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Décisions

CUE, 8 mars 2004, n° 436-2004

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE

Règlement

Portant modification du règlement (CE) n° 1784-2000 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains accessoires de tuyauterie en fonte malléable originaires du Brésil, de la République tchèque, du Japon, de la République populaire de Chine, de la République de Corée et de la Thaïlande

CUE n° 436-2004

8 mars 2004

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, vu le règlement (CE) n° 1515-2001 du 23 juillet 2001 du Conseil relatif aux mesures que la Communauté peut prendre à la suite d'un rapport adopté par l'organe de règlement des différends de l'OMC concernant des mesures antidumping ou antisubventions (1), vu le règlement (CE) n° 384-96 du 22 décembre 1995 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après dénommé "règlement de base") (2), vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit:

A. MESURES EXISTANTES

(1) Par le règlement (CE) n° 1784-2000 du 11 août 2000 (3), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains accessoires de tuyauterie en fonte malléable originaires du Brésil, de la République tchèque, du Japon, de la République populaire de Chine, de la République de Corée et de Thaïlande (ci-après dénommé "règlement définitif"). Le règlement définitif a été précédé par le règlement (CE) n° 449-2000 du 28 février 2000 de la Commission instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains accessoires de tuyauterie en fonte malléable originaires du Brésil, de la République tchèque, du Japon, de la République populaire de Chine, de la République de Corée et de Thaïlande (4) et portant acceptation d'un engagement offert par un producteur-exportateur en République tchèque (ci-après dénommé "règlement provisoire").

B. RAPPORTS ADOPTÉS PAR L'ORGANE DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS DE L'OMC

(2) Le 18 août 2003, l'organe de règlement des différends (ORD) de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) a adopté un rapport de l'organe d'appel et un rapport du groupe spécial modifié par l'organe d'appel, dans l'affaire "Communautés européennes - droits antidumping sur les accessoires de tuyauterie en fonte malléable en provenance du Brésil" (5) (ci-après dénommés "rapports").

(3) Les rapports invitaient les Communautés européennes à mettre les mesures en conformité avec l'accord de l'OMC sur la mise en œuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs et le commerce de 1994 (ci-après dénommé "accord") concernant les aspects suivants:

i) article 2, paragraphe 4, point 2), de l'accord: la "réduction à zéro" des marges de dumping négatives lors de la détermination du dumping;

ii) article 12, paragraphe 2, et article 12, paragraphe 2, point 2), de l'accord: le fait qu'il ne soit pas directement discernable dans les conclusions provisoires ou définitives publiées que les Communautés européennes ont traité les facteurs de préjudice ci-après, énumérés à l'article 3, paragraphe 4, de l'accord, ou en ont expliqué l'absence d'importance: salaires, productivité, rendement des investissements, flux de liquidités, aptitude à mobiliser des capitaux et ampleur de la marge de dumping effective;

iii) article 6, paragraphe 2, et article 6, paragraphe 4, de l'accord: la non-divulgation aux parties intéressées, pendant l'enquête antidumping, des informations concernant les facteurs de préjudice énumérés au point ii) ci-dessus.

(4) La Commission a revu ses conclusions en tenant compte des recommandations établies dans les rapports sur la base des informations recueillies lors de l'enquête initiale menée en 1999-2000. Sauf indication contraire, l'évaluation présentée dans le règlement définitif reste valable. La nouvelle évaluation démontre l'existence, quoiqu'à un degré légèrement moindre, d'un dumping préjudiciable.

C. PROCÉDURE

(5) À la suite de l'adoption du rapport de l'organe d'appel par l'ORD, les parties intéressées par la présente procédure, à savoir le producteur-exportateur brésilien et l'industrie communautaire, ont été informées des faits et considérations relatifs au calcul du dumping et aux facteurs de préjudice mentionnés au point ii) du considérant 3. Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de modifier et de confirmer le règlement définitif. Un délai leur a également été accordé afin qu'elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification. Toutes les parties intéressées ont eu la possibilité d'être entendues par la Commission. Aucune partie intéressée n'a toutefois demandé à l'être.

(6) Tous les commentaires formulés par les parties intéressées ont été examinés et, le cas échéant, pris en compte dans les conclusions modifiées.

(7) Il est rappelé que l'enquête relative au dumping a porté sur la période comprise entre le 1er avril 1998 et le 31 mars 1999 (ci-après dénommée "période d'enquête"). L'enquête concernant les tendances utiles à l'évaluation du préjudice s'est déroulée du 1er janvier 1995 jusqu'à la fin de la période d'enquête (soit le 31 mars 1999). Cette période est ci-après dénommée "période considérée".

D. CONCLUSIONS MODIFIÉES ET CONFIRMÉES

1. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

(8) Les produits considérés sont les accessoires de tuyauterie en fonte malléable filetés assemblés par vissage relevant du code NC ex 7307 19 10 (codes TARIC 7307 19 10 11 et 7307 19 10 19). Les rapports n'affectent pas les conclusions du règlement définitif concernant le produit considéré et le produit similaire.

2. DUMPING

2.1. Introduction

(9) Les conclusions revues sur la base des recommandations des rapports concernant le recours à la pratique de la réduction à zéro lors de l'établissement de la marge moyenne pondérée de dumping sont exposées ci-après.

(10) Toutes les autres méthodes de calcul appliquées sont celles employées au cours de l'enquête initiale. Pour de plus amples détails, voir les règlements provisoire et définitif.

2.2. Brésil

(11) Il est rappelé que, lors de l'enquête initiale, Indústria de Fundição Tupy Ltda était le seul producteur-exportateur connu de produits concernés au Brésil.

(12) Aucun changement n'a dû être apporté aux conclusions concernant la valeur normale, le prix à l'exportation et les ajustements au titre de l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Pour plus de détails, voir les considérants 20 à 31 et 35 à 49 du règlement provisoire et les considérants 24 à 27, 30, 31, 38 à 43, 46 à 48 et 51 à 54 du règlement définitif.

(13) Comme dans les règlements provisoire et définitif, les valeurs normales moyennes pondérées de chaque type de produit concerné exporté vers la Communauté européenne ont été comparées au prix à l'exportation moyen pondéré de chaque type correspondant de produit concerné. Conformément aux recommandations du rapport, aucune "réduction à zéro" n'a été appliquée lors du calcul de la marge globale de dumping.

(14) Après révision, la marge de dumping, exprimée en pourcentage du prix à l'importation CAF frontière communautaire, s'établit comme suit:

Indústria de Fundição Tupy Ltda: 32 %

(15) Le niveau de coopération étant élevé, la marge résiduelle de dumping, après révision, a été fixée au niveau de la marge établie pour Indústria de Fundição Tupy Ltda, soit 32 %.

2.3. Notification

(16) Les conclusions révisées relatives au dumping exposées ci-dessus ont été notifiées à toutes les parties intéressées soumises à la présente enquête, lesquelles ont eu la possibilité de présenter leur point de vue et leurs observations et d'être entendues par la Commission.

(17) Aucune n'a contesté les conclusions de la Commission concernant le dumping.

3. DÉFINITION DE L'INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

(18) Les conclusions concernant la définition de l'industrie communautaire résumées aux considérants 65 à 68 du règlement définitif ne sont pas affectées par les recommandations et conclusions des rapports.

4. PRÉJUDICE

4.1. Importations en provenance des pays concernés et sous-cotation des prix

(19) Les conclusions exposées aux considérants 69 à 94 du règlement définitif ne sont pas affectées par les recommandations des rapports.

4.2. Situation de l'industrie communautaire

4.2.1. Remarque préliminaire

(20) Dans cette partie sont présentées les conclusions revues sur la base des recommandations des rapports concernant l'analyse du préjudice. Les rapports concluent que la Communauté a agi en violation de l'article 12, paragraphe 2, et de l'article 12, paragraphe 2, point 2), de l'accord en ne permettant pas de discerner directement, dans les conclusions provisoires ou définitives publiées, qu'elle a traité ou expliqué l'absence d'importance des facteurs énumérés à l'article 3, paragraphe 4, de l'accord: salaires, productivité, rendement des investissements, flux de liquidités, aptitude à mobiliser des capitaux et ampleur de la marge de dumping effective. Il est rappelé que ces facteurs de préjudice ont été examinés lors de l'enquête initiale. Toutefois, comme ils n'avaient pas été jugés significatifs à l'époque, ils n'ont pas été évoqués dans l'analyse rendue publique, mais seulement dans une note interne au dossier.

4.2.2. Situation de l'industrie communautaire présentée dans les règlements provisoire et définitif.

(21) Il est rappelé qu'il a été conclu aux considérants 160 et 161 du règlement provisoire que l'industrie communautaire subissait un préjudice important au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base. Il avait été constaté que sa situation s'était détériorée pendant la période d'enquête en raison, notamment, d'une diminution de la production, des capacités de production, des ventes et de la part de marché. En outre, elle avait enregistré une perte significative d'emplois, une diminution des investissements et une augmentation des stocks. Quant au taux d'utilisation des capacités, sa progression s'expliquait par la diminution des capacités de production.

4.2.3. Réexamen des conclusions relatives au préjudice à la lumière des recommandations et de la décision de l'ORD

(22) Outre les facteurs de préjudice évoqués aux considérants 150 à 159 du règlement provisoire, à savoir la production, les capacités de production, l'utilisation des capacités, le volume des ventes, la part de marché, les prix de vente, les stocks, la rentabilité, l'emploi et les investissements, les facteurs de préjudice suivants avaient été analysés et sont maintenant présentés de manière détaillée conformément aux recommandations des rapports:

4.2.3.1. Salaires

(23) Les salaires, exprimés en coût annuel total de la main d'œuvre affectée à la fabrication du produit concerné, ont évolué comme suit:

Tableau 1 Salaires

<emplacement tableau>

Source: comptes annuels de l'industrie communautaire.

(24) Les salaires ont progressé d'environ 5 % entre 1995 et la période d'enquête. Si l'on prend 1996 comme point de départ, ils ont reculé de quelque 3 %.

(25) Globalement, ce facteur a suivi l'évolution générale des salaires dans le secteur et les variations de l'emploi observées pour l'industrie communautaire. Entre 1996 et la période d'enquête, les salaires ont reculé de 3 % suivant l'évolution de l'emploi précisée au considérant 158 du règlement provisoire (recul de 6 % entre 1995 et la période d'enquête, léger tassement d'environ 1 % entre 1996 et la période d'enquête).

4.2.3.2. Productivité

(26) La productivité, mesurée en production par travailleur, a évolué comme suit:

Tableau 2 Productivité

<emplacement tableau>

Source: réponses vérifiées de l'industrie communautaire au questionnaire.

(27) La productivité a fluctué sur la période considérée, mais, globalement, elle a accusé une baisse de 4 % entre 1995 et la période d'enquête. Entre 1996 et la période d'enquête, elle a progressé de quelque 7 %. L'évolution de ce facteur est conforme aux chiffres relatifs à l'emploi et à la production déjà mentionnés aux considérants 150 et 158 du règlement provisoire.

4.2.3.3. Rendement des investissements

(28) Le rendement des investissements, obtenu en divisant le résultat financier de l'industrie communautaire (profit ou perte) par le montant des investissements, a évolué de la manière suivante:

Tableau 3 Rendement des investissements

<emplacement tableau>

Source: réponses vérifiées au questionnaire et comptes annuels de l'industrie communautaire.

(29) Le rendement des investissements est passé de -6,55 à -2,72 % entre 1995 et la période d'enquête. Il est toutefois rappelé que, comme expliqué au considérant 157 du règlement provisoire, les résultats financiers de l'industrie communautaire ont été affectés, de manière exceptionnelle, par les coûts associés à la fermeture d'une usine en 1995. Cette année a aussi été marquée par les efforts de restructuration consentis par deux producteurs inclus dans la définition de l'industrie communautaire dans le but, notamment, de rationaliser la production et de réaliser les investissements exigés par la législation environnementale communautaire. Cette restructuration a, elle aussi, influencé négativement les résultats financiers de l'industrie communautaire. Sur cette base, il est considéré que l'année 1995 n'est pas représentative de la situation de l'industrie communautaire et ne peut être considérée comme une base valable pour analyser l'évolution du rendement des investissements.

(30) Cette remarque vaut aussi pour les autres facteurs de préjudice qui reposent sur les résultats financiers de l'industrie communautaire, notamment pour les flux de liquidités (voir le considérant 33 ci-dessous).

(31) Il ressort d'une comparaison entre l'année 1996 et la période d'enquête que le rendement des investissements a diminué de 6,4 points de pourcentage, passant de 3,72 à - 2,72 %. De manière générale, l'évolution négative du rendement des investissements concorde avec celle de la rentabilité, qui a baissé de 2,3 points de pourcentage sur la même période.

4.2.3.4. Flux de liquidités

(32) Les flux de liquidités ont évolué comme suit:

Tableau 4 Flux de liquidités

<emplacement tableau>

Source: comptes annuels de l'industrie communautaire.

(33) Il convient de noter que le produit concerné a toujours représenté plus de 50 % du chiffre d'affaires total de l'industrie communautaire, comme en témoignent ses comptes certifiés. Le tableau ci-dessus montre les flux de liquidités pour le produit concerné calculés sur la base d'une répartition du chiffre d'affaires pour les années 1995 à 1998. Comme les comptes certifiés n'étaient pas disponibles pour la période d'enquête, les flux de liquidités avaient été établis sur la base du chiffre d'affaires total et du chiffre d'affaires pour le produit concerné vérifiés pendant l'enquête. Comme expliqué au considérant 29, les résultats financiers obtenus par l'industrie communautaire en 1995 ont été exceptionnellement affectés par les coûts associés à la fermeture d'une usine et à une restructuration. Ils ne peuvent donc pas être considérés comme une base représentative aux fins de l'analyse de l'évolution des flux de liquidités. Entre 1995 et 1998, les flux de liquidités ont augmenté de quelque 16 % pour se stabiliser pensant la période d'enquête. Si l'on prend 1996 comme point de départ, ils ont diminué de 4 % environ jusqu'à la fin de la période d'enquête. Il a été constaté que cette évolution négative concordait largement avec celle de la rentabilité.

4.2.3.5. Aptitude à mobiliser des capitaux

(34) Lors de l'enquête initiale, l'industrie communautaire n'a jamais fait état de difficultés à mobiliser les capitaux nécessaires à son activité (il n'y a d'ailleurs aucune indication en ce sens). Il est clair, toutefois, que la nette détérioration de sa situation financière (voir, plus particulièrement, l'évolution de la rentabilité, des flux de liquidités et du rendement des investissements) pourrait affecter son aptitude à mobiliser des capitaux à l'avenir.

4.2.3.6. Ampleur de la marge de dumping effective

(35) Compte tenu du volume et des prix des importations en provenance des pays concernés, l'influence de l'ampleur de la marge de dumping effective sur l'industrie communautaire ne peut pas être considérée comme négligeable. Cette conclusion reste valable en dépit de la réduction de la marge de dumping établie pour l'un des exportateurs, comme expliqué au considérant 14.

(36) Le producteur-exportateur brésilien a contesté la conclusion de la Commission selon laquelle l'influence de la marge de dumping effective sur l'industrie communautaire n'était pas négligeable. Selon lui, la différence de près de 50 % entre la marge de dumping et la marge de sous-cotation des prix indicatifs attestait l'existence d'un énorme écart entre le coût de production des producteurs communautaires et les siens. Il a, par conséquent, affirmé que, même en cas d'élimination totale du dumping, les prix des importations en provenance du Brésil resteraient nettement inférieurs au prix non préjudiciable de l'industrie communautaire. Le producteur-exportateur brésilien a enfin fait valoir que, sur un marché très sensible à l'évolution des prix, l'incidence de la marge de dumping effective serait donc clairement négligeable, contrairement à ce que conclut la Commission.

(37) Il convient de rappeler que, conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, le facteur "ampleur de la marge de dumping effective" est examiné dans le cadre de l'analyse de la situation de l'industrie communautaire. Dans ce contexte, il est dans la pratique constante de la Communauté de fixer la marge de dumping effective par rapport à la situation de l'industrie communautaire en tenant compte du volume et des prix des importations en provenance du pays concerné. Une analyse du type proposé par l'exportateur brésilien, à savoir une comparaison entre la marge de dumping et la marge de sous-cotation des prix indicatifs conduisant à des conclusions relatives à une différence de coûts de production entre les producteurs-exportateurs et l'industrie communautaire, sortirait du cadre fixé par l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base et comporterait un élément relevant du lien de causalité. Il est clair que l'article 3, paragraphe 5, ne prévoit pas ce type d'analyse qui éliminerait la distinction entre l'évaluation de la situation de l'industrie communautaire, d'une part, et du lien de causalité entre le dumping et le préjudice, d'autre part, lesquels doivent être appréciés séparément. Il importe aussi d'observer dans ce contexte que la marge de sous-cotation des prix indicatifs est calculée aux fins de l'application de la "règle du droit moindre" en vertu de laquelle le droit antidumping est fixé au niveau de la marge de dumping ou de la marge de préjudice, si cette dernière est inférieure. Il y a lieu de souligner que l'application de cette "règle du droit moindre" et, partant, le calcul de la marge de sous-cotation des prix indicatifs ne sont pas imposés par l'OMC. Même en supposant, pour répondre pleinement à l'argument sans pour autant lui prêter foi, qu'une comparaison entre les coûts de production du producteur-exportateur, d'une part, et des producteurs communautaires, d'autre part, pourrait se justifier dans ce contexte, cette analyse ne pourrait se fonder que sur une comparaison entre la marge de dumping et la marge de sous-cotation des prix (et non la marge de sous-cotation des prix indicatifs). Les niveaux de ces marges sont néanmoins comparables. En conséquence, en l'absence de dumping, la différence de prix entre les importations en provenance du Brésil et les ventes de l'industrie communautaire serait minime.

(38) La demande a donc dû être rejetée.

4.2.4. Commentaires du producteur-exportateur au sujet de certains facteurs de préjudice

(39) Le producteur-exportateur brésilien a fait valoir que l'année 1995 n'avait pas été prise en compte aux fins de l'analyse de l'évolution de certains indicateurs de préjudice (rentabilité, rendement des investissements, flux de liquidités, aptitude à mobiliser des capitaux), affirmant que cette année avait été écartée, car, si tel n'avait pas été le cas, ces facteurs auraient accusé une tendance positive. Selon ce producteur, il s'agit là d'une approche incohérente et discriminatoire qui ne répond pas à l'obligation faite par l'article 3, paragraphe 1, et l'article 17, paragraphe 6, point i), de l'accord de procéder à un examen impartial et objectif.

(40) Il convient tout d'abord de noter que la mise en œuvre des rapports n'a donné lieu à aucune nouvelle détermination concernant la rentabilité. Il doit être rappelé que le Brésil a avancé exactement les mêmes arguments dans le cadre de la procédure de règlement des différends. Ces arguments ont été écartés par le groupe spécial qui n'a formulé aucune recommandation au sujet de la rentabilité. Ce facteur n'a donc pas été réexaminé.

(41) Il y a ensuite lieu de préciser que - conformément à l'enquête initiale - l'évolution des indicateurs de préjudice qui avaient été examinés pendant l'enquête initiale sans que les conclusions soient divulguées a été analysée à partir de 1995. Cela vaut aussi pour le facteur "aptitude à mobiliser des capitaux". Pour deux facteurs de préjudice (rendement des investissements et flux de liquidités), il a été considéré que l'année 1995 était exceptionnelle et ne pouvait pas être considérée comme représentative pour les raisons détaillées aux considérants 29 et 33. En fait, plusieurs rapports de groupes spéciaux et de l'organe d'appel reconnaissent que l'évaluation des facteurs de préjudice ne se limite pas à une comparaison rigide entre le début et la fin de la période considérée. Il convient aussi de noter que le producteur-exportateur brésilien n'a pas contesté le fond du raisonnement exposé au considérant 29.

(42) Quant à la prétendue incohérence de l'approche, il y a lieu d'observer ce qui suit. C'est précisément pour des raisons de cohérence avec l'analyse de l'enquête initiale qu'il est nécessaire - aux fins de la mise en œuvre des rapports - d'analyser les flux de liquidités et le rendement des investissements, qui résultent directement de la rentabilité, sur la même base que cette dernière lors de l'enquête initiale, les rapports ayant conclu que l'année 1995 pouvait raisonnablement être exclue de l'analyse de l'évolution de ce facteur. L'approche retenue par les autorités communautaires est donc cohérente et objective.

(43) Les arguments ont donc dû être rejetés.

4.2.5. Conclusion concernant le préjudice

(44) Au vu de l'analyse ci-dessus, il est conclu que les conclusions concernant les salaires, la productivité, le rendement des investissements et les flux de liquidités concordent avec l'analyse d'autres facteurs rendue publique au cours de l'enquête initiale. S'agissant de l'aptitude à mobiliser des capitaux, l'industrie communautaire n'a jamais fait état de difficultés à obtenir les capitaux nécessaires à ses activités. Ce facteur doit néanmoins être replacé dans le contexte de la détérioration constante de la situation financière de cette industrie. Quant à la marge de dumping, il est conclu qu'en raison du volume et des prix des importations en provenance des pays concernés, son incidence ne saurait être considérée comme négligeable.

(45) Au vu de ce qui précède, il est confirmé que l'industrie communautaire a subi un préjudice important au cours de la période considérée.

5. LIEN DE CAUSALITÉ

(46) Les divers éléments et conclusions exposés aux considérants 101 à 114 du règlement définitif ne sont pas affectés par les rapports et par la nouvelle analyse du préjudice.

(47) Le producteur-exportateur brésilien a prétendu que le préjudice subi par l'industrie communautaire n'était pas dû aux importations en dumping, mais à la productivité trop basse de l'industrie communautaire, dont témoignent la différence de près de 50 % entre la marge de dumping et la marge de sous-cotation des prix indicatifs et les efforts de restructuration consentis par l'industrie communautaire en 1995 pour rationaliser sa production. La similitude entre cet argument et l'argument avancé au sujet de l'ampleur de la marge de dumping (voir le considérant 36 ci-dessus) est évidente. L'exportateur brésilien a ajouté que la Commission avait certes analysé la différence de coûts de production, mais qu'elle avait limité son analyse aux différences de consommation d'énergie résultant de la différence de qualité et de procédé de fabrication entre les accessoires en fonte à coeur blanc et à coeur noir.

(48) Il convient de rappeler que le Brésil a avancé exactement les mêmes arguments dans le cadre de la procédure de règlement des différends. Ces arguments ont été écartés par le groupe spécial et l'organe d'appel qui n'ont formulé aucune recommandation concernant l'analyse du lien de causalité.

(49) Les arguments mentionnés au considérant 47 ont donc dû être rejetés.

6. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

(50) Les divers éléments et conclusions exposés aux considérants 178 à 186 du règlement provisoire et aux considérants 115 à 117 du règlement définitif ne sont pas affectés par les rapports et par la nouvelle analyse du préjudice.

7. MODIFICATION DES MESURES

(51) Comme indiqué ci-dessus, l'examen complet des faits et conclusions établis lors de l'enquête initiale à la lumière des recommandations et décisions exposées dans les rapports prouve que les importations en provenance du Brésil font l'objet d'un dumping préjudiciable quoique dans une mesure légèrement moindre,

A arrêté le présent règlement:

Article premier

Le tableau repris à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1784-2000 est modifié comme suit pour les produits originaires du Brésil:

<emplacement tableau>

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Notes :

(1) JO L 201 du 26.7.2001, p. 10.

(2) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1972-2002 (JO L 305 du 7.11.2002, p. 1).

(3) JO L 208 du 18.8.2000, p. 8.

(4) JO L 55 du 29.2.2000, p. 3.

(5) Document WT/DS219/10 du 27 août 2003.