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Décisions

Cass. com., 19 décembre 2006, n° 05-13.283

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Société de distribution d'accessoires automobiles (SARL)

Défendeur :

GMK service rapide (Sté), Massoud, FFB (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Guillou

Avocat général :

M. Main

Avocat :

Me Hémery

Montpellier, 2e ch. A, du 18 janv. 2005

18 janvier 2005

LA COUR : - Donne acte à la Société de distribution d'accessoires automobiles de son désistement envers la société FFB, venant aux droits de la société Facom ; - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 janvier 2005), que la société GMK service rapide (la société GMK) a acheté à la Société de distribution d'accessoires automobiles (la SDAA) un appareil d'analyse des gaz d'échappement des véhicules automobiles ; que, soutenant que la SDAA avait manqué à ses obligations de délivrance et d'information, la société GMK a demandé la résolution de la vente ;

Attendu que la SDAA fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution de la vente du 23 octobre et de l'avoir condamnée à rembourser à la société GMK la somme 14 560,43 euro ainsi qu'aux dépens d'appel et à la somme de 1 600 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1°) que pour prononcer la résolution d'une vente pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance, le juge doit préciser en quoi la chose livrée diffère de celle commandée ; qu'en se fondant, pour retenir un manquement du vendeur à son obligation de délivrance, sur les spécifications de la plaquette publicitaire, sans rechercher, comme l'y invitait la SDAA dans ses conclusions d'appel, si cette plaquette publicitaire avait été intégrée dans les documents contractuels et liait les parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1184, 1603 et 1604 du Code civil ; 2°) que l'obligation du vendeur de renseigner son acheteur ne s'étend qu'aux informations dont la compétence de l'acheteur ne lui permet pas d'apprécier la portée exacte ; qu'en retenant un manquement du vendeur à son obligation de renseignement, au motif qu'il n'avait pas indiqué "à son client qu'il fallait souscrire un contrat de maintenance auprès du fabricant et racheter annuellement des données pour actualiser l'installation", alors qu'il est à la portée de tous de savoir qu'il est nécessaire d'assurer la maintenance et la mise à jour d'une installation informatique, la cour d'appel a violé les articles 1603 et 1604 du Code civil ; 3°) que pour prononcer la résolution de la vente pour manquement du vendeur à ses obligations, le juge doit rechercher si le manquement allégué est d'une gravité suffisante pour entraîner la résolution de la vente ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a prononcé la résolution de la vente pour manquement du vendeur à ses obligations de renseignement et de délivrance, sans rechercher, comme l'y invitait la SDAA dans ses conclusions d'appel, si ces manquements étaient d'une gravité suffisante pour justifier la résolution de la vente ; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef, au regard de l'article 1184 du Code civil ;

Mais attendu, qu'après avoir constaté que l'appareil vendu par la SDAA ne permettait pas la mesure des gaz d'échappement des véhicules diesel sans installation d'une option, l'arrêt relève que la plaquette publicitaire sur laquelle les parties se sont fondées pour parvenir à la vente laissait penser que l'achat portait sur un outil informatique destiné à l'analyse des gaz de tous les véhicules, essence comme diesel ; qu'il relève encore que ne figurait pas sur cette plaquette l'information selon laquelle il était indispensable pour l'acheteur de souscrire un contrat de maintenance et de racheter annuellement des données pour actualiser l'installation et que la SDAA, qui, s'agissant d'un matériel informatique d'une technologie "pointue", ne pouvait s'exonérer de son obligation d'information en invoquant la qualité de garagiste de son client, ne rapportait pas la preuve de ce qu'elle l'en ait informé ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel qui, en prononçant la résolution de la vente, a par là-même considéré que les manquements de la SDAA à ses obligations de délivrance et d'information étaient d'une gravité suffisante, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.