CCE, 22 décembre 1999, n° 2000-70
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Décision
Portant acceptation d'un engagement offert à l'occasion du réexamen intermédiaire du droit antidumping applicable aux importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires, entre autres, de Russie
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 905-98 (2), et notamment son article 8, paragraphe 1, après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
1. Enquête antérieure
(1) Par le règlement (CE) n° 2320-97 (3) (ci-après dénommé "règlement définitif"), le Conseil a institué des droits antidumping définitifs sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires de Hongrie, de Pologne, de Russie, de la République tchèque, de Roumanie et de la République slovaque. La plupart des producteurs-exportateurs des pays soumis aux mesures susmentionnées ont offert des engagements qui ont tous été acceptés par la Commission, sauf dans un cas.
(2) L'engagement offert par les producteurs-exportateurs russes n'a pas été accepté par la Commission, car il ne contenait pas, de la part des autorités russes, les garanties nécessaires permettant un contrôle adéquat. Le règlement définitif a donc institué un droit antidumping ad valorem au niveau établi définitivement pour les importations originaires de Russie, soit 26,8 %.
(3) Le considérant 87 du règlement définitif prévoyait de modifier le type de mesure antidumping en ce qui concerne la Russie pour autant que les circonstances changent de telle façon que les conditions d'une acceptation d'un engagement soient réunies.
2. Enquête de réexamen
(4) Les autorités russes ont ultérieurement fourni à la Commission des garanties qui apparaissaient suffisantes en vue du contrôle adéquat d'un engagement, tel qu'évoqué dans le cadre de l'enquête initiale, et les producteurs-exportateurs russes ont demandé à la Commission d'accepter cet engagement.
(5) Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen intermédiaire, la Commission a entamé une enquête conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 384-96 (ci-après dénommé "règlement de base"), portant uniquement sur l'acceptabilité d'un engagement des producteurs-exportateurs russes concernés. L'avis d'ouverture de ce réexamen intermédiaire a été publié au Journal officiel des Communautés européennes (4).
B. ENGAGEMENT
1. Nature de l'engagement
(6) Toutes les parties intéressées ont été invitées à faire connaître leur point de vue et à fournir des éléments de preuve dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.
(7) L'engagement qui est offert conjointement par les autorités de Russie et les producteurs-exportateurs russes concernés s'inspire de ceux offerts et acceptés par la Commission lors de l'enquête initiale par la décision 97-790-CE de la Commission (5). De plus, le ministère russe du commerce a garanti qu'il superviserait et contrôlerait cet engagement.
(8) Les producteurs-exportateurs se sont engagés à vendre ou à exporter vers la Communauté le produit concerné à des prix révisés dans la limite d'une quantité déterminée de manière à éliminer les effets préjudiciables du dumping mis en évidence lors de l'enquête initiale. De plus, ils ont proposé de garantir que leurs prix par groupe de produits s'alignent sur la structure des prix qui prévaut sur le marché communautaire.
(9) Après un examen approfondi de la proposition d'engagement, la Commission est convaincue que, en cas d'acceptation, l'élimination du préjudice sera réalisée de deux manières: d'abord, un engagement de prix dans la limite d'un volume annuel, puis un droit antidumping ad valorem de 26,8 % perçu sur les importations supérieures à ce volume.
Le ministère russe du commerce s'est engagé à contrôler et à authentifier les certificats de production de chaque expédition facturée à l'exportation vers la Communauté rentrant dans la quantité convenue exonérée de droit antidumping. Afin de s'assurer que la quantité d'importations exonérées de droit antidumping ne dépasse pas celle sur laquelle portait l'offre d'engagement, cette exonération est accordée sous réserve de la présentation aux autorités douanières de la Communauté d'un certificat de production valide. Ce certificat sera délivré conformément aux conditions prévues dans le règlement du Conseil portant modification des mesures antidumping applicables aux importations de certains tubes et tuyaux sans soudure originaires, entre autres, de Russie (6).
2. Contrôle de l'engagement
(10) Cet engagement conjoint sera soumis à un triple contrôle; premièrement, le ministère russe du commerce est convenu de fournir à la Commission un rapport trimestriel énumérant tous les certificats de production qui ont été délivrés, indiquant le producteur, la quantité exportée, l'importateur et le premier client indépendant dans la Communauté; deuxièmement, les producteurs-exportateurs, qui sont également parties à l'engagement, sont convenus de remettre à la Commission un rapport trimestriel donnant des informations sur leurs ventes en vue de l'exportation vers la Communauté et de tenir des registres à disposition en vue d'une vérification ultérieure; troisièmement, la Commission contrôlera les importations dans la Communauté et pourra vérifier les registres tenus dans les locaux des producteurs-exportateurs concernés.
3. Violation de l'engagement
(11) L'engagement sera renforcé par un droit antidumping définitif (dont le taux applicable à la Russie est de 26,8 %) pouvant être institué en cas de violation conformément à l'article 8, paragraphe 9, du règlement de base.
(12) De plus, si la Commission a des raisons de croire que l'engagement est violé, un droit provisoire peut être institué conformément à l'article 8, paragraphe 10, du règlement de base.
C. OBSERVATIONS DE L'INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE
(13) Après avoir été informée des faits et considérations essentiels sur la base desquels la Commission envisageait d'accepter cet engagement, l'industrie communautaire a exprimé son opposition à l'acceptation d'un engagement des producteurs-exportateurs russes concernés, du fait d'une détérioration de la situation de l'industrie communautaire due à une diminution de la demande à l'intérieur de la Communauté et à une baisse des exportations de l'industrie communautaire. Cette industrie a fait valoir que permettre aux producteurs-exportateurs russes concernés d'exporter chaque année vers la Communauté une quantité déterminée du produit concerné exonéré de droit antidumping (même à des prix révisés) aggraverait encore la situation des producteurs communautaires et entraînerait des pertes d'emplois supplémentaires et une réduction de la part de marché.
(14) La Commission rappelle que l'engagement présenté dans le cadre de ce réexamen, qui consiste en un engagement de prix dans les limites d'un seuil quantitatif, est similaire à ceux déjà acceptés venant d'autres producteurs-exportateurs des pays concernés par l'enquête précédente et qui n'ont pas, à l'époque, suscité d'objection de la part de l'industrie communautaire. De plus, depuis l'entrée en vigueur de ces engagements, la Commission n'a pas reçu d'information tendant à démontrer qu'ils ne produiraient pas l'effet voulu, qui est d'éliminer le dumping préjudiciable.
(15) Il convient également de savoir que si l'industrie communautaire était informée que les producteurs-exportateurs se livrent à des pratiques de prise en charge du droit antidumping, la Commission examinera s'il convient d'ouvrir une enquête en vertu de l'article 12.
(16) En outre, il est souligné que le seuil quantitatif de l'engagement de prix offert lors de la présente enquête a été fixé à un niveau nettement inférieur au volume importé au cours de la période d'enquête établi au cours de l'enquête précédente.
(17) La Commission estime, par conséquent, que l'acceptation de l'engagement présenté conjointement par les autorités russes et les producteurs-exportateurs concernés n'entraînera pas les conséquences négatives que craint l'industrie communautaire. L'engagement sera étroitement surveillé et, en cas de violation, la Commission prendra les dispositions nécessaires pour réinstituer immédiatement des mesures,
A arrêté la présente décision:
Article premier
L'engagement offert conjointement par les autorités russes et par les producteurs-exportateurs mentionnés ci-dessous dans le cadre du réexamen intermédiaire des mesures antidumping applicables aux importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires, entre autres, de Russie, est accepté.
<emplacement tableau>
Article 2
L'enquête relative au réexamen intermédiaire des mesures antidumping applicables aux importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires, entre autres, de Russie, est close.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour suivant sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Notes :
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.
(2) JO L 128 du 30.4.1998, p. 18.
(3) JO L 322 du 25.11.1997, p. 1.
(4) JO C 77 du 20.3.1999, p. 6.
(5) JO L 322 du 25.11.1997, p. 63.
(6) Voir page 1 du présent Journal officiel.