Cass. com., 5 décembre 2000, n° 98-19.528
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Mercedes Benz France (Sa)
Défendeur :
Heila (Sté), Bennes Sempère (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
Mme Garnier
Avocat général :
M. Jobard
Avocats :
SCP Vier, Barthélémy, SCP Nicolay, de Lanouvelle
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 juin1998), que la société Mercedes Benz France (société Mercedes) a fourni à M. X un tracteur équipé d'une grue, construite par la société Heila et commercialisée en France par la société Bennes Sempère (société Sempère) ; qu'alléguant des dysfonctionnements de la grue, M. X a poursuivi judiciairement en réparation de son préjudice la société Mercedes qui a appelé en garantie la société Sempère, puis après prononcé du redressement judiciaire de la société, M. A, administrateur judiciaire et M. Y, représentant des créanciers ; que ceux-ci ont alors appelé en garantie la société Heila ; qu'ayant disjoint les procédures, la cour d'appel, par arrêt du 3 avril 1997 devenu irrévocable, a condamné, pour manquement à son obligation de renseignement et de conseil, la société Mercedes à payer une certaine somme à M. X ; que statuant sur les recours en garantie, elle a rejeté la demande de la société Mercedes ;
Attendu que la société Mercedes fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1°) que l'objet du litige était de statuer sur son recours en garantie contre la société Sempère, fournisseur de la grue litigieuse ; que si elle a soutenu à cet égard n'avoir pas la compétence technique nécessaire pour conseiller M. X, acquéreur, dans le choix de l'engin, c'était pour montrer que seule la société Sempère, spécialiste en la matière, était à même de remplir cette obligation de conseil, ce qu'elle n'a pas fait à son égard, en lui transmettant sans réserve le choix du client avec lequel elle s'était directement entretenu ; que dès lors, en affirmant d'emblée que "vainement la société Mercedes expose qu'en sa qualité de vendeur de voitures particulières et de véhicules industriels..., elle ne pouvait assumer son devoir de conseil, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) qu'en s'abstenant de rechercher, malgré les conclusions prises si la société Sempère, spécialisée dans la vente de grues et matériels d'exploitation, avait satisfait à son obligation de conseil à l'égard de la société Mercedes, professionnel de la vente de véhicules de tourisme et industriels et sans avoir égard au fait que la société Sempère lui avait transmis sans réserve le choix du client, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant énoncé que la mise en œuvre du devoir de conseil devait s'apprécier en fonction de la qualité des parties au contrat, de leurs compétences respectives et des relations qu'elles entretenaient, et retenu la qualité de vendeur professionnel de la société Mercedes, ce dont il résultait que la société Sempère n'avait pas failli à son obligation de conseil, la cour d'appel, qui, sans méconnaître l'objet du litige, a effectué la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.