Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 30 novembre 2004, n° 01-14.314

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Barbes

Défendeur :

Etablissements Vias et fils (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Rapporteur :

Mme Chardonnet

Avocats :

Me Le Prado, SCP Defrenois, Levis

Bordeaux, du 30 mai 2001

30 mai 2001

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : - Attendu qu'en 1999, M. Barbes, exploitant agricole, a utilisé, pour traiter 50 hectares de vergers, des produits phytosanitaires achetés à la société Etablissements Vias et fils ; qu'une dizaine de jours après le traitement, les fruits sont tombés et devenus impropres à la consommation ; qu'après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert, M. Barbes a assigné cette société et son assureur en réparation de son préjudice sur le fondement du manquement du vendeur à son obligation d'information et de conseil ;

Attendu que M. Barbes fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 mai 2001) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen : 1°) que si M. Barbes est pruniculteur, il n'est pas professionnel des produits phytosanitaires ; qu'en considérant, cependant, que la société Etablissements Vias et fils n'était pas tenue d'une obligation de renseignement et de conseil à l'égard d'un acheteur lui-même professionnel, la cour d'appel a violé l'article 1615 du Code civil ; 2°) que celui qui est tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation. La société Etablissements Vias et fils n'a jamais démontré qu'elle a bien informé M. Barbes sur les conditions d'emploi du produit fourni. En affirmant cependant que c'était à M. Barbes, acheteur des produits litigieux, d'établir une violation de l'obligation de conseil et de renseignement, posant sur la société Etablissements Vias et fils, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, qu'en sa qualité de professionnel de la culture des pruniers, M. Barbes était tenu d'une obligation de prudence et de précaution élémentaire, et que les étiquettes du produit vendu, à l'origine du sinistre, mentionnaient qu'il s'agissait d'un fongicide pour céréales, dont l'utilisation pouvait avoir des effets irréversibles, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que M. Barbes ne pouvait ignorer les risques qu'il encourait en utilisant ce produit contrairement aux prescriptions du fabricant et en le mélangeant à deux autres produits sans essai préalable, de sorte qu'il ne pouvait reprocher au vendeur un manquement à son obligation d'information et de conseil ; que le moyen, non fondé dans sa première branche, est inopérant en sa seconde branche ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.