CCE, 3 septembre 2002, n° 1593-2002
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Règlement
Modifiant le règlement (CE) n° 772-1999 instituant des droits antidumping et compensateurs définitifs sur les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 8, vu le règlement (CE) n° 2026-97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (2), et notamment son article 13, vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE ANTÉRIEURE
(1) Le 31 août 1996, la Commission a annoncé, par deux avis distincts publiés au Journal officiel des Communautés européennes, l'ouverture d'une procédure antidumping (3) et d'une procédure antisubventions (4) concernant les importations de saumons atlantiques d'élevage (ci-après dénommés "produit concerné") originaires de Norvège.
(2) Ces procédures ont abouti à l'institution, en septembre 1997, de droits antidumping et compensateurs par les règlements (CE) n° 1890-97 (5) et (CE) n° 1891-97 (6), visant à éliminer les effets préjudiciables du dumping et des subventions.
(3) Dans le même temps, la Commission acceptait, par la décision 97-634-CE (7), les engagements de 190 exportateurs norvégiens. Les exportations vers la Communauté du produit concerné par ces sociétés étaient exemptées desdits droits antidumping et compensateurs.
(4) La forme des droits a été revue par la suite et les règlements (CE) n° 1890-97 et (CE) n° 1891-97 ont été remplacés par le règlement (CE) n° 772-1999 (8).
(5) Certaines indications laissant à penser que les mesures en cours peuvent ne pas donner le résultat escompté, un réexamen intermédiaire de ces mesures (9) a été ouvert en février 2002, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 384-96 (ci-après dénommé "règlement de base antidumping") et à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2026-97 (ci-après dénommé "règlement de base antisubventions").
(6) La Commission, ayant des raisons de soupçonner certaines sociétés de ne pas observer leurs engagements, a, par le règlement (CE) n° 452-2002 (10) (ci-après dénommé "règlement d'enregistrement") et conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base antidumping et à l'article 16, paragraphe 4, du règlement de base antisubventions, rendu obligatoire l'enregistrement des importations de toutes les sociétés norvégiennes liées par des engagements. La durée du règlement d'enregistrement a été prorogée pour une période supplémentaire par le règlement (CE) n° 1008-2002 (11). Par conséquent, en cas de violation ou de retrait d'un engagement, des droits peuvent être perçus à titre rétroactif sur les produits mis en libre pratique dans la Communauté à compter de la date de la violation ou du retrait de l'engagement.
B. VIOLATIONS DES ENGAGEMENTS
(7) Les engagements offerts par les sociétés norvégiennes les obligent, notamment, à exporter le produit concerné dans la Communauté à ou au-dessus de certains niveaux de prix minimaux à l'importation fixés dans l'engagement. Ces niveaux de prix minimaux, qui éliminent les effets préjudiciables du dumping, s'appliquent aux différentes "présentations" ou catégories de saumon (par exemple, "présentation b - éviscérés, avec tête").
(8) Les sociétés sont également tenues de fournir à la Commission des informations régulières et détaillées, sous la forme d'un rapport périodique, sur leurs ventes du produit concerné dans la Communauté (ou reventes par toute partie liée dans la Communauté). La clause E.10 des engagements stipule que ces rapports doivent parvenir à la Commission au plus tard dans les trente jours suivant la fin de la période en cause.
(9) À l'occasion d'une série de visites opérées en 2001 dans les installations de plusieurs des sociétés norvégiennes liées par des engagements, afin de vérifier les informations fournies dans ces rapports de vente, et à la suite de l'examen des rapports présentés, il a été établi que quatre sociétés avaient manqué à leurs engagements en vendant le produit concerné à un prix moyen pondéré inférieur au prix minimal fixé à l'importation de la présentation correspondante du saumon concerné. En outre, cinq autres sociétés avaient soit omis de présenter un rapport de vente pendant plusieurs trimestres, soit présenté ce rapport en retard. Une autre partie liée par un engagement a elle aussi omis de fournir les informations requises par la Commission qui étaient estimées nécessaires pour assurer un suivi efficace du système des engagements (comme c'est le cas d'une société qui était aussi parmi les quatre sociétés à s'être rendues coupables de violations de prix). La décision 2002-743-CE (12) de la Commission expose en détail la nature des violations constatées.
(10) Compte tenu des violations observées, l'acceptation des engagements offerts par Nordic Group ASA (engagement n° 1/111, code additionnel TARIC 8217), Norexport A/S (engagement n° 1/113, code additionnel TARIC 8223), Nor-Fa Fish AS (engagement n° 1/191, code additionnel TARIC 8102), Norfra Eksport AS (engagement n° 1/116, code additionnel TARIC 8229), Kr. Kleiven & Co AS (engagement n° 1/80, code additionnel TARIC 8182), Seaco AS (engagement n° 1/157, code additionnel TARIC 8268), Mesan Holding AS (engagement n° 1/194, code additionnel TARIC A034), Johan J. Helland AS (engagement n° 1/77, code additionnel TARIC 8179), Sangoltgruppa AS (engagement n° 1/151, code additionnel TARIC 8262) et Oskar Einar Rydbeck (engagement n° 1/198, code additionnel TARIC A050), a été retirée dans tous les cas par la décision 2002-743-CE de la Commission.
(11) De la même façon, l'acceptation de l'engagement offert par une société liée à Nordic Group ASA, à savoir Northern Seafood AS (engagement n° 1/121, code additionnel TARIC 8307) a elle aussi été retirée, compte tenu du risque d'un contournement d'engagement par cette société à l'exportation de produits de Nordic Group ASA.
(12) Des droits antidumping et compensateurs définitifs devraient en conséquence être institués aussitôt à l'égard de l'ensemble de ces sociétés.
C. NOUVEAUX EXPORTATEURS ET CHANGEMENTS DE NOM
(13) Sept sociétés norvégiennes, à savoir Athena Seafoods AS, Norsk Havfisk AS, Rodé Vis AS, Seaborn AS, Triton AS, Nordlaks Produkter AS et Codfarms AS ont fait valoir qu'elles étaient des "nouveaux exportateurs" au sens de l'article 2 du règlement (CE) n° 772-1999 en liaison avec l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base antidumping et l'article 20 du règlement de base antisubvention, et ont offert des engagements. Après examen, il a été établi qu'elles remplissaient les conditions requises pour être considérées comme de nouveaux exportateurs, si bien que les engagements offerts ont été acceptés par la Commission. L'exemption des droits antidumping et compensateurs devrait donc être étendue à ces sociétés.
(14) Quatre autres exportateurs norvégiens liés par des engagements ont fait savoir à la Commission que les groupes de sociétés auxquels ils appartiennent ont été réorganisés et que, dans chacun de ces groupes, une autre société est désormais chargée d'assurer les exportations vers la Communauté. Ils ont donc demandé que leur nom soit remplacé dans la liste des sociétés dont les engagements ont été acceptés, figurant dans l'annexe de la décision 97-634-CE, et dans la liste des sociétés bénéficiant d'une exemption des droits antidumping et compensateurs, figurant dans l'annexe du règlement (CE) n° 772-1999.
(15) Après vérification, la Commission estime que ces demandes sont acceptables, dans la mesure où les modifications souhaitées n'entraînent aucun changement important nécessitant une nouvelle évaluation du dumping, ni n'affectent les considérations sur la base desquelles les engagements ont été acceptés.
D. MODIFICATION DE L'ANNEXE DU RÈGLEMENT (CE) N° 772-1999
(16) Compte tenu de ce qui précède, la liste des sociétés exemptées des droits anti-dumping et compensateurs, qui figure à l'annexe du règlement (CE) n° 772-1999, devrait être modifiée en conséquence.
E. PERCEPTION RÉTROACTIVE DES DROITS
(17) Ainsi qu'il a été mentionné précédemment, les importations du produit concerné font actuellement l'objet d'un enregistrement par les autorités douanières, ce qui permet une perception rétroactive des droits antidumping et compensateurs en cas de violation ou de retrait d'engagements.
(18) Toutefois, les violations d'engagement commises par les différentes sociétés ayant eu lieu préalablement à la publication du règlement d'enregistrement (et ayant été recensées par la Commission avec la communication finale notifiée également aux sociétés concernées avant la publication dudit règlement), il a été décidé de ne pas instituer rétroactivement de droits dans ce cas particulier,
A arrêté le présent règlement:
Article premier
L'annexe du règlement (CE) n° 772-1999 est remplacée par l'annexe du présent règlement.
Article 2
1. a) Il est institué des droits antidumping et compensateurs définitifs sur les saumons atlantiques d'élevage (autres que sauvages) relevant des codes NC ex 0302 12 00 (codes TARIC: 0302 12 00*21, 0302 12 00*22, 0302 12 00*23 et 0302 12 00*29), ex 0303 22 00 (codes TARIC: 0303 22 00*21, 0303 22 00*22, 0303 22 00*23 et 0303 22 00*29), ex 0304 10 13 (codes TARIC: 0304 10 13*21 et 0304 10 13*29) et ex 0304 20 13 (codes TARIC: 0304 20 13*21 et 0304 20 13*29) originaires de Norvège et exportés par Nordic Group ASA, Northern Seafood A/S, Norexport A/S, Nor-Fa Fish AS, Norfra Eksport A/S, Sangoltgruppa A/S, Kr. Kleiven & Co A/S, Seaco AS, Mesan Holding AS, Johan J. Helland A/S et Oskar Einar Rydbeck.
b) Ces droits ne s'appliquent pas aux saumons atlantiques sauvages (codes TARIC: 0302 12 00*11, 0304 10 13*11, 0303 22 00*11 et 0304 20 13*11). Aux fins du présent règlement, on entend par "saumons sauvages" des saumons à l'égard desquels les autorités compétentes de l'État membre de débarquement sont convaincues, sur la foi de tous les documents douaniers et de transport fournis par les parties intéressées, qu'ils ont été capturés en mer.
2. a) Le taux du droit compensateur applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, est de 3,8 %.
b) Le taux du droit antidumping applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, est de 0,32 euro par kilogramme net de produit. Toutefois, si le prix franco frontière communautaire, y compris les droits antidumping et compensateurs, est inférieur au prix minimal correspondant précisé au paragraphe 3, le droit antidumping à percevoir est égal à la différence entre ce prix minimal et le prix franco frontière communautaire, y compris le droit compensateur.
3. Aux fins du paragraphe 2, les prix minimaux suivants s'appliquent par kilogramme net de produit:
<emplacement tableau>
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Notes :
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2238-2000 (JO L 257 du 11.10.2000, p. 2).
(2) JO L 288 du 21.10.1997, p. 1.
(3) JO C 253 du 31.8.1996, p. 18.
(4) JO C 253 du 31.8.1996, p. 20.
(5) JO L 267 du 30.9.1997, p. 1.
(6) JO L 267 du 30.9.1997, p. 19.
(7) JO L 267 du 30.9.1997, p. 81. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2002-157-CE (JO L 51 du 22.2.2002, p. 32).
(8) JO L 101 du 16.4.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 322-2002 (JO L 51 du 22.2.2002, p. 1).
(9) JO C 53 du 28.2.2002, p. 10.
(10) JO L 72 du 14.3.2002, p. 7.
(11) JO L 153 du 13.6.2002, p. 9.
(12) Voir page 51 du présent Journal officiel.
ANNEXE
"ANNEXE
LISTE DES SOCIÉTÉS DONT LES ENGAGEMENTS ONT ÉTÉ ACCEPTÉS ET QUI SONT DONC EXEMPTÉES DES DROITS ANTIDUMPING ET COMPENSATEURS DÉFINITIFS
<emplacement tableau>