CA Pau, 2e ch. sect. 1, 6 mars 2007, n° 04-03772
PAU
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Octea (SA)
Défendeur :
Clinique Trenel (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Mettas
Conseillers :
MM. De Sequeira, Darracq
Avoués :
SCP de Ginestet-Duale-Ligney, SCP Marbot-Crepin
Avocats :
Mes Mazella, Evans
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties
Afin de moderniser son installation informatique consacrée à la gestion de son personnel, la société Clinique Trenel a accepté le 1er mars 2001, la proposition émise par la société Octea consistant dans la fourniture, l'installation et le paramétrage d'un progiciel "Octime" destiné à l'établissement des plannings et à la gestion du temps de travail des salariés et intégrable à son logiciel de paie ID9 moyennant le prix de 68 850 F HT, outre la souscription d'un contrat de maintenance et d'assistance d'un montant annuel de 5 700 F HT.
A la suite de l'installation du progiciel en avril 2001, la société Clinique Trenel a rencontré d'importantes difficultés d'applications, spécialement dans le calcul des majorations de dimanche et férié, le calcul du travail effectif lorsque des heures complémentaires ou supplémentaires sont effectuées et dans l'affectation des heures supplémentaires à un taux de majoration différent du taux du calcul légal.
Considérant que le traitement des problèmes rencontrés nécessitait des développements spécifiques non prévus dans le contrat initial, la société Octea a émis un devis d'un montant de 9 900 F HT, accepté par la société Clinique Trenel le 14 juin 2001, pour l'ajout de deux compteurs d'heures supplémentaires et la définition des modalités de prise en compte des heures complémentaires.
Malgré ces interventions, la société Clinique Trenel, qui avait déjà versé une somme de 62 000 F, s'est plainte de la persistance de nombreuses anomalies et a refusé de régler le solde des factures, malgré la mise en demeure adressée le 3 décembre 2001 par la société Octea.
Suivant exploit du 3 mai 2003, la société Octea a fait assigner la société Clinique Trenel en paiement de la somme de 7 494 euro au titre des factures émises, tandis que la société Clinique Trenel demandait reconventionnellement la résolution des contrats pour défaut de conformité et inexécution des obligations.
Par jugement en date du 5 octobre 2004, auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample des faits, de la procédure suivie en première instance, comme des moyens et prétentions initiaux des parties, le Tribunal de commerce de Pau a:
- prononcé la résolution des contrats en date des 1er mars et 14 juin 2001,
- condamné la société Octea à rembourser à la société Clinique Trenel la somme de 9 451,84 euro,
- condamné la société Octea à verser à la société Clinique Trenel la somme de 1 500 euro à titre de dommages-intérêts, outre les dépens et la somme de 800 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La société Octea a relevé appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe de la cour le 25 novembre 2004 et inscrite au rôle le même jour, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées et à l'égard desquelles les seuls éléments portés à la connaissance de la cour ne font pas ressortir qu'elles seraient contraires à l'ordre public.
Par conclusions déposées le 23 mai 2006, la société Octea a demandé à la cour de:
- infirmer la décision entreprise,
- condamner la société Clinique Trenel à lui payer une somme de 7 494,47 euro correspondant au montant des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 juin 2001,
- condamner la société Clinique Trenel au paiement d'une somme de 4 000 euro à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, outre les dépens et la somme de 3 000 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La société Octea fait valoir que:
- le produit "Octime", progiciel doté de l'ensemble des fonctionnalités de base de gestion du personnel à partir de la législation sociale standard applicable dans toutes les entreprises, livré est parfaitement conforme à ce qui avait été contractuellement prévu,
- ce n'est qu'une fois le progiciel installé qu'il est possible, si des développements spécifiques s'avèrent nécessaires (notamment intégration d'un règlement intérieur particulier ou d'une convention collective), de procéder à leurs mises en place après une nouvelle intervention donnant lieu à l'établissement d'un devis conformément aux termes de la proposition du 14 mars 2001, acceptée le 1er mars 2001,
- elle ne pouvait pas deviner toutes les fonctionnalités liées à la réglementation spécifique du temps de travail de sa cliente,
- la clinique a refusé à un certain moment de régler les prestations de la société Octea qui auraient été nécessaires pour qu'il soit satisfait à ses exigences,
- en octobre 2001, la société Clinique Trenel a encore modifié la définition de ses besoins en matière d'heures supplémentaires,
- en réalité la société Clinique Trenel n'a cessé de demander des évolutions systématiques complémentaires qu'elle ne pouvait deviner,
- s'agissant de la mise en place de l'interface paye, elle ne peut être effectuée qu'une fois que les compteurs ont été définitivement paramétrés et satisfaits, ce que la société Clinique Trenel, par son refus, ne permet pas de réaliser,
- au surplus, la société ID9 Prima, qui a connu de graves difficultés financières, n'aurait pu accomplir sa prestation,
- au demeurant, aucune facturation relative à l'interface n'a été émise,
- l'attitude de la société Clinique Trenel a jeté le discrédit sur son image,
- la société Clinique Trenel ne justifie d'aucun préjudice.
Par conclusions déposées le 15 mars 2006, la société Clinique Trenel a demandé à la cour de:
- dire et juger que la société Octea n'a pas rempli son obligation de délivrer un produit conforme aux prévisions contractuelles en ne s'informant pas des besoins de sa cliente,
- dire et juger que la société Octea n'a pas exécuté la totalité de ses obligations contractuelles en n'intégrant pas le logiciel ID9 Prima au progiciel tel que prévu dans le contrat,
- débouter la société Octea de son appel,
- condamner la société Octea à lui verser la somme de 9 451,84 euro, outre intérêts à compter du 5 octobre 2004, date de la décision dont appel à titre de restitution des sommes versées en exécution des deux contrats résiliés,
- condamner la société Octea à lui payer la somme de 6 895 euro à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis,
- condamner la société Octea aux dépens et au paiement d'une somme supplémentaire de 3 000 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La société Clinique Trenel fait valoir que:
- la société Octea, qui se présente comme un leader dans le domaine des entreprises de la santé, a manqué à son obligation de renseignement et de conseil, ce qui l'a conduit à livrer un produit non conforme aux besoins de sa cliente et aux prévisions contractuelles,
- contrairement aux informations présentées dans la plaquette publicitaire remise, en l'espèce de valeur contractuelle, il s'est avéré que le progiciel ne lui permettait pas de disposer de toutes les informations nécessaires au traitement du planning des salariés,
- elle était fondée à croire, au vu de cette documentation, que le paramétrage du progiciel pour l'adapter à ses besoins ne constituait pas "des développements spécifiques",
- en sa qualité de concepteur du progiciel, la société Octea n'ignorait pas que son produit devait être complété par des applications spécifiques afin de présenter tous les avantages et caractéristiques techniques tels qu'exposés dans le document publicitaire,
- la société Octea s'est gardée d'attirer son attention sur ce point, la privant de la connaissance préalable du budget réellement nécessaire pour faire l'acquisition d'un produit exploitable selon ses besoins,
- au surplus, et en tout état de cause, malgré l'acquisition, contrainte, de compteurs d'heures supplémentaires et complémentaires, le progiciel ne permettait toujours pas de créer et de gérer normalement les plannings de ses salariés et encore moins les bulletins de paye y afférents,
- en outre, la société Octea n'a jamais intégré le logiciel de paie ID9 Prima, alors qu'une telle intégration constituait un élément essentiel du contrat,
- les difficultés financières de la société ID9 Prima ne sont apparues qu'en 2003,
- enfin, pour sa part, loin d'évoluer dans de prétendues demandes incessantes d'évolutions, elle a fait connaître précisément ses instructions dès le début des relations contractuelles,
- l'impossibilité d'utiliser le progiciel a entraîné une charge de travail supplémentaire, d'abord pour tenter de faire fonctionner le produit acquis, et ensuite parce qu'il a fallu se résoudre à dresser manuellement des plannings pour établir les bulletins de salaire de ses employés.
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 26 septembre 2006.
Motifs de la décision
L'article 1135 du Code civil dispose que les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature;
L'article 1602 du même Code précise que le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige, et que tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur;
Enfin, en application des dispositions des articles 1604 et 1615 du même Code, le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme aux spécifications contractuelles convenues entre les parties, et cette obligation porte sur tous les accessoires de la chose vendue;
A cet égard, il incombe au vendeur professionnel, tenu d'une obligation de renseignement à l'égard de son client, de prouver qu'il a exécuté cette obligation;
Le cadre contractuel
En l'espèce, il est constant qu'au début de l'année 2001, la société Clinique Trenel, employant près de 150 personnes, s'est rapprochée de la société Octea pour connaître les possibilités offertes par son produit "Octime" en matière de gestion du temps de travail des salariés;
Par courrier du 25 janvier 2001, la société Octea a alors adressé une documentation de présentation de ses "solutions logicielles d'aménagement du temps et de leurs équipements associés" en soulignant un gain de temps dans l'élaboration du planning et une grande facilité d'utilisation;
Le document de présentation mettait en avant certaines qualités d'Octime dont "la souplesse de paramétrage conjuguée à la puissance de son macro-langage en faisait un outil répondant totalement aux nouveaux besoins liés aux évolutions sociales : législation, conventions, réglementation interne" et dont un module fournissait, "afin de réduire au maximum les tâches de travail inutiles, une liaison paramétrable vers le logiciel de paye, en évitant toute ressaisie";
Par un premier fax du 14 février 2001, la société Octea, soulignant qu'Octime était référencée auprès de différents acteurs du monde professionnel, et notamment de la santé - liste à l'appui - a transmis une proposition budgétaire accompagnée des conditions générales de vente précisant notamment que "la mise en fonctionnement ne comprenait pas la réalisation des spécifiques qui feront l'objet de devis et de facturation dissociés";
A l'évidence, cette proposition a appelé de nouvelles discussions puisque par un nouveau fax du 21 février 2001, rappelant une conversation téléphonique, la société Octea a émis une proposition budgétaire définitive et précisé que, suite à ses contacts avec l'éditeur de ID9 Prima, une base de données serait à installer sur "Octime" et qu'un audit serait à réaliser pour évaluer la solution la plus judicieuse techniquement;
Aux termes de sa proposition, la société Octea a défini l'objectif de son engagement comme consistant "dans la mise en place d'une solution de gestion des plannings et des temps de votre personnel avec le module d'interface paie";
L'offre du 21 février était améliorée sur certains prix, et complétée par "l'installation d'Octime avec création d'une base de données SQL server sur Server ODBC et sur 7 postes clients" et la précision d'un développement spécifique d'Export depuis Octime vers ID9 Prima;
En revanche, tant la première offre que la seconde prévoyaient bien la prestation au titre du "paramétrage des données";
Il résulte des faits qui précèdent que la société Clinique Trenel a clairement entendu acquérir un nouvel outil de gestion informatique des plannings de son personnel, certes répondant aux caractéristiques présentées dans la documentation remise dans le cadre des pourparlers précontractuels, mais surtout, conformément à l'objectif défini, immédiatement opérationnel pour les besoins de son activité, comme en témoigne spécialement la spécification du développement d'Octime vers le logiciel de paye ID9 Prima, spécification déterminante dans l'acceptation de l'offre définitive;
Dans ces conditions, la société Octea ne peut sérieusement soutenir qu'elle se serait bornée à vendre et à installer un progiciel comportant les fonctionnalités standard à charge pour la société Clinique Trenel, de définir ultérieurement ses besoins spécifiques en considération de son propre règlement intérieur ou d'une convention collective;
En effet, non seulement une telle défense est contraire aux termes de l'objectif de l'accord, mais, de surcroît, reviendrait à vouloir faire admettre, qu'une entreprise de 150 salariés, déjà équipée d'un matériel informatique, aurait acquis un nouveau matériel inexploitable à l'issue de son installation et ce, dans l'attente de la définition des extensions techniques nécessaires à la prise en compte des spécificités de son organisation interne;
Tenue d'une obligation de renseignements et de conseils, d'autant plus particulière, en l'espèce, qu'elle prétendait maîtriser le développement d'Octime dans le secteur des entreprises de santé, lesquelles présentent des spécificités notoires en matière d'organisation de l'emploi du temps des personnels, il appartenait à la société Octea, en concertation avec sa cliente, d'élaborer une proposition budgétaire complète répondant aux besoins opérationnels de la société Clinique Trenel, notamment en attirant son attention quant à la nécessaire définition de développements spécifiques adaptés à son organisation;
A cet égard, les considérations exposées en défense par la société Octea quant à l'installation de l'interface vers le logiciel de paye sont dépourvues de pertinence alors que, dans l'hypothèse avancée, selon laquelle, l'installation de cette interface était subordonnée à la "validation des paramétrages définitifs" lesquels étant eux mêmes subordonnés à la définition définitive des applications spécifiques, il incombait de plus fort à la société Octea de s'assurer, dès la formation du contrat, qu'elle disposait de tous les éléments d'information nécessaires à la validation des paramétrages définitifs et de chiffrer le coût des extensions requises, ou à défaut, d'attirer l'attention de sa cliente sur les conditions et les contraintes de mise en œuvre du progiciel;
Or, il ne ressort d'aucun élément que la société Octea aurait informé sa cliente des prétendues limites de ses engagements et des contraintes techniques préalables à la constitution d'un outil opérationnel mais, au contraire, l'a laissée dans la croyance que le produit et les prestations présentés dans l'offre répondaient à ses besoins;
Aussi, dans le contexte contractuel rappelé ci-avant, la clause insérée dans les conditions générales de vente selon laquelle "la mise en fonctionnement ne comprenait pas la réalisation des spécifiques qui feront l'objet de devis et de facturation dissociés" était impuissante à éclairer la société Clinique Trenel, tant pour les motifs qui précèdent relatif à l'objet du contrat qu'en raison de l'imprécision de cette clause qui ne définit pas la notion de "spécifique", tandis que les autres clauses générales ne visent que deux hypothèses de "développements spécifiques": la gestion des horaires sans pause apparente et les compteurs d'heures de nuit et de jours fériés;
L'exécution du contrat
Au mois d'avril 2001, avant l'installation du progiciel, la société Clinique Trenel avait précisément défini ses besoins spécifiques en matière d'heures supplémentaires et d'heures complémentaires;
La société Octea n'a jamais contesté qu'elle n'était pas tenue d'intégrer ces applications dans le paramétrage prévu;
Pourtant, à la suite de l'installation du progiciel, et dès le mois de mai 2001, la société Clinique Trenel a signalé des anomalies au niveau du calcul des majorations de "dimanche et férié", du calcul du travail effectif lorsque des heures complémentaires ou supplémentaires sont effectuées etc... ;
Il est constant que les dysfonctionnements dénoncés rendaient le progiciel inexploitable au regard des besoins de la société Clinique Trenel;
Ici, il faut relever que la question même des dimanches et des heures supplémentaires ou complémentaires ne renvoie en rien à celle des "spécifiques" visées aux conditions générales qui n'évoquent, à leur sujet, qu'une adaptation à la "demande" et une "régularisation du compteur";
A ce stade, et pour les motifs ci-avant exposés quant au cadre contractuel liant les parties, de tels dysfonctionnements traduisaient déjà un défaut de conformité du produit livré;
Aussi, c'est manifestement sous la contrainte de sa dépendance technologique, que la société Clinique Trenel a accepté le 14 juin 2001, des prestations nouvelles consistant dans l'ajout de deux compteurs pour le traitement des heures supplémentaires et complémentaires;
Pour autant, la société Clinique Trenel a dû, nonobstant cette nouvelle prestation, déplorer la persistance des anomalies rendant impossible l'établissement des plannings;
Par courriers des mois de septembre, octobre et novembre 2001, la société Clinique Trenel n'a eu de cesse de rappeler toutes les difficultés rencontrées;
Il n'est pas soutenu que ces difficultés proviendraient d'une mauvaise utilisation du progiciel, tandis que la société Octea ne démontre en rien qu'elles résulteraient de prétendus changements de la définition des besoins de sa cliente;
En définitive, tenue d'une obligation de résultat quant à son obligation de délivrer un progiciel conforme aux spécifications convenues, la société Octea ne démontre pas qu'elle a rempli cette obligation dès lors que les anomalies et dysfonctionnements sont avérés et ne sont pas imputables à une cause étrangère ou au fait de la société Clinique Trenel qui n'était aucunement tenue d'acquérir des développements spécifiques supplémentaires;
De même, la société Octea a failli à son obligation d'installer une interface vers le logiciel ID9 Prima, et ne peut utilement invoquer la mise en liquidation judiciaire de la société éditrice survenue en 2003 pour tenter de s'exonérer de sa responsabilité;
En conséquence, il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que la société Clinique Trenel est fondée à demander la résolution des contrats la liant avec la société Octea;
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef et en ce qu'il a condamné la société Octea à restituer la somme de 9 451,84 euro, comme sur les dépens;
Il sera dit n'y avoir lieu à report du point de départ des intérêts moratoires courus sur cette somme à la date du jugement dont appel;
La société Clinique Trenel a nécessairement dû subir du fait des défaillances de la société Octea une désorganisation de son service de gestion du personnel entraînant des pertes de temps importantes et inutiles alors qu'elle pensait avoir acquis un équipement censé lui procurer "un gain de temps dans l'élaboration du planning et une grande facilité d'utilisation";
La société Octea sera condamnée à payer à la société Clinique Trenel une somme de 3 000 euro en réparation du préjudice subi;
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef et sur les frais irrépétibles;
La société Octea sera condamnée à payer à la société Clinique Trenel une somme de 2 000 euro au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris sur la résolution des contrats liant les parties aux torts exclusifs de la société Octea, sur la condamnation de cette dernière à restituer la somme de 9 451,84 euro (neuf mille quatre-cent cinquante et un euro et quatre-vingt quatre centimes) versée en exécution de ces contrats, et sur les dépens, Dit n'y avoir lieu à reporter le point de départ des intérêts moratoires à la date du jugement entrepris, Infirme le surplus des dispositions du jugement entrepris, Condamne la société Octea à payer à la société Clinique Trenel une somme de 3 000 euro (trois mille euro) à titre de dommages-intérêts, outre les dépens d'appel ainsi qu'une somme de 2 000 euro (deux mille euro) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Autorise la SCP Marbot-Crépin, avoués, à procéder au recouvrement direct des dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.