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Décisions

CA Toulouse, 2e ch. sect. 1, 23 janvier 2008, n° 06-02037

TOULOUSE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

ADT Télésurveillance (SA)

Défendeur :

Bernard

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Selmes

Conseillers :

MM. Verde de Lisle, Belières

Avoués :

SCP Château-Passera, SCP Boyer-Lescat-Merle

Avocats :

Mes Trombetta, Dedieu

T. com. Foix, du 9 janv. 2006

9 janvier 2006

Par jugement du 9 janvier 2006, le Tribunal de commerce de Foix a déclaré nul te contrat souscrit le 14 janvier 2003 entre la SA ADT Télésurveillance et Thierry Bernard, déboutant en conséquence la société ADT Télésurveillance de toutes ses demandes et la condamnant à payer au défendeur la somme de 1 000 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Suivant déclaration du 24 avril 2006, la SA ADT Télésurveillance a relevé appel de ce jugement dont elle sollicite la réformation par conclusion du 28 juillet 2006 en demandant à la cour de dire que Thierry Bernard ayant contracté pour les besoins de son commerce, aucune nullité n'affecte le contrat litigieux, et de le condamner à leur payer 4 988,64 euro outre les intérêts et 2 500 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par conclusions du 20 avril 2007, Thierry Bernard sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelante au paiement de 1 500 euro à titre de dommages et intérêts et de 1 500 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en faisant valoir qu'il n'avait aucun besoin pour sa modeste pizzeria d'un matériel de télésurveillance - qui n'avait donc pas de lien avec son activité professionnelle -, que les conditions générales comportent des clauses abusives, que son consentement avait été vicié, qu'il avait été victime d'un manquement de la société ADT à son obligation de conseil.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2007.

Sur quoi :

Attendu que le 14 janvier 2003 Thierry Bernard a signé avec la société ADT Télésurveillance un contrat d'installation de matériel de télésurveillance et de prestation se présentant comme commerçant, les conditions particulières précisant que les zones à surveiller étaient la cuisine et le magasin, les matériels commandés étant notamment un détecteur volumétrique microphone et un transmetteur téléphonique;

Que les premières lettres de réclamation qu'il a adressé étaient écrites à l'enseigne Pizzeria Nanar;

Que ces éléments démontrent amplement que l'installation a été commandée par un commerçant pour les besoins de son activité professionnelle, ce qui rend inapplicables les dispositions du Code de la consommation, relatives notamment à la faculté de rétractation

Attendu que Thierry Bernard ne saurait soutenir avoir été dans l'ignorance des conditions du contrat et notamment de son coût et de sa durée alors que d'une part il a reconnu en signant le contrat avoir pris connaissance des huit pages de conditions générales et que d'autre part et surtout l'article 28 des conditions particulières - qu'il admet avoir reçues - précise que la mensualité totale TTC est de 103,93 euro " soit 4 988,64 euro " pour la durée totale du contrat de 48 mois, télésurveillance, location et maintenance comprises;

Que Thierry Bernard qui a agi en qualité de commerçant n'établit pas que son consentement ait été vicié et ne peut reprocher à son cocontractant un manquement à son obligation de conseil alors de surcroît que les conditions particulières indiquent "le client reconnait avoir librement et sous sa seule responsabilité déterminé le choix et la quantité des matériels etc...", ce qui ne constitue pas une clause abusive à l'égard d'un commerçant soucieux de protéger son installation professionnelle;

Qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité du contrat;

Attendu qu'en application de l'article 22 du contrat, la société ADT Télésurveillance ayant résilié le contrat par lettre recommandée du 19 décembre 2003 non suivie d'effet dans les huit jours, Thierry Bernard est tenu de payer le montant des loyers impayés, 1 039,30 euro, outre le total des loyers à échoir soit au total 4 988,64 euro avec les intérêts au taux légat à compter de la mise en demeure pour la première somme, aucune résiliation pour inexécution ne pouvant être retenue à l'encontre d'ADT Télésurveillance;

Que le jugement sera an conséquence réformé;

Attendu que les circonstances de l'espèce tenant notamment à l'équité ou à la situation économique des parties ne permettant pas d'allouer de somme à l'appelante sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Que la partie qui succombe doit supporter les dépens;

Par ces motifs, LA COUR, Réformant le jugement entrepris; Condamne Thierry Bernard à payer à la société ADT Télésurveillance la somme de 4 988,64 euro avec les intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2003 pour la somme de 1 039,30 euro et à compter de l'assignation du 3 mars 2005 pour le surplus; Rejette les autres demandes des parties; Condamne Thierry Bernard aux dépens avec pour ceux d'appel distraction au profit de la SCP Boyer Lescat Merle avoués à la cour.