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Décisions

CCE, 8 juin 1995, n° 95-197

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

Portant suspension des droits antidumping définitifs institués sur les importations de certains types de microcircuits électroniques, dits " DRAM ", originaires du Japon et de la République de Corée

CCE n° 95-197

8 juin 1995

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 3283-94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 14 paragraphe 4, après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit:

(1) Le Conseil a, par le règlement (CEE) n° 2112-90 (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2967-92 (3), institué un droit antidumping définitif sur les importations dans la Communauté de certains types de microcircuits électroniques, dits " DRAM ", originaires du Japon et relevant des codes NC:

- 8542 11 12, 8542 11 14, 8542 11 16, 8542 11 18 (produits finis),

- ex 8542 11 01 (disques),

- ex 8542 11 05 (microplaquettes),

et - ex 8473 30 10 ou ex 8548 00 00 (modules).

Par le règlement (CEE) n° 611-93 (4), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations dans la Communauté des mêmes produits originaires de Corée.

(2) L'article 14 paragraphe 4 du règlement de base, à savoir le règlement (CE) n° 3283-94, dispose que les mesures antidumping instituées peuvent être suspendues lorsque les conditions de marché ont temporairement changé de façon telle que le préjudice ne pourrait vraisemblablement pas résulter de la suspension. Il précise également que les mesures en question peuvent, à tout moment, être remises en application si leur suspension n'est plus justifiée.

(3) Depuis la fin de 1993 et le début de 1994, les prix des DRAM sont, compte tenu de la forte progression de la demande, notamment de la part des fabricants d'ordinateurs, restés stables au niveau mondial. Les délais de livraison ont été importants tout au long de cette période.

En ce qui concerne plus particulièrement le marché de la Communauté, la Commission a pu suivre l'évolution de la situation, puisque la quasi-totalité des producteurs connus au Japon et en Corée lui ont régulièrement notifié leurs ventes, conformément aux engagements souscrits dans le cadre des deux procédures antidumping précitées (5). L'analyse des rapports présentés a confirmé que le comportement sur le marché des exportateurs concernés est conforme à l'évaluation générale de l'évolution des prix effectuée par les bureaux d'étude spécialisés, dont certains suivent de très près le marché des semi-conducteurs.

(4) En ce qui concerne la situation de l'industrie communautaire, la Commission a aussi reçu des informations confirmant que les producteurs de la Communauté ont également profité de l'état actuel du marché. En effet, après avoir vu leur situation se stabiliser à la suite de l'institution des mesures antidumping précitées et après avoir réalisé des investissements importants pour produire les DRAM des dernières générations, la progression de leurs recettes, imputable à une augmentation du volume des ventes et du niveau des prix, a eu pour conséquence qu'ils n'enregistrent plus de pertes financières, mais augmentent au contraire leur rentabilité.

(5) Les droits antidumping ont été institués dans le but de renforcer les engagements acceptés et de garantir que les autres importations ne seraient pas écoulées à des prix préjudiciables. Le marché est actuellement caractérisé par une forte demande, si bien que les prix pratiqués sont égaux ou supérieurs à ceux que les sociétés intéressées se sont engagées à pratiquer dans la Communauté. Il apparaît donc que l'absence de dumping préjudiciable sur le marché communautaire n'est, pour l'instant, pas liée au maintien des mesures antidumping en vigueur. Comme les prix minimaux applicables conformément aux engagements ont été dépassés par les prix du marché, le maintien des droits antidumping ad valorem constitue une barrière inutile à l'entrée sur le marché de la Communauté des DRAM non couverts par des engagements.

(6) Toutefois, compte tenu de l'expérience acquise antérieurement sur le marché des DRAM, il semble raisonnable de considérer que cette évolution des prix pourrait bien n'être que temporaire. En effet, il s'agit d'un marché cyclique caractérisé par de fortes fluctuations des prix. La probabilité que les conditions de marché actuellement rencontrées ne constituent qu'un phénomène temporaire donne à conclure que cette situation devrait déboucher sur la suspension temporaire des droits antidumping.

(7) En conclusion, la Commission considère que tous les critères prévus à l'article 14 paragraphe 4 pour suspendre les droits antidumping sont remplis et qu'il convient en conséquence de le faire pour une période de neuf mois. Cette conclusion a été établie sur la base des éléments suivants:

- les informations fiables sur les ventes récoltées au cours des procédures antidumping concernées, reflétant les prix du marché dans la Communauté,

- la situation générale sur le marché mondial des DRAM, qui, étant donné la nature fondamentale du produit, est intrinsèquement transparente,

- l'expérience de la nature cyclique de cette industrie.

(8) La Commission continuera à suivre attentivement l'évolution de la situation sur le marché des DRAM ainsi que le comportement des divers opérateurs. En cas de réapparition du préjudice causé à l'industrie communautaire, elle remettra immédiatement en application les mesures antidumping précitées.

(9) À cet effet, l'obligation de présenter des rapports sur les ventes et les prix, contractée dans le cadre des engagements souscrits, permettra à la Commission de surveiller le marché. Toutefois, elle considère que, pendant la suspension des droits antidumping, il convient de lever l'obligation de respecter les prix minimaux prévus par lesdits engagements. L'établissement trimestriel de ces prix par la Commission et leur notification aux sociétés concernées seront donc interrompus au cours de cette période.

(10) Conformément aux dispositions de l'article 14 paragraphe 4 du règlement de base, la Commission a informé le plaignant de son intention de suspendre les mesures antidumping précitées et lui a donné la possibilité de présenter des observations, qui ont été prises en considération aux fins de la présente décision.

(11) Le comité consultatif a été consulté sur la suspension des mesures antidumping et n'a formulé aucune objection,

Décide:

Article unique

Les droits antidumping définitifs sur les importations de certains types de microcircuits électroniques, dits " DRAM ", originaires du Japon et de la République de Corée, institués respectivement par les règlements (CEE) n° 2112-90 et (CEE) n° 611-93, sont suspendus pour une période de neuf mois.

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.