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Décisions

CA Rennes, 7e ch., 12 décembre 2007, n° 07-00523

RENNES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Quillévéré (Epoux)

Défendeur :

La Sellerie du Ponant (SARL), Forestier (SAS), Macif (SA), CPAM du Nord Finistère

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Laurent

Conseillers :

M. Garrec, Mme Lafay

Avoués :

SCP Bourges, SCP Gautier-Lhermitte, SCP d'Aboville, de Moncuit Saint-Hilaire & Le Callonnec

Avocats :

Me de Fremond, SCP Kerjean-Adelaide, SCP Gloaguen & Phily

TGI Brest, du 19 avr. 2006

19 avril 2006

Mme Quillévéré a acquis le 23 décembre 2002 pour sa fille Chanel une selle complète de marque Forestier auprès de la SARL La Sellerie du Ponant.

Le 15 février 2004 lors d'une randonnée équestre le poney monté par Chanel Quillévéré, alors âgée de onze ans, s'est roulé par terre. La cavalière est tombée et son pied est resté accroché à l'étrier. Le poney est alors parti au galop traînant l'enfant sur une cinquantaine de mètres.

Chanel Quillévéré a été blessée lors de l'accident et a présenté une fracture du coude droit et du péroné gauche et une entorse du rachis cervical.

Incriminant le défaut de conseil du vendeur, La Sellerie du Ponant, et la responsabilité du fabricant, la société Forestier, et le manque de compatibilité entre la selle et l'étrivière, les parents de l'enfant les ont fait assigner pour obtenir une expertise médicale et une expertise technique.

Par jugement du 19 avril 2006 le Tribunal de grande instance de Brest a notamment constaté que les époux Quillévéré ne démontrent pas que l'équipement vendu par la SARL du Ponant présentait un défaut qui expliquerait que le pied de l'enfant soit resté pris dans l'étrier alors que sa monture partait au galop ; que le simple fait que l'étrivière ne se soit pas dégagée du couteau ne permet pas de conclure à l'existence d'un vice affectant le matériel. Il a débouté les demandeurs.

Les époux Quillévéré ont fait appel de cette décision. Ils font valoir d'une part que le vendeur n'a pas attiré leur attention sur les étriers de sécurité, d'autre part que les étrivières ne font pas partie de la selle complète Forestier et ne font que deux cm de large au lieu de deux et demi, ce qui peut expliquer que l'étrivière ne se soit pas détachée du couteau.

La SARL La Sellerie du Ponant et son assureur la Macif font valoir que la première a vendu un matériel de qualité et que l'étrivière n'a pas de fonction de sécurité en cas de chute, certaines selles présentant même un fermoir destiné à renforcer l'attache de l'étrivière au couteau porte-étrivière ; que les étriers dits de sécurité ne sont pas obligatoires et ne sont que très rarement utilisés ; que les circonstances exactes de l'accident restent indéterminées, ce qui ne peut pas permettre de dire que l'étrivière a joué un rôle dans les blessures. Elles concluent à la confirmation et demandent subsidiairement la garantie de la société Forestier

La SAS Forestier, appelée en appel provoqué, fait valoir qu'elle n'a d'existence légale que depuis le 30 juin 2003 et que la société Happy Horse distribution qui lui a cédé son fonds de commerce existe toujours. Elle soutient qu'en tout état de cause les étrivières vendues ne sont pas de marque Forestier, l'appel provoqué étant manifestement abusif. Elle demande des dommages-intérêts à La Sellerie et à son assureur.

La Caisse primaire d'assurance maladie du Nord Finistère, régulièrement assignée à personne habilitée, n'a pas constitué mais a fait connaître le montant de ses débours définitifs.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens, la cour renvoie à la décision attaquée et aux dernières écritures déposées le 27 septembre 2007 par les appelants, le 20 février 2007 par les intimés et le 16 avril 2007 pour les appelés en appel provoqué.

Considérant qu'il ne peut être reproché au vendeur du matériel de ne pas avoir avisé les parents du risque qu'entraîne la pratique de l'équitation, ce qu'ils ne pouvaient ignorer ;

Considérant que l'utilisation des étriers de sécurité reste marginale et l'était plus encore en 2002 ; qu'elle n'est pas obligatoire et n'a pas été demandée par le club équestre qui avait organisé la randonnée au cours de laquelle Chanel a été blessée ; qu'aucun manque de conseil ne peut être retenu contre le vendeur sur ce point ;

Considérant que, soit avant la chute soit lorsque le poney a décidé de se rouler par terre, le pied de Chanel s'est trouvé trop enfoncé dans l'étrier ; qu'après que l'animal s'est relevé, l'étrivière était sous tension, ce qui a interdit qu'elle sorte du couteau porte-étrivière ; qu'avant la chute il ne peut être démontré qu'elle a été en situation de se détacher ;

Qu'aucune expertise technique ne permettra jamais de reconstituer le mécanisme de l'accident et d'établir que l'étrivière en est l'origine ;

Considérant en conséquence que c'est à bon droit que le premier juge a débouté les époux Quillévéré de leurs demandes, les pièces nouvelles versées en appel n'apportant aucun élément probant ;

Considérant qu'il n'y a pas abus par la société La Sellerie du Ponant d'avoir assigné en report d'appel la société Forestier qui était partie en première instance ;

Par ces motifs, Statuant par arrêt réputé contradictoire en audience publique, Confirme le jugement en ce qu'il a débouté les époux Quillévéré de leurs demandes. Dit sans objet le report d'appel contre la société Forestier. Déboute celle-ci de sa demande de dommages-intérêts. Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile condamne les époux Quillévéré à payer à la SARL La Sellerie du Ponant et à la Macif la somme de 1 500 euro à titre d'indemnité de procédure. Condamne la SARL La Sellerie du Ponant et la Macif à payer à la SAS Forestier la somme de 1 500 euro à titre d'indemnité de procédure. Condamne les époux Quillévéré aux dépens de l'appel principal et la SARL La Sellerie du Ponant et la Macif aux dépens de l'appel provoqué qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.