CA Bordeaux, 1re ch. B, 25 juin 2007, n° 05-04326
BORDEAUX
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
K par K (SAS)
Défendeur :
Normand
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Montamat
Conseillers :
MM. Crabol, Barrailla
Avoués :
SCP Fournier, SCP Boyreau & Monroux
Avocats :
Mes Fougeras, Laurent, Orge, Caporale
Le 20 octobre 2001, Mme Colette Normand a commandé à la SAS K par K le remplacement des menuiseries des fenêtres de son appartement, sis 92 rue Charles de Gaulle à Bordeaux, par des menuiseries PVC coulissantes avec isolation des caissons par du médium pour assurer l'isolation phonique.
Estimant que les travaux réalisés n'avaient pas permis d'obtenir l'isolation phonique qu'elle en attendait, Mme Normand, au vu notamment d'une expertise de M. Capdessus désigné par ordonnance de référé, a fait assigner la SAS K par K devant le Tribunal d'instance de Bordeaux aux fins de s'entendre condamner à lui payer la somme principale de 4 409,90 euro à titre de dommages et intérêts représentant le coût de remplacement des menuiseries, et la somme de 2 000 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par jugement du 27 mai 2005, le Tribunal d'instance de Bordeaux a:
- condamné la SAS K par K payer à Mme Normand la somme de 4 344,80 euro à titre de dommages et intérêts.
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la SAS K par K à payer à Mme Normand la somme de 600 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
- condamné la SAS K par K aux dépens.
La SAS K par K a relevé appel de ce jugement dans des conditions de régularité non contestées.
Par conclusions signifiées le 19 février 2007, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement,
- dire et juger qu'elle s'est acquittée de l'exécution de ses obligations contractuelles,
- débouter en conséquence Mme Normand de sa demande en indemnisation à ce titre et du surplus de ses demandes,
- condamner Mme Normand au paiement de la somme de 2 000 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions signifiées le 20 février 2007, Mme Normand demande à la cour de:
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- en conséquence, constater que la SAS K par K a violé son obligation contractuelle de renseignements,
- en conséquence, condamner la SAS K par K au paiement de la somme de 4 344,80 euro à titre de dommages et intérêts,
- condamner la SAS K par K au paiement de la somme de 2 500 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 février 2007.
Motifs:
Mme Normand a passé commande auprès de la SAS K par K de deux menuiseries coulissantes en PVC destinées à remplacer deux portes fenêtres en bois donnant sur la rue.
La SAS K par K a procédé elle-même à l'installation des menuiseries vendues à Mme Normand, laquelle en a acquitté le prix s'élevant à 4 344,80 euro (facture du 21 janvier 2002).
Il ressort du rapport d'expertise de M. Capdessus et des documents produits aux débats que les châssis ont été correctement fabriqués et mis en œuvre et qu'ils n'ont présenté ni malfaçon, ni manquements aux règles de l'art.
Mme Normand ne conteste pas que la prestation technique réalisée par la SAS K par K soit exempte de reproches; la discussion instaurée par l'appelante sur l'obligation de délivrance conforme dont est tenu le vendeur n'entre pas dans l'objet du litige, dès lors que Mme Normand fait exclusivement grief à la société K par K de ne pas l'avoir informée de ce que les nouvelles menuiseries ne lui apporteraient pas l'amélioration phonique qu'elle en attendait, et qui constituait la cause de son engagement contractuel.
Or le vendeur qui assure lui-même l'installation du matériel est tenu envers son client d'une obligation de conseil qui lui impose de s'informer des besoins de celui-ci et d'adapter le produit vendu à l'utilisation qui en était prévue.
En l'espèce, la lecture des documents contractuels démontre que la diminution des nuisances sonores répondait à une préoccupation essentielle de Mme Normand et constituait une condition déterminante de son acquisition; le contrat initial prévoit en effet la fourniture de medium pour assurer l'isolation phonique; l'indication de ce matériau sous la rubrique "travaux spéciaux/accessoires" établit qu'il ne faisait pas partie de la prestation standard et qu'il a été spécialement commandé par Mme Normand à des fins spécifiques d'isolation phonique; il est par ailleurs porté sur le rapport d'installation du 12 février 2002 la mention manuscrite selon laquelle Mme Normand a refusé de signer "à cause du bruit".
Immédiatement après l'installation des menuiseries, Mme Normand a adressé un courrier à la SAS K par K pour se plaindre de l'insuffisance de l'isolation phonique.
Il ressort des attestations établies par M. Dallies-Labourdette et Mme Noel, voisins de Mme Normand, que cette dernière a effectué le changement des châssis dans l'unique intention d'obtenir une diminution des nuisances sonores de son appartement.
Il est ainsi démontré que la cause de l'engagement contractuel de l'intimée n'était pas d'obtenir une isolation thermique que ses anciennes portes fenêtres suffisaient à assurer, mais une réduction des nuisances sonores provenant de la rue.
Il ressort du rapport d'expertise que les nouveaux châssis n'ont apporté aucune amélioration notable de l'atténuation acoustique, le type de menuiseries (châssis coulissants) et de vitrages (double vitrage classique) n'étant pas de nature à atteindre cet objectif.
Or la SAS K par K, qui a la charge de prouver qu'elle a satisfait à l'obligation de conseil dont elle était débitrice, ne justifie nullement avoir informé Mme Normand de l'inefficacité du bien vendu au regard de la finalité recherchée par sa cliente, pas plus qu'elle ne démontre avoir utilement tenté de l'adapter aux besoins exprimés par cette dernière.
Le dommage subi par Mme Normand par suite du manquement de la SAS K par K à son obligation de conseil est à la mesure du prix qu'elle a payé pour l'acquisition d'un matériel impropre à répondre à la préoccupation qui constituait la cause de son engagement.
Le jugement sera donc entièrement confirmé.
La SAS K par K, tenue aux dépens, sera condamnée au paiement d'une somme de 1 000 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par ces motifs, LA COUR, Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 27 mai 2005 par le Tribunal d'instance de Bordeaux, Y ajoutant : Condamne la SAS K par K à payer à Mme Normand la somme de 1 000 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la SAS K par K aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP Luc Boyreau et Raphaël Monroux, avoués associés à la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.