CCE, 13 février 2002, n° 2002-C 39/05
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Avis
Avis d'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de linge de lit en coton originaire de l'Inde
La Commission a été saisie d'une demande de réexamen intermédiaire partiel au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 384-96 du Conseil (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2238-2000 (2) (ci-après dénommé "règlement de base").
1. Demande de réexamen
La demande a été déposée par le comité de l'industrie du coton et des fibres connexes de l'Union européenne (Eurocoton) (ci-après dénommé "requérant") au nom de producteurs représentant une proportion majeure de la production communautaire totale de linge de lit en coton.
2. Produit
Le produit considéré est du linge de lit en coton, pur ou mélangé avec des fibres synthétiques ou artificielles ou avec du lin (lin non dominant), blanchi, teint ou imprimé, originaire de l'Inde, relevant des codes NC ex 6302 21 00 (codes Taric 6302 21 00*81, 6302 21 00*89), ex 6302 22 90 (code Taric 6302 22 90*19), ex 6302 31 10 (code Taric 6302 31 10*90), ex 6302 31 90 (code Taric 6302 31 90*90), ex 6302 32 90 (codes Taric 6302 32 90*19). Ces codes NC sont mentionnés à titre purement indicatif.
3. Mesures existantes
Les mesures actuellement applicables aux importations de linge de lit en coton originaire de l'Inde se présentent sous la forme d'un droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) n° 2398-97 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1644-2001 (4) (ci-après dénommé "règlement modificateur"), lequel a modifié les taux de droit et suspendu la perception des droits. Cette suspension faisait suite à une réévaluation des mesures fondée sur un rapport de l'organe d'appel ainsi que sur un rapport du groupe spécial sur l'affaire "Communautés européennes - Droits antidumping sur les importations de linge de lit en coton en provenance de l'Inde" adoptés par l'organe de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).
4. Motifs du réexamen
La demande de réexamen intermédiaire repose sur les éléments fournis par le requérant attestant que les circonstances concernant le dumping ont sensiblement changé.
L'allégation d'un accroissement des pratiques de dumping repose sur une comparaison entre la valeur normale construite et le prix à l'exportation vers la Communauté du produit concerné. Sur cette base, les marges de dumping calculées sont nettement supérieures aux marges constatées lors des enquêtes antérieures qui ont donné lieu aux droits antidumping en vigueur, précisées dans le règlement modificateur.
5. Procédure de détermination du dumping
Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier un réexamen intermédiaire partiel, la Commission ouvre un réexamen, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base. Au cours du réexamen, l'application du droit antidumping reste suspendue conformément à l'article 2 du règlement modificateur.
a) Échantillonnage pour l'enquête sur le dumping
Compte tenu du nombre apparemment élevé de parties concernées par la présente procédure, la Commission peut décider de recourir à la technique de l'échantillonnage, conformément à l'article 17 du règlement de base.
i) Échantillonnage des producteurs-exportateurs
Pour permettre à la Commission de décider s'il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître en prenant contact avec la Commission et en fournissant, dans le délai fixé au point 6 b) i) du présent avis, les informations suivantes sur leur(s) société(s):
- les noms, adresse, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur et/ou de télex, ainsi que le nom d'une personne à contacter,
- le chiffre d'affaires en monnaie nationale et le volume, en tonnes, de produit concerné vendu à l'exportation vers la Communauté au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2001,
- une copie du formulaire d'inscription/certificat de membre du conseil de promotion des exportations de textiles en coton,
- le chiffre d'affaires en monnaie nationale et le volume, en tonnes, de produit concerné vendu sur le marché intérieur au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2001,
- une indication de l'intention ou non de la société de demander le calcul d'une marge individuelle,
- le nom et l'activité précise de toutes les sociétés liées (5) participant à la production et/ou à la vente (à l'exportation et/ou sur le marché intérieur) du produit concerné,
- toute autre information susceptible d'aider la Commission à déterminer la composition de l'échantillon,
- une indication de la disposition de la société ou des sociétés en question à faire partie de l'échantillon, ce qui implique qu'elles répondent à un questionnaire et acceptent la vérification sur place de leurs réponses.
Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l'échantillon de producteurs-exportateurs, la Commission prendra également contact avec les autorités du pays exportateur et toute association connue de producteurs-exportateurs.
ii) Composition définitive de l'échantillon
Toute partie intéressée désirant fournir des informations utiles concernant la composition de l'échantillon doit le faire dans le délai fixé au point 6 b) i) du présent avis.
La Commission entend fixer la composition définitive de l'échantillon après consultation des parties concernées qui auront exprimé le souhait d'y être incluses.
Les sociétés incluses dans l'échantillon doivent répondre à un questionnaire dans le délai fixé au point 6 b) ii) du présent avis et doivent coopérer dans le cadre de l'enquête.
En cas de défaut de coopération, la Commission établira ses conclusions sur la base des données disponibles, conformément à l'article 17, paragraphe 4, et à l'article 18 du règlement de base.
b) Questionnaires
Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires à l'industrie communautaire, à toute association de producteurs dans la Communauté, aux producteurs-exportateurs en Inde inclus dans l'échantillon et à toute association de producteurs-exportateurs, aux importateurs et à toute association d'importateurs ayant coopéré à l'enquête qui a conduit à l'institution des mesures faisant l'objet du présent réexamen, ainsi qu'aux autorités du pays exportateur concerné.
Les exportateurs indiens sollicitant un traitement individuel en vue de l'application de l'article 17, paragraphe 3, et de l'article 9, paragraphe 6, du règlement de base doivent demander un questionnaire dans le délai fixé au point 6 a) i) du présent avis, car ils sont tenus de renvoyer un questionnaire dûment rempli dans le délai général fixé au point 6 a) ii). Toutefois, ces parties doivent savoir que, si la Commission procède par échantillonnage pour les producteurs-exportateurs, elle peut décider de ne pas calculer de marge individuelle si cela devait compliquer indûment sa tâche et l'empêcher d'achever l'enquête en temps utile.
Dans tous les cas, toutes les parties doivent prendre immédiatement contact avec la Commission par télécopieur afin de savoir si elles sont citées dans la demande et, si nécessaire, demander un questionnaire dans le délai fixé au point 6 a) i), car le délai fixé au point 6 a) ii) du présent avis s'applique à toutes les parties intéressées.
c) Informations et auditions
Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations autres que celles contenues dans les réponses au questionnaire et à fournir des éléments de preuve à l'appui. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 a) ii) du présent avis.
En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre. Ces demandes doivent être présentées dans le délai fixé au point 6 a) iii) du présent avis.
6. Délais
a) Délais généraux
i) Pour demander un questionnaire
Toutes les parties intéresses qui n'ont pas coopéré à l'enquête ayant abouti à l'institution des mesures soumises au présent réexamen doivent demander un questionnaire dès que possible, au plus tard dans les quinze jours qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel des Communautés européennes.
ii) Pour se faire connaître, fournir les réponses au questionnaire ou toute autre information
Toutes les parties intéressées peuvent se faire connaître en prenant contact avec la Commission, présenter leur point de vue, ainsi que les réponses au questionnaire ou toute autre information, qui, pour être pris en considération au cours de l'enquête, seront présentés, sauf indication contraire, dans les quarante jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel des Communautés européennes. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné.
Les sociétés choisies pour composer l'échantillon doivent remettre leurs réponses au questionnaire dans le délai fixé au point 6 b) ii) du présent avis.
iii) Auditions
Toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de quarante jours.
b) Délai spécifique aux échantillons
i) Toute information concernant la composition de l'échantillon doit être communiquée dans les quinze jours suivant la publication du présent avis au Journal officiel des Communautés européennes, car la Commission entend consulter à ce sujet les parties concernées qui auront exprimé le souhait d'y être incluses dans un délai de vingt et un jours à compter de la date de publication du présent avis.
ii) Les réponses au questionnaire fournies par les parties faisant partie de l'échantillon doivent parvenir à la Commission dans les trente-sept jours suivant la date de notification de leur inclusion dans cet échantillon.
7. Observations écrites, réponses au questionnaire et correspondance
Tous les commentaires et demandes des parties intéressées doivent être présentés par écrit (autrement que sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique, les numéros de téléphone, de télécopieur et/ou de télex de la partie intéressée.
Adresse de la Commission: Commission européenne Direction générale Commerce
Directions B et C
TERV 0/13
B - 1049 Bruxelles Télécopieur (32-2) 295 65 05 Télex: COMEU B 21877.
8. Défaut de coopération
Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.
S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des faits disponibles.
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.
(2) JO L 257 du 11.10.2000, p. 2.
(3) JO L 332 du 4.12.1997, p. 1.
(4) JO L 219 du 14.8.2001, p. 1.
(5) Pour une définition des sociétés liées, se référer à l'article 143, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2454-93 de la Commission concernant l'application du code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).