Livv
Décisions

CUE, 8 mars 2004, n° 438-2004

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE

Règlement

Portant extension de la suspension du droit antidumping étendu institué par le règlement (CE) n° 1023-2003 sur les importations de certains accessoires de tuyauterie en fonte malléable expédiés d'Argentine, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays

CUE n° 438-2004

8 mars 2004

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), (ci-après dénommé "règlement de base"), et notamment son article 14, paragraphe 4, vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE

(1) Par le règlement (CE) n° 1784-2000 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif de 34,8 % sur les importations d'accessoires filetés de tuyauterie en fonte malléable (ci-après dénommés "accessoires en fonte malléable") originaires du Brésil, relevant du Code NC ex 7307 19 10.

(2) Par le règlement (CE) n° 1023-2003 (3), le Conseil, à la suite d'une enquête ouverte conformément à l'article 13 du règlement de base, a étendu le droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) n° 1784-2000 sur les importations d'accessoires en fonte malléable originaires du Brésil aux importations d'accessoires en fonte malléable expédiés d'Argentine, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays.

(3) Par la décision 2003-434-CE (4) (ci-après dénommée "la décision"), la Commission a suspendu le droit antidumping définitif étendu par l'article 1er du règlement (CE) n° 1023-2003 pour une période de neuf mois, avec effet à partir du 18 juin 2003.

B. JUSTIFICATION DE L'EXTENSION DE LA SUSPENSION

(4) L'article 14, paragraphe 4, du règlement de base prévoit la possibilité de suspendre des mesures antidumping dans l'intérêt de la Communauté lorsque les conditions de marché ont temporairement changé de façon telle qu'il est improbable que le préjudice reprenne à la suite de la suspension. Les mesures antidumping peuvent être suspendues par une décision de la Commission pour une période de neuf mois. L'article 14, paragraphe 4, du règlement de base précise en outre que la suspension peut être prorogée d'une nouvelle période, n'excédant pas un an, si le Conseil le décide, sur proposition de la Commission.

(5) À la suite de la suspension du droit antidumping définitif étendu par la décision, la Commission a, conformément au considérant 12 de la décision, continué de surveiller l'évolution des importations d'accessoires en fonte malléable dans la Communauté et le comportement des exportateurs individuels argentins. Il est confirmé que, depuis la suspension du droit étendu, aucun accessoire en fonte malléable n'a été importé d'Argentine et que les importations communautaires de ce type d'accessoires en provenance du Brésil sont revenues à la configuration des importations antérieure à l'instauration des mesures.

(6) En effet, depuis le 18 juin 2003, aucune reprise du contournement n'a été constatée et il serait donc improbable que le préjudice causé à l'industrie communautaire reprenne dans les circonstances actuelles. Par conséquent, les conditions pour la suspension sont toujours remplies à l'heure actuelle.

(7) Il convient de rappeler, comme expliqué aux considérants 6 à 9 de la décision, que la principale raison pour laquelle la décision a conclu à l'improbabilité de la reprise du préjudice est que les autorités argentines avaient pris des mesures contre les importations d'accessoires en fonte malléable originaires du Brésil et que ces mesures ont eu un effet correcteur. Le 10 avril 2003, les autorités argentines ont toutefois décidé de confirmer les mesures provisoires en instituant des mesures définitives pour les accessoires en fonte malléable d'origine brésilienne pendant quinze mois uniquement, soit jusqu'au 11 juillet 2004. Selon les informations transmises par les autorités argentines, les mesures peuvent faire l'objet d'un réexamen d'expiration mais aucune information supplémentaire n'a été fournie concernant une telle action ultérieure. En cas d'expiration des mesures imposées par l'Argentine aux accessoires en fonte malléable d'origine brésilienne, il existe un risque de reprise du contournement étant donné que la principale garantie pour l'élimination du contournement n'existerait plus. Dans ce cas, les conditions en vue d'une nouvelle suspension ne seraient plus remplies. De plus, l'enquête antifraude qui a été ouverte par les autorités argentines en février 2002 concernant les importations d'accessoires en fonte malléable originaires du Brésil a été clôturée sans qu'aucune mesure ne soit instaurée.

(8) En de telles circonstances, il ne peut être conclu que la reprise du préjudice serait improbable après le 11 juillet 2004. Il est donc jugé approprié de suspendre le droit antidumping définitif étendu par l'article 1er du règlement (CE) n° 1023-2003 pour une période supplémentaire de quatre mois, soit jusqu'au 11 juillet 2004, date à laquelle les mesures imposées par l'Argentine aux importations d'accessoires en fonte malléable originaires du Brésil doivent expirer.

(9) Conformément à l'article 14, paragraphe 4, du règlement de base, l'industrie communautaire a eu la possibilité de formuler des commentaires sur ce qui précède. L'industrie communautaire ne s'est pas opposée à l'extension de la suspension des mesures jusqu'au 11 juillet 2004.

C. CONCLUSION

(10) En conclusion, le Conseil considère que toutes les exigences requises pour étendre la suspension des droits antidumping, visées à l'article 14, paragraphe 4, du règlement de base, sont remplies. Actuellement, aucun accessoire en fonte malléable n'est exporté d'Argentine vers la Communauté en raison, notamment, des mesures imposées actuellement par l'Argentine sur les importations d'accessoires en fonte malléable d'origine brésilienne. Le contournement des mesures via l'Argentine n'occasionnera probablement pas de préjudice tant que l'Argentine maintiendra les mesures qu'elle a instituées. Pour ces raisons, il est jugé approprié de proroger la suspension du droit antidumping étendu institué par le règlement (CE) n° 1023-2003 jusqu'au 11 juillet 2004.

(11) Durant la période de la suspension, la Commission continue de surveiller l'évolution des importations d'accessoires en fonte malléable dans la Communauté et le comportement des exportateurs individuels argentins. En particulier, elle examine attentivement le résultat des procédures actuellement menées par les autorités argentines.

(12) Les autorités argentines ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels le Conseil avait l'intention d'étendre la suspension des mesures antidumping définitives étendues et ont eu la possibilité de présenter des observations. Aucune observation de nature à entraîner une modification des conclusions énoncées ci-dessus n'a été reçue,

A arrêté le présent règlement:

Article premier

La suspension du droit antidumping définitif étendu institué par le règlement (CE) n° 1023-2003 est étendue jusqu'au 11 juillet 2004.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Notes :

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1972-2002 (JO L 305 du 7.11.2002, p. 1).

(2) JO L 208 du 18.8.2000, p. 8.

(3) JO L 149 du 17.6.2003, p. 1.

(4) JO L 149 du 17.6.2003, p. 30.