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Décisions

Cass. com., 11 juillet 2006, n° 04-17.093

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Téléfil Santé (EURL)

Défendeur :

Conseil Développement Assistance (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

M. Potocki

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

SCP Laugier, Caston

Limoges, ch. civ. sect. 1, du 19 mai 200…

19 mai 2004

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 19 mai 2004), que la société Conseil Développement Assistance (CDA) a vendu à la société Téléfil Santé un progiciel "assur 2 top" ; que celle-ci, après avoir réglé deux acomptes, a invoqué des dysfonctionnements pour refuser de payer le solde du prix et demander à la société CDA l'indemnisation du préjudice qui lui aurait été causé ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : - Vu les articles 1134, 1147 et 1615 du Code civil ; - Attendu que pour condamner la société Téléfil Santé à payer à la société CDA la somme de 5 976 euro et, en conséquence, la débouter de sa demande d'indemnisation, l'arrêt retient que la société Téléfil Santé n'avait pas informé la société CDA que la police de caractère "Roman" n'existait pas sur son imprimante ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le vendeur professionnel d'un matériel informatique est tenu d'une obligation de renseignement et de conseil envers un client dépourvu de toute compétence en la matière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : - Vu les articles 1134, 1147 et 1604 du Code civil ; - Attendu que pour statuer comme il l'a fait, l'arrêt retient encore que le logiciel vendu avait été mal initialisé pour l'application spécifique de la société Téléfil Santé, les fichiers de la base de données de l'ancien logiciel n'ayant pas été transmis par celle-ci à la société CDA qui n'avait pas pu les reporter sur le nouveau système ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation de délivrance du vendeur de produits complexes n'est pleinement exécutée qu'une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 2004, entre les parties, par la Cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Poitiers.