives en ce qui concerne tous les aspects des enquêtes.

B. RETRAIT DES ENGAGEMENTS

(7) En surveillant les engagements offerts par les exportateurs norvégiens, la Commission s'est aperçue qu'un certain nombre d'exportateurs n'avaient pas réalisé de ventes vers la Communauté européenne pendant plusieurs trimestre de référence consécutifs. Lors de la vérification, certaines de ces sociétés ont également déclaré qu'elles n'avaient pas exporté pendant la période couverte par les enquêtes initiales ayant abouti aux mesures antidumping et compensatoires actuellement en vigueur et qu'elles n'avaient souscrit aucune obligation contractuelle irrévocable d'exporter dans un avenir proche.

(8) La Commission a informé les parties concernées de ces constatations et a fait remarquer que, compte tenu de ce qui précède, elles ne peuvent pas être considérées comme des exportateurs au sens du règlement (CE) n° 384-96 (ci-après dénommé "règlement de base antidumping") et du règlement (CE) n° 2026-97 (ci-après dénommé "règlement de base antisubventions"). De plus, ces parties ont été informées que, dans ces circonstances, le maintien des engagements représenterait, compte tenu de la surveillance qu'ils impliquent, une lourde charge administrative pour la Commission. Il leur a également été précisé qu'elles pouvaient, si les conditions requises étaient réunies, offrir un autre engagement en tant que nouvel exportateur, conformément à l'article 2 du règlement (CE) n° 1890-97 et à l'article 2 du règlement (CE) n° 1891-97. Toute demande introduite par ces parties au titre de ces articles seront traitées dans les plus brefs délais. Par conséquent, les sociétés suivantes ont volontairement retiré leurs engagements:

<emplacement tableau>

(9) Conformément à l'article 8, paragraphe 9, du règlement de base antidumping et à l'article 13, paragraphe 9, du règlement de base antisubventions, il n'a pas été nécessaire de donner à ces parties la possibilité de présenter leurs observations, puisqu'elles ont retiré elles-mêmes leurs engagements.

C. MODIFICATIONS DE LA DÉCISION 97-634-CE

(10) À la suite du retrait de leurs engagements, les sociétés concernées ne peuvent plus bénéficier de l'exemption des droits antidumping et compensateurs. Par conséquent, leur nom doit être supprimé de la liste des sociétés dont les engagements ont été acceptés.

(11) L'annexe de la décision 97-634-CE énumérant les parties dont les engagements sont acceptés doit donc être modifiée en conséquence,

Décide:

Article unique

L'annexe de la décision 97-634-CE est remplacée par l'annexe de la présente décision.

Notes :

(1) JO L 56 du 6. 3. 1996, p. 1.

(2) JO L 128 du 30. 4. 1998, p. 18.

(3) JO L 288 du 21. 10. 1997, p. 1.

(4) JO C 253 du 31. 8. 1996, p. 18.

(5) JO C 253 du 31. 8. 1996, p. 20.

(6) JO L 267 du 30. 9. 1997, p. 81.

(7) JO L 157 du 30. 5. 1998, p. 82.

(8) JO L 267 du 30. 9. 1997, p. 1.

(9) JO L 111 du 9. 4. 1998, p. 10.

(10) JO L 267 du 30. 9. 1997, p. 19.

ANNEXE

<emplacement tableau>