CCE, 24 janvier 2000, n° 176-2000
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Règlement
Portant modification du règlement (CE) nº 1015-94 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de systèmes de caméras de télévision originaires du Japon
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURES ANTÉRIEURES
(1) Par le règlement (CE) n° 1015-94 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de systèmes de caméras de télévision originaires du Japon.
(2) Le Conseil a explicitement exclu du champ d'application du droit antidumping les systèmes de caméras professionnelles énumérées à l'annexe dudit règlement (ci-après dénommée "annexe"). Il s'agit de modèles haut de gamme qui répondent techniquement à la définition du produit donnée à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1015-94, mais ne peuvent pas être considérées comme des caméras de télédiffusion.
(3) En octobre 1995, le Conseil a, par le règlement (CE) n° 2474-95 (3), modifié le règlement (CE) n° 1015-94. Ces modifications portaient essentiellement sur la définition du produit similaire et sur certains modèles de systèmes de caméras professionnelles explicitement exclus du champ d'application du droit antidumping définitif.
(4) En octobre 1997, le Conseil a, par le règlement (CE) n° 1952-97 (4), modifié le taux de droit antidumping définitif pour deux sociétés, à savoir Sony Corporation et Ikegami Tsushinki, conformément à l'article 12 du règlement (CE) n° 384-96. Il a également spécifiquement exclu du champ d'application du droit antidumping certains nouveaux modèles de systèmes de caméras professionnelles qu'il a ajoutés à la liste figurant à l'annexe.
(5) En janvier 1999, le Conseil a, par le règlement (CE) n° 193-1999 (5), modifié le règlement (CE) n° 1015-94 par l'ajout de certains nouveaux modèles de systèmes de caméras professionnelles à la liste de l'annexe, les excluant ainsi du champ d'application du droit antidumping définitif.
B. ENQUÊTE RELATIVE AUX NOUVEAUX MODÈLES DE SYSTÈMES DE CAMÉRAS PROFESSIONNELLES
1. Procédure
(6) Par la suite, un certain nombre de producteurs/exportateurs japonais ont informé la Commission de leur intention d'introduire de nouveaux modèles de systèmes de caméras professionnelles sur le marché communautaire et demandé d'ajouter ces caméras et leurs accessoires à la liste figurant à l'annexe de manière à les exclure du champ d'application des droits antidumping.
(7) La Commission en a informé l'industrie communautaire et a entamé une enquête visant uniquement à déterminer si les produits considérés relevaient du champ d'application des droits antidumping et si la partie opérationnelle du règlement (CE) n° 1015-94 devait être modifiée en conséquence.
2. Modèles soumis à l'enquête
(8) Des demandes, accompagnées des informations techniques nécessaires, ont été présentées pour les modèles de systèmes de caméras professionnels suivants:
i) Hitachi Denshi, Ltd (ci-après dénommé "Hitachi")
- tête de caméra V-21, présentée comme le modèle remplaçant la tête de caméra Z-ONE.DA et vendue sans adaptateur triax;
- nouveaux accessoires du modèle V-21:
- viseur GM-9 de 1,5 pouce, présenté comme le viseur standard adapté à la tête de caméra V-21;
- adaptateurs CA-Z31 et CA-Z32, présentés comme les nouvelles versions des adaptateurs CA-Z1A et CA-Z2 déjà inclus dans l'annexe, devant être reliés à la tête de caméra V-21;
- tableaux de commande RC-Z2A et RC-Z21A, présentés comme les nouvelles versions des tableaux de commande RC-Z2 et RC-Z21 déjà inclus dans l'annexe;
- tête de caméra V-21W, présentée comme la version écran large de la tête de caméra V-21;
- viseur GM-51 de 5 pouces, présenté comme le viseur standard adapté à la tête de caméra V-21W.
Tous les modèles ci-dessus sont vendus sans système ou adaptateur triax correspondant.
ii) Olympus Winter & IBE GmbH (ci-après dénommé "Olympus")
- bloc de commande OTV-S6, présenté comme un modèle utilisé dans le secteur médical et la nouvelle version du bloc de commande OTV-S5 déjà inclus dans l'annexe.
iii) Matsushita
- tête de caméra aw-F575HE, présentée comme la nouvelle version de la tête de caméra WV-F565HE déjà incluse dans l'annexe;
- adaptateurs aw-AD500AE et aw-AD700BSE, présentés comme les nouvelles versions des adaptateurs WV-AD500E et WV-AD700ASE déjà inclus dans l'annexe.
iv) Ikegami Tsushinki Co., Ltd (ci-après dénommé "Ikegami")
- têtes de caméra HC-400 et HC-400W, présentés comme les nouvelles versions de la tête de caméra HC 390 déjà incluse dans l'annexe;
- nouveaux accessoires des têtes de caméra HC-400 et HC-400W:
- viseurs VF15-46;
- tableau de contrôle opérationnel RCU-390;
- adaptateur CA-400;
- bloc de commande MA-200A.
Tous les modèles ci-dessus sont vendus sans système ou adaptateur triax correspondant.
v) Victor Company of Japan, Ltd (ci-après dénommé "JVC")
- tête de caméra KY-D29WECH, présentée comme la version écran large du modèle précédant KY-D29ECH déjà inclus dans l'annexe;
- viseurs VF-P116WE et VF-P550WE, pouvant être reliés à la nouvelle tête de caméra susmentionnée KY-D29WECH et présentés respectivement comme les nouvelles versions des viseurs VF-P116E et VF-P550BE déjà inclus dans l'annexe.
Tous les modèles ci-dessus sont vendus sans système ou adaptateur triax correspondant.
3. Conclusions
(9) La Commission a procédé à un examen technique comportant une comparaison détaillée des modèles considérés avec les modèles antérieurs énumérés à l'annexe et a constaté qu'ils étaient à peu près identiques. Les légères différences constatées résultent d'améliorations techniques dans le secteur des systèmes de caméras de télévision mais n'affectent en rien le classement de ces caméras en tant que systèmes caméras professionnelles. Par conséquent, il a été conclu que tous les modèles concernés devaient être exclus du champ d'application des mesures antidumping existantes.
(10) La Commission a informé les producteurs communautaires et les exportateurs de systèmes de caméras de télévision de ses conclusions et leur a donné la possibilité de présenter leur point de vue. Sur cette base, et compte tenu du fait que les parties intéressées n'ont pas contesté les conclusions de la Commission, tous les modèles et leurs accessoires énumérés au considérant 8 sont des systèmes de caméras professionnelles. Ils doivent donc être exclus du champ d'application du droit antidumping en vigueur concernant certains systèmes de caméras de télévision originaires du Japon et l'annexe doit être modifiée en conséquence,
A arrêté le présent règlement:
Article premier
L'annexe du règlement (CE) n° 1015-94 est remplacée par l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Notes :
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 905-98 (JO L 128 du 30.4.1998, p.18.).
(2) JO L 111 du 30.4.1994, p.106. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 193-1999 (JO L 22 du 29.1.1999, p. 10).
(3) JO L 255 du 25.10.1995, p. 11.
(4) JO L 276 du 9.10.1997, p. 20.
(5) JO L 22 du 29.1.1999, p. 10.
ANNEXE
Liste de systèmes de caméras professionnels non considérés comme des systèmes de caméras de télédiffusion et de ce fait exclus du champ d'application des mesures
<emplacement tableau>