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Décisions

CCE, 12 décembre 1988, n° 88-623

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

Portant acceptation des engagements souscrits, dans le cadre de la procédure de réexamen concernant les importations d'acide oxalique originaire de Chine et de Tchécoslovaquie et clôture de l'enquête de réexamen y afférente

CCE n° 88-623

12 décembre 1988

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) n° 2423-88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 15, après consultation au sein du comité consultatif prévu par ledit règlement, considérant ce qui suit:

A. Procédure

(1) En septembre 1981, la Commission a ouvert une procédure antidumping concernant les importations d'acide oxalique originaire de la Chine et de la Tchécoslovaquie.

(2) En mai 1982, après institution de mesures provisoires par la Commission, le Conseil, par le règlement (CEE) n° 1283-82 (2), a institué, en ce qui concerne les importations d'acide oxalique originaire de Chine, un droit antidumping définitif ad valorem de 34,2 % et, par la décision 82-335-CEE (3), la Commission a accepté, en ce qui concerne les exportations d'acide oxalique originaire de Tchécoslovaquie effectuées à destination de la Communauté par la société Chemapol, un engagement de prix.

(3) En décembre 1986, la Commission a publié un avis relatif à l'expiration prochaine de ces mesures (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1761-87 (5), conformément à l'article 15 du règlement (CEE) n° 2176-84 du Conseil (6).

(4) En avril 1987, la Commission a été saisie, par la société Destilados Agrícolas Vimbodí SA, en abrégé Davsa, qui représente une proportion majeure de la production communautaire d'acide oxalique, d'une demande de réexamen, au sens de l'article 15 du règlement (CEE) n° 2176-84, des mesures antidumping instituées à l'importation dans la Communauté d'acide oxalique originaire de Chine et de Tchécoslovaquie. Cette demande, qui indiquait que l'expiration des mesures existantes conduirait de nouveau à un préjudice et qui faisait suite au dépôt par la même société d'une plainte antidumping concernant les importations d'acide oxalique originaire de Taïwan et de Corée du Sud, contenait des éléments qui, après consultation, ont été considérés comme suffisants pour justifier un réexamen des mesures concernées.

(5) En conséquence, la Commission a annoncé, par avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (7), l'ouverture d'une procédure de réexamen en ce qui concerne les mesures anti-dumping applicables aux importations d'acide oxalique originaire de Chine et de Tchécoslovaquie, relevant de la sous-position ex 29.15 A I du tarif douanier commun et ex 29.15-11 du code Nimexe correspondant au code NC 2917 11 00, et a ouvert une enquête.

(6) La Commission en a avisé officiellement les exportateurs et importateurs notoirement concernés ainsi que les producteurs de la Communauté et les représentants des pays tiers concernés. Elle a donné aux parties directement intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.

(7) Les exportateurs notoirement concernés, un certain nombre d'importateurs et les producteurs communautaires ont, dans le délai prescrit, fait connaître leur point de vue. Certains d'entre eux, ainsi que les représentants de la Tchécoslovaquie, ont demandé à être entendus et ont été entendus.

(8) Les autorités chinoises ont présenté des observations écrites. Celles-ci n'ayant pas été soumises dans le délai imparti dans l'avis de réexamen n'ont dès lors pas été prises en considération.

(9) Aucun acheteur, aucun transformateur communautaire du produit considéré n'a présenté d'observations dans le délai imparti.

(10) À la différence du principal exportateur tchèque qui n'a pas contesté l'ouverture de la présente procédure de réexamen, le principal exportateur chinois a mis en cause sa légalité. À cet égard, il a fait valoir que l'expression utilisée au second alinéa du paragraphe 2 de l'article 15 du règlement (CEE) n° 2176-84 et, en particulier, les mots " de nouveau ", impliquaient que la partie intéressée habilitée à déclencher la procédure de réexamen devait nécessairement faire partie du groupe des producteurs communautaires pour lesquels, lors de l'enquête antérieure ayant conduit aux mesures antidumping dont le réexamen était demandé, il avait été établi que les importations faisant l'objet de pratiques de dumping avaient causé un préjudice. Davsa ne faisant pas partie de ce groupe, la procédure de réexamen aurait, selon cet exportateur, été ouverte en violation des dispositions du règlement (CEE) n° 2176-84. Cette thèse a toutefois été rejetée puisqu'il ressort clairement d'une analyse grammaticale dudit article 15 paragraphe 2, que les mots " de nouveau " n'ont pas pour objet de qualifier la notion de " partie intéressée " au sens de cette disposition, mais uniquement de préciser les éléments que le demandeur en réexamen doit obligatoirement apporter à la Commission avant que celle-ci ne décide s'il y a lieu ou non de procéder au réexamen. Ainsi qu'il est mentionné ci-dessus, après consultation, il a été considéré que la demande de Davsa contenait des éléments suffisants pour justifier le réexamen des mesures en cause.

La Commission a recueilli et vérifié toutes les informations qu'elle a jugées nécessaires et a procédé à un contrôle auprès des entreprises suivantes:

producteurs communautaires:

- Destillados Agrícolas Vimbodí SA, Tarragone, Espagne,

- Rhône Poulenc chimie de base SA, Paris, France,

- Société française Hoechst SA, Paris, France;

Importateurs:

- Arnold Suhr België NV Anvers, Belgique.

(11) En cours de procédure, le principal exportateur chinois a sollicité la possibilité de rencontrer le demandeur en réexamen en vue de confronter leurs thèses respectives. La Commission était disposée à accéder à cette demande mais le demandeur en réexamen s'y est opposé. À l'appui de son refus, ce dernier a fait valoir que l'exportateur chinois ne s'était qu'imparfaitement acquitté de l'obligation que lui impose l'article 8 du règlement (CEE) n° 2176-84 et que, dans ces circonstances, il n'entendait pas participer à une telle réunion.

(12) L'enquête sur les pratiques de dumping a couvert la période allant de novembre 1986 à avril 1987 inclus.

(13) Les exportateurs notoirement concernés ont été informés des faits et des considérations essentiels sur la base desquels la Commission se proposait de procéder à la modification des mesures antidumping en vigueur. Ils ont eu la possibilité de présenter des observations dans un délai déterminé et leurs commentaires ont été pris en considération.

B. Dumping

a) Valeur normale

(14) En vue d'établir la valeur normale du produit en cause, la Commission a dû tenir compte du fait que la Chine et la Tchécoslovaquie n'ont pas d'économie de marché et, en conséquence, fonder ses calculs sur la valeur normale de l'acide oxalique dans un pays à économie de marché.

(15) À cet égard, l'industrie communautaire avait proposé de retenir la Corée du Sud. Le principal exportateur tchèque n'a pas contesté ce choix. En revanche, celui de la république populaire de Chine s'y est opposé. Les producteurs sud-coréens d'acide oxalique connus de la Commission s'étant toutefois refusés à coopérer pleinement à l'enquête, ainsi qu'il ressort du règlement (CEE) n° 699-88 de la Commission (8), le choix de la Corée du Sud comme pays de référence, faute de données satisfaisantes, n'a pu être retenu.

(16) L'exportateur chinois a suggéré, à titre de solution de rechange, que la valeur normale soit déterminée sur la base des prix intérieurs pratiqués en république populaire de Chine plutôt que sur la base de la valeur normale d'un pays à économie de marché. Cette demande n'a toutefois pas pu être satisfaite car la méthode préconisée ne rentre pas dans l'une des possibilités prévues à l'article 2 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 2176-84.

(17) L'industrie communautaire a indiqué que Taïwan pourrait, le cas échéant, servir de pays de référence en lieu et place de la Corée du Sud. L'exportateur chinois s'est toutefois opposé à ce choix. Les données dont dispose la Commission tendent à indiquer que les prix pratiqués sur le marché taïwanais pourraient être considérés comme artificiellement élevés. Dans ces conditions, la Commission n'a pas jugé opportun de retenir cette possibilité pour ce qui concerne la présente procédure.

(18) À titre subsidiaire, l'industrie communautaire concernée a suggéré d'utiliser le Japon comme pays de référence. Cette suggestion a toutefois été rejetée puisque, selon les données disponibles, le processus de fabrication et les matières premières utilisés au Japon sont fondamentalement différents de ceux utilisés en Chine et en Tchécoslovaquie.

(19) L'exportateur chinois a proposé, comme autre solution, d'établir la valeur normale sur la base des prix à l'exportation vers les États-Unis d'Amérique de l'acide oxalique originaire du Brésil. Cette proposition a cependant également été écartée. La Commission a tenu compte à cet égard du fait que, dans le passé, il avait été établi que les exportations d'acide oxalique originaire du Brésil à destination de la Communauté avaient été faites à des conditions de dumping. Elle a estimé qu'il n'était dès lors pas possible d'exclure que les exportations à destination des États-Unis ne l'étaient pas aussi.

(20) La Commission a, dans un premier temps, estimé qu'il serait néanmoins judicieux et non déraisonnable de calculer la valeur normale applicable au produit originaire de la Chine et de la Tchécoslovaquie sur la base des prix intérieurs pratiqués au Brésil, dans l'hypothèse où il aurait été constaté, après vérification, que le niveau des prix domestiques sur le marché brésilien se situait dans une proportion raisonnable par rapport aux coûts de production. Aux fins de disposer des données nécessaires, elle s'est adressée au producteur brésilien et l'a invité à coopérer à l'enquête. Celui-ci ayant opposé un refus à cette demande de coopération, faute de données suffisantes, cette possibilité a dû également être écartée.

(21) Les parties notoirement concernées ont été informées de ce refus et ont à nouveau été invitées à présenter leurs observations quant au choix d'un pays de référence approprié. L'utilisation de l'Inde ayant été suggérée, la Commission s'est adressée au producteur indien dont les coordonnées lui avaient été communiquées en vue de recueillir les informations qui lui étaient nécessaires. Ce dernier s'étant également refusé à donner une suite favorable à la demande de la Commission, il n'a pas été possible de prendre ce pays comme pays de référence.

(22) Aucune des possibilités visées ci-avant ne fournissant une base adéquate, la valeur normale des produits en cause a finalement été déterminée, en application de l'article 2 paragraphe 5 point c) du règlement (CEE) n° 2176-84, par référence au prix réellement payé ou à payer dans la Communauté, dûment ajusté afin d'inclure une marge bénéficiaire raisonnable.

b) Prix à l'exportation

(23) Les prix à l'exportation de l'acide oxalique originaire tant de la Tchécoslovaquie que de la république populaire de Chine ont été établis, d'une manière générale, sur la base des prix réellement payés ou à payer pour les produits vendus à l'exportation vers la Communauté.

c) Comparaison

(24) Pour comparer la valeur normale avec les prix pratiqués pour chacune des opérations d'exportation, la Commission a tenu compte, le cas échéant, des différences affectant la comparabilité des prix, notamment des différences dans les frais de vente telles que ristournes, commissions, conditions de crédit, frais de transport et d'assurance, frais de manutention et de chargement et coûts accessoires.

Toutes les comparaisons ont été établies au stade départ usine.

d) Marges de dumping

(25) L'examen des frais qui précèdent a révélé, en ce qui concerne les exportations d'acide oxalique originaire tant de la Chine que de la Tchécoslovaquie, la persistance de pratiques de dumping, les marges de dumping étant égales à la différence entre la valeur normale et les prix à l'exportation vers la Communauté.

(26) Exprimées en pourcentage de la valeur caf totale, ces marges se situent aux niveaux suivants:

- produit originaire de la Chine: 53,73 %,

- produit originaire de la Tchécoslovaquie:

- exportateur Chemapol: 1,87 %,

- autres exportateurs: 41,17 %.

C. Préjudice ou menace de préjudice en cas d'expiration des mesures antidumping existantes

(27) Conformément aux dispositions de l'article 15 du règlement (CEE) n° 2423-88, la Commission s'est interrogée sur le point de savoir si l'expiration des mesures antidumping existantes conduirait à nouveau à un préjudice ou à une menace de préjudice au sens dudit règlement et justifierait par conséquent, compte tenu de la confirmation de l'existence de pratiques de dumping, le maintien et, le cas échéant, la modification des mesures antidumping applicables aux importations originaires de Chine et de Tchécoslovaquie.

a) Cas de la Chine

(28) Les éléments de preuve dont la Commission dispose indiquent que les importations originaires de Chine, mises en libre pratique sur le territoire communautaire, qui atteignaient 8 138 tonnes en 1980, sont tombées largement en dessous de ce montant dans les années qui ont suivi l'institution des mesures antidumping existantes.

(29) En revanche, les statistiques douanières montrent que les ventes à l'exportation vers la Communauté qui, au moment de la présentation en douane, ne sont pas assujetties au paiement du droit antidumping en raison de leur destination douanière (régime de perfectionnement actif), ont connu un accroissement substantiel au cours de la même période.

(30) De l'avis de la Commission, l'accroissement significatif qu'ont connu ces ventes introduites sous le régime du perfectionnement actif atteste clairement la volonté et l'intérêt de l'exportateur chinois et de son agent exclusif de maintenir, voire même de renforcer, la présence sur le territoire de la Communauté des produits originaires de la Chine.

(31) En ce qui concerne les prix, les données recueillies montrent que les prix des importations en libre pratique au cours de la période de référence, droits de douane et antidumping exclus, ont été inférieurs de 42,44 % à ceux pratiqués par la production communautaire concernée, telle que définie dans le règlement (CEE) n° 699-88. Il a, par ailleurs, été établi que le niveau de ces prix ne permettait pas de couvrir les coûts des producteurs communautaires, majorés d'une marge bénéficiaire suffisante.

(32) Ce faisceau d'éléments et, en particulier, l'accroissement substantiel du volume introduit dans la Communauté sous le régime du perfectionnement actif a amené la Commission à conclure que l'absence de toute mesure de défense à l'égard du produit originaire de Chine aurait pour effet, compte tenu de l'existence en Chine d'une capacité de production annuelle d'environ 35 000 tonnes, de ramener, à plus ou moins brève échéance, le volume des importations originaires de Chine aux niveaux qu'il avait atteint avant l'institution des mesures de défense en 1982, ce qui, tenant compte des indications concernant les conditions dans lesquelles elles ont été introduites dans la Communauté au cours de la période de référence et de la marge de sous-cotation que leurs prix présentent par rapport au prix minimal nécessaire, conduirait à nouveau à un préjudice pour l'industrie communautaire, qui se traduirait par une diminution de sa production, de ses ventes, de l'utilisation de ses capacités et des prix pratiqués par elle.

b) Cas de la Tchécoslovaquie

(33) Les éléments de preuve dont la Commission dispose, en ce qui concerne les importations originaires de Tchécoslovaquie, indiquent que, après avoir légèrement augmenté en 1983 et en 1984 et atteint un plafond en 1985, leur volume s'est réduit de manière significative en 1986 ainsi qu'au cours des quatre premiers mois de 1987.

(34) Cette tendance à la régression s'explique tant par le niveau de prix auquel le principal exportateur s'est engagé à exporter ses produits à destination de la Communauté et par la volonté de cet exportateur de se tenir aux termes de son engagement, que par le niveau de prix pratiqué au cours des années 1986 et 1987 (quatre premiers mois) en ce qui concerne les importations d'acide oxalique originaire de Taïwan et de la Corée du Sud qui, comme l'indique le règlement (CEE) n° 699-88, ont été la cause de la détérioration des prix enregistrée par la production communautaire concernée.

(35) Les données recueillies par la Commission en ce qui concerne les prix des importations originaires de Tchécoslovaquie montrent que, bien que se situant, par l'effet de l'engagement au cours de la période de référence, à un niveau supérieur à celui des importations originaires de Taïwan et de Corée du Sud, dans de nombreux cas, ils n'en ont pas moins été inférieurs de 19,78 % à ceux pratiqués par le production communautaire concernée et, tout comme les prix des importations de Taïwan, de la Corée du Sud et de la Chine, ils ne permettent pas à cette production de couvrir ses coûts de production, majorés d'une marge bénéficiaire raisonnable.

(36) De l'avis de la Commission, la régression qu'a connue le volume des importations originaires de Tchécoslovaquie indique clairement que la mesure instituée en 1982 en vue d'éliminer le préjudice subi par la production communautaire a eu un effet utile puisque sans elle il est certain que ces importations auraient continué à progresser en volume et, compte tenu du niveau de leur prix, auraient contribué de manière non négligeable au préjudice subi par la production communautaire tel que déterminé dans le règlement (CEE) n° 699-88.

(37) Cette circonstance, à laquelle il convient d'ajouter la proximité géographique de la Tchécoslovaquie et l'existence d'une capacité de production dont le niveau de 6 000 tonnes ne saurait être qualifié de négligeable, démontre à suffisance le bien-fondé de l'allégation du demandeur en réexamen selon laquelle l'expiration de la mesure en vigueur causerait ou, en toute hypothèse, menacerait de causer de nouveau un préjudice important.

D. Intérêt de la Communauté

(38) Compte tenu des difficultés sérieuses que connaît la production communautaire concernée, la Commission a conclu, au vu de ce qui précède, qu'il est dans l'intérêt de la Communauté de maintenir des mesures de défense à l'égard des importations en cause.

E. Engagements et clôture

(39) Informés des principales conclusions, China National Chemicals Import and Export Corporation, en ce qui concerne le produit originaire de Chine, et Chemapol, en ce qui concerne le produit originaire de Tchécoslovaquie, ont offert des engagements en ce qui concerne leurs exportations à destination de la Communauté.

(40) Ces engagements auront pour effet de porter ou de maintenir les prix à l'exportation vers la Communauté à un niveau que la Commission estime suffisant pour éviter la résurgence du préjudice à laquelle l'expiration des mesures antidumping en vigueur aboutirait.

(41) Dans ces conditions, ces engagements doivent être considérés comme acceptables et l'enquête peut, par conséquent, être clôturée, sans qu'il soit nécessaire d'instituer un droit antidumping à l'égard des importations du produit concerné originaire de Chine et de Tchécoslovaquie.

Décide:

Article premier

Les engagements offerts par China National Chemicals Import and Export Corporation, Beijing, Chine, et par Chemapol, Prague, Tchécoslovaquie, dans le cadre de la procédure de réexamen engagée à l'égard des importations d'acide oxalique relevant du code NC 2917 11 00, originaire de Tchécoslovaquie et de Chine, sont acceptés.

Article 2

La procédure de réexamen visée à l'article 1er est clôturée.

Notes :

(1) JO n° L 209 du 2. 8. 1988, p. 1.

(2) JO n° L 148 du 27. 5. 1982, p. 37.

(3) JO n° L 148 du 27. 5. 1982, p. 51.

(4) JO n° L 201 du 30. 7. 1984, p. 1.

(5) JO n° L 167 du 26. 6. 1987, p. 9.

(6) JO n° C 335 du 30. 12. 1986, p. 11.

(7) JO n° C 137 du 22. 5. 1987, p. 4.

(8) JO n° L 72 du 18. 3. 1988, p. 12.