CCE, 20 mars 1998, n° 98-229
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Décision
Clôturant la procédure antidumping concernant les importations de minerais de tungstène et de leurs concentrés originaires de la République populaire de Chine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié par le règlement (CE) n° 2331-96 (2), et notamment ses articles 9 et 11, après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
1. Mesures en vigueur
(1) Par le règlement (CEE) n° 2735-90 (3), modifié par le règlement (CE) n° 610-95 (4), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de minerais de tungstène et de leurs concentrés originaires de la République populaire de Chine relevant du code NC 2611 00 00.
2. Demande de réexamen
(2) À la suite de la publication en février 1995 d'un avis d'expiration prochaine (5) des mesures en vigueur, la Commission a été saisie, en juin 1995, d'une demande de réexamen déposée par Eurométaux, au nom de la totalité des producteurs communautaires du produit concerné. La demande contenait des éléments de preuve indiquant que l'expiration des mesures antidumping serait susceptible d'aboutir à une continuation ou à une réapparition du dumping et du préjudice qui ont été considérés comme suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen des mesures antidumping.
(3) Le 21 septembre 1995, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (6), l'ouverture d'un réexamen du règlement (CEE) n° 2735-90 et a entamé une enquête conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 3283-94 du Conseil (7), qui a été remplacé pendant l'enquête par le règlement (CE) n° 384-96 (ci-après dénommé "règlement de base").
3. Enquête
(4) La Commission a officiellement avisé les producteurs/exportateurs et les importateurs notoirement concernés, les représentants du pays exportateur et les producteurs communautaires de l'ouverture du réexamen et a donné aux parties concernées la possibilité de présenter leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis cité au considérant 3.
(5) Le présent réexamen a excédé la période d'un an dans laquelle il aurait normalement dû être mené à terme conformément à l'article 11, paragraphe 5, du règlement de base, car deux autres réexamens concernant des produits de tungstène, à savoir l'oxyde tungstique et l'acide tungstique, d'une part, le carbure de tungstène et le carbure de tungstène fondu, d'autre part, ont été effectués en parallèle. En effet, étant donné les liens entre les produits dans la chaîne de production, il a été décidé de présenter les résultats de toutes ces enquêtes en même temps.
B. RETRAIT DE LA DEMANDE DE RÉEXAMEN AU TITRE DE L'EXPIRATION DES MESURES ET CLÔTURE DE LA PROCÉDURE
(6) Au cours de l'enquête, le plaignant, Eurométaux, a officiellement retiré sa demande de réexamen des mesures parvenant à expiration en raison d'une diminution considérable récente des importations de minerais de tungstène et de leurs concentrés originaires de la République populaire de Chine.
(7) Conformément à l'article 11, paragraphe 5, en liaison avec l'article 9, paragraphe 1, du règlement de base, lorsque l'industrie communautaire retire sa demande de réexamen de mesures parvenant à expiration, la procédure peut être close, à moins que cette clôture ne soit pas dans l'intérêt de la Communauté. La présente enquête n'a mis en lumière aucun aspect relatif à l'intérêt communautaire qui justifierait la poursuite de la procédure.
(8) En conséquence, la Commission a informé les parties intéressées qu'elle envisageait de clôturer la procédure et leur a donné la possibilité de présenter leurs observations. Aucun commentaire n'a été reçu indiquant que la clôture de la procédure n'était pas dans l'intérêt de la Communauté.
(9) Le comité consultatif a été consulté et n'a émis aucune objection.
(10) Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu qu'il n'est pas nécessaire de maintenir les mesures de défense et qu'il y a lieu de clôturer la procédure,
DÉCIDE:
Article unique
La procédure antidumping concernant les importations de minerais de tungstène et de leurs concentrés relevant du code NC 2611 00 00 originaires de la République populaire de Chine est close.
Notes :
(1) JO L 56 du 6. 3. 1996, p. 1.
(2) JO L 317 du 6. 12. 1996, p. 1.
(3) JO L 264 du 27. 9. 1990, p. 1.
(4) JO L 64 du 22. 3. 1995, p. 1.
(5) JO C 48 du 25. 2. 1995, p. 3.
(6) JO C 244 du 21. 9. 1995, p. 3.
(7) JO L 349 du 31. 12. 1994, p. 1.