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Décisions

CUE, 29 mars 1996, n° 664-96

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE

Règlement

Prorogeant la suspension du droit antidumping définitif institué sur les importations de certains types de microcircuits électroniques, dits EPROMs, (erasable, programmable, read-only memories), originaires du Japon

CUE n° 664-96

29 mars 1996

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 14 paragraphe 4, vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif, tel que prévu par ledit règlement, considérant ce qui suit:

(1) Par le règlement (CEE) n° 577-91 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations dans la Communauté de certains types de microcircuits électroniques, dits EPROMs (mémoires fixes effaçables et reprogrammables) originaires du Japon et relevant des codes NC:

- 8542 11 33, 8542 11 34, 8542 11 35 ou 8542 11 36 (EPROMs effaçables aux rayons ultraviolets, finies),

- ex 8542 11 38 (Flash EPROMs, finies),

- ex 8542 11 76 (OTP),

- ex 8542 11 01 (disques pour tous les types d'EPROMs) et

- ex 8542 11 05 (microplaquettes pour tous les types d'EPROMs).

(2) Par la décision 95-272-CE (3), la Commission a suspendu le droit antidumping définitif institué sur les EPROMs originaires du Japon pour une période de neuf mois parce que les conditions sur le marché du produit concerné avaient temporairement changé de façon telle que le dumping préjudiciable avait disparu, ce qui permettait donc la suspension des mesures pour cette période.

(3) Le 8 octobre 1995, la Commission a ouvert un réexamen intermédiaire (4) des mesures antidumping concernant les EPROMs originaires du Japon, conformément à l'article 11 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 3283-94 (5). Ce réexamen est actuellement en cours.

(4) Comme pour un autre type de microcircuits électroniques, en l'occurrence les D-RAMs; pour lesquels les droits antidumping ont été prorogés d'un an par le règlement (CE) n° 399-96 (6), la Commission a, sur la base des données disponibles concernant les conditions de marché, et notamment des rapports de vente présentés par les exportateurs concernés, examiné si les critères prévus pour proroger la suspension des droits antidumping pour les importations d'EPROMs sont remplis. Plus particulièrement, les statistiques disponibles et les données relatives aux ventes que la Commission a obtenues auprès des producteurs communautaires et de tous les exportateurs connus au Japon montrent notamment que, à l'approche de la fin de la période initiale de suspension du droit antidumping, le marché communautaire des EPROMs reste stable, la demande étant supérieure à l'offre. Les prix de vente sont élevés et les résultats financiers de l'industrie communautaire restent positifs. Il a été établi que, d'une manière générale, les conditions de marché décrites au considérant 3 de la décision 95-272-CE se sont maintenues. Il ressort des prévisions que ces conditions de marché persisteront au moins pendant les douze prochaines mois.

(5) Toutefois, il a été également considéré que, compte tenu de la nature cyclique du marché des EPROMs, la situation actuelle pourrait déboucher sur un renversement du cycle conjoncturel. Il pourrait en résulter une réapparition du dumping préjudiciable qui nécessiterait, à nouveau, l'application de mesures antidumping. Cette hypothèse semble étayée par le fait que, récemment, les capacités de production ont fortement augmenté dans le monde, notamment au Japon, et qu'elles devraient à nouveau augmenter dans un avenir proche. Il est raisonnable de supposer que cette augmentation des capacités mondiales de production pourrait accentuer tout renversement du cycle conjoncturel.

(6) À la lumière de ce qui précède, il est jugé approprié de proroger la suspension des mesures en question au-delà de la période initiale de neuf mois, pour une durée d'un an, et il est considéré qu'un dumping préjudiciable des EPROMs sur le marché de la Communauté ne pourrait vraisemblablement pas résulter de la suspension.

(7) En conséquence, conformément à l'article 14 paragraphe 4 du règlement (CE) n° 3283-94, la Commission a informé le plaignant de son intention de proposer au Conseil de proroger la suspension du droit antidumping en question pour une période d'un an et lui a donné la possibilité de présenter ses observations. Le plaignant n'a soulevé aucune objection à cet égard.

(8) En conclusion, il est considéré que les critères prévus pour proroger la suspension du droit en question, conformément à l'article 14 paragraphe 4 du règlement (CE) n° 384-96, sont remplis et que ladite suspension devrait donc être prorogée pour une période d'un an.

(9) La Commission continuera à surveiller étroitement l'évolution sur le marché des EPROMs et le comportement des divers opérateurs, comme elle l'a fait au cours de la période initiale de suspension des mesures. En cas de réapparition du préjudice causé à l'industrie communautaire, la Commission proposera au Conseil de remettre immédiatement en application les mesures antidumping précitées.

(10) À cet effet, l'obligation de présenter des rapports sur les ventes et les prix, contractée dans le cadre des engagements souscrits, permettra à la Commission de surveiller le marché des EPROMs. Toutefois, comme elle l'a déjà signalé, elle considère que, pendant la nouvelle période de suspension du droit antidumping, il convient de lever l'obligation de respecter les prix minimaux prévus par lesdits engagements. L'établissement trimestriel de ces prix par la Commission et leur notification aux sociétés concernées seront donc interrompus au cours de cette période.

(11) Le comité consultatif a été consulté sur la suspension des mesures antidumping et n'a formulé aucune objection,

A arrêté le présent règlement:

Article premier

La suspension du droit antidumping définitif sur les importations dans la Communauté de certains types de microcircuits électroniques, dits EPROMs (mémoires fixes effaçables et reprogrammables), originaires du Japon, institué par le règlement (CEE) n° 577-91, est prorogée pour une période d'un an.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Notes :

(1) JO n° L 56 du 6. 3. 1996, p. 1.

(2) JO n° L 65 du 12. 3. 1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2860-93 (JO n° L 262 du 21. 10. 1993, p. 1).

(3) JO n° L 165 du 15. 7. 1995, p. 26.

(4) JO n° C 262 du 7. 10. 1995, p. 9.

(5) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 384-96.

(6) JO n° L 55 du 6. 3. 1996, p. 1.