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Décisions

CJCE, 3e ch., 11 septembre 2008, n° C-279/06

COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

CEPSA Estaciones de Servicio (SA)

Défendeur :

LV Tobar e Hijos SL

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. Rosas

Avocat général :

M. Mengozzi

Juges :

MM. Lõhmus, Klucka, Ó Caoimh, Mme Lindh

Avocats :

Mes Martínez Sánchez, Folguera Crespo, Lorente Hurtado, Hernández Pardo, Gaitán Luján, Beltrán Ruiz

CJCE n° C-279/06

11 septembre 2008

LA COUR (troisième chambre),

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation des articles 81 CE et 10 à 13 du règlement (CEE) nº 1984-83 de la Commission, du 22 juin 1983, concernant l'application de l'article [81] paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords d'achat exclusif (JO L 173, p. 5, et rectificatif JO 1984, L 79, p. 38), tel que modifié par le règlement (CE) nº 1582-97 de la Commission, du 30 juillet 1997 (JO L 214, p. 27, ci-après le "règlement nº 1984-83").

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant CEPSA Estaciones de Servicio SA (ci-après "CEPSA"), partie demanderesse au principal, à LV Tobar e Hijos SL (ci-après "Tobar"), partie défenderesse au principal, au sujet de la non-exécution par cette dernière du contrat d'achat exclusif conclu entre ces deux sociétés.

La réglementation communautaire

3 Le règlement n° 1984-83 excluait du champ d'application de l'article 85, paragraphe 1, du traité CE (devenu article 81, paragraphe 1, CE) certaines catégories d'accords d'achat exclusif et de pratiques concertées qui remplissaient normalement les conditions prévues au paragraphe 3 dudit article, au motif que, en général, ils entraînaient une amélioration de la distribution des produits.

4 Les cinquième, sixième, treizième, quinzième et dix-septième considérants dudit règlement étaient libellés comme suit:

"(5) considérant que les accords d'achat exclusif spécifiés dans le présent règlement entraînent en général une amélioration de la distribution; qu'ils permettent au fournisseur de planifier la vente de ses produits de manière plus exacte et plus longtemps à l'avance et assurent au revendeur un approvisionnement régulier pendant la durée de l'accord; que les entreprises intéressées ont ainsi la possibilité de limiter les risques de fluctuations du marché et de réduire leurs coûts de distribution;

(6) considérant que de tels accords facilitent la promotion de la vente d'un produit et permettent d'agir d'une manière intensive sur le marché, du fait qu'en règle générale le fournisseur s'engage, en contrepartie de l'exclusivité d'achat souscrite par le revendeur, à apporter sa contribution à l'amélioration de la structure du réseau de distribution, à la qualité du service des ventes ou au succès de celles-ci; qu'ils stimulent aussi la concurrence entre les produits de différents fabricants; que la désignation de plusieurs revendeurs, obligés de s'approvisionner exclusivement auprès du fournisseur et qui assument les frais de la promotion des ventes, du service à la clientèle et du stockage, peut souvent constituer pour le fabricant le moyen le plus efficace, voire le seul moyen de pénétrer sur un marché et d'y affronter la concurrence d'autres fabricants; [...]

[...]

(13) considérant que [les contrats de fourniture de bière et les contrats de stations-service] sont en général caractérisés par le fait que, d'une part, le fournisseur concède au revendeur des avantages économiques et financiers particulièrement importants, en lui versant des sommes d'argent à fonds perdus, en lui accordant ou en lui procurant des prêts à des conditions avantageuses, en lui concédant un terrain ou des locaux pour l'exploitation du débit de boissons ou de la station-service, en mettant à sa disposition des installations techniques ou d'autres équipements ou en effectuant d'autres investissements en faveur du revendeur et que, d'autre part, le revendeur contracte vis-à-vis du fournisseur une obligation d'achat exclusif de longue durée, généralement assortie d'une interdiction de concurrence;

[...]

(15) considérant que les avantages économiques et financiers que le fournisseur accorde au revendeur facilitent sensiblement l'installation ou la modernisation de débits de boissons ou de stations-service, ainsi que leur entretien et exploitation; [...]

[...]

(17) considérant [...] qu'une obligation d'achat exclusif pour les lubrifiants et des produits pétroliers connexes ne peut être admise qu'à la condition que le fournisseur ait mis à la disposition du revendeur des installations techniques particulières pour procéder au graissage ou qu'il les ait financées; [...]"

5 Les dispositions particulières pour les accords conclus avec les exploitants de stations-service (ci-après les "accords de stations-service") étaient prévues aux articles 10 à 13 du règlement n° 1984-83.

6 Aux termes de l'article 10 de ce même règlement:

"Conformément à l'article 85 paragraphe 3 du traité et aux conditions énoncées aux articles 11 à 13 du présent règlement, l'article 85 paragraphe 1 dudit traité est déclaré inapplicable aux accords auxquels ne participent que deux entreprises et dans lesquels l'une, le revendeur, s'engage vis-à-vis de l'autre, le fournisseur, en contrepartie de l'octroi d'avantages économiques ou financiers particuliers, à n'acheter qu'à celui-ci, à une entreprise liée à lui ou à une entreprise tierce qu'il a chargée de la distribution de ses produits, dans le but de la revente dans une station-service désignée dans l'accord, certains carburants pour véhicules à moteur à base de produits pétroliers ou certains carburants pour véhicules à moteur et combustibles à base de produits pétroliers spécifiés à l'accord."

7 L'article 11 dudit règlement disposait:

"Outre l'obligation énoncée à l'article 10, il ne peut être imposé au revendeur aucune autre restriction de concurrence que

a) l'obligation de ne pas revendre dans la station-service désignée dans l'accord des carburants pour véhicules à moteur ou des combustibles fournis par des entreprises tierces;

b) l'obligation de ne pas utiliser dans la station-service désignée dans l'accord des lubrifiants ou des produits pétroliers connexes offerts par des entreprises tierces, lorsque le fournisseur ou une entreprise liée à lui ont mis à la disposition du revendeur, ou financé, un équipement de vidange d'huiles ou d'autres installations de graissage de véhicules à moteur;

c) l'obligation de ne faire de la publicité pour les produits livrés par des entreprises tierces, à l'intérieur et à l'extérieur de la station-service, qu'en proportion de la part que ces produits représentent dans le chiffre d'affaires total de la station-service;

d) l'obligation de ne laisser surveiller que par le fournisseur, ou une entreprise désignée par lui, les installations de dépôt ou de distribution de produits pétroliers qui sont sa propriété, ou qui ont été financées par le fournisseur ou une entreprise qui lui est liée."

8 L'article 12 du règlement n° 1984-83 énumérait les clauses et les engagements contractuels qui faisaient obstacle à l'application de l'article 10 de celui-ci, parmi lesquels figurait le fait que l'accord est conclu pour une durée indéterminée ou pour plus de dix ans.

9 L'article 13 de ce même règlement prévoyait l'application par analogie de ses articles 2, paragraphes 1 et 3, 3, sous a) et b), 4 ainsi que 5 aux accords de stations-service.

10 Le règlement n° 1984-83 a expiré le 31 décembre 1999. Le 1er janvier 2000, est entré en vigueur le règlement (CE) nº 2790-1999 de la Commission, du 22 décembre 1999, concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées (JO L 336, p. 21).

11 L'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 2790-1999 dispose:

"Sous réserve du paragraphe 2 du présent article, l'exemption prévue à l'article 2 s'applique à condition que la part du marché détenue par le fournisseur ne dépasse pas 30 % du marché pertinent sur lequel il vend les biens ou services contractuels."

12 L'article 4 du même règlement prévoit que l'exemption de l'interdiction énoncée à l'article 81, paragraphe 1, CE "ne s'applique pas aux accords verticaux qui, directement ou indirectement, isolément ou cumulés avec d'autres facteurs sous le contrôle des parties, ont pour objet:

a) la restriction de la capacité de l'acheteur de déterminer son prix de vente, sans préjudice de la possibilité pour le fournisseur d'imposer un prix de vente maximal ou de recommander un prix de vente, à condition que ces derniers n'équivalent pas à un prix de vente fixe ou minimal à la suite d'une pression exercée par l'une des parties ou de mesures d'incitation prises par elle;

[...]"

13 Selon l'article 5, sous a), dudit règlement, l'exemption prévue à l'article 2 de celui-ci ne s'applique pas à toute obligation directe ou indirecte de non-concurrence, dont la durée est indéterminée ou dépasse cinq ans. Une obligation de non-concurrence tacitement renouvelable au-delà d'une période de cinq ans doit être considérée comme ayant été conclue pour une durée indéterminée.

14 En vertu de l'article 12 du règlement n° 2790-1999, l'exemption prévue notamment par le règlement n° 1984-83 continue de s'appliquer jusqu'au 31 mai 2000. L'interdiction énoncée à l'article 81, paragraphe 1, CE ne s'applique pas, pendant la période du 1er juin 2000 au 31 décembre 2001, aux accords déjà en vigueur au 31 mai 2000 qui ne remplissent pas les conditions d'exemption prévues par le règlement n° 2790-1999, mais qui remplissent celles prévues par le règlement n° 1984-83.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

15 Les parties au principal ont conclu, le 7 février 1996, un "contrat conférant le droit de porter l'enseigne et d'utiliser l'image, d'assistance technique et commerciale et d'approvisionnement sous le régime d'exploitant-commissionnaire d'une station-service" (ci-après le "contrat en cause au principal").

16 En vertu dudit contrat, Tobar s'engage à acheter exclusivement à CEPSA des carburants et des combustibles, ainsi que des lubrifiants et d'autres produits connexes (ci-après les "produits pétroliers"), en vue de leur revente dans sa station-service au prix de vente au public et aux conditions et techniques de vente et d'exploitation déterminés par ledit fournisseur. Le contrat est conclu pour une durée de dix ans, prorogeable par périodes successives de cinq ans, moyennant le consentement exprès donné par écrit avec un préavis minimal de six mois. L'obligation d'achat exclusif desdits produits est assortie d'une clause de non-concurrence qui interdit à Tobar de vendre ou de promouvoir des produits concurrents ou de participer à de telles opérations, aussi bien dans l'enceinte de sa station-service qu'aux alentours de celle-ci.

17 Le paiement du prix des produits pétroliers doit être effectué par Tobar à CEPSA dans un délai de neuf jours à compter de la date de leur livraison à la station-service. Tobar est également tenue de souscrire et de présenter, à la date de la première livraison, une garantie bancaire pour un montant total équivalant à quinze jours de livraison, laquelle peut être exécutée par CEPSA à défaut de paiement à temps. Si l'exécution de cette garantie était nécessaire, Tobar serait alors contrainte de payer les approvisionnements à l'avance. À titre de rémunération, Tobar reçoit les commissions de marché en vigueur pour chaque station-service. Le paiement à CEPSA, déterminé en fonction du nombre de litres livrés à la station-service, est effectué en déduisant du prix de vente au public fixé par CEPSA, y compris la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la "TVA"), le montant de la commission, en y incluant cette taxe.

18 S'agissant des clauses relatives à la répartition des frais et des risques, il ressort de la décision de renvoi que Tobar est tenue d'assumer les risques liés aux produits pétroliers à compter de leur livraison par le fournisseur dans les cuves de stockage, y compris le risque volumétrique, et de les conserver dans les conditions requises pour éviter toute perte ou détérioration de ceux-ci. Ladite société est responsable, tant à l'égard du fournisseur que des tiers, de toute perte ou contamination ou de tout mélange susceptible de porter atteinte à la qualité desdits produits, ainsi que de tout dommage susceptible d'être occasionné par ceux-ci. En outre, Tobar est garant et responsable des clients qui ont adhéré par son intermédiaire à l'utilisation de la carte de crédit CEPSA CARD ou auxquels elle a directement consenti un crédit. Elle participe également au financement d'une petite partie des frais afférents à l'utilisation de la carte de fidélisation de CEPSA.

19 Cette dernière société, pour sa part, prend en charge le coût du transport des produits pétroliers ainsi que les frais d'installation et de maintenance liés à l'image de sa marque dans la station-service. Elle cède à Tobar les cuves et les pompes à essence que cette dernière doit utiliser uniquement pour la vente de produits livrés par CEPSA et les retourner lors de la cession du contrat. Cependant, Tobar est tenue de constituer une "garantie à première demande" en faveur de CEPSA pour le montant de la valeur des installations techniques.

20 Le 2 novembre 2001, CEPSA a adressé à Tobar une lettre par laquelle, dorénavant, elle autorisait cette dernière à diminuer les prix de vente des produits pétroliers sans toutefois diminuer les recettes de CEPSA.

21 Durant l'année 2003, après avoir adressé plusieurs lettres à CEPSA, Tobar a cessé de s'approvisionner auprès de CEPSA et a occulté le logo de celle-ci sur les installations de la station-service.

22 Au cours de l'année 2004, Tobar a formé un recours contre CEPSA visant à l'annulation du contrat en cause au principal en faisant valoir que celui-ci est incompatible avec l'article 81 CE et que son objet est illicite en raison du fait que la détermination du prix de vente des produits pétroliers est laissée à la seule appréciation de CEPSA. Tobar a également demandé l'octroi d'une indemnisation.

23 CEPSA a contesté le bien-fondé de ce recours et a formé une demande reconventionnelle par laquelle elle sollicitait l'exécution dudit contrat ou la résiliation de celui-ci si son exécution s'avérait impossible, tout en exigeant une réparation du préjudice subi.

24 Le 29 juillet 2005, le Juzgado de Primera Instancia n° 3 de Madrid a annulé ledit contrat au motif qu'il n'est pas compatible avec l'article 81, paragraphe 1, CE ni avec les règlements nos 1984-83 et 2790-1999. CEPSA a interjeté appel de ce jugement devant la juridiction de renvoi.

25 C'est dans ces conditions que l'Audiencia Provincial de Madrid a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

"1) a) Convient-il d'interpréter l'article 81, paragraphe 1, CE en ce sens qu'un contrat d'approvisionnement et conférant le droit de porter l'enseigne du fournisseur, conclu en 1996 entre une entreprise de distribution de produits pétroliers et l'entreprise exploitant une station-service, par lequel celle-ci s'engage à vendre à titre exclusif les carburants et combustibles du fournisseur pendant une durée déterminée et à ne pas vendre des produits fournis par d'autres distributeurs, relève du champ d'application de cette disposition du fait que l'obligation susvisée implique un accord de non-concurrence, même si ledit contrat, en raison de son incidence économique, pourrait être considéré comme un contrat d'agence ?

b) Pour le cas où il relèverait en effet du champ d'application de cette disposition, pourrait-il bénéficier de l'exemption d'interdiction s'il répond aux conditions prévues par le règlement n° 1984-83, en particulier celles relatives à la durée ?

c) Si tel est le cas, les dispositions des articles 10 et 12 du règlement précité, qui permettent qu'une clause de non-concurrence soit conclue pour une durée supérieure à cinq ans, à titre de contrepartie de l'octroi d'avantages économiques et financiers, exigent-elles que ces avantages économiques ou financiers soient considérables ou suffit-il qu'ils ne soient pas insignifiants ? Ces dispositions peuvent-elles être interprétées en ce sens que de tels avantages sont réputés octroyés dans le cas de contrats d'approvisionnement et conférant le droit de porter l'enseigne dans lesquels le fournisseur prend en charge les frais d'installation et de maintenance afférents à l'image de sa marque dans la station-service et où il cède les cuves et les pompes à essence, que l'exploitant de la station-service n'est pas habilité à utiliser, sans autorisation écrite du fournisseur, pour la vente de produits autres que ceux livrés par ledit fournisseur et qu'il est tenu de lui retourner lorsqu'il cesse leur utilisation autorisée, et dont la valeur est couverte par la garantie à première demande souscrite par l'exploitant de la station-service en faveur du fournisseur ?

d) Si l'exemption susvisée n'est pas applicable, la nullité de plein droit prévue à l'article 81, paragraphe 2, CE affecte-t-elle l'intégralité du contrat ?

2) a) L'article 81, paragraphe 1, CE doit-il être interprété en ce sens qu'un contrat d'approvisionnement et conférant le droit de porter l'enseigne, comme celui de l'espèce, dans la mesure où il prévoit que l'entreprise propriétaire de la station-service est tenue de vendre, à titre exclusif, les carburants et combustibles livrés par le fournisseur au prix de vente au public déterminé par celui-ci, encourt, en principe, l'interdiction de toute restriction à la concurrence au motif que le prix de vente est fixé par le contrat, compte tenu de l'incidence économique de celui-ci et, en particulier, du fait que l'exploitant de la station-service assume les risques et contribue aux coûts, liés à la fourniture des biens faisant l'objet du contrat et à la promotion de la vente de ceux-ci, eu égard aux éléments exposés ci-après:

i) L'exploitant de la station-service s'engage à vendre, à titre exclusif, les lubrifiants et autres produits connexes destinés aux moteurs des véhicules automobiles, ainsi que les carburants et combustibles livrés par le fournisseur, au prix de vente au public, ainsi qu'aux conditions et techniques de vente et d'exploitation, déterminés par celui-ci, pour une période de dix ans, prorogeable par périodes successives de cinq ans, chacun moyennant accord exprès donné par écrit avec un préavis minimal de six mois.

ii) L'exploitant de la station-service assume les risques liés aux carburants et combustibles à compter de leur livraison par le fournisseur dans les cuves de stockage, y compris le risque volumétrique. Dès la réception des produits, ledit exploitant est tenu de les conserver dans les conditions requises pour éviter toute perte ou détérioration de ceux-ci et il est responsable, le cas échéant, tant vis-à-vis du fournisseur que des tiers, de toute perte, contamination ou de tout mélange susceptible de porter atteinte auxdits produits, ainsi que de tout dommage susceptible d'être occasionné par ces mêmes produits.

iii) L'exploitant de la station-service est tenu de payer au fournisseur le prix des carburants et combustibles dans les neuf jours à compter de la date de leur livraison à la station-service, une garantie bancaire devant être préalablement souscrite et présentée à la date de la première livraison, pour le montant total de celle-ci, équivalant à quinze jours. En cas de non-paiement, outre le fait que le fournisseur peut exécuter la garantie souscrite par l'exploitant de la station-service, ce dernier serait tenu de payer le prix de la fourniture préalablement à la livraison des produits à la station-service. L'exploitant de la station-service effectue le paiement en déduisant du prix de vente au public fixé par la société de distribution, TVA comprise, le montant de la 'commission' à laquelle il a droit, en y incluant la TVA y afférente. Le carburant livré est vendu dans un délai généralement bien inférieur au délai de neuf jours requis pour le paiement par la partie requérante à la partie défenderesse. Mensuellement, la société de distribution débite ou crédite, selon les cas, l'exploitant de la station-service en raison des variations à la hausse ou à la baisse des prix fixés pour les carburants livrés. Le coût du transport des produits est pris en charge par le fournisseur.

iv) L'exploitant de la station-service garantit et est responsable des clients qui ont adhéré, par son intermédiaire, à l'utilisation de la carte de crédit créée et gérée par le groupe de sociétés auquel appartient le fournisseur, il encaisse le produit des ventes effectuées au moyen de ladite carte de crédit dans le mois qui suit celui où sont intervenues ces ventes, il participe au financement d'une petite partie des frais afférents à l'utilisation de la carte de fidélisation de la société de distribution de produits pétroliers et il assume le risque sur les dettes impayées des clients auxquels il a directement consenti un crédit.

v) La société d'approvisionnement des produits pétroliers prend en charge les frais d'installation et de maintenance dans la station-service, liés à l'image de sa marque et, de même, elle cède à l'exploitant de la station les cuves et les pompes à essence que celui-ci ne peut utiliser, sans l'accord écrit du fournisseur, pour la vente de produits autres que ceux livrés par ce dernier, équipement qui est précisément évalué au montant pour lequel l'exploitant a souscrit une garantie à première demande en faveur du fournisseur.

b) Si tel est le cas, le règlement [nº 1984-83] et, en particulier, ses articles 10 à 13 doivent-ils être interprétés en ce sens qu'un contrat de cette nature relève du champ d'application de ces dispositions, de telle sorte que l'interdiction prévue à l'article 81, paragraphe 1, CE ne serait pas applicable si le contrat réunit les conditions requises par ces dispositions pour bénéficier de l'exemption ?

c) Dans ce cas, y a-t-il lieu d'interpréter l'article 11 de ce même règlement, puisque, dans le contrat en cause, il est prévu plus d'une restriction à la concurrence dans la mesure où, en plus de la clause d'approvisionnement exclusif qui détermine l'absence de concurrence, une autre disposition contractuelle prévoit que le prix de vente est fixé par le fournisseur? L'autorisation conférée par [le fournisseur] à [l'exploitant de] la station-service permettant à [ce dernier] de diminuer les prix de vente sans affecter les recettes [dudit fournisseur], intervenue en novembre 2001, permet-elle de considérer que le contrat est valable ?"

Sur les questions préjudicielles

Observations liminaires

26 Par sa demande de décision préjudicielle, la juridiction de renvoi pose à la Cour deux questions, chacune de celles-ci étant subdivisée en plusieurs branches, qui envisagent des hypothèses différentes selon la qualification du contrat en cause au principal. La première question est posée dans l'hypothèse où ce contrat serait qualifié de contrat d'agence, alors que la seconde question relève de l'hypothèse où ledit contrat serait conclu entre deux entreprises autonomes.

27 La juridiction de renvoi s'interroge, en substance, sur l'applicabilité de l'interdiction prévue à l'article 81, paragraphe 1, CE et, éventuellement, de l'exemption par catégorie établie par le règlement nº 1984-83 au regard des faits de l'affaire au principal. Toutefois, par ses première et deuxième questions, sous a), ladite juridiction ne vise pas à obtenir de la Cour une interprétation de la notion d'accord entre entreprises au sens de ladite disposition afin de pouvoir apprécier par la suite si le contrat en cause au principal relève du champ d'application de cette disposition, mais elle invite la Cour à procéder elle-même à cette appréciation.

28 Il convient de rappeler que, en vertu de l'article 234 CE, fondé sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour, celle-ci est uniquement habilitée à se prononcer sur l'interprétation ou la validité d'un texte communautaire, à partir des faits qui lui sont indiqués par la juridiction nationale et que, en revanche, il appartient à cette dernière d'appliquer les règles de droit communautaire à un cas concret. Par conséquent, la Cour n'est pas compétente pour trancher les faits au principal ou pour appliquer à des mesures ou à des situations nationales les règles communautaires dont elle a donné l'interprétation, ces questions relevant de la compétence exclusive de la juridiction nationale (voir, notamment, arrêts du 22 juin 2000, Fornasar e.a., C-318-98, Rec. p. I-4785, point 32, et du 16 octobre 2003, Traunfellner, C-421-01, Rec. p. I-11941, point 21).

29 Or, il ressort de la décision de renvoi que la demande d'interprétation soumise à la Cour se fonde sur des allégations des parties au principal dont le bien-fondé n'a pas encore été vérifié par la juridiction nationale. De même, dans leurs observations écrites et orales présentées devant la Cour, les parties au principal ont exprimé un désaccord important sur les faits du litige dont est saisie la juridiction de renvoi.

30 À cet égard, il importe également de rappeler que, dans le cadre de la procédure visée à l'article 234 CE, la Cour ne saurait trancher un différend relatif à une situation de fait. Un tel différend, comme d'ailleurs toute appréciation des faits de la cause, relève de la compétence du juge national (voir arrêts du 15 novembre 1979, Denkavit Futtermittel, 36-79, Rec. p. 3439, point 12, ainsi que du 9 juin 2005, HLH Warenvertrieb et Orthica, C-211-03, C-299-03 et C-316-03 à C-318-03, Rec. p. I-5141, point 96).

31 Toutefois, il appartient à la Cour de donner à la juridiction de renvoi une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont elle est saisie (voir, notamment, arrêt du 11 octobre 2007, Freeport, C-98-06, Rec. p. I-8319, point 31).

32 La qualification du contrat en cause au principal à la lumière des règles de concurrence étant essentielle pour la solution de litige dont est saisie la juridiction de renvoi, il appartient à la Cour de rappeler, en premier lieu, les critères pertinents pour une telle qualification [première et seconde questions, sous a)]. En deuxième lieu, il est nécessaire d'analyser si l'exemption par catégorie est susceptible de s'appliquer audit contrat, eu égard aux clauses de celui-ci portant sur sa durée d'exécution [première question, sous b) et c), ainsi que seconde question, sous b)] et la fixation du prix de vente au public [seconde question, sous c)]. En troisième lieu, se pose la question d'une éventuelle nullité du contrat en vertu de l'article 81, paragraphe 2, CE [première question, sous d)].

Sur l'existence d'un accord entre entreprises au sens de l'article 81, paragraphe 1, CE

33 Par ses première et seconde questions, sous a), la juridiction de renvoi demande si l'article 81, paragraphe 1, CE doit être interprété en ce sens qu'il s'applique à un contrat d'approvisionnement exclusif de produits pétroliers ayant les caractéristiques de celui en cause au principal, en premier lieu, dans l'hypothèse où ce contrat serait considéré comme conclu entre deux entreprises indépendantes, en raison du fait que le prix de vente desdits produits au public est fixé par le fournisseur, et, en second lieu, dans l'hypothèse où ce même contrat serait considéré comme un véritable contrat d'agence, en raison du fait qu'il prévoit une clause d'approvisionnement exclusif.

34 À cet égard, il y a lieu de rappeler qu'une question similaire a déjà été posée à la Cour dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 14 décembre 2006, Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (C-217-05, Rec. p. I-11987, ci-après l'"arrêt CEEES"). Dans cette affaire, tout comme dans celle ayant conduit au présent renvoi préjudiciel, étaient en cause les relations contractuelles entre des exploitants de stations-service et leur fournisseur, à savoir CEPSA. Selon les termes mêmes de la décision de renvoi, le contrat en cause au principal est identique à ceux ayant fait l'objet de la question préjudicielle examinée par la Cour dans l'arrêt CEEES.

35 La Cour a constaté, au point 38 de l'arrêt CEEES, que les accords verticaux tels que les conventions entre CEPSA et les exploitants de stations-service ne relevaient de l'article 85 du traité que lorsque l'exploitant est considéré comme un opérateur économique indépendant et qu'il existe, par conséquent, un accord entre deux entreprises.

36 Or, l'élément déterminant pour établir si un exploitant de station-service est un opérateur économique indépendant réside dans la convention conclue avec le commettant et, en particulier, dans les clauses, tacites ou expresses, de cette convention relatives à la prise en charge des risques financiers et commerciaux liés à la vente des marchandises à des tiers. La question du risque doit être analysée au cas par cas et en tenant compte de la réalité économique plutôt que de la qualification juridique de la relation contractuelle en droit interne (arrêt CEEES, point 46).

37 La Cour a en outre précisé les critères permettant au juge national d'apprécier, à la lumière des circonstances factuelles de l'affaire dont il est saisi, la répartition effective des risques financiers et commerciaux entre les exploitants de stations-service et le fournisseur de carburants.

38 En ce qui concerne, en premier lieu, les risques liés à la vente des marchandises, l'exploitant de station-service est présumé les supporter lorsqu'il devient propriétaire des marchandises, dès le moment où il les reçoit du fournisseur, lorsqu'il prend à sa charge directement ou indirectement les coûts liés à la distribution des marchandises, notamment les coûts de transport, lorsqu'il entretient des stocks à ses propres frais, lorsqu'il assume la responsabilité des dommages éventuels causés aux marchandises, comme leur perte ou leur détérioration, ainsi que du préjudice causé par les marchandises vendues aux tiers ou lorsqu'il supporte le risque financier lié aux marchandises dans le cas où il est tenu de verser au fournisseur le montant correspondant à la quantité des carburants livrés au lieu de celle effectivement vendue (voir arrêt CEEES, points 51 à 58).

39 En second lieu, en ce qui concerne les risques liés aux investissements spécifiques au marché, à savoir ceux qui sont nécessaires pour que l'exploitant d'une station-service puisse négocier ou conclure des contrats avec des tiers, il importe de vérifier si ce dernier réalise des investissements dans des locaux ou des équipements, tels qu'un réservoir de carburant, ou dans des actions de promotion. Dans l'affirmative, lesdits risques sont transférés à l'exploitant (arrêt CEEES, points 51 et 59).

40 Il y a lieu, toutefois, de souligner que le fait que l'exploitant supporte uniquement une partie négligeable des risques n'est pas de nature à rendre l'article 81 CE applicable (voir, en ce sens, arrêt CEEES, point 61), un tel exploitant ne devenant pas un opérateur économique indépendant lors de la vente des carburants à des tiers. Dans ce cas, les rapports entre l'exploitant et le fournisseur sont identiques à ceux existant entre un agent et son commettant.

41 Il découle également des points 62 et 63 de l'arrêt CEEES que, même dans le cas d'un contrat d'agence, seules les obligations imposées à l'intermédiaire concernant la vente de marchandises aux tiers pour le compte du commettant, parmi lesquelles figure la fixation du prix de vente au public, ne relèvent pas de l'article 81 CE. En revanche, les clauses d'exclusivité et de non-concurrence qui concernent les relations entre l'agent et le commettant en tant qu'opérateurs économiques indépendants sont de nature à enfreindre les règles de la concurrence dans la mesure où elles entraînent le verrouillage du marché concerné. L'interdiction édictée à l'article 81, paragraphe 1, CE est, dès lors, applicable auxdites clauses.

42 Dans l'hypothèse où l'examen des risques aboutit à établir l'existence d'un accord entre entreprises au sens de l'article 81 CE, en ce qui concerne la vente de marchandises aux tiers, la fixation du prix de vente de celles-ci au public constitue une restriction de la concurrence expressément prévue au paragraphe 1, sous a), dudit article qui fait tomber cet accord sous l'interdiction énoncée à cette disposition pour autant que toutes les autres conditions d'application de celle-ci sont réunies, à savoir que cet accord ait pour objet ou pour effet de restreindre de manière sensible la concurrence à l'intérieur du Marché commun et qu'il soit de nature à affecter le commerce entre les États membres (voir, en ce sens, arrêt du 30 avril 1998, Cabour, C-230-96, Rec. p. I-2055, point 48).

43 En outre, en ce qui concerne notamment des accords d'achat exclusif, il importe de rappeler la jurisprudence de la Cour selon laquelle, si ces accords n'ont pas pour objet de restreindre la concurrence, au sens de l'article 81 CE, il convient toutefois de vérifier s'ils n'ont pas pour effet de l'empêcher, de la restreindre ou d'en fausser le jeu. L'appréciation des effets d'un accord d'achat exclusif implique la nécessité de prendre en considération le contexte économique et juridique au sein duquel celui-ci se situe et où il peut concourir, avec d'autres, à un effet cumulatif sur le jeu de la concurrence. Il convient, par conséquent, d'analyser les effets que produit un tel contrat, en combinaison avec d'autres contrats de même type, sur les possibilités, pour les concurrents nationaux ou originaires d'autres États membres, de s'implanter sur le marché de référence ou d'y agrandir leur part de marché (voir arrêts du 28 février 1991, Delimitis, C-234-89, Rec. p. I-935, points 13 à 15, et du 7 décembre 2000, Neste, C-214-99, Rec. p. I-11121, point 25).

44 Au regard des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux première et seconde questions, sous a), qu'un contrat d'approvisionnement exclusif en produits pétroliers est susceptible de relever du champ d'application de l'article 81, paragraphe 1, CE lorsque l'exploitant de la station-service assume, dans une proportion non négligeable, un ou plusieurs risques financiers et commerciaux liés à la vente de ces produits aux tiers et qu'il contient des clauses susceptibles d'enfreindre le jeu de la concurrence, telles que celle relative à la fixation du prix de vente au public. Dans le cas où l'exploitant de la station-service n'assume pas de tels risques ou assume seulement une partie négligeable de ceux-ci, sont uniquement susceptibles de relever du champ d'application de ladite disposition les obligations imposées à l'exploitant dans le cadre des services d'intermédiaire offerts par celui-ci au commettant, telles que les clauses d'exclusivité et de non-concurrence. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, en outre, si le contrat en cause au principal a pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence au sens de l'article 81 CE.

Sur la durée maximale de l'accord prévue par le règlement nº 1984-83

45 Par sa première question, sous b) et c), ainsi que par sa seconde question, sous b), la juridiction de renvoi demande en substance si un accord d'approvisionnement exclusif, tel que celui en cause au principal, dans le cas où il relève du champ d'application de l'article 81 CE, est susceptible de bénéficier d'une exemption par catégorie telle que prévue par le règlement nº 1984-83, sous réserve du respect des conditions énoncées par celui-ci et, notamment, de la durée maximale de l'accord ainsi que de l'octroi d'avantages économiques et financiers.

46 Ladite juridiction s'interroge, notamment, sur la question de savoir, d'une part, si, pour respecter la condition de la durée maximale, l'article 10 du règlement nº 1984-83 doit être interprété en ce sens qu'il exige, pour l'application de l'exemption aux accords de stations-service, que les avantages octroyés à l'exploitant de station-service par le fournisseur soient considérables ou s'il suffit qu'ils ne soient pas insignifiants et, d'autre part, si les avantages octroyés par le contrat en cause au principal sont suffisants à cet égard.

47 Il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, que le règlement nº 1984-83 prévoyait l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d'accords d'achat exclusif conclus entre deux entreprises dans le but de la revente de produits susceptibles de tomber sous le coup du paragraphe 1 du même article.

48 Ainsi qu'il est précisé au point 41 du présent arrêt, dans l'hypothèse d'une véritable relation d'agence, sont susceptibles de relever de l'article 81 CE uniquement les clauses d'exclusivité et de non-concurrence portant sur les relations entre l'agent et le commettant en tant qu'opérateurs économiques indépendants. En revanche, les obligations concernant la vente des marchandises aux tiers pour le compte du commettant, bien qu'étant susceptibles, du moins pour certaines d'entre elles, d'enfreindre les règles de la concurrence si elles étaient conclues entre deux entreprises indépendantes, ne doivent pas être prises en compte lors de l'examen de l'applicabilité dudit règlement. Dans l'hypothèse d'un contrat de distribution entre deux entreprises indépendantes, il convient d'examiner l'intégralité du contrat afin de décider de l'applicabilité de l'exemption par catégorie.

49 L'article 12, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 1984-83 prévoyait que, par dérogation à la durée maximale de cinq ans, applicable, de manière générale, à des accords d'achat exclusif de courte ou de moyenne durée tels qu'ils existent dans toutes les branches de l'économie, la durée maximale applicable aux accords de stations-service était de dix ans. Quant aux conditions particulières applicables à ces derniers accords, l'article 10 du même règlement disposait que le revendeur s'engageait vis-à-vis du fournisseur à n'acheter qu'à celui-ci, une telle obligation d'achat exclusif étant conclue "en contrepartie de l'octroi d'avantages économiques ou financiers particuliers".

50 Il convient de constater que la version espagnole de cet article 10 ne précisait pas la nature desdits avantages économiques ou financiers, à la différence de toutes les autres versions linguistiques qui utilisaient le terme "particuliers" ou "spéciaux" pour qualifier ces avantages. Or, en vertu d'une jurisprudence constante, les diverses versions linguistiques d'un texte communautaire doivent être interprétées de façon uniforme et, en cas de divergences entre ces versions, la disposition pertinente doit être interprétée en fonction de l'économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément (voir arrêts du 1er avril 2004, Borgmann, C-1-02, Rec. p. I-3219, point 25; du 16 septembre 2004, Commission/Espagne, C-227-01, Rec. p. I-8253, point 45, et du 16 mars 2006, Commission/Espagne, C-332-04, point 52).

51 Concernant l'économie et la finalité de la réglementation communautaire en cause, il découlait du treizième considérant du règlement nº 1984-83 que les accords de stations-service sont en général caractérisés par le fait que le fournisseur concède au revendeur des avantages économiques et financiers particulièrement importants, en lui versant des sommes d'argent à fonds perdus, en lui accordant ou en lui procurant des prêts à des conditions avantageuses, en lui concédant un terrain ou des locaux pour l'exploitation de la station-service, en mettant à sa disposition des installations techniques ou d'autres équipements ou en effectuant d'autres investissements en faveur du revendeur.

52 En outre, le quinzième considérant du même règlement précisait que les avantages économiques et financiers que le fournisseur accorde au revendeur facilitent sensiblement l'installation ou la modernisation de stations-service, ainsi que leur entretien et leur exploitation. Le dix-septième considérant indiquait, à titre d'exemple, qu'une obligation d'achat exclusif pour les lubrifiants et des produits pétroliers connexes ne peut être admise qu'à la condition que le fournisseur ait mis à la disposition du revendeur des installations techniques particulières pour procéder au graissage ou qu'il les ait financées.

53 La finalité de l'exemption de l'interdiction énoncée à l'article 81, paragraphe 1, CE résulte également du paragraphe 3, troisième tiret, de cet article, selon lequel les dispositions dudit paragraphe 1 sont inapplicables aux accords "qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte". Les cinquième et sixième considérants du règlement nº 1984-83 précisaient, en outre, en ce qui concerne notamment les accords d'achat exclusif, que de tels accords réduisent les coûts de distribution, limitent les risques de fluctuation du marché, facilitent la promotion de la vente d'un produit, améliorent la structure du réseau de distribution et la qualité du service des ventes et constituent le moyen le plus efficace, voire le seul moyen, de pénétrer sur un marché.

54 Il en résulte que la notion d'"avantages économiques et financiers particuliers" visée à l'article 10 du règlement nº 1984-83 doit être interprétée en ce sens que ces avantages sont certes spécifiques à la relation contractuelle, mais qu'ils doivent également être importants pour justifier une exclusivité d'approvisionnement d'une durée de dix ans. Ces avantages doivent être de nature à entraîner une amélioration de la distribution, à faciliter l'installation ou la modernisation de la station-service et à réduire les coûts de distribution.

55 En ce qui concerne la question de savoir si les avantages économiques ou financiers, tels que ceux octroyés à Tobar dans l'affaire au principal, sont de nature à justifier la durée de l'exclusivité d'approvisionnement de dix ans, il y a lieu de rappeler la jurisprudence mentionnée au point 30 du présent arrêt selon laquelle toute appréciation des faits relève de la compétence du juge national. Il appartient dès lors à la juridiction de renvoi d'évaluer l'importance des investissements effectués par CEPSA en tenant compte des indications figurant aux points 51 à 54 du présent arrêt.

56 Il convient cependant de préciser qu'il ressort de la décision de renvoi que le champ d'application ratione temporis du règlement nº 1984-83 ne couvre pas entièrement la période d'exécution du contrat en cause au principal, puisque celui-ci a été conclu le 7 février 1996 pour une durée de dix ans et que ce n'est qu'au cours de l'année 2003 que Tobar a cessé d'exécuter ses obligations contractuelles. Ledit règlement a expiré le 31 décembre 1999, mais l'exemption prévue par celui-ci a continué de s'appliquer jusqu'au 31 mai 2000 en vertu du règlement nº 2790-1999 qui a prévu, en outre, une période transitoire jusqu'au 31 décembre 2001, pendant laquelle l'interdiction énoncée à l'article 81, paragraphe 1, CE ne s'appliquait pas aux accords en vigueur au 31 mai 2000 qui ne remplissaient pas les conditions d'exemption prévues par ce dernier règlement, mais qui remplissaient celles prévues par le règlement nº 1984-83. Dès lors, afin de donner à la juridiction de renvoi une réponse utile, il convient d'examiner également les conditions d'exemption applicables en vertu du règlement nº 2790-1999.

57 Ce dernier règlement, applicable à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées, ne contient pas de dispositions particulières relatives à des accords de stations-service. Conformément à son article 3, paragraphe 1, l'exemption prévue par ledit règlement s'applique à condition que la part du marché détenue par le fournisseur ne dépasse pas 30 % du marché pertinent sur lequel il vend les biens ou les services contractuels. À la différence du règlement nº 1984-83, le règlement n° 2790-1999 dispose, à son article 5, sous a), que l'exemption prévue à son article 2 ne s'applique à aucune des obligations directes ou indirectes de non-concurrence, "dont la durée est indéterminée ou dépasse cinq ans" et qu'"une obligation de non-concurrence tacitement renouvelable au-delà d'une période de cinq ans doit être considérée comme ayant été conclue pour une durée indéterminée".

58 Dans l'hypothèse où la juridiction de renvoi parviendrait à la conclusion selon laquelle la durée de l'accord d'approvisionnement exclusif remplit la condition relative à la durée maximale envisagée à l'article 12, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 1984-83, il lui appartiendrait encore de vérifier si cet accord satisfait également à la durée maximale admise en vertu du règlement nº 2790-1999, à savoir cinq ans.

59 À cet égard, il importe de savoir si l'accord d'exclusivité remplissait les conditions d'exemption prévues par le règlement n° 2790-1999 à partir du 1er juin 2000, date à laquelle ce dernier est devenu applicable. Dans le cas où il y aurait lieu de répondre par la négative, une période transitoire jusqu'au 31 décembre 2001 serait applicable audit accord uniquement s'il remplissait les conditions d'exemption prévues par le règlement nº 1984-83.

60 Il résulte des dispositions du règlement nº 2790-1999 que l'exemption prévue par celui-ci est applicable à partir du 1er juin 2000 aux accords dont la durée ne dépasse pas cinq ans. Toutefois, l'article 12, paragraphe 2, du même règlement prévoit une période transitoire jusqu'au 31 décembre 2001 pour les accords en vigueur au 31 mai 2000 qui ne remplissent pas les conditions d'exemption prévues par ce règlement, mais qui remplissent les conditions d'exemption prévues par le règlement nº 1984-83. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, en l'espèce, selon que le contrat en cause au principal remplissait ou non les conditions d'exemption du règlement n° 1984-83, à partir de quelle date la clause d'exclusivité doit être examinée au regard du règlement n° 2790-1999.

61 En outre, il incombe à ladite juridiction d'apprécier si la clause du contrat en cause au principal prévoyant la prorogation de celui-ci par périodes successives de cinq ans, moyennant le consentement exprès donné par écrit avec un préavis minimal de six mois, ne peut pas, à la lumière de l'article 5, sous a), du règlement nº 2790-1999, être considérée comme prévoyant que ce contrat a été conclu pour une durée indéterminée, ce qui aurait pour conséquence qu'il serait exclu du bénéfice de l'exemption par catégorie.

62 Au vu des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question, sous b) et c), ainsi qu'à la seconde question, sous b), qu'un contrat d'approvisionnement exclusif, tel que celui en cause au principal, est susceptible de bénéficier d'une exemption par catégorie prévue par le règlement nº 1984-83 s'il respecte la durée maximale de dix ans, visée à l'article 12, paragraphe 1, sous c), de ce même règlement et si le fournisseur octroie à l'exploitant de la station-service, en contrepartie de l'exclusivité, des avantages économiques importants qui contribuent à une amélioration de la distribution, facilitent l'installation ou la modernisation de la station-service et réduisent les coûts de distribution. Il appartient à la juridiction de renvoi d'apprécier si ces conditions sont remplies dans l'affaire au principal.

Sur la fixation du prix de vente au public

63 Par sa seconde question, sous c), la juridiction de renvoi demande, en substance, s'il convient d'interpréter les articles 10 à 13 du règlement nº 1984-83 en ce sens qu'ils excluent l'application de l'exemption par catégorie à un contrat d'approvisionnement exclusif en raison du fait que ce dernier prévoit la fixation du prix de vente au public par le fournisseur. Dans l'affirmative, elle souhaite savoir si l'autorisation de diminuer ce prix de vente sans affecter les recettes du fournisseur rend l'exemption de nouveau applicable.

64 Il y a lieu de rappeler d'emblée, ainsi qu'il a été dit au point 42 du présent arrêt, que, dans l'hypothèse d'une relation contractuelle entre deux entreprises, l'application de l'exemption par catégorie est exclue si, outre une clause d'exclusivité d'approvisionnement, le contrat conclu entre celles-ci contient une clause prévoyant la fixation du prix de vente au public par le fournisseur.

65 En effet, l'article 11 du règlement nº 1984-83 énumérait, de manière exhaustive, les obligations qui, outre la clause d'exclusivité, pouvaient être imposées au revendeur, parmi lesquelles ne figurait pas la fixation du prix de vente au public. Aux termes du huitième considérant du même règlement, d'"autres dispositions restrictives de la concurrence, et en particulier celles qui limitent la liberté du revendeur de déterminer ses prix [...] ne peuvent pas être exemptées au titre du présent règlement". Par conséquent, la fixation par CEPSA du prix de vente des produits pétroliers au public constituerait une restriction de concurrence qui ne serait pas couverte par l'exemption prévue à l'article 10 dudit règlement (voir arrêt CEEES, point 64).

66 Toutefois, il ressort de la décision de renvoi que, le 2 novembre 2001, CEPSA a envoyé une lettre à Tobar permettant à cette dernière de diminuer les prix de vente sans affecter les recettes du fournisseur. Dans ses observations écrites et orales, CEPSA soutient qu'une telle autorisation existait dès la conclusion du contrat en cause au principal et que Tobar l'avait effectivement utilisée avant même l'envoi de cette lettre. Tobar conteste fortement cette allégation et souligne qu'il est impossible de modifier valablement ce contrat par un acte unilatéral.

67 Dans une telle situation, eu égard à la répartition des compétences entre les juridictions nationales et la Cour, il appartient à la juridiction de renvoi d'apprécier les modalités de la fixation du prix de vente au public dans l'affaire au principal, ainsi que l'existence, dans le droit national, d'une possibilité de modification unilatérale de la clause régissant la fixation dudit prix.

68 À supposer que la juridiction de renvoi parvienne à la conclusion qu'une telle modification unilatérale est possible en vertu du droit national, il conviendrait alors d'examiner les conditions d'exemption en vigueur à la date de l'autorisation donnée par CEPSA.

69 En effet, au mois de novembre 2001, c'est le règlement nº 2790-1999 qui était applicable aux accords qui ne bénéficiaient pas de la période transitoire prévue à l'article 12, paragraphe 2, du règlement n° 2790-1999 en raison du fait qu'ils ne remplissaient pas les conditions d'exemption prévues par le règlement nº 1984-83. Selon l'article 4, sous a), de ce premier règlement, l'exemption prévue à l'article 2 du même règlement ne s'appliquait pas aux accords verticaux qui ont pour objet la "restriction de la capacité de l'acheteur de déterminer son prix de vente, sans préjudice de la possibilité pour le fournisseur d'imposer un prix de vente maximal ou de recommander un prix de vente, à condition que ces derniers n'équivalent pas à un prix de vente fixe ou minimal à la suite d'une pression exercée par l'une des parties ou de mesures d'incitation prises par elle".

70 Il en résulte qu'il y a lieu de vérifier si la fixation du prix de vente maximal ne demeure pas, en réalité, un prix de vente fixe ou minimal, et ce en tenant compte de l'ensemble des obligations contractuelles ainsi que du comportement des parties au principal.

71 La Cour n'étant pas en mesure d'apprécier la marge de liberté dont disposait Tobar pour déterminer le prix de vente des produits pétroliers au public, à la suite de l'autorisation accordée à cette société par la lettre de CEPSA du 2 novembre 2001, il appartient à la juridiction de renvoi d'examiner si cette autorisation correspond à une possibilité réelle pour le revendeur de diminuer ce prix de vente, en tenant compte de l'effet concret de l'ensemble des clauses du contrat en cause au principal dans leur contexte économique et juridique. Il importe notamment de vérifier si un tel prix de vente au public n'est pas, en réalité, fixé par des moyens indirects ou dissimulés, tels que la fixation de la marge de l'exploitant de la station-service, des menaces, des intimidations, des avertissements, des sanctions ou des mesures d'incitation.

72 Dans le cas où la juridiction de renvoi parviendrait à la conclusion que Tobar était tenue, en réalité, de respecter le prix de vente fixe ou minimal imposé par CEPSA, ledit contrat ne pourrait pas bénéficier de l'exemption par catégorie instaurée par le règlement nº 2790-1999. Toutefois, lorsqu'un accord ne remplit pas toutes les conditions prévues par un règlement d'exemption, il ne tombe sous l'interdiction prévue à l'article 81, paragraphe 1, CE que s'il a pour objet ou pour effet de restreindre de manière sensible la concurrence à l'intérieur du Marché commun et s'il est de nature à affecter le commerce entre les États membres (voir, en ce sens, arrêt Cabour, précité, point 48). Dans ce dernier cas, et à défaut d'exemption individuelle en vertu de l'article 81, paragraphe 3, CE, l'accord sur le prix serait nul de plein droit conformément au paragraphe 2 de ce même article.

73 En revanche, si la modification unilatérale du contrat en cause au principal avait pour conséquence que la clause relative au prix de vente des produits pétroliers au public serait rendue conforme aux règles de la concurrence, ce contrat bénéficierait alors de l'exemption par catégorie, sous réserve de remplir l'ensemble des conditions prévues par le règlement nº 2790-1999. Toutefois, ainsi que le fait valoir à juste titre M. l'avocat général au point 94 de ses conclusions, une telle modification ne saurait entraîner la validité rétroactive dudit contrat au regard de l'exemption par catégorie prévue par le règlement nº 1984-83.

74 En effet, il découle d'une jurisprudence constante que, dès que les conditions d'application de l'article 81, paragraphe 1, CE sont réunies et que l'accord concerné ne peut justifier l'octroi d'une exemption au titre de l'article 81, paragraphe 3, CE, la nullité visée au paragraphe 2 du même article peut être invoquée par tous. Ladite nullité ayant un caractère absolu, elle est susceptible d'affecter tous les effets, passés ou futurs, de l'accord concerné (arrêt du 13 juillet 2006, Manfredi e.a., C-295-04 à C-298-04, Rec. p. I-6619, point 57 et jurisprudence citée).

75 La question de savoir si la nullité de la clause relative à la fixation du prix de vente des produits pétroliers au public a pour conséquence que le contrat en cause au principal devient nul de plein droit dans son intégralité fait l'objet de la première question, sous d), à laquelle il est répondu aux points 78 à 80 du présent arrêt. Toutefois, dans le cas où la juridiction de renvoi constaterait la nullité de plein droit de l'intégralité dudit contrat, la question de savoir si celui-ci peut devenir valide à la suite de la modification de la clause relative au prix de vente relève, ainsi que le soutient à juste titre la Commission des Communautés européennes, du droit national des contrats.

76 Il résulte de ce qui précède qu'il convient de répondre à la seconde question, sous c), que les articles 10 à 13 du règlement nº 1984-83 doivent être interprétés en ce sens qu'ils excluent l'application de l'exemption par catégorie à un contrat d'approvisionnement exclusif qui prévoit la fixation du prix de vente au public par le fournisseur. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si, en vertu du droit national, la clause contractuelle relative à ce prix de vente peut être modifiée par une autorisation unilatérale du fournisseur, telle que celle en cause au principal, et si un contrat nul de plein droit peut devenir valide à la suite d'une modification de cette clause contractuelle ayant pour effet de rendre celle-ci conforme à l'article 81, paragraphe 1, CE.

Sur les conséquences d'une éventuelle nullité de l'accord en application de l'article 81, paragraphe 2, CE

77 Par sa première question, sous d), la juridiction de renvoi demande si la nullité de plein droit prévue à l'article 81, paragraphe 2, CE affecte l'intégralité du contrat en cause au principal ou uniquement les clauses incompatibles avec le paragraphe 1 de ce même article.

78 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence constante de la Cour, la nullité de plein droit d'un accord au sens de l'article 81, paragraphe 2, CE s'applique aux seuls éléments de l'accord frappés par l'interdiction prévue au paragraphe 1 de ce même article ou à l'accord dans son ensemble si ces éléments n'apparaissent pas séparables de l'accord lui-même (voir, notamment, arrêts du 30 juin 1966, LTM, 56-65, Rec. p. 337, 360, et Delimitis, précité, point 40).

79 Si ces éléments sont séparables de l'accord, les conséquences de la nullité pour tous les autres éléments de l'accord ou pour d'autres obligations qui en découlent ne relèvent pas du droit communautaire. Il appartient donc à la juridiction de renvoi d'apprécier, en vertu du droit national applicable, la portée et les conséquences, pour l'ensemble des relations contractuelles, d'une éventuelle nullité de certaines clauses contractuelles en vertu de l'article 81, paragraphe 2, CE (voir, notamment, arrêts du 18 décembre 1986, VAG France, 10-86, Rec. p. 4071, points 14 et 15; Cabour, précité, point 51, ainsi que du 30 novembre 2006, Brünsteiner et Autohaus Hilgert, C-376-05 et C-377-05, Rec. p. I-11383, point 48).

80 Il convient, dès lors, de répondre à la première question, sous d), que la nullité de plein droit prévue à l'article 81, paragraphe 2, CE n'affecte l'intégralité d'un contrat que dans le cas où les clauses incompatibles avec le paragraphe 1 du même article ne sont pas séparables du contrat lui-même. Dans le cas contraire, les conséquences de la nullité à l'égard de tous les autres éléments du contrat ne relèvent pas du droit communautaire.

Sur les dépens

81 La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.

Par ces motifs,

LA COUR (troisième chambre),

dit pour droit:

1) Un contrat d'approvisionnement exclusif en carburants et en combustibles ainsi qu'en lubrifiants et en autres produits connexes est susceptible de relever du champ d'application de l'article 81, paragraphe 1, CE lorsque l'exploitant de la station-service assume, dans une proportion non négligeable, un ou plusieurs risques financiers et commerciaux liés à la vente de ces produits aux tiers et qu'il contient des clauses susceptibles d'enfreindre le jeu de la concurrence, telles que celle relative à la fixation du prix de vente au public. Dans le cas où l'exploitant de la station-service n'assume pas de tels risques ou assume seulement une partie négligeable de ceux-ci, sont uniquement susceptibles de relever du champ d'application de ladite disposition les obligations imposées à l'exploitant dans le cadre des services d'intermédiaire offerts par celui-ci au commettant, telles que les clauses d'exclusivité et de non-concurrence. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, en outre, si le contrat conclu le 7 février 1996 entre CEPSA Estaciones de Servicio SA et LV Tobar e Hijos SL a pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence au sens de l'article 81 CE.

2) Un contrat d'approvisionnement exclusif, tel que celui mentionné au point précédent du présent dispositif, est susceptible bénéficier d'une exemption par catégorie prévue par le règlement (CEE) nº 1984-83 de la Commission, du 22 juin 1983, concernant l'application de l'article [81] paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords d'achat exclusif, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1582-97 de la Commission, du 30 juillet 1997, s'il respecte la durée maximale de dix ans, visée à l'article 12, paragraphe 1, sous c), de ce même règlement et si le fournisseur octroie à l'exploitant de la station-service, en contrepartie de l'exclusivité, des avantages économiques importants qui contribuent à une amélioration de la distribution, facilitent l'installation ou la modernisation de la station-service et réduisent les coûts de distribution. Il appartient à la juridiction de renvoi d'apprécier si ces conditions sont remplies dans l'affaire au principal.

3) Les articles 10 à 13 du règlement nº 1984-83, tel que modifié par le règlement n° 1582-97, doivent être interprétés en ce sens qu'ils excluent l'application de l'exemption par catégorie à un contrat d'approvisionnement exclusif qui prévoit la fixation du prix de vente au public par le fournisseur. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si, en vertu du droit national, la clause contractuelle relative à ce prix de vente peut être modifiée par une autorisation unilatérale du fournisseur, telle que celle en cause au principal, et si un contrat nul de plein droit peut devenir valide à la suite d'une modification de cette clause contractuelle ayant pour effet de rendre celle-ci conforme à l'article 81, paragraphe 1, CE.

4) La nullité de plein droit prévue à l'article 81, paragraphe 2, CE n'affecte l'intégralité d'un contrat que dans le cas où les clauses incompatibles avec le paragraphe 1 du même article ne sont pas séparables du contrat lui-même. Dans le cas contraire, les conséquences de la nullité à l'égard de tous les autres éléments du contrat ne relèvent pas du droit communautaire.