CCE, 13 juin 2002, n° 2002-C 140/03
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Avis
Avis d'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de magnésite calcinée à mort (frittée) originaire de la République populaire de Chine
LA COMMISSION,
La Commission a décidé, de sa propre initiative, d'ouvrir un réexamen intermédiaire partiel au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 384-96 du Conseil (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2238-2000 (2) (ci-après dénommé le "règlement de base"), limité à la forme des mesures.
1. Produit
Le produit faisant l'objet du réexamen est la magnésite calcinée à mort (frittée) originaire de la République populaire de Chine (ci-après dénommée le "produit concerné"), relevant actuellement du code NC 2519 90 30. Ce dernier n'est donné qu'à titre purement indicatif.
2. Mesures existantes
Les mesures actuellement en vigueur sont un droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) n° 360-2000 du Conseil (3) sur les importations de magnésite calcinée à mort (frittée) originaire de la République populaire de Chine. Le droit se présente sous la forme d'un prix minimal à l'importation.
3. Motifs du réexamen
La Commission a décidé, de sa propre initiative, d'ouvrir un réexamen intermédiaire au titre de l'article 11, paragraphe 3, afin d'examiner l'utilité des mesures en vigueur en ce qui concerne les questions suivantes.
Les mesures actuelles, qui se présentent sous la forme d'un prix minimal à l'importation, ne font pas de distinction entre les ventes effectuées aux parties liées et les ventes effectuées aux parties indépendantes, ni entre les ventes en première main et les reventes dans la Communauté, et il est clair que cela peut entraîner des problèmes de mise en œuvre. En conséquence, les mesures existantes ne semblent pas suffisantes pour contrecarrer le dumping à l'origine du préjudice. En outre, les mesures actuelles ne prévoient pas les situations dans lesquelles les marchandises ont été endommagées avant la mise en libre pratique. À cet égard, il est à noter que les mesures ne doivent pas aller au-delà de ce qui est strictement nécessaire à l'élimination du préjudice.
4. Procédure
Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel, la Commission a ouvert un réexamen, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, portant uniquement sur cet aspect.
a) Collecte d'informations
Afin d'obtenir le point de vue des parties intéressées sur ce qui précède, la Commission prendra contact avec l'industrie communautaire, toute association de producteurs dans la Communauté, les producteurs-exportateurs dans les pays concernés et toute association de producteurs-exportateurs dans les pays concernés, les importateurs et toute association d'importateurs ayant coopéré à l'enquête qui a conduit à l'institution des mesures faisant l'objet du présent réexamen, ainsi qu'avec les autorités des pays concernés.
Toutes les parties intéressées pouvant prouver qu'elles sont susceptibles d'être affectées par les résultats de l'examen de la forme des mesures existantes sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l'appui. Ces informations et ces éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 5.
b) Auditions
En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre. Ces demandes doivent être présentées dans le délai fixé au point 5.
5. Délais
Toutes les parties intéressées peuvent se faire connaître à la Commission, présenter leur point de vue ainsi que des informations, qui, pour être pris en considération au cours de l'enquête, seront présentés, sauf indication contraire, dans les quarante jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné.
Toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de quarante jours.
6. Observations écrites et correspondance
Tous les commentaires et les demandes des parties intéressées doivent être présentés par écrit et doivent mentionner le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique, les numéros de téléphone, de télécopieur et/ou de télex de la partie intéressée.
Adresse de la Commission: Commission européenne Bureau: TERV - 0/13 B - 1049 Bruxelles Télécopieur (32-2) 295 65 05 Télex COMEU B 21877.
7. Défaut de coopération
Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.
S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des faits disponibles.
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.
(2) JO L 257 du 11.10.2000, p. 2.
(3) JO L 46 du 18.2.2000, p. 1.