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Décisions

CUE, 4 mars 1996, n° 399-96

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE

Règlement

Prorogeant la suspension des droits antidumping définitifs institués sur les importations de certains types de microcircuits électroniques, dits "DRAM" (dynamic random access memories - mémoires dynamiques à accès aléatoire) originaires du Japon et de République de Corée

CUE n° 399-96

4 mars 1996

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 3283-94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 14 paragraphe 4, vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit:

(1) Le Conseil a, par le règlement (CEE) n° 2112-90 (2), institué un droit antidumping définitif sur les importations dans la Communauté de certains types de microcircuits électroniques, dits "DRAM" (dynamic random access memories - mémoires dynamiques à accès aléatoire), originaires du Japon et relevant des codes:

- NC 8542 11 12, 8542 11 14, 8542 11 16, 8542 11 18 pour les DRAM finies,

- ex 8542 11 01 pour les disques DRAM, ex 8542 11 05 pour les microplaquettes ou chips DRAM

et

- ex 8473 30 10 ou ex 8548 00 00 pour les modules DRAM.

(2) Par le règlement (CEE) n° 611-93 (3), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations dans la Communauté des DRAM originaires de république de Corée.

(3) La Commission a, par la décision 95-197-CE, du 8 juin 1995 (4), suspendu les droits antidumping définitifs institués sur les importations de DRAM originaires du Japon et de république de Corée pour une période de neuf mois parce que les conditions sur le marché des produits concernés avaient temporairement changé de façon telle que le dumping préjudiciable avait disparu, ce qui permettait donc la suspension des mesures pour cette période.

(4) Le 15 juillet 1995, la Commission a ouvert, conformément à l'article 11 paragraphes 3 et 7 du règlement (CE) n° 3283-94, un réexamen (5) des mesures antidumping instituées sur les importations de DRAM originaires du Japon et de république de Corée de manière à vérifier la nécessité de continuer à appliquer ces mesures. Ce réexamen est en cours.

(5) Sur la base des données disponibles concernant les conditions de marché et, notamment, des rapports de vente présentés par les exportateurs concernés, la Commission a examiné si les conditions prévues pour proroger la suspension des droits antidumping sont remplies. Plus particulièrement, les statistiques disponibles et les données relatives aux ventes que la Commission a obtenues auprès des producteurs communautaires et de tous les exportateurs connus au Japon et en Corée montrent qu'alors que la fin de la période initiale de suspension des mesures approche, le marché communautaire des DRAM reste stable, la demande étant supérieure à l'offre. Les prix de vente sont élevés et les résultats financiers de l'industrie communautaire restent positifs. Il a été établi que, d'une manière générale, les conditions de marché décrites au considérant 3 de la décision 95-197-CE de la Commission se sont maintenues. Il ressort des prévisions que ces conditions de marché persisteront au moins en 1996 et au cours du premier semestre de 1997.

(6) Toutefois, il est également considéré que, compte tenu de la nature cyclique du marché des DRAM dans le passé, la situation actuelle pourrait déboucher sur un renversement du cycle conjoncturel. Il pourrait en résulter une réapparition du dumping préjudiciable qui nécessiterait, à nouveau, l'application de mesures antidumping. Cette hypothèse semble étayée par le fait que, récemment, les capacités de production ont fortement augmenté dans le monde, notamment au Japon et en république de Corée, et qu'elles devraient à nouveau augmenter dans un avenir proche. Il est raisonnable de supposer que cette augmentation des capacités mondiales de production pourrait accentuer un éventuel renversement du cycle conjoncturel.

(7) À la lumière de ce qui précède, il est jugé approprié de proroger la suspension des mesures en question au-delà de la période initiale de neuf mois, pour une nouvelle période d'un an, et il est considéré que le dumping préjudiciable dont font l'objet les DRAM sur le marché de la Communauté ne pourrait vraisemblablement pas résulter de la suspension.

(8) En conséquence, conformément aux dispositions de l'article 14 paragraphe 4 du règlement (CE) n° 3283-94, la Commission a informé le plaignant de son intention de proposer au Conseil de proroger la suspension des droits antidumping mentionnés ci-dessus pour une période d'un an et lui a donné la possibilité de présenter ses observations. Le plaignant n'a soulevé aucune objection à cet égard.

(9) En conclusion, il est considéré que les critères prévus pour proroger la suspension des droits en question, conformément à l'article 14 paragraphe 4 du règlement (CE) n° 3283-94, sont remplis et que ladite suspension devrait donc être prorogée pour une période d'un an.

(10) La Commission continuera à surveiller étroitement l'évolution sur le marché des DRAM et le comportement des divers opérateurs, comme elle l'a fait au cours de la période initiale de suspension des mesures. En cas de réapparition du préjudice causé à l'industrie communautaire, la Commission proposera au Conseil de remettre immédiatement en application les mesures antidumping précitées.

(11) À cet effet, l'obligation de présenter des rapports sur les ventes et les prix, conformément aux engagements souscrits, subsistera afin de permettre à la Commission de surveiller le marché des DRAM. Toutefois, comme déjà signalé, pendant la nouvelle période de suspension des droits antidumping, l'obligation de respecter les prix minimaux prévus par lesdits engagements sera levée. L'établissement trimestriel de ces prix par la Commission et leur notification aux sociétés concernées seront donc interrompus au cours de cette période.

(12) Le comité consultatif a été consulté sur la suspension des mesures antidumping et n'a formulé aucune objection,

A arrêté le présent règlement:

Article premier

La suspension des droits antidumping définitifs sur les importations de certains types de microcircuits électroniques, dits "DRAM", originaires du Japon et de république de Corée, institués respectivement par les règlements (CEE) n° 2112-90 et (CEE) n° 611-93, est prorogée pour une période d'un an.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Notes :

(1) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1251-95 (JO n° L 122 du 2. 6. 1995, p. 1).

(2) JO n° L 193 du 25. 7. 1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2967-92 (JO n° L 299 du 15. 10. 1992, p. 4).

(3) JO n° L 66 du 18. 3. 1993, p. 1.

(4) JO n° L 126 du 9. 6. 1995, p. 58.

(5) JO n° C 181 du 15. 7. 1995, p. 13.