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Décisions

CUE, 17 juillet 2000, n° 1592-2000

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE

Règlement

Portant modification du règlement (CE) n° 584-96 en ce qu'il institue des mesures antidumping applicables à certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine, de Croatie et de Thaïlande

CUE n° 1592-2000

17 juillet 2000

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment ses articles 9 et 11, vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE

1. Enquête précédente

(1) Le règlement (CE) n° 584-96 (2) du Conseil a institué des mesures antidumping sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine, de Croatie et de Thaïlande, à l'exception de ceux exportés par certains producteurs thaïlandais et croates, parmi lesquels le demandeur à la présente procédure, dont les engagements ont été acceptés par la décision 96-252-CE de la Commission (3).

2. Enquête actuelle

2.1. Demande de réexamen

(2) Le 24 février 1999, Thai Benkan Co. Ltd, un producteur-exportateur thaïlandais du produit concerné (ci-après dénommé "demandeur") et son importateur lié BKL Fittings Ltd ont déposé une demande de réexamen intermédiaire des mesures antidumping (à savoir de l'engagement) qui leur sont applicables. Le réexamen était limité au dumping conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 384-96 (ci-après dénommé "règlement de base"). La demande faisait valoir que les circonstances avaient tellement changé qu'il n'y avait plus de dumping et que les mesures applicables au demandeur devaient être abrogées.

(3) Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen intermédiaire, la Commission a publié un avis d'ouverture (4) et entamé une enquête.

2.2. Parties concernées par l'enquête

(4) La Commission a officiellement informé les représentants du pays exportateur de l'ouverture du réexamen intermédiaire et a donné à toutes les parties directement concernées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.

(5) La Commission a envoyé des questionnaires et reçu des informations détaillées du producteur-exportateur thaïlandais concerné ainsi que de ses parties liées.

(6) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination du dumping et a procédé à une enquête sur place auprès des sociétés suivantes:

- Thai Benkan Co. Ltd, Samutprakarn, Thaïlande

- Benkan Corporation, Tokyo, Japon.

2.3. Période d'enquête

(7) La période d'enquête relative au dumping a couvert la période comprise entre le 1er juillet 1998 et le 30 juin 1999 (ci-après dénommée "période d'enquête").

B. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1. Description du produit

(8) Le produit considéré est celui qui a été défini lors de l'enquête initiale, à savoir les accessoires de tuyauterie (autres que les accessoires moulés, les brides et les accessoires filetés) en fer ou en acier (à l'exclusion de l'acier inoxydable) dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 609,6 millimètres, du type utilisé pour des soudures bout à bout, ou pour d'autres fins, originaires de Thaïlande et relevant actuellement des codes NC ex 7307 93 11 (code TARIC 7307 93 11 90), ex 7307 93 19 (code TARIC 7307 93 19 90), ex 7307 99 30 (code TARIC 7307 99 30 91) et ex 7307 99 90 (code TARIC 7307 99 90 91).

2. Produit similaire

(9) Comme l'enquête précédente, la présente enquête a montré que les accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, produits en Thaïlande par Thai Benkan Co. Ltd, ceux vendus sur le marché thaïlandais et ceux exportés par le producteur-exportateur thaïlandais vers la Communauté présentent les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles et sont destinés aux mêmes utilisations et qu'ils doivent donc être considérés comme des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

C. CALCUL DU DUMPING

1. Valeur normale

(10) Pour déterminer la valeur normale, les services de la Commission ont d'abord établi si les ventes intérieures totales de produits concernés par le producteur-exportateur en question étaient représentatives de ses ventes totales à l'exportation vers la Communauté. Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, les ventes intérieures sont jugées représentatives si le volume total des ventes intérieures du producteur-exportateur représente 5 % au moins du volume total de ses ventes à l'exportation vers la Communauté.

(11) Pour chacun des types de produits vendus par le producteur-exportateur sur son marché intérieur dont il a été constaté qu'ils étaient directement comparables aux types vendus à l'exportation vers la Communauté, il a été examiné si les ventes intérieures étaient suffisamment représentatives au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Elles l'étaient lorsque, pendant la période d'enquête, le volume total des ventes intérieures d'un type donné représentait 5 % ou plus du volume total des ventes du même type à l'exportation vers la Communauté.

(12) Sur cette base, il a été constaté que les ventes intérieures, dans l'ensemble et par type, étaient effectuées en quantités suffisantes.

(13) Il a également été examiné s'il pouvait être considéré que les ventes intérieures de chaque type de produits avaient été réalisées au cours d'opérations commerciales normales en établissant la proportion de ventes rentables à des clients indépendants pour les types en question. Lorsque les ventes rentables d'un type donné représentaient 80 % ou plus du total des ventes intérieures de ce type, la valeur normale a été fondée sur le prix moyen pondéré de toutes les ventes intérieures réalisées pendant la période d'enquête. Lorsque le volume des ventes rentables d'un type donné représentait moins de 80 %, mais plus de 10 % du volume total des ventes intérieures de ce type, la valeur normale a été fondée sur la moyenne pondérée des seules ventes rentables.

2. Prix à l'exportation

(14) Comme toutes les ventes à l'exportation ont été effectuées à un importateur lié, le prix à l'exportation a été construit, conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base, sur la base du prix auquel les produits importés sont revendus pour la première fois à un acheteur indépendant dans la Communauté.

(15) Des ajustements ont été accordés pour tenir compte de tous les coûts supportés entre l'importation et la revente ainsi que d'une marge bénéficiaire, de manière à établir un prix à l'exportation fiable. Sur la base des informations disponibles, la marge bénéficiaire a été fixée à 10 %, niveau jugé raisonnable pour le produit concerné.

3. Comparaison

(16) La comparaison a été effectuée au niveau départ usine et au même stade commercial. Aux fins d'une comparaison équitable, il a été tenu compte, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, des différences constatées dans les facteurs dont il a été revendiqué et démontré qu'ils affectent les prix et leur comparabilité, à savoir le transport, la manutention, les droits de douane, les impôts indirects, les commissions et le coût du crédit.

4. Marge de dumping

(17) La valeur normale moyenne pondérée a été comparée au prix à l'exportation moyen pondéré de toutes les exportations vers la Communauté, conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base.

(18) Cette comparaison a révélé l'absence de dumping pour Thai Benkan Co. Ltd. En fait, tous les prix à l'exportation étaient nettement plus élevés que les prix intérieurs, comparés au niveau départ usine.

D. CARACTÈRE DURABLE DU CHANGEMENT DE CIRCONSTANCES

(19) Conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, la Commission a également examiné s'il était raisonnable de conclure au caractère durable du changement de circonstances. À cet égard, il a été constaté que:

- le prix à l'exportation calculé dans le cadre de la présente enquête est nettement plus élevé que celui qui avait été établi lors de l'enquête précédente sur la base d'estimations. Cet élément, combiné à une hausse générale des prix à l'exportation due à une hausse des prix du marché dans la Communauté, a été considéré comme constitutif du fait que les circonstances ont fortement changé,

- la production du producteur-exportateur a augmenté de quelque 50 % depuis la période d'enquête initiale tandis que les coûts des matières premières ont quant à eux fortement diminué. Tout cela a entraîné une forte baisse des coûts de production et, partant, une diminution, quoique plus faible, des prix sur le marché intérieur qui, du moins en partie, peut également être considérée comme un changement durable,

- le baht thaïlandais s'est fortement déprécié, ce qui s'est traduit par une réduction de la marge de dumping pour les importations en provenance de Thaïlande pendant la période d'enquête. Toutefois, le cours du baht s'étant quelque peu amélioré depuis, il se peut que la variation du cours ne soit pas durable.

E. CONCLUSION

(20) L'enquête relative au dumping pour la période d'enquête a révélé que le dumping a pris fin pour diverses raisons, notamment à cause d'une diminution des valeurs normales et d'une hausse des prix à l'exportation, et certains de ces changements sont considérés comme durables. C'est particulièrement vrai pour le nouveau calcul du prix à l'exportation sur la base de données réelles et, dans une certaine mesure, pour la diminution de la valeur normale, changements qui, à eux seuls, expliquent l'absence de dumping.

F. ABROGATION DES MESURES

(21) Comme il a été conclu à l'absence de dumping et au caractère durable des changements de circonstances, il y a lieu d'abroger les mesures instituées par le règlement (CE) n° 584-96 sur les exportations de la société thaïlandaise Thai Benkan Co. Ltd - dont l'engagement a été accepté par la décision 96-252-CE de la Commission - en modifiant ledit règlement en conséquence.

(22) Néanmoins, l'abrogation proposée ne concernant qu'un seul exportateur et non la Thaïlande dans son ensemble, l'exportateur Thai Benkan Co. Ltd reste concerné par la procédure et peut faire l'objet d'une nouvelle enquête dans le cadre de tout réexamen ouvert ultérieurement pour la Thaïlande au titre de l'article 11 du règlement de base.

(23) La Commission a informé la société thaïlandaise en question ainsi que les autres parties concernées des faits et des considérations sur la base desquels elle envisageait de proposer l'abrogation des mesures. Elle n'a reçu aucun commentaire,

A arrêté le présent règlement:

Article premier

À l'article 1er du règlement (CE) n° 584-96, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"Le droit applicable au prix net franco frontière communautaire avant dédouanement s'établit comme suit:

<emplacement tableau>

à l'exception des importations de produits concernés fabriqués et vendus à l'exportation vers la Communauté par les sociétés suivantes pour lesquelles des engagements ont été acceptés:

- Croatie (code additionnel TARIC 8880):

- Zeljezara Sisak, Zagreb,

- Thaïlande (code additionnel TARIC 8850):

- Awaji Sangyo (Thaïlande) Co. Ltd, Samutprakarn,

- TTU Industrial Corp. Ltd, Bangkok."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Notes :

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 905-98 (JO L 128 du 30.4.1998, p. 18).

(2) JO L 84 du 3.4.1996, p. 1.

(3) JO L 84 du 3.4.1996, p. 46.

(4) JO C 208 du 22.7.1999, p. 19.